[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 septembre 1790.) 049 aura à surveiller sera pendant longtemps peu considérable. Je propose donc de fixer le traitement à 3,000 livres, sauf à le porter plus tard jusqu’à 6,000 livres. M. Marti nean. Il me suffira de vous rappeler les prii cipesd’écononiedeM. Camus et sa maxime que l'honneur seul doit être la règle du bon citoyen, pour vous déterminer à adopter mon amendement. Je propose délaisser à M. Camus le soin de fixer lui-même son traitement. Un membre indique le chiffre de 4,000 livres. M. Robespierre. En ce moment il n’est pas question de M. Camus, mais de fixer le traitement de l’archiviste. Certainement s’il était question de M. Camus, nous ne devons pas soupçonner qu’aucune classe de citoyens trouvât mauvais qu’un traitement aussi modique fût accordé à M. Camus. La reconnaissance seule. . . . {De nombreux applaudissements empêchent d'entendre la fin de la phrase.) Quant au traitement nous devons considérer des règles générales et non des intérêts particuliers. Or, le dépositaire des titres nationaux mérite autant de faveur, mérite une indemnité aussi considérable pour les soins utiles de cette administration, que tel administrateur des finances, tel commis du pouvoir exécutif, à qui vous accordez 10,000 ; 20,000 ; 100,000 livres d’appointements. Je demande la question préalable sur tous les amendements. (La question préalable est prononcée.) M. le Président met aux voix les articles. Ils sont successivement adoptés ainsi qu’il suit : « Art. 9. Les expéditions qui seront délivrées des actes déposés aux archives, seront signées par l'archiviste, scellées d’un sceau qui y sera appliqué, et qui portera pour type ces mots : la nation , la loi et le roi. Pour légende : Archives nationales de France. Les expéditions délivrées en cette forme seront authentiques, et feront pleine foi en jugement et aiJ lleurs. » « Art. 10. Le traitement de l’archiviste sera de 6,000 livres par année, hors le temps où il sera membre de l’Assemblée nationale. « Celui des secrétaires-commis sera de 1 ,800 livres. » « Art. 11. Les salles des archives, les bureaux et cabinets seront meublés et fournis aux dépens du Trésor public; mais il ne sera rien fourni aux dépens du Trésor public, soit en meubles, soit en objets de consommation dans le logement de l’archiviste : il ne pourra même y être rien transporté des objets destinés au service des archives. «Art. 12. Lorsque les archives seront établies dans le local qui leur sera destiné, il y sera attaché un garçon de bureau aux gages de 600 livres ; il sera payé 100 livres pour un frotteur. « Art. 13. Les archives seront ouvertes, pour répondre aux demandes du public, trois jours de la semaine, depuis neuf heures du matin jusqu’à deux heures, et depuis cinq heures après-midi jusqu’à neuf heures; mais on ne pourra entrer dans les salles et cabinets de dépôt que pendant le jour ; jamais il n’y sera porté ni feu ni lumière. « Art. 14. Il sera tenu aux archives des registres et des répertoires de toutes les pièces qui y seront déposées. Les registres cotés et paraphés par chaque feuillet seront destinés à enregistrer, jour par jour, les pièces qui entreront aux archives ; ils serviront d’inventaire, et ce sera d’après ces registres que l’archiviste rendra compte des pièces qui lui seront confiées. Les commissaires auront soin de les inspecter tous les mois pour s’assurer s’ils sont tenus en règle. Ils pourront d’ailleurs se faire ouvrir les archives pour les visiter à tels jour et heure que bon leur semblera. Les répertoires destinés à la recherche des pièces seront au nombre de trois, servant, l’un de table chronologique, l’autre de table nominale, la troisième de table des matières. « Art. 15. L’archiviste veillera à ce que les pièces qui concernent les travaux des différents bureaux et comités soient remises aux archives à mesure que les travaux desdits bureaux et comités cesseront ou que lesdites pièces n’y seront plus nécessaires . « Art. 16. Les actes et pièces déposés aux archives ne pourront être emportés hors des archives qu’en vertu d’un décret exprès de l’Assem-blég nationale. « Art. 17. Les payements pour les traitements ordinaires seront faits sur le simple mandat de l’archiviste; les payements pour les fournitures et dépenses extraordinaires seront faits sur des états arrêtés par l’archiviste et les commissaires ; mais tous les payements s’acquitteront directement au Trésor public, entre les mains et sur la quittance des personnes auxquelles il seront dus, de manière qu’en aucun cas, et sous aucun prétexte, l’archiviste et les personnes attachées aux archives ne puissent toucher d’autres deniers que ceux de leur traitement personnel. « Art. 18. Tous les ans, à l’ouverture de la séance de la législature, l’archiviste fera imprimer et distribuer à chacun des membres de la législature, l’état des dépenses faites pour les archives pendant le cours de l’année, ensemble une feuille indicative des pièces déposées aux archives, et de leur distribution générale, afin de faciliter les demandes de ceux qui auront besoin de les consulter, et afin aussi que l’on puisse s’assurer du maintien et du progrès de l’ordre dans la distribution et la conservation de ce dépôt. » M. le Président lève la séance à neuf heures du soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du mercredi 8 septembre 1790 (1). La séance cet ouverte à onze heures du matin. M. Gillet de La Jacqneminlère, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Dauchy, autre secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Antholne, secrétaire , donne lecture de plusieurs lettres et adresses dont la teneur suit : Adresse des officiers municipaux et habitants (1) Cette aianea eit incomplète au Moniteur.