152 [Assemblée nationale. [ ARCHIVER PARLEMENTAIRES. [9 juin 1790.] « Les corps des ouvriers de l’artillerie et celui des mineurs députeront chacun un officier, un bas-officier et deux soldats, comme pour les bataillons de chasseurs à pied. « Les mêmes règles désignées ci-dessus seront observées pour tous les régiments de cavalerie, dragons, chasseurs et hussards; avec cette différence, qu’ils ne députeront qu’un officier, un bas-officier et deux cavaliers seulement. Le seul régiment des carabiniers, double en nombre des régiments de cavalerie ordinaire, aura une députation double de ces derniers. « Le corps royal du génie députera le plus ancien officier de chaque grade; et, en cas d’égalité d'ancienneté, le rang de promotion décidera. « La maréchaussée sera représentée par les quatre plus anciens officiers, les quatre plus anciens bas-officiers et les douze plus anciens cavaliers du royaume. « La compagnie de la connétablie sera représentée par le plus ancien individu de chaque grade d’officier, bas-officier et cavalier. « Par égard pour de vieux militaires qui ont bien mérité de la patrie, et qui ont acquis le droit de se livrer au repos, le corps des invalides sera représenté par les quatre plus anciens officiers, les quatre plus anciens bas-officiers et les douze plus anciens soldats retirés à l’hôtel royal des invalides. « Les commissaires de guerre seront représentés par un commissaire-ordonnateur, un commissaire ordinaire et un commissaire élève, le plus ancien de chacun de ces grades. « Le corps des lieutenants des maréchaux de France sera représenté par le plus ancien d’entre eux. « Quant aux compagnies de la maison militaire du roi, de celle des frères de Sa Majesté et tous autres corps militaires non réunis, ils seront représentés chacun par le plus ancien de chaque grade. « En cas d’égalité de service, le plus ancien d’âge aura la préférence. « Les maréchaux de France, les lieutenants généraux, les maréchaux de camp et les grades correspondants de la marine députeront les deux plus anciens officiers de chacun de ces différents grades. « L’Assemblée nationale déclare qu’elle n’entend rien préjuger sur l’existence ou le rang des corps militaires ci-dessus dénommés, et même de ceux qui ne le sont pas. « Le roi sera supplié de donner les ordres nécessaires pour l’exécution du présent décret. » DÉCRET CONCERNANT LA MARINE. « L’Assemblée nationale, sur la proposition de son comité de marine, a décrété ce qui suit : Art. 1er. Le plus ancien des vice-amiraux et les deux plus anciens officiers de chaque grade, actuellement en service dans chacun des ports de Brest, Toulon et Rochefort, seront députés, au nom du corps de la marine, à la confédération générale indiquée pour le 14 juillet. « Art. 2. Chacune des divisions du corps royal des canonniers-matelots, actuellement en service daDs les ports de Brest, Toulon et Rochefort, députera le plus ancien des officiers-majors et sous-lieutenants de la division, le plus ancien des bas-officiers et les quatre plus anciens canonniers-matelots. « Art. 3. Les ingénieurs-constructeurs de la marine servant dans chaque port députeront le plus ancien d’entre eux. « Art. 4. Les maîtres de toute espèce et officiers-mariniers entretenus dans chaque port, députeront le plus ancien de service d’entre eux, et l’ancienneté sera comptée par les services de mer. « Art. 5. Les deux plus anciens élèves et les deux plus anciens volontaires de la marine seront députés parle commandant dans chacun des ports de Brest, Toulon et Rochefort. « Art. 6. Les commissaires généraux et ordinaires des ports et arsenaux et autres corps servant dans chacun des ports de Brest, de Toulon et Rochefort, députeront le plus ancien d’entreeux. « Art. 7. Les capitaines de marine marchande pourront députer le plus ancien d’entreeux. » M. Bégouen, membre du comité de la marine , demande pour l’accélération du travail et pour d’autres vues d’utilité, qu’il soit adjoint six autres membres à ce comité. (Cette proposition est adoptée.) M. Bégonen annonce ensuite que la municipalité du Havre fait la soumission d’acheter des domaines nationaux pour quinze millions. M. le baron de Menou. Votre comité militaire m’a chargé de vous rendre compte de la situation actuelle de la ville de Montpellier, où, d’après la lettre que vous avez reçue deM.de Saint-Priest, il avait été résolu de remettre les forts entre les mains des commandants des troupes du roi; aussitôt que le peuple a eu connaissance du décret qui ordonne cette disposition, il voulait démolir la citadelle : la municipalité a cru que le seul moyen d’arrêter le désordre dans sa source était de confier la garde des forts aux volontaires. Au procès-verbal de la municipalité est jointe une pétition de l’assemblée primaire, pour la destruction delà citadelle de Montpellier. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous présenter : « L’Assemblée nationale décrète que son comité militaire lui présentera un état des citadelles et châteaux-forts du royaume, avec son opinion sur leur utilité ou sur leur inutilité, afin que, de concert avec le pouvoir exécutif, elle puisse ordonner la conservation ou mémo l’augmentation de ceux qui seront jugés nécessaires, et la démolition de ceux qui seront inutiles; décrète, en outre, qu’elle regarde comme coupables ceux qui se porteraient à quelques excès contre les citadelles et châteaux-forts , charge son président de se retirer par devers le roi, afin de le supplier de donner des ordres pour que les gardes nationales de Montpellier conservent les postes de la citadelle, conjointement avec la troupe du roi. » M. Ia>ys. Je crois qu’on ne doit point ainsi faire fléchir les grands principes. Je demande que le président se retire par devers le roi, pour le supplier de donner des ordres de faire évacuer la citadelle par les gardes nationales. M. d’Aubergeon de Marinais. Il est absolu» ment nécessaire d’adopter le projet du comité. Dès 1788, Sa Majesté avait ordonné de lui présenter l’état des places à conserver et de celles à démolir. (Après une courte discussion, l’Assemblée demande à aller aux voix.)