[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] 63o La proposition de M. Duport ne signifie rien, où elle ne tend qu’à faire mettre l’Assemblée à genouxdevant les caprices des évêques remplacés. (. Applaudissements .) Et en effet, Messieurs, que demande-t-on pour les évêques remplacés?!) s secours: l’Assemblée les leur a accordés d’une part, par le décret du 24 juillet dernier, d’autre part par le décret du 27 novembre qui, en mettant au rang des évêques démissionnaires, ceux qui refuseraient de prêter le serment, leur accorde à ce seul titre la pension de retraite qu’avait accordé à tous les évêques démissionnaires le décret du 24 juillet. J’ajoute qu’on ne peut pas se préval ir ici de ce que l’Assemblée a rendu un décret particulier en faveur des cur.és ; car les curés avaient besoin d’un décret particulier quoiqu’ils fussent réputés démissionnaires, parce que le décret du 24 juillet n’a pas accordé une pension directement à tous les curés indistinctement, lorsqu’ils ont donné leur démission, mais seulement aux curés qui ont atteint un certai ! âge, au lieu que le décret accorde une pension de retraite indi-tinctement à tous les évêques démissionnaire'. Ainsi, il est clair que les évêques, qui n’ont pas prêté le serment, ont droit à la pension de retraite décrétée le 24 juillet dernier ; et il me semble que ceci n’est qu’une question d’amour-propre qui ne doit pas occuper l’Assemblée. Je demande donc l’ordre du jour. ( Applaudissements .) M. Malouet. La question faite par M. Duport n’annonçait pas une question d’amour-propre. Car l’impression que peut faire une question d’amour-propre n’est pas celle du sentiment d’humanité et de justice qui s’est manifesté généralement... (Aux voix! aux voix !) D’après cela, nous pouvons espérer que l’envie de l’Assemblée, bien manifestée depuis plusieurs jours, de finir la Révolution et d’effacer les traces et toutes les mesures de sévérité, auxquelles elle s’était crue nécessitée, la portera également à revenir sur celle qui prive de tout traitement les prêtres qui ont rétracté leur serin e n t . ( Murmures . ) M. Boussion. Monsieur le Président, M-Malouet parle contre une loi rendue. A droite : Qu’est-ce que cela fait ? M. Gombert. Il y a un décret qui prive de tout traitement les ecclésiastiques qui rétracteraient leur serment. Je demande donc la question préalable. Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Malouet.) M. llerlin. Je demande, Monsieur le Président, que l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Duport, en motivant cet ordre du jour dans le procès-verbal d’après les observations présentées par M. Lanjuinais. (Cette motion est adoptée.) Le projet de décret présenté par M. Lanjuinais est ensuite mis aux voix avec quelques légères modifications dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités ecclésiastique et des pensions, décrète ce qui suit : § 1er Secours provisoires. Art. 1er. « Les pensions assignées sur les décimes et chambres diocésaines, ou accordées à de pauvres ecclésiastiques sur des biens spécialement affectés à leur soulagement, et celles établies par titres antérieurs au 2 novembre 1789 sur des avenus ecclésiastiques, seront payées par provision, si fait n’a été, pour les années 1790 et 1791, mais seu'ement jusqu’à concurrence de 600 livres par an pour les pensions qui excédaient cette somme, et en totalité pour celles qui étaient égales ou inférieures. Art. 2. « Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions à compte des années 1790 et 1791 par les receveurs des décimes, trésoriers de district, ou autres préposés, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, et notamment de celui du 11 janvier 1791, ou autrement, seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l’article précédent. Art. 3. « Le payement de ces secours sera fait par la trésorerie nationale, sur la représentation du titre constitutif de chaque pension, certifié par le directoire du département où se trouvait l’établissement sur lequel ladite pension était assignée, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 4. « Les pensionnaires dénommés au présent décret ne pourront toucher, à quelque titre que ce soit, que la somme de 600 livres, et dans les formes prescrites par les décrets précédents. Art. 5. « Pour l’exécution des articles ci-dessus, les directoires de département seront tenus de vérifier et de certifier, s’il y a lieu, le titre rapporté par chaque prétendant-droit auxdits secours pro-visoires ; ils vérifieront aussi jusqu’àqueüe époque la pension a été payée, les acomptes qui auraient pu être donnés sur les termes non acquittés, si le pensionnaire jouit d’un autre traitement à la charge de l'Etat, et enfin le montant de ce traitement; ils feront mention du tout dans leur avis. § 2. — Pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques. Art. 6. « La loi du 22 août 1790, concernant les pensions de retraite, est applicable, ainsi qu’il sera dit ci-après, aux curés, vicaires et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’auraient aucun traitement public, soit comme anciens bénéficiers, soit autrement, sans qu’on puisse inférer le coniraire des articles 9 et 10 du titre III dé la loi sur l’organisation civile du clergé, et sans déroger à ces mêmes articles. Art. 7. « Le taux de la pension que chaque