ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Sénéchaussée d’Aix.] 360 [États gén. 1789. Cahiers.] clergé et la noblesse ainsi composés ne fournissent entre eux que le même nombre de députés égal à celui du tiers. Que les délibérations aux Etats provinciaux soient prises , les opinions comptées par voix et non par ordre. Que le tiers se nomme un syndic, avec entrée et voix délibérative aux Etats, et que le tiers enfin se choisisse et élise ses députés dans son ordre. Que la présidence soit élective par les Etats, et alternative entre le clergé et la noblesse. Exclusion des Etats aux magistrats et à tous officiers attachés au fisc. La désunion de la procure du pays attachée au consulat de la ville d’Aix, et la nomination libre au tiers de ses procureurs. Que l’audition des comptes du pays soit faite par des personnes choisies et nommées par les Etats et non par les députés à tour de rôle. Que les trésoriers de la province et des vigue-ries soient électifs. Suppression des divers ingénieurs et sous-ingénieurs, de divers officiers, greffiers et serviteurs inutiles aux Etats. Demandes locales. La suppression des bourdigues de divers canaux du Martigues, comme interceptant la navigation de ce bras de mer avec la Méditérranée, qui empêchent l’entrée du poisson pendant neuf mois de l’année, ce qui porte un préjudice considérable à la classe indigente des pécheurs de cette contrée. Que la pêche de ce bras de mer soit régie par l’ordonnance de la marine et non par les règlements particuliers et seigneuriaux de la principauté de Martigues. Que le port de Bouc soit creusé et mis en état de recevoir comme par le passé les plus gros bâtiments. Que le port de Saint-Chamas, si utile aux voisins et à toute la contrée, soit perfectionné. Que le grand magasin des poudres de Saint-Chamas soit transporté dans un endroit isolé, d’où, dans le cas d’une explosion, plus de trois mille personnes ne puissent pas en être les victimes. Que les carraires de ce terroir, interceptées et usurpées, soient rétablies. Que les employés aux fermes du Roi ne puissent pas dénoncer et faire des saisies des troupeaux de chèvres et de moutons qui dépaissent sur les landes et rivages de la mer. Que les salpêtriers ne viennent plus faire de fouilles chez les particuliers, et notamment dans ce pays, dont ils ont miné les murs, au point qu’ils sont à chaque instant dans le cas d’écrouler et de causer la mort à une grande partie de ses habitants. Signé Jambeau, lieutenant de juge; Cler aîné, maire ; Archier; Bernard ; Brouchier ; Gavaillon, capitaine; F.-E. Boyer; Bernard ; Chabot; Fabre ; Etienne Cler; Léger, juge; Moyroux; Saint-Bonnet; Hodé; Martin; Surian ; Joseph Martin, J.-J. Calamand ; H. Pagan ; Crespin Michel ; Teissier ; Marc Chiron ; C. Michel ; J. -P. Tochem ; À. Chapon ; J. Cournand ; L. Chapuy ; Jean-Joseph Fabre ; A. Garron ; Charles Chabran ; Michel Trous-sier, Pierre Cournand ; Jean-Antoine Lambert ; E. Cournand ; Reine et Vigne, greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Montmeyan (1). Pour satisfaire à la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux et la notification à nous signifiée par üelarche , huissier royal, le conseil a nommé pour ses députés et représentants à l’assemblée des trois Etats, convoqués à Aix le 2 avril prochain, à la pluralité des suffrages, Charles Audibert fils, bourgeois, et Jean-Baptiste Garachon, négociant, à l’effet de le représenter à Rassemblée du conseil de cette communauté qui leur enjoint et recommande de ne jamais s’écarter des vues de bienfaisance d’un Roi qui ne désire rien plus ardemment que de se rapprocher du besoin de ses peuples, qui non-seulement permet, mais ordonne au moindre de ses sujets de pdrter ses plaintes au pied de son trône et promet de les écouter. Le conseil ordonne à ses députés de ne jamais s’écarter du maintien de l’ordre et de l’harmonie, et de ne rien dire qui puisse arrêter et troubler le cours des délibérations. Lesdits députés représenteront, avec tout le respect possible dû à l’amour paternel du Roi pour ses peuples, qu’ils espèrent que Sa Majesté regardera avec complaisance la classe de ses sujets la plus utile mais la plus méprisée, celle des cultivateurs, et lui donnera tous les moyens d’encouragement et les soulagements; de préférence, l’impôt, pour remédier aux finances, portera sur une imposition territoriale tant sur les biens de l’Eglise que sur les biens nobles à proportion de leurs produits, et sur le luxe. Les députés ne s’écarteront jamais du respect dû aux deux premiers ordres du clergé et de la noblesse, en représentant que s’ils demandent que leurs biens soient imposés, ce n’est qu’un acte de justice et un payement de reconnaissance dû aux cultivateurs, qui seuls font