[États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 405 se défendre, les petites n'en ont point, et souvent même elles ont des droits à faire valoir contre les grandes communautés. La petite communauté de Roques-Hautes est dans ce cas vis-à-vis de la communauté d’Aix -, elle était exempte, autrefois, des droits d’entrée, elle venait y vendre ses denrées librement; depuis quelque temps on y a mis obstacle ; le seul seigneur en jouit aujourd’hui, ainsi que les possé-dans biens qui résident à Aix. La communauté demande encore le privilège des herbages que produit le terrain. Signé Pierre Lambert; J.-J. Sezane ; Isault; B. Cheilay ; Armicau. Paraphé, ne varietur. Signé Baudisson, lieutenant de juge. CAHIER Des doléances ou instructions que la communauté de Roquevaire donne à MM. Elzéar Ricelme ; Jean Baptiste-NEGREL-BRUNYpère; Jean-Baptiste Negrel-Ferand et Joseph Reybaud, députés en l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix , qui sera tenue à Aix le 2 du mois d'avril prochain (1). Art. 1er. Lesdits députés demanderont que les députés de la sénéchaussée d’Aix aux Etats généraux requerront que préalablement à toutes 'délibérations, les droits de* la nation seront reconnus par un acte authentique et solennel ; qu’en conséquence, il y soit dit que le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou refuser les subsides demandés, d’en régler l’étendue, l’emploi, la répartition, la durée, d’ouvrir des emprunts, celui de faire des lois d’administration générale ou particulière, ou de les consentir, modifier et changer sur toutes les parties ou branches quelconques de l’administration, appartient, en entier, à la nation seule. Art. 2. Que la liberté individuelle des citoyens sera à jamais assurée par l’abolition de toutes lettres closes d’exil , et de tous autres ordres arbitraires qui tendraient à porter la moindre atteinte à ce précieux droit de liberté que nous assurent les premiers principes du droit naturel et du contrat social. Art. 3. Que tout citoyen ne pourra être jugé que d’après les lois émanées des Etats, ou par eux confirmées, et par les juges légaux, reconnus ou établis par la nation, sans que lesdits juges puissent interpréter ni modifier les lois : que nulle cause ne pourra être évoquée par aucun motif, et que tous juges seront responsables à la nation de leurs fonctions. Art. 4. Qu’il soit dit et statué qu’aucune loi bursale ou générale et permanente quelconque, ne pourra avoir force et caractère de loi, si elle n’est établie et formée, au sein des Etats, par le concours mutuel de l’autorité du Roi et de la nation ; que ces lois, ainsi faites, porteront dans le préambule ces mots : de l’avis et consentement des trois Etats du royaume, seront envoyées, les Etats tenant, au parlement de Paris, les pairs y séant, et des provinces, pour y être enregistrées et placées sous la garde de ces cours souveraines qui ne pourront y faire aucune modification ou changement, mais continueront, comme ci-devant, à être chargées de l’exécution des ordonnances, du maintien de la constitution, des droits nationaux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. et particuliers, d’en rappeler les principes par des remontrances au Roi, et par des dénonciations à la nation toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits seront attaqués ou menacés. Art. 5. Qu’il soit statué que les Etats généraux seront convoqués périodiquement tous les cinq ans pour prendre en considération l’état du royaume, la situation des finances, l’emploi des subsides accordés, en déterminer leur continuité ou leur suppression, leur augmentation ou leur diminution, proposer des réformes ou des améliorations dans toutes les parties de l’économie politique, à l’effet de quoi, les subsides qui seront consentis dans la prochaine assemblée, ne le seront que pour être perçus que jusques à deux mois de Tannée qui sera celle de la prochaine convocation des Etats généraux ; et là où l’assemblée n’aura pas lieu au délai fixé, les Etats particuliers et les cours souveraines seront autorisés à s’opposer à la continuation de la levée des impôts, et à poursuivre comme concussionnaires ceux qui voudraient la continuer. Art. 6. Qu’il sera arrêté que toutes lois,. autres que celles ci-dessus , les lois simples, d’administration et de police seront, pendant les vacances des Etats généraux , adressées aux Etats particuliers des provinces, ou à leur commission intermédiaire, pour y être vérifiées et consenties provisoirement, et de suite enregistrées au parlement de chaque province ; que ces lois, après avoir été consenties, n’auront de force que jusqu’à la tenue des Etats généraux, où elles seront nécessairement ratifiées pour continuer d’être obligatoires. Art. 7. Que dans le même acte les capitulations et les traités ou contrats qui unissent les différentes provinces du royaume, seront confirmés et renouvelés tant par le seigneur