62 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 17S1.] perte les dépenses qu’elle aurait pu faire pour lui, et qu’il soit assujetti à payer une indemnité en raison des services dont il aurait reçu le prix, et qu’il ne rendrait pas; nous avuns donc pensé que tout homme, qui voudrait se dégager avant la fin de son engagement, devait remettre à la caisse une somme proportionnée au temps restant à expirer de sa durée. Cett<-‘ somme à payer par lui ne doit jamais être exagérée, ni arbitraire sans doute; mais elle doit cependant être proportionnée à Ja dépense nécessaire pour le remplacement, ainsi qu’au risque toujours inséparable de l’échange d’un homme formé contre rn recrue, et d’un homme sûr et connu contre un homme inconnu : le double du prix, fixt pour le premier rengagement dans chaque arme, nous a paru remplir ce but pour l’homme qui c’aurait point atteint la première moitié de son engagement de 8 ans. Le prix fixé pour le rengagement est à peu prés ce que coûte un recrue : le double de cette somme est indispensable pour mettre à l’abri des risques que le3 régiments peuvent courir en engageant des hommes inconnus. Une somme par ille seulement au piemier rengagement nous a paru suffisante pour ceux qui auront achevé la première moi ié de leur engagement; elle ne servira réellement qu’au remplacement nécessaire; mais 8 ans de �rvice à espérer du recrue, au lieu de 4 au plus, restant à faire à l’homme dégagé, serviront d’in emnité aux régiments pour les risques qu’ils pourraient courir. La valeur des congés de grâce ainsi donnés ne servira qu’aux remplacements des hommes : elle ne peut plus, ainsi que par le passé, être calculée comme un bénéfice additionnel aux fonds destinés au recrutement. Dans les projets de dépense qui vous ont été présentés par le ministre, ce bénéfice, supposé par lui devoir continuer à avoir lieu, était entré dans ses calculs pour la formation de la masse générale; et il vousles avait présentés en conséquence au-dessous des besoins réels. En supprimant ces ressources, vous vous mettez dans la nécessité de les augmenter : il en résultera une dépense plus comiuérable, pour la formation de ces masses; mais ehe pourra être aisément balancée par des réductions que nous aurons à vous proposer sur d’autres parties moins intéressantes. Cetie augmentation de dépense d’un côté, de l’autre une économie suivie de la continuation de tous les anciens abus et de toutes les vexations arbitraires qui dégiadaient l’état militaire, en même temps qu’elles désolaient les familles, voilà, Messieurs, ce que vous avez à peser dans la ba ance de votre sagesse. Votre comité militaire n’a pas pensé que vous dussiez être embarrassés sur le choix. Réfléehissez~y, et prononcez. Telles sont, Me-sieurs, les observations que nous avions à vous soumettre sur la partie importante du recrutement militaire. Pour vous les présenter avec méthode, nous avons cru devoir les diviser en cinq titres : Titre Ier ............. Des recruteurs. Titre 11 ........ . ..... Des recrues. Tdre 111 ............. Des engagements. Titre IV ............. Des rengagements. Titre V .............. Des congés d’ancienneté, de réforme et de grâce. C’est dans cet ordre que nous avons l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant : PROJET DE DÉCRET Sur le recrutement , les engagements , les rengagements et les congés. L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité militaire sur le recrutement des troupes de ligne, les rengagements, les dégagements et les congés ; considérant qu’il appartient aux représentants de la nation de fixer, d’une manière positive, les bases de cetie partie importante du service militaire, non seulement pour soustraire ceux qui se destinent à la défense de la patrie, à l’espèce d’arbitraire dont ils étaient si souvent les victimes ; mais encore pour assurer la tranquillité des provinces < t le repos des familles, en prenant toutes Iss précautions nécessaires pour tracer aux recruteurs les devoirs auxquels ils doivent être assujettis, et ordonner la surveillance à exercer sur leur conduite, décrète : TITRE PREMIER. Art. 1er. Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes en activité de service ou attachés à quelques régiments pourront se livrer au travail des recrues, dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence ; mais ils ne pourront le faire que pour le régiment même dans lequel ils serviront, sans pouvoir jamais, et sous aucun prétexte, engager aucun recrue pour un autre régiment. Art. 2. Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes retirés du service, ainsi que tous particuliers, de quelques états qu’ils soient, pourront également se livrer à ce travail dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence ; ruais ils ne pourront le faire qu’un vertu d’une commission expresse pour recruter, à eux donnée par le conseil d’administration d’un régiment : ils ne pourront recevoir de pouvoir de plusieurs à la fois, et ils ne pourront sous aucun prétexte engager pour aucun autre, que pour celui qui les y aurait autorisés. Art. 3. Indépendamment de ces deux espèces de recruteurs préférables, comme moins dispendieux, et moins susceptibles de troubler la tranquillité des villes, puisqu’ils y seraient domiciliés et connus, et en conséquence, devant principalement être employés les premiers, les conseils d’administration, en cas d’insuffisance de ces moyens, pourront, s'il leur paraît nécessaire, détacher en outre dans les villes ou dans les départements, des officiers, sous-officiers et soldats recruteurs; mais ils seront tenus de leur délivrer à cet effet des commissions et pouvoirs, sans lesquels ils ne pourront être autorisés à s’occuper de ce travail. Art. 4. Ces pouvoirs donnés pour recruter, soit à des officiers, suus-officiers et soldats retirés du service, ou à tous autres particuliers domiciliés, soit à des officiers, sous-officiers et soldats détachés à cet effet, seront signés du conseil d’administration, et revêtus de l’autorisation du commandant du régiment. Us seront imprimés dans une furme uniforme, et telle qu’elle sera prescrite par les règlements de délail que Sa Majesté croira nécessaires en exécution du présent décret. Art. 5. Tous les officiers, sous-officiers et soldats, en activité de service ou retirés, tous les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1791.] 63 particuliers autorisés à recruter dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence, ainsi que tous officiers, sous-officiers ou soldats détachés de leur régiment à cet effet, conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 ci-dessus, seront tenus, avant de se livrer au travail des recrues, de déclarer au commandant militaire, et au commissaire des guerres, s’il y eu a, et en outre, à la municipalité du lieu, l’intention dans laquelle ils sont de s’en occuper, le nom du régiment pour lequel ils travailleront, et de leur demander toutes les permissions nécessaires en conséquence. La municipalité, sur le vu de leurs pouvoirs, ou après avoir reconnu leurs droits, résultant de l’activité même de leurs services, leur délivrera un certificat de recruteur, et les enregistrera comme étant autorisés, à cet effet, pour tel régiment nominativement. ; en conséquence, tous les engagements faits par des individus non enn gistrés à la municipalité, ou par eux pour d’autres régiments que pour ceux pour lesquels ils aurai-nt été inscrits, seront déclarés nuis et e nul effet. Art. 6. Les engagements qu’ils feront contracter ne seront réputés valables qu’autant qu’ils seront passés dans les formes prescrites, et qu’ils aurom été ratifiés avec les formalités qui seront ordonnées ci-après. Art. 7. Tous les officiers, sous-officiers et soldats, employés au travail des recrues, quoique non domiciliés habituellement dans Je lieu, seront assujettis à tous les règlements de ville et de police comme les autres citoyens, et le seront en outre à tous ceux de cette espèce qui pourraient être faits particulièrement concernant les recruteurs par les corps administratifs des lieux où ils seront employés, ainsi qu’aux dispositions qui seront prescrites ci-après pour assurer l’ordre de leur travail. Art. 8. Tout officier, sous-officier et soldat, détaché eu recrue, dans un lieu qui ne serait pas son domicile habituel, ne pourra porter d’autres vêtements que son habit d’uniforme, avec les marques distinctives de son grade. Les officiers, sous-officiers, soldats domiciliés dans le lieu, quoique s’occupant du travail des recrues, pendant les semestres ou congés qu’ils auraient pu obtenir, ne seront pas néanmoins assujettis à citte disposition, qui ne sera de rigueur que pour ceux qui, étrangers à la ville ou au village où ils seraient employés, ne sont pas dans te cas d’y être aussi particulièrement cornus. Art. 9. Les officiers ou sous-officiers, détachés comme recruteurs, répondront de la conduite des subordonnés qu’ils pourraient avoir sous leurs ordres pour ce travail, et seront tenus de leur faire observer avec exactitude les dispositions du présent décret, ou des règlements de ville et de police qui i ourraient les intéresser. Art. 10. La bonne conduite des recruteurs étani de la plus grande importance, non seulement pour assurer ou augmenter le succès de leur travail, mais encore pour le repos des familles, et pour la tranquillité des villes dans lesquelles ils sont employés; les officiers municipaux ou corps administratifs, établis dans ces villes, et auxquels ils seront expressément subordonnés, les officiers généraux employés, les comme-saires des g erres et les officiers de maréchaussées seront tenus d’y veiller particulièrement-, et s’ils s’apercevaient qu’un desdits recruteurs s’écartât des règles qui leur sont prescrites, tombât dans le dérangement, ou en occasionnât dans la ville, seront tenus de le punir suivant l’exigence du cas, d’en donner avis au commandant de son