valoir les biens des deux premiers ordres et fournissent par leurs travaux les plus pénibles de quoi entretenir leurs aisances. L’ordre du clergé et de la noblesse ne doivent pas trouver mauvais, au contraire doivent se faire honneur de s’imposer des privations. Le Roi par sa bonté en donne l’exemple, il fait des réformes dans l’appareil de sa grandeur et de sa dignité royale ; en est-il moins grand ? au contraire, il fait consister sa véritable grandeur dans l’amour de ses peuples, appareil plus magnifique et plus glorieux pour lui que le vain appareil de puissance. Demanderont, lesdits députés, que l’impôt soit également réparti sur les capitaux établis tant sur le clergé, province et particuliers quelconques; il ne serait ]3as juste que des capitalistes jouissant d’un revenu qui ne court aucun revers, ne contribuassent en rien aux charges de l’Etat. Il est recommandé auxdits députés de n’entrer dans aucun parti qui pourrait altérer le concert et l’union qu’il doit y avoir entre le clergé, la noblesse, soit d’épée ou de robe, et le tiers-état. Un roi qui ne cherche que le bonheur de ses sujets réformera peu à peu les abus s’il y en a, soit dans l’administration de la justice, soit dans les finances. Nous devons, dans la circonstance présente, nous occuper des maux de l’Etat, y chercher remède et nous en rapporter pour l’avenir (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Gahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 301 à la bonté paternelle du souverain, que nous pouvons justement appeler (Àbimelec) le Roi notre père. Il est recommandé encore aux députés de supplier instamment le Roi d’ordonner que, pour prévenir les abus des mauvaises administrations des villages, où le plus grand nombre d’habitants sont illettrés, il sera fait de dix ans en dix ans une révision de compte trésoraire desdites communautés, auquel le Roi sera très-humblement supplié d’ordonner qu’il sera donné à chaque communauté un honnête homme non intéressé dans la communauté. pour lui servir de conseil, et diriger les pauvres illettrés ; que les communautés qui auront des procès à soutenir seront obligées, ainsi que leurs parties adverses, à en passer à l’avenir par la voie de l’arbitrage pour éviter les frais ruineux du palais. Il sera très-respectueusement représenté encore à Sa Majesté : 1° Que ne reconnaissant en France pour maître que le Roi, ce monarque bienfaisant, la justice ne doit êtrd rendue qu’en son nom, et par ce moyen les abus qui se glissaient dans l’administration de la justice, de la juridiction subalterne et qui font la désolation du peuple, seront arrêtés ; on peut exposer, sans crainte de blesser la vérité, qu’on ne trouve dans les justices seigneuriales, qu’injustices, vexations, jugements iniques rendus par des individus ignorants vendus à la créature du fief, et qu’un négociant, ménager, tout honnête homme entin qui ne joue pas auprès du seigneur le vil personnage de courtisan, ne trouve plus de justice dans ses affaires; il faut aborder par force la forteresse pour avoir une subrogation, Monsieur n’est jamais visible; le négociant se dégoûte, préfère de perdre la créance, abandonne son commerce, sa famille en souffre, et l’Etat, par une suite nécessaire, diminue. 2° Que la justice seigneuriale soit supprimée, les lods et demi-lods qui ont été donnés pour subvenir aux frais de justice doivent l'être aussi. Ce droit est accablant pour le tiers, notamment pour le pauvre qui, dans une mauvaise récolte ou lui ayant été enlevée par le gibier, et principalement par les pigeons , ne peut subvenir aux payements des impôts et à la nourriture de sa famille et obligé de vendre son bien pour satisfaire ses créanciers; n’est-il-pas criant et de la plus grande injustice que, pour se libérer, il soit forcé de donner aux fiefs le sixième de son bien ? On dit sixième, parce que la plupart des seigneurs ont su par leur puissance� par leurs rdenaces se l’adjuger à tort. 3° Que les maux que le gibier ainsi que les pigeons causent dans le territoire des seigneurs de Provence sont inappréciables; que non-seulement ils ravagent toutes les productions, dévastent tous les champs, mais encore détruisent toutes les plantations en oliviers et en vignes, et nous ravissent les moyens de satisfaire aux charges de la province; tous ces maux touchent encore de plus près le pauvre, qui, n’ayant point ou presque point de fonds, est obligé de porter ses travaux dans des défrichements aux terres éloignées, lesquelles ne peuvent être trop autorisés, seule ressource que plusieurs communautés ont, sans lesquelles les habitants ne peuvent avoir des secours comme la nôtre, et là ils y trouveraient leur subsistance et celle de leur famille ; à peine y trouvent-ils la semence. Les, cultivateurs se découragent, laissent les terres incultes et vont chercher leur vie dans les pays étrangers ; tous les habitants, pleinement convaincus des vues bienfaisantes de Sa Majésté, attendent avec impatience la réforme d’un abus si criant et universel, en donnant aux communautés droit de chasse à tout honnête homme pour le délivrer d’un fléau le plus accablant, unique ressource pour redonner la vie aux pauvres. 