roi que par les Etats. Art. 8. Que les provinces et villes du royaume seront réintégrées dans tous leurs privilèges, et principalement dans la libre élection de leurs administrateurs, l’entière disposition de leur revenu, sans qu’ils soient soumis, en aucune manière, à l’inspection des ministres ni à celle des commissaires départis. Art. 9. Qu’il sera rétabli ou formé dans chaque province des Etats particuliers qui se tiendront tous les ans, auront une commission intermédiaire, toujours subsistante, pendant le temps qu’ils ne seront pas assemblés, ainsi que des procureurs généraux syndics chargés spécialement de veiller à l’intérêt de leurs concitoyens, de mettre opposition par-devant les cours à l’enregistrement des lois locales et momentanées, promulguées dans l’intervalle de la convocation des Etats généraux du royaume, lorsqu’elles pourront contenir des clauses contraires aux privilèges de leurs provinces. Art. 10. Que les ministres du Roi seront, par le même acte, rendus responsables personnellement de toutes les déprédations dans les finances, ainsi que de toute atteinte portée par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs et fauteurs seront poursuivis par-devant tel tribunal qui sera choisi par les Etats généraux, et, en leur vacance, par les procureurs généraux du Roi dans les cours, et par les procureurs généraux syndics des Etats provinciaux, qui auront le droit de les dénoncer et de les poursuivre au nom desdits Etats. Art. 1 1 . Que par une suite du droit de la nation d’accorder ou refuser les subsides, les provinces qui ont des Etats particuliers et toutes les autres 406 [États gén. 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] auxquelles l’Assemblée des Etats généraux en constituera, auront seules le droit de répartir et percevoir l’impôt, et de le verser elles-mêmes directement dans le trésor public; à cet effet, que tous receveurs et fermiers généraux, payeurs de rente set autres demeureront et seront à jamais suppirmés. Art. 12. Que toutes commissions particulières, évocations du conseil, droit de committimus et autres de cette nature, seront abrogés pour tous les sujets du Roi, pour n’être jugés que par leurs seuls juges naturels. Art. 13. Que la justice sera rendue, dans tout le royaume, au nom du Roi et de la nation, qui seuls ont le droit de la faire administrer, et qu’à cet effet, toutes les justices seigneuriales seront supprimées, sauf de pourvoir à l’indemnité qui sera due aux seigneurs à raison de cette suppression. Art. 14. Que dans ladite assemblée des Etats généraux, et celles qui suivront, toutes délibérations y seront prises dans un verbal d’opinion par tète et non par ordre ou par chambre. Tels sont les points préliminaires sur lesquels la communauté de Roquevaire exige que les dé-utés de la province fassent statuer dans l’assem-lée des Etats généraux préalablement à toute délibération, et surtout avant de voter aucun impôt ou subside quelconque, déclarant que si nos représentants, en s’écartant des clauses expresses du présent mandat, jugeaient à propos de concourir à l’octroi des subsides, nous les désavouons formellement, et les regardons, dès à présent, comme déchus de leurs pouvoirs, et incapables de nous lier par leur consentement, et à jamais indignes de notre confiance. Après que les articles fondamentaux ci-dessus auront été accordés, nos députés pourront délibérer sur les subsides, et, dans ce cas, ils seront tenus d’exiger : Art. 1er. Le tableau exact et détaillé des finances de l’Etat. Art. 2. La connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes. Art. 3. La publication annuelle des Etats de recette et de dépense, de la liste des pensions accordées, avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art. 4. La reddition publique des comptes par pièces justificatives à chaque tenue d’Etats, et par-devant une commission particulière, formée ar lesdits Etats, qui en fera son rapport, l’assem-lée tenant, et sur lequel rapport, l’assemblée jugera lesdits comptes définitivement. Art. 5. La fixation motivée des dépenses des divers départements. Art. 6. L’extinction de tous impôts distinctifs et actuels, tels que la taille, la gabelle, les corvées, le taillon, subsides, fouages, aides, capitations, octroi sur les bestiaux, droits sur les cuirs, carton, papier, huile, savon, fer, poudre, amidon, droit de marc d’or, centième denier sur les offices et tous autres droits d’entrée sur les marchandises et de circulation dans l’intérieur du royaume et douane, pour leur être substitué, d’après le consentement des Etats , des subsides également supportés par les trois ordres et proportionnellement aux facultés soit mobilières, soit immobilières de chaque contribuable. Art. 7. Que là où les douanes seraient réputées nécessaires, elles seront reculées jusqu’aux frontières du royaume, et qu’à cet effet les villes de Marseille, Dunkerque, le Havre-de-Grâce, Lorient