régiment, afin qu’il soit rappelé et même reconduit, en observant à ce sujet les formes militaires qui seront ordonnées aux maréchaussées pour la conduite de ceux qui troubleraient l’ordre public, pendant les congés ou semestres qu’ils p mrraient obtenir. Art. 11. Il est expressément défendu à tout officier, sous-officier ou soldat, à tout recruteur ou particulier faisant des recrues, d’engager aucun homme par surprise, force ou menace, le tout à peine de nullité desdits engagements, de perte de tous les frais, et de punition plus grave, prononcée par les officiers généraux, commissaires des guerres ou officiers municipaux, suivant l’exigence des cas. Art. 12. Aucun marchand de vin, cabaretier, traiteur, limonadier et autres , ne souffrira qu'il suit fait chez lui aucun engagement par violence; il sera tenu d’avertir sur-le-champ le commissaire des guerres et les officiers municipaux de tout ce qui se passera à cet égard chez lui à sa connaissance, et même de requérir la garde en cas de contravention; et, faute par lui de le faire, il sera réputé participe de ce désordre, et sera en conséquence dans le cas d’être puni conformément aux réglements de police, que les municipalités seront autorisées à faire à cet effet, chacune dans leur arrondissement. Art. 13. Tous les départements du royaume n’é ant pas également susceptibles de fournir des recrues, plusieurs par leur position, et par une espèce de service différente plus particulièrement propre à ses hab tants, étant même dans le cas de n’en pouvoir fournir aucuns, il ne sera plus exigé des officiers aucun homme de recrue, comme conditions essentielles de leurs semestres, congés, ou de leur admission au service, il ne leur sera plus fait en conséquence aucune retenue eu raison des hommes qu’ils n’auraient pas engagés; mais Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien distinguer dans sa sagesse tous les officiers, sous-officiers et soldats qui, pendant leurs congés ou semestres, auraient montré quelque zèle ou obtenu quelques succès dans cette espèce de service volontaire de leur part, et de vouloir bien les en récompenser, en leur accordant quelques facilités pour des congés extraordinaires, lorsqu’ils seraient dans le cas d’en solliciter. TITRE II. Des recrues. Art. 1er. Il ne sera admis dans les troupes françaises aucun homme de recrue, qu’il ne soit sain, bim conformé, et d’une volonté décidée pour le service. Art. 2. Dans toutes les troupes ou n’engagera de recrues que depuis l’âge de 16 ans accomplis, jusqu’à 35 ans en temps de paix, et jusqu’à 40 et même 45 ans en temps de guerre, pourvu toutefois que ceux qui auront ce dernier âge ait nt précédemment servi, et qu’ils soient encore en état de remplir la durée entière d’un engagement. Art. 13. Tout homme, qui prouvera avoir été engagé avant l’âge de 16 ans, sera admis à réclamer sa liberté; mais il sera tenu, pour obtenir son dégagement, de produire son extrait de baptême dûment légalisé. Après la vérification de (Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 179I.J celte pièce comparée avec la date de son engagement, son congé lui sera expédié, aussitôt qu’il aura remis à lu caisse du régiment le prix constaté sur son engagement, les frais de sa route sur le pied de 3 sous par lieue, en raison de la distance du lieu où il aura été engagé, ainsi que ce qu’il pourrait se trouver redevoir à la caisse du régiment, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être exigé de lui des sommes plu-considérables, relativement au congé à lui expédier. Art. 4. Tous ceux qui seront dans le cas de profiter des dispositions de l’article ci-dessus, comme ayant contracté un engagement avant l’âge de 15 ans, seront tenus de réclamer contre ledit engagement, au plus tard, dans l’espace du mois qui suivra celui où ils auront atteint ledit âge, après lequel temps leur engagement sera reconnu valable. Arî. 5. Les pères, mères et tuteurs, seulement des jeunes gens ainsi engagés avant 1 âge de 16 ans, auront droit, en jusiitiant do 1 ur qualité, de réclamer leur lib rié dans les délais prescris par l’article précédent, quand bien même l’homme engagé ainsi ne le ferait pas lui-même, et, en se conformant aux dispositions prescrites par l’article 3, il leur sera rendu, quand bien même encore le jeune homme s’y montrerait opposant. Art. 6. La taille des recrues au-dessous de laquelle ils ne pourront être susceptibles d’être admis sera fixée, savoir : Pour l’infanterie française, étrangère et légère, à 5 pieds 1 pouce. Pour l’artillerie, les mineurs et les ouvriers, à 5 pieds 3 pouces. Pour la cavalerie et les dragons, à 5 pieds 3 pouces. Pour les chasseurs et hussards, à 5 pieds 2 pouces. Le tout pieds nus et mesurés à des toises exactement conformes à l’étalon du pied de roi, qui doit être déposé dans tous les hôt'ls municipaux des villes. Art. 7. Un recrue, engagé pour un régiment, ne pourra être envoyé dans un autre que de son consentement. Art. 8. Aucun