4° Que les droits de reconnaissance que les seigneurs forcent les communautés d’abandonner pour de l’argentj, ce qu’ils ne peuvent faire ni en conscience ni en justice, seront également anéantis, ne voulant reconnaître d’autre maître que notre souverain. 5° Que tous les droits seigneuriaux quelconques qui tiennent les pauvres habitants de la campagne dans l’oppression et dans la servitude et qui les exposent à tant de vexations seront également abolis. . 6° Que toute banalité quelconque sera supprimée. 7° Que les pensions féodales soient rachetables à prix d’argent au denier vingt. 8° Que toutes les communautés qui auront vendu ou aliéné des domaines seront autorises à les reprendre en remboursant aux acquéreurs tout ce qu’ils auront payé, ces aliénations n’ont été -faites qu’à la sollicitude des possédants fiefs , lesquels ne s’en servent aujourd’hui que pour vexer les habitants. 9° La suppression de la dîme; obliger les communautés de payer aux prêtres tqlles sommes que Sa Majesté voudra bien fixer. 10° Que MM. les députés aux Etats généraux - porteront au pied du trône l’état de détresse dans lequel les malheureux habitants des villages se trouvent par les impositions et charges auxquelles ils sont soumis, desquelles ils donneront à Sa Majesté une connaissance parfaite qui consiste : 1° A des droits seigneuriaux qui sont d’ordinaire droits d’habitation, ou bouage qui est de deux ou trois panaux blé ou seigle ou avoine pour chaque chef de famille, droits d’albergue puits et forge. 2° Tasques qui est une espèce de dîme qui se paye jusqu’au dernier grain. 3° Droits de lods exigibles jusque sur un tronc de bois ne valant que 6 sous-. 4° Demi-lods payable de dix ans en dix ans sur tous les fonds de la communauté, maison curiale, hôtel de ville et propriétés. 5° Pensions féodales plus ou moins grandes, banalité de four, moulin, services en argent, obligation de travailler pour les possédants fief en plusieurs endroits; et de ce dernier article, que de vexations n’en résulte-t-il pas ! Combien de pauvres habitants couchés dans leur misérable chaumière, ou occupés à des objets essentiels, tels que la moisson, n’ont-ils pas été forcés d’abandonner leurs travaux pour satisfaire les seigneurs! 6° Dîmes ecclésiastiques, contre lesquelles le royaume entier réclame et demande la suppression. 7° Droit de paroisse, casuel, charges particulières de communautés, entretien des maisons curiales, logement des secondaires, églises, clochers et autres bâtiments généraux, dont du tout les seigneurs ne payent rien, même à raison de leurs biens roturiers ; payement pour droits de publication de bans de mariage, baptême, sépulture, deniers royaux, imposition du sel, les charges effrayantes de la province, pour tant de chemins et autres ouvrages accordés à la seule faveur, 362 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] tels sont les différents objets qui nous oppriment. Que restera-t-il après cela aux pauvres habitants de campagne? Il est temps que l’on soit plus raisonnable ; on doit songer à leur soulagement ; que la tyrannie enfin ait son terme, et qu’elle ne devienne pas la cause de sanglantes tragédies. Que MM. les députés aux Etats" généraux portent les doléances du pauvre peuple aux pieds du trône pour implorer leur secours ; le monarque bienfaisant les y invite, la justice, l’équité, leur état l’exigent. La présente assemblée a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que l’ordre du tiers aura élus, pour assiter et voter aux Etat généraux, seront expressément chargés d’y solliciter : la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux ; une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée; l’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, la faculté à tout individu, de quelque ordre qu’il soit, de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives à la noblesse ; il est inouï que le tiers-état, source de lumières, dans lequel le clergé et la noblesse en général puisent le premier principe de toutes les connaissances, soit privé de fournir au Roi, à l’Eglise et à la magistrature tant de braves gens de mérite que fournit cet ordre qui est la nation ; d’y réclamer surtout contre la vénalité des charges ; que les charges quelconques de la magistrature ne seront données qu’à vie et au mérite dans