et autres, jusqu’à présent réputées étrangères du royaume , cesseront à l’avenir d’être réputées telles ; qu’en conséquence, tous droits perçus sur les marchandises sortant desdites villes par terre, pour être importées dans l’intérieur du royaume, seront et demeureront supprimés, sauf à percevoir les droits d’entrée sur les denrées et marchandises étrangères à l’entrée du port desdites villes, si l’assemblée nationale juge à propos de laisser subsister ces droits, à l’effet de quoi tous les édits de port franc [promulgués pour lesdites villes seront révoqués. Art. 8. Le refus, à l’avenir ,de l’Gbtention et renouvellement de tout privilège exclusif, destructeur du commerce et de l’industrie, à moins d’une utilité générale reconnue et constatée. Art. 9. L’abrogation et le refus à l’avenir de toute exemption pécuniaire en faveur d’aucun sujet quelconque, pour que chaque membre des trois ordres, sans exception ni distinction de personnes, contribue à toutes les charges de l’Etat, dans une proportion la plus juste possible. Ges objefs une fois réglés, nos députés consentiront à l’octroi des seuls subsides absolument nécessaires et indispensables de l’Efat, entendant que pour remplacer tous les impôts actuels qui seront abolis par les Etats, on préfère celui d’une perception simple et facile, pourvu qu’il soit réparti sur chaque classe de citoyens individuellement à raison des biens-fonds, des capitaux de l’industrie et du luxe dans la plus juste proportion. Seront encore chargés, nos députés, de demander : Art. 1er. La réforme des abus dans l’administration civile et criminelle. Art. 2. Une modification aux droits de contrôle et d’insinuation, et que le produit en soit versé directement par le receveur dans la caisse de lq province. Art. 3. Le respect le plus absolu pour toutes les lettres confiées à la poste. Art. 4. Qu’aucun négociant ne puisse, en aucune manière, être proposé à la direction de la poste aux lettres, pour obvier aux abus qui peuvent gêner le secret de la correspondance et la liberté du commerce. Art. 5. Que toutes les charges, emplois, dignités séculières ou ecclésiastiques qui ne seront pas d’une utilité indispensable seront supprimés. Art. 6. Pour éviter la sortie du numéraire, ou d’une valeur quelconque du royaume, sans recevoir en échange une valeur au moins égale, nos députés aux Etats généraux requerront quë Sa Majesté soit suppliée de solliciter auprès de notre saint père le pape l’abolition de toutes les taxes exigées en cour de Rome pour l’expédition des bulles, brefs, signatures et dispenses, taxes qui n’entrent point dans les coffres de Sa Sainteté, et qui ne sont que le salaire des officiers innombrables de la daterie qui les expédient. C’est comme souverain pontife que le pape accorde les grâces qui lui sont demandées ; ‘il doit imiter les autres souverains en les accordant sans frais. Art. 7. Ils requerront que dans la même assemblée, on s’occupe de former des règlements pour l’éducation publique, comme le seul moyen d’as surer la prospérité de l’Etat, en lui donnant de meilleurs citoyens. Art. 8. Que toute vénalité de charge et office sera abolie, pour lesdits offices et charges servir à l’avenir d’apanage au mérite. Art. 9. Que tous citoyens, de quelque ordre qu’ils soient, aient la faculté de concourir à tous [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix, 407 les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse. Art. 10. Que le droit de propriété de chaque individu sera conservé et rendu à jamais inébranlable. Art. 11. Que les biens du clergé lui seront conservés, à la charge que les fruits et revenus seront répartis également au haut et bas clergé, et aux pauvres, en conformité de l’institution primitive et de l’intention des fondateurs et donateurs, moyennant quoi les curés et vicaires ne pourront prétendre à l’avenir de rétribution pour les baptêmes, mariages, sépultures, messe et service funèbres. Art. 12. Que toutes les communautés auront le droit et la faculté de racheter tous les droits seigneuriaux, pensions féodales, cens, directe, banalité des fours, moulins à blé et autres droits généralement quelconques, restes impurs du gouvernement anarchique et féodal, soit qu’ils soient possédés par les seigneurs, ou qu’ils aient été par eux détachés du fief, et aliénés à des particuliers ou à des corps. Art. 13. Seront encore chargés de déterminer une seconde tenue d’Etats qui aura lieu dans deux ans, indépendamment de l'assemblée périodique qui aura lieu dans cinq ans au plus tard, à laquelle tenue d’Etats seront renvoyées toutes les autres propositions de réforme à faire dans chaque partie d’administration, et qui, dans le moment, ne pourraient que détourner l’attention de nos députés de&.objets importants qui leur sont ici recommandés, et pour mettre à portée cette seconde assemblée d’adopter les plans les plus sages, Sa Majesté sera instamment suppliée