régiment français, soit d’infanterie, d’ini'anierie légère, soit de cavalerie, dragons ou chasseurs, ne pourra, sous aucun prétexte, engager des hommes nés hors de la domination française, ni déserteurs d’aucun régiment. Art. 9. Les régiments allemands, irlandais et liégeois, seront seuls autorisés à engager des étrangers et à recevoir les déserteurs des puissances voisines, lorsque des conventions particulières n’en prescriront pas la restitution; il leur sera libre néanmoins de recruter en France ; mais il leur sera défendu, sous aucun prétexte, de prendre des déserteurs des régiments français, sous peine de punition exemplaire contre celui qui les aurait engagés, et contre le conseil d’administration qui les aurait admis en ayant connaissance de leur désertion. Art. 10. Les régiments suisses continueront les opérations de leurs recrutements conformément à leurs usages et à leur capitulation. Art. 11. La défense de la patrie ne devant point être confiée à des hommes indignes de la profession des armes, il sera défendu, sous aucun prétexte, à tout recruteur ou particulier I faisant recrue, d’enrôler les déserteurs, les vaga-/ bonds, les mendiants d’habitude, les gens suspects ou soupçonnés de crimes, ceux poursuivis ou flétris par la justice, ainsi que ceux qui auront été chassés des régiments, sous peine d’en répondre personnellement; ils seront tenus en conséquence de prendre les renseignements les plus circonstanciés sur le compte des hommes qui se présenteront, et ils ne pourront engager un homme ayant déjà servi, qu’il n’ait produit ou prouvé avoir obtenu un congé absolu dûment expédié dans la forme prescrite. Art. 12. Les sujets affligés de défauts naturels ou d’infirmités habituelles, apparentes ou secrètes, qui les rendent incapables de servir, ne seront point admis à s’engager ; et ceux qui, étant dans ce cas, seraient parvenus, par surprise ou autrement, à se faire recevoir, seront réformés sur-le-champ, et les recruteurs qui les auront engagés supporteront toutes les dépenses qu’ils auront occasionnées. Art. 13. Tout homme déjà réformé pour infirmité, ou ayant été chassé d'un régiment, et qui ne l’auraifpas déclaré en s’engageant de nouveau ; tout homme qui aura contracté un double ou uu troisième engagement frauduleux, ainsi que tous les officiers, sous-officiers et soldats qui leur auront fait contracter ces engagements ayant connaissance des raisons d’exclusion prononcées contre eux, ou des premiers engagements déjà contractés par eux, seront punis suivant l’exigence des cas, et ainsi qu’il sera décrété dans le titre des lois pénales militaires concernant la désertion, ou ceux qui en auraient été les fauteurs et participes. Art. 14. L’Assemblée nationale, n’ayant point encore prononcé sur les moyens de composition d’une armée auxiliaire destinée à renforcer les troupes de ligne, ou à assurer la défense de nos côtes, se résrve de statuer ultérieurement sur la possibilité ou non-possibilité d’engager les hommes destinés à cette espèce de service. TITRE III. Des engagements. Art. 1er. Tout recruteur sera tenu de déclarer à l’homme de recrue, qu’il veut engager, le nom du régiment, et l’espèce de troupe pour laquelle il l’engage. Art. 2. La durée de l’engagement dans toutes les troupes, tant d’infanterie que de cavalerie, dragons, chasseurs et hussards, sera fixée à 8 ans, et ne pourra, sous aucun prétexte, être portée au delà. Art. 3. Le prix des engagements sera déterminé en raison de la taille des hommes, et sera toujours porté eu dépense par les recruteurs et par les régiments, tel qu’il aura été payé réellement : il sera divisé en deux parties; l’une qui pourra être donnée comptant à l’homme qui s’engagera, et l’autre qui sera toujours réservée pour lui être pavée à son arrivée au régiment, et servir à lui fournir tous les effets de petit équipement qui pourraient lui être nécessaires. Ai t. 4. La partie de l’engagement réservée pour êfre payable au régiment sera énoncée sur un billet dont l’homme de recrue sera porteur : elle pourra être plus considérable ; mais elle ne sera jamais moindre que les sommes suivantes, savoir : Pour l’homme engagé dans les régiments d’in- 65 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR fanterie française, étrangère, légère, et dans ' l’artillerie ................... . ........ 36 liv. Pour l’homme engagé dans la cavalerie. 60 Dans les dragons, chasseurs et hussards ................................. 