fonctionnaire public ecclésiastique pourra obtenir en conséquence delà loi du 22 août 1790, sera réglé 636 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] sur le revenu ou traitement attaché au dernier emploi qu’il aura occupé pendant 3 années consécutives, sans que néanmoins ladite pension puisse excéder, en aucun cas, la somme de 1,200 livres. Art. 8. « Les pensions de retraite demandées d’aprè-les articles 9 et 10 du titre III delà loi sur l’organisation civile du clergé, ou en conformité delà loi du 22 août 1790 et du présent décret, par des fonctionnaires publics ecclésiastiques, seront accordées d’après l’état qui en sera dressé et présenté à l’Assemblée nationale dans les formes prescrites par les articles 22 et 23 du titre de la loi du 22 août 1790. Art. 9. « Les ecclésiastiques pauvres, que leurs infirmités constatées ou leur âge de plus de 70 ans ont forcés de se retirer, et qui ne réuniraient pas les conditions exigées par la loi du 22 août 1790 pour obtenir une pension de retraite, s’adresseront aux directoires de département; ceux-ci enverront leurs avis avec ceux des directoires de district au ministre de l’intérieur, qui les remettra au directeur général de la liquidation, pour en être rendu compte à l’Assemblée nationale. » (lie décret est adopté.) M. Brioig-Beaumetz , au nom du comité de jurisprudence criminelle, achève la lecture du projet d’instruction sur la procédure criminelle commencée dans la séance d’hier au soir (voir ci-dessns). (Cette instruction est mise aux voix et adoptée.) (1). M. Briois-Beaumetz, rapporteur , propose ensuite un article additionnel au décret sur la procédure criminelle. Cet article est mis aux voix dans les termes suivants : « Les huissiers des tribunaux criminels seront nommés par les présidents desdits tribunaux. » (Cet article est adopté.) M. Duport, au nom du comité de jurisprudence criminelle , propose, pour compléter l’organisation de l’établissement des jurés, 3 articles qui sont mis aux voix dans les termes suivants ; Art. 1er. « Les dépenses nécessaires à l’établissement des tribunaux criminels seront faites par le directoire de département; elles ne pourront excéder 1,800 livres pour chaque tribunal, et 3,000 livres pour Paris. Art. 2. « Les jures de district qui se déplaceront pour servir auprès des tribunaux criminels, recevront, en sus de leur traitement ordinaire, une indemnité égale au traitement des juges du lieu où siège le tribunal criminel, à raison des 3 mois de Kur service. Art. 3. « Les accusateurs publics auront le même costume que les juges, à l’exception des plumes qui seront couchées autour de leur chapeau; ils (1) Voir, ci-après, ce document aux annexes de la séance, page 642. porteront sur leur médaille ces mots : La sûreté publique. » (Ce décret est adopté.) M. Duport, rapporteur , rend compte des dépenses extraordinaires que le tribunal du 6e arrondissement de Paris a été obligé défaire dans l'instruction du différentes procédures creminelles ; il propose à cet égard un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Il sera payé 400 livres pour chacun des commis extraordinaires que le greffier du VIe arrondissement a été autorisé à employer, d’après le décret de l’Assemblée nationale, du 8 août dernier. » (Ce décret est adoplé.) M. Duport, rapporteur , représente qu’il est nécessaire de pourvoir aux frais extraordinaires qui ont été supportés par les greffiers des tribunaux de district dans l’expédition des affaires criminelles et à ceux qu'ils auront encore à supporter jusqu’au 1er janvier prochain. Sur cet objet, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale renvoie à la législature la fixation des indemnités dues aux greffiers des tribunaux de distrietpour k s frais extraordinaires qu’ils ont supportés dans l’expédition des affaires criminelles et ceux qu’ils auront encore à supporter jusqu’au 1er janvier prochain ; et cependant décrète que les états des frais extraordinaires desdits greffiers seront envoyés à la législature, visés par les juges de leurs tribunaux respectifs et par les directoires de leurs départements. (Ce décret est adopté.) Un membre demande l’abolition de tous les comités des recherches. Un membre observe que la Constitution les proscrit tous. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président annonce qu’il a reçu un billet du roi , ainsi conçu : « Je compte, Monsieur, venir demain faire la clôture de l'Assemblée; je vous charge de l’en prévenir : je m’y rendrai à trois heures. » Signé : LOUIS. Ce 29 septembre 1791. Au dos est écrit : « A M. le Président de l’Assemblée nationale. » M. de Wimpfen, au nom du comité militaire , fait un rapport sur les délits et les peines militaires ; il s’exprime ainsi : Messieurs, M. Chabroud a présenté un projet de loi sur les délits et les peines militaires, que l’Assemblée nationale a renvoyé au comité. Les matériaux de ce projet m’ayant paru bons, j’ai cru que pour répondre à l’intention de l’Assemblée, il ne s’agissait que de rétablir le travail de mon honorable collègue sur des principes militaires. Pour découvrir ces principes, et procéder avec fruit, je dois commencer par me former une idée juste de l’être auquel je veux donner des lois, afin de ne pas lui en donner qui ne conviennent point à sa nature. Qu’est-ce qu’une armée? Une armée salariée et