une assemblée générale de chaque province ; que le tiers ou la nation ne pourra être jugé que par ses pairs pris dans son sein ; d’y réclamer, en outre, une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume, comme aussi l’abolition de tout droit de circulation dans son intérieur et notamment le recule-ment des bureaux des traites sur les frontières. Les députés, au nom de la communauté, chargeront MM. les députés aux Etats généraux de dénoncer au Roi et à toute la nation française les protestations des possédants fiefs provençaux, soit celle du 21 janvier, prise contre le rapport fait au Roi par M. le directeur général, ce brave ministre, ange tutélaire de la nation, et toutes les autres protestations qui portent directement contre les vœux du monarque et celui des communes de France. Quant aux affaires particulières de la province, l’assemblée charge par exprès ses représentants à Rassemblée convoquée à la ville d’Aix, à demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres de la province, pour for-ïner la constitution du pays, de réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats. De réclamer contre la prééminence de la présidence et contre la permanence de tout membre inamovible ayant en l’état des choses entrée auxdits Etats, de requérir l’exclusion aux mêmes Etats, de magistrats et de tout officier attaché au fisc, comme aussi de requérir la désunion de la procure du pays du consulat delà ville d’Aix; l’admission au gentilhomme non possesseur de fief et du clergé du second ordre, l’égalité de voix pour l’ordre du tiers, contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité des contributions pour toutes les charges royales et locales, sans exemption aucune et nonobstant toutes possessions et tous privilèges quelconques; L’impression annuelle des comptes de la province, dont l’envoi sera fait à chaque communauté, et que la répartition du secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition des 15 livres par feu affectée à la haute Provence, sera fait dans le sein des Etats. Que les Etats provinciaux seront chargés de nommer des commissaires de l’ordre du tiers pour visiter les titres des communautés pauvres et vexées et de porter au pied du trône les oppressions des malheureux ; que les mômes Etats seront chargés de soutenir les procès que les possédants fiefs ont la cruauté de leur intenter, après en avoir-fait examiner les, motifs, comme aussi d’établir que les communautés seront obligées de soutenir les procès que lesdits possédants fiefs pourront intenter aux habitants en particulier, après le môme examen que dessus; déclarant au surplus, l’assemblée , que quant à tous autres objets soit généraux pour le royaume, soit particuliers pour cette province, elle s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé d’après les vœux de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l’ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux, Ainsi que dessus il a été délibéré et ont signé tous les chefs de famille sachant écrire. Signé Fournel ; G. Audibert, fils ; Garnchon; Jean; Fuuban ; Jauffret; Becgassy; A. Barbequier; Piaubert ; Ranau ; Jourdan ; Jean-Baptiste Sicard; Rouvier;J. Sicard; Grillon; Jaubert ; Dedans ; Fouque ; Prieur ; Jean Grand ; Jean Vicaire�; les premiers consuls ont déclaré ne savoir signer. J. Martin ; Jauffret, greffier. Aujourd’hui 29 du mois de mars se sont présentés les premiers consignés, à l’effet de venir signer d’après la lettre qui leur fut envoyée hier par un exprès. Signé Brunet; Grimalier; marquis de Régusse; Bleau ; Montmeyan ; Joseph Long; GÂHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Naux , viguerie de Saint-Maximin , ressort de siège d'Aix (1). Messieurs, Le Roi, toujours plus pénétré du bonheur de ses sujets et considérant combien il leur était intéressant d’en venir à une régénération pour obvier aux abus de différentes parties du gouvernement, occasionnés la plupart par les excès et l’inégalité de la répartition comme du payement des impôts et le dérangement des finances, le Roi a daigné prendre dans sa sagesse la convocation des Etats généraux des royaumes pour l’aider des lumières] de sa raison. C’est dans cet objet que dans les instructions qui ont été données de la part de Sa Majesté à ses commissaires, et par eux à toutes les communautés d’habitants de son obéissance, ceux-ci sont invités de donner leurs représentations et doléances, que chacune d’elles auront à porter au pied du trône par les députés auxdits Etats généraux. Ces doléances doivent rouler sur deux objets principaux qui peuvent se réduire : 1° En ce qui regarde la constitution et administration provençale ; (1) Nous publions ce ciüiief d’après un manuscrit des Archives de i' Empiré.