45 Art. 5. Indépendamment des sommes données comptant à l’homme de recrue, ou réservées pour lui être payées à son arrivée au régiment, lesquelles constitueront véritablement son engagement, il lui sera donné en outre 3 sols par lieue pour les frais de sa route, depuis le lieu de l’engagement jusqu’au régiment. Art. 6. Sous quelque prétexte que ce puisse être, aucun recruteur ne pourra donner à un liomme de recrue, soit en argent, soit en effets, aucun acompte sur la somme réservée pour être payée à sou arrivée au régiment. Art. 7. Le recruteur, après s’être assuré par toutes les questions qu’il croira devoir faireà l’homme qui se présentera pour s’engager, s’il est admissible au service; après avoir fait constater, dans les formes qui pourront être prescrites par les règlements, qu’il n’a point d’infirmités qui puissent l’empêcher de porter les armes; après enfin avoir pris sur son compte tous les renseignements que la prudence lui suggérera, lui fera signer son engagement. Ait. 8. Tout engagement contracté dans l’ivresse sera déclaré nul à la ratification, si l’homme de recrue, en réclamant alors pour cette raison, peut en administrer la preuve. Art. 9. L’engagement détaillera les nom, surnoms de l’homme engagé, ainsi que celui de ses père et mère, le lieu de ion domicile, son métier ou sa profession, son âge, sa taille, son signalement; les nom, surnoms, demeure et qualités du recruteur qui fera contracter rengagement, la somme pavée comptant, ainsi que celle réservée payable à l’ai rivée de l’homme de recrue au régiment. Art. 10. Le recruteur, de son côté, délivrera à l’homme engagé un certificat d’engagement, lequel contiendra tous les mêmes détails, portés sur l’engagement; il lui délivrera pareillement le billet, sur lequel il devra être payé à sou arrivée au régiment de la partie de son engagement, réservée conformément aux dispositions de l’article 4, et il sera spécifié sur ce billet que l’objet de cette réserve est de lui fournir tous les effets de petit équipement qui pourraient lui être nécessaires jusqu’à concurrence de cette somme. Art. 11. Les engagements, certificats d’engagements, ainsique les billets, payables au recrue à son arrivée au régiment, seront marqués en tête du nom du régiment, et du lieu où il sera en garnison; ils seront, autant qu’il se pourra, imprimés et dans une forme qui sera déterminée par les règlements. S’ils sont manpsctits, ils seront au moins en tout point conformes aux modèles prescrits, sans que le contraire cependant puisse être un titre de nullité, quand rengagement sera d’ailleurs en règle, c’est-à-dire revêtu des formalités qui seront ordonnées ci-après. Art. 12. Si l’homme de recrue sait écrire, il remplira lui-même l’imprimé de son engagement, en y écrivant de sa main ses noms, demeure, âge, et surtout les sommes convenues avec lui tant payables comptant, que payables à son arrivée au régiment, lesquelles seront détaillées en toutes lettres ; il le datera de même, et le signera de ses noms de baptême et de famille. Le recruteur, de son côté, remplira, datera et signera l’imprimé du certificat d’engagement, et le billet payable à l’arrivée du recrue lre SÉRIE. T. XXIII. BMENTAIRES. [8 février 1791.J au régiment, et il les remettra audit recrue, en échange de son engagement pour leur servir de gage mutuel. Art. 13. Tout engagement qui ne sera pas daté, rempli en toutes lettres, et signé par ie recrue, ainsi qu’il est prescrit en l’article précédent, sera déclaré nul ; et pour le rendre valable, si le recrue ne sait pas écrire, il fera sa marque au bas en présence de deux témoins, par l’un desquels les blancs de l’engagement devront être remplis, et qui devront le signer tous les deux en cette qualité. Art. 14. Ces témoins ne pourront être des militaires, sous peine de nullité de l’engagement ; ils seront pris parmi les domiciliés de l’endroit, et il sera fait mention, au bas de leur signature, de leur demeure et de leur qualité. Art. 15. L’engagement étant signé, le recruteur remplira sur le reste de l’imprimé tous les détails qui seraient restés en blanc, et qui ne devraient pas être remplis obligatoirement de la main du recrue, ou d’un des deux témoins, conformément aux articles 11 et 12 ci-dessus; il remplira de même la case qui devra être laissée sur l’imprimé de l’engagement pour y inscrire les renseignements qu’il pourra prendre relativement à l’homme engagé. Il se fera remettre ensuite par le recrue les passeports, congés ou papiers dont il pourrait être porh ur, afin de s’assurer parla autant qu’il le pourra ne sa personne. Art. 16. L’engagement, quoique signé, s ldé, et quoique changé contre le certificat d 'engageront et contre le billet, payable à l’arrivée au régiment, à remettre par le recruteur a l’homme engagé, ne sera valable néanmoins qu’après la ratification faite à la municipalité du lieu, et ainsi qu’il sera dit ci-après. Ait. 17. Le recruteur sera le m de présenter, dans les trois jours, les hommes de i\ crue qu’il aura engagés, à la municipalité du lieu pour lui faire ratifier leur engagement; mais cette ratification ne pourra avoir lieu dans la même journée, pendant laquelle l’engagement aura été contracté, ni être remis au delà des trois jours. Art. 18. Si l’homme de recrue, au moment de la ratification, réclame contre la validité de son engagement, contre la violence qui aurait pu être employée pour le lui faire contracter, ou contre son ivresse dont on aurait abusé, la municipalité tâchera de vérifier le fait. S’il est grave, elle en fera une information dans les règles; si cette vérifica ion ou cette information lui font juger indispensable de ne point ratifier l’engagement, elle le refusera, mais, sans pouvoir avoir égard aux seuls regrets de l’homme engagé, elle ne pourra le faire que dans le cas de nullité par ie délaut de quelques-unes des formes prescrits ci-dessus, de violence, de mauvaise foi ou de surprise justement reprochée au recruteur, et qu’après avoir appelé, pour être témoin des raisons de son refus, le commissaire des guerres, s’il y en a, ou à son défaut un officier, n’importe de quel garde, soit en activilé, soit retiré du service. Art. 19. Si la municipalité croit devoir prononcer la nullité de l’engagement, elle fera restituer en sa présence an recruteur par le recrue la somme siipulée lui avoir été payée comptant, telle qu’elle sera énoncée par son engagement, à moins que ce dernier ne puisse prouver qu’elle ne lui a pas été réellement délivrée. Elle fera aussi remettre au recruteur et pareillement en sa présence le certificat d’en-5 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [8 février 1791*] 66 sagement ainsi que le bille! payable au régiment, en même temps qu’elle leru rendre au recrue son enlacement déclaré nul; si au contraire elle croit devoir procéder à la ratification, elle le fera en présence du recrue et du recruteur, en signant au bas de l’engagi ment la formulé de ratification qui y sera insérée. Art. 20. Si l’homme de tecrue, réclamant conti e la validité de son engagement susceptible d’être déclaré nul, n’est pas eu état de restitue) aussitôt les sommes qu’il aurait touchées, et qu’il pourrait avoir mangées, la municipalité, sur la réquisbion du recruteur, s’assurera de sa personne jusqu’à ce qu’il ait été en état d’tffec-tuer la restitution, à laquelle il sua tenu, Ou qu’il ait comenti la validité de son engagement. Art. 21. Si la municipalité, eu annulant un engagement, et d’après les vérifications laites par elle, découvie quelque violence ou quelque mauvaise foi prouvée de la part du recruteur, elle ordonnera sa punition pour fan de police, ou le dénoncera aux juges ordinaires, si les contraventions étaient de natuie à être punies plus ri-gonremement. En le put.is.~ant, comme pour fait de police, elle ne pourra pas néanmoins le tenir plus de irois jours en prison. Art. 22. Chaque municipalité tiendra un registre de reciuiement; elle sera tenue d’y inscrire bs i oms de tous les recrmeuis de quelque espèce qu ils soient, qui a i aien t fait constater, par e.le, leuis uroits • u leurs pouvoirs pour recruter, ainsi que tous es engage ents présentés tour chacun dVux, qu’elb ratifiera, ou dont elle refusera la ratification ; et, dans ce dernier cas, elle y oétuilhra les raisons qui l’y am aient détern inee, ainsi que les noms üu commissaire des guerres, ou de l’officier, appelé pour être témoin de ce refus de ratification, lequel sera tenu de signer au registre. Art. 23. Les recrues qui se ferent au corps, soit en garnison, soit en route, set ont engagés avec le.- mêmes formalités. La municipalité de la garni.- on, ou du lieu de i assage, sera chargée dts ratifications, et seia tenue aux mêmes inscriptions sur les registies de recrutement, que toutes les municipalités devront avoir. Lorsqu’un régiment sera en route les ratifications pourront se faire dans la journée même, si le régiment D’y a pas séjour. Art. 24. Aucun recruteur ne pourra, par sa volonté seul» , annuler les engagements qu’il aura fait contracter, même avant la ratification, eu les rendant aux hommes de recrues qu’il aurait engagés; s’il le fuit, il sera cassé de son grade et remoye du régiment, s’il est en activité de service, par un airêtde la cour maitiale, devam laquelle il sera tiadud sur la dénonciation de la municipalité ou de telle autre partie plaignante; s’il ne sert point, il seia condamne pur les juges ordinaires du lieu, auxquels il sera dénoncé pa-reillemei t à un empri.-oi nement plus ou moins long, suivant la nature de son délit. Art. 25. Tout homme de rem ue qui, se repentant de s’être engagé, voudrait, avant la ratification, faite annuler son engagemmil, san-cependant pouvoir attaqm r sa validité, ne pourra y parvenir qu’en portant sa demande à ce moment à la municipalité; celle-ci, mais en pr. sem e seulement du commissaiie des guerres, s il y en a, ou à son défaut u’un officier, n’imp rte de quel grade, soit en acmité, toit retiré du service, appelé à cet effet, ainsi qu’en la présence du recruteur, en prononcera la résiliation aux conditions prescrites ci-après : une fois la ratification consommée, l’homme de recrue, pour faire annuler son engagement, sera tenu de se conformer a x dispositions qui seront prescrites ci -a près pour les congés de grâce.- Art. 26. Tout homme de recrue qui désirera, conformément aux dispositions de l’article précédent, se faire restituer son engagement, ne pourra le faire qu’en remettant sur-le-champ au recruteur la somme reçue comptant par lui en s’engageant, et stipulée sur son engagement, ainsi que la somme de cinquante livres pour indemnité des faux frais de recrutement. Eu remettant par lui ces deux sommes, le recruteur, sous aucun prétexte, ne pourra en exiger davantage, ni se refuser à lui remettre son engagement. Art. 27. La municipalité, en annulant ainsi cet engagement, en fera mention sur son registre, et cette mention sera signée par le commissaire des guerres, ou l’officier, appelé pour L suppléer ainsi que par le recruteur. Art. 28. Toutes conventions portées dans les engagements ou faites verbalement, tendant à les annuler, en restituant les sommes reçues dans un temps fixé, ainsi que toute promesse d’une solde plus fui te que celle établie par les décrets, ou d’un grade quelconque eu arrivant au régiment, sont défendues sous peine de nullité de l’engagement. Art. 29. Tout recruteur, convaincu d’avoir engagé un homme pour uu autre régiment que le sien, sera puni, savoir : L’officier, le sous-oflicier et le soldat en activité de service, par un mois de prison à son arrivée au régiment, auquel il sera renvoyé aussitôt ; Le militaire retiré du service, ou le citoyen recrutant pour quelque régiment, par la même peine prononcée comme pour fait de police par ia municipalité. Ait. 30- Un i-oldat de recrue engagé pour un régiment ne pourra être, sous quelque prétexte que ce soit, cédé à un autre recruteur par celui qui l’aura engagé, quand bien même ce serait de gre à gré, à moins que cet échange ne soit constaté à la munii ipalité et inscrit sur son registre à l’article de U ngagementde cet homme. Ceux qui le leraient, sam cette formalité, seront punis comme s’ils avaient engagé pour un autre régiment. A t. 31. Aucun recruteur, sous aucun prétexte que ce suit, ne pourra Lire arrêter uu recrue avant la ratification de sou engagement; mais après, s’il croyait avoir quelque raison de s’assurer de sa personne, il sera tenu de s’adresser à la municipalité, laquelle, après avoir reconnu valables les raisons dudit recruteur, pourra ordom er la détention dudit homme de recrue, à la subsistance duquel le recruteur sera tenu de pourvoir dans les prisons pendant tout le temps qu’il dévia y rester; ce qui ne pourra excéder quinze jours. Da; s les cas de nécessité, absolument indispensable, pourront néanmoins les recruteurs faire emprisonner sur-le-champ leurs soluats de leoue; mais ils seront obligés d’en rendre compte aussitôt à la municipalité, qui prononcera dans les vingt-quatre heures, ou la continuation de la détention, < u l’élargissement de l’homme ainsi arrêté, et même la punition du recruteur, s’il l’avait f it cm risunner injustement. Art. 32. Dès qu’un recruteur sera entré eu pourparler avec uu homme pour l’engager, aucun [8 février 1791. j 67 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. aufre ne pourra le traverser dans sa négociation, et il ne cherchera pas car des promesses faites en cachette, ni ouvertement, à l’attirer à lui, sous peine d’être puni par la municipalité sur la dénonciation qui lui en serait faite; mais il pourra avoir le droit de traiter avec lui dès qu’ils seront séparés. Art. 33. S’il s’élevait des contestations pour raison des engagements, soit entre les recruteurs et les hommes engagés, soit entre les recruteurs de différents régiments, les uns et les autres seront tenus de s’adresser à la municipalité, qui jugera de la validité de l’engagement, mais en présence seulement du commissaire des guerres, s’il y en a, ou à son défaut, d’un officier, n’importe de quel grade, appelé conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus. Art. 34. S’il s’élève quelques difficultés entre les municipalités et les recruteurs, commissaires des guerres ou officiers appelés pour juger de la validité des engagements ou de leurs restitutions, les coutestatious, sur l'appel du recruteur, du commissaire des guerres ou de l’officier appelé, seront portées devant le directoire du département, qui prononcera définitivement, mais en présence seulement du commissaire-ordonnateur du département, ou de celui qui en fera les fonctions. Art. 35. Les recruteurs ainsi que les recrues, dont les engagements auront été ratifiés, seront toujours immédiatement sous les ordres des commandants militaires, dans les villes où il y en aura d’établi, et leur seront en conséquence subordonnés pour tout ce qui pourra intéresser la police et la discipline militaire. Art. 36. Sa Majesté sera suppliée de prescrire par ses règlements les précautions ultérieures qu’il lui plaira d’ordonner, soit aux maréchaussées, soit aux commandants employés en son nom, soit aux régiments mêmes relativement au service des recruteurs et à leur comptabilité, ainsi que relativement aux recrues, à leurs envois, à leurs conduites aux régiments, à leurs admissions ou à leurs rejections. TITRE IV. Des rengagements . Art. 1er. Tout sous-officier ou soldat, tant dans l’infanterie que dans les troupes à cheval, qui sera reconnu en état de continuer ses services, et qui aura servi de manière à faire désir r de le conserver, sera admis à s * rengager de nouveau pour 2 ou 4 ans au plus; c’osi-à-nre puur un quart ou un demi -rengagement dp 8 ans, le tout à son choix; et il pourra le faire lor -qu’il ne lui restera plus que 2 ms de service de son engag ment ou rengagement courait; il pourra le faire aussi pour 4 ou pour 8 ans, de même à s m choix, mais d ms le morne t seulement où il serait dans le cis d’obtenir son congé absolu. La demande en sera faite en son nom au conseil d’adminisiration du régiment, qui pro mn-cera en conséquence sur l’accepiatiou ou sur le refus. Art. 2. Les prix des rengagements seront payables de deux manières, au choix de l’ho.nme rengagé, ou en argent comptant o i en une haute paye pendant toute la du ée du rengagement; ils seront les mêmes pour lo is les grau es; il sera en conséquence sti ulé sur le certificat de rengagement, si la valeur en a été convenue payable eu arg nt ou en haute paye. A'ù. 3. Les prix des reu_agements en argent, ainsi que les hantes pay-s qui "n seront re iré-semaiives, aug neutero ut progressivement du premier au second, et du second au troisième rengagement, c’est-à-dire de 8 ans en 8 ans; le troisième rengagent nt qui n’aura lieu qu’a près 24 ans de service révolu, ne sera idu-qua muel. Art. 4. Les rengagements pour 2 ans s *ront toumurs payés comptant en totafté, au moment où 1 homme aura obtenu la permission de se rengager. Ceux de 4 ans, lorsqu’i's se feront deux ans avant l’expiration des servie s, léseront pir moitié au moment du rengageme it, et l’a itre moitié, en commençant le s rvice qui en résultera. Ceux de4*ans, eontraet s au mo au nt d’obtenir le congé à la fin d ■ l'engagement ro raut, -eront payés comptant à l’homme e i se nmgigearit. Ceux pour 8 ans, contr ctës à la mêm époque, le seront moitié compmnt au mo nem nême, et l’auire moitié en comm nçmt la quat ième anr ée du rengagement, ou mêtn * en t. Tablé »m le contractant, si l’hom ne l’exigeait absolum m. Art. 5. Les hautes payes représentâmes du rengagement comm meer mt à être payées du jour de l’expirat on des premiers services. Art. 6. i .es rengagements, ta iten argent comptant qu’en hautes payes représentatives, seront fixés pour toutes les â mes ainsi qu’il suit, savoir : Infanterie française, étrangère et légère... Artillerie, mineurs, ouvriers, cavalerie, carabiniers ..... .................. . ...... Dragons, chasseurs, hussards l#r rengagement 2“ 3» — l8r rengagement 2» — 3* •— 1« rengagement 2« — 3» - Art. 7. Les hautes payes représentatives des j mois, d’après des états particuliers ar èt >*s par rengagements seront acquittées à la fin de chaque [ chaque capitaine, et payées sur les fonds desdués (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 février 1791. J 68 au recrutement du régiment, en raison du nombre de jouis de chaque mois; elles seront toujours remises à l'homme même, et seront à sa libre disposition. Art. 8. Le moulant de ces haut s payes sera cumulé avec la solde de l’homme, pour établir le calcul des grâces dont il pourrait être susceptible pour sa retraite, lorsqu’il les aura préférées aux rengagements payés comptant. Ceux qui en auraient touché la valeur de cette dernière manière ne seront point admis à réclamer la cumulation des hautes payes dont ils auraient pu se trouver susceptibles par leurs rengagements. Art. 9. Aucun grade obtenu ne rengagera plus désormais dans aucune arme. Ceux néanmoins qui se trouveraient dans ce cas en exécution de l’ordonnance du 20 juin 1788, concernant le recrutement, resteront assujettis aux rengagements contractés en conséquence, comme ayant reçu eu indemnité le prix stipulé pour ce rengagement par cet e ordonnance. Art. 10. Le; adjudants dans toutes les armes, les sergents-majors dans l’infanterie française, étrangère, légère et suisse, ainsi que dans i’ar-tillerie, les mineurs et les ouvriers, les maréchaux des logis en chef dans toutes les troupes à cheval, ne seront plus engagés à compter du jour où ils parviendront à ce grade, et ils seront libres d’abandonner ces emp ois de la même manière que les officiers au moyen de leurs démissions, et dans la forme qui sera prescrite pour ceux-ci. En acquérant ainsi leur liberté, ils ne seront pas tenus d rendre la somme qu’ils auraient pu recevoir pour le re 'gagement anticipé qu’ils auraient pu contracter; mais ils cesseront, à compter de ce jour, de jouir de la haute paye qu’ils auraient pu obtenir à obr:Non! non! M. Foucault de Lardimalie. Eh I Messieurs, quand on a parlé des procureurs, je ne m’en suis pas mêlé, je vousai écouté... Jeconclus à ce qu’on donne une extension de pouvoir à un homme qui se proposera pour engager des hommes de bonne volonté, et qu’il puisse engager pour plusieurs corps. (1) Nous empruntons cette discussion au Journal logographique, tome XXI, page 197.