de former divers comités de magistrature, marine, guerre, finances, commerce, agriculture et arts, composés d’hommes les plus intègres et les plus éclairés, que désignera la voix publique, et qui appelleront encore à eux le concours des lumières de la nation. Art. 14. Si l’on présentait à l’assemblée des projets de réforme sur quelque objet quelconque, dont l’examen ne put être renvoyé à une prochaine tenue d’Etats généraux, nos députés seront tenus de prendre les ordres ultérieurs des gens des trois ordres de la province avant de voter définitivement. Et quant aux affaires relatives et particulières à la province, ils insisteront à demander à Sa Majesté : Art. 1er. La convocation des trois ordres de la province pour y délibérer une nouvelle formation d’Etats conforme à la constitution du pays. Art. 2. Qu’il sera permis aux communes de se nommer un syndic, lequel aura entrée aux Etats avec voix délibérative. Art. 3. Que la présidence des Etats ne sera plus perpétuellement concentrée dans le même ordre ni dans la même personne; qu’elle sera à l’avenir remplie alternativement par le clergé, la noblesse et le tiers-état pendant deux années, seulement, sans pouvoir être confirmé ni admis de nouveau que douze années après être sorti de charge. Art. 4. Que la même règle aura lieu pour la présidence de la Commission intermédiaire. Art. 5. Que nulle personne, de quelque ordre u’elle soit, puisse avoir, à l’avenir, par son rang, ignité ou naissance, l’entrée permanente et inamovible aux Etats. Art. 6. Que tous magistrats et officiers du fisc seront exclus des Etats. Art. 7. Qu’étant contre l’essence du contrat social qu’un membre du corps, quelle que soit son importance, en exerce lui seul les droits, et lui donne des représentants à son insu et même contre son vœu, nos députés supplieront Sa Majesté de réformer un pareil abus, et d’ordonner, en conformité de l’institution primitive, que là procuration du pays soit désunie du consulat d’Aix et qu’à l’avenir les procureurs du pays seront élus par les députés des trois ordres séant aux Etats aux nombre de quatre, dont deux seulement seront changés tpus les deux ans, de manière qu’ils soient pour quatre ans dans l’administration. Art. 8. Que les gentilshommes non possédant fiefs et le clergé du second ordre seront admis dans les Etats ; que l’ordre du tiers aura l’égalité de voix contre celles des deux premiers ordres réunis tant dans les Etats que dans les commis-missions intermédiaires, et sans qu’en aucun cas la noblesse et le clergé puissent prétendre le droit d’y assister plénièrement. Art. 9. Que toutes les charges royales et locales seront supportées par tous les membres des trois ordres, sans exception aucune, nonobstant toute possession et privilège quelconques. Art. 10. Que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’opposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence sera faite dans le sein des États et par eux arrêtée. Art. 11. Nos députés solliciteront de Sa Majesté et de l’assemblée nationale, la suppression de tous droits d’entrée par terre dans la ville de Marseille sur les vins de Provence, soit que ces droits aient été établis par le Roi ou par ladite ville, et la supression de tous droits de sortie établis sur les mêmes vins destinés pour l’étranger, soit que cette sortie soit faite par Marseille ou par les autres ports de la côte maritime de Provence. Art. 12. Qu’il sera imposé un droit d’entrée de 12 livres par Millerole sur les vins d’Espagne, Catalogne et Languedoc, qui entreront à Marseille par mer, et qui, le plus souvent, par des manœuvres secrètes, entrept en franchise; ce qui enlèye toute concurrence aux vins territoriaux de Provence. Art. 13. Enfin que pour obyier à la cherté des blés, et en conserver toujours l’abondance dans la province, les règlerpents portant défenses de planter des vignes’ dans les plaines et dans les autres terres jusqu’à une certaine distance des côtes maritimes seront et continueront d’être observés, et seront, en tant que de besoin, renouvelés. Art. 14. Que les règlements faits, pour prévenir les monopoles et accaparements de toutes denrées et marchandises seront renouvelés pour être exér cutés à la rigueur. El pour obvier aux omissions faites ci-dessus en ce qui concerne le royaume en général, lesdits députés demanderont que la dîme soit totalement supprimée, à la charge par les communautés de payer les congrues des vicaires et des cqrés, et d’entretenir leurs églises paroissiales et leurs hôpitaux. Que les curés seront comme ci-devaut inamo-; vibles, que néanmoins la résignation n’aura plua lieu, et en cas du décès du curé, son successeur sera nommé dans une assemblée de tous chefs de famille de la paroisse par la voie du scrutin. Fait et arrêté à Roquevaire, dans ia chapelle de la confrérie des Pénitents blancs, où ont été assemblés tous les chefs de famille, en conformité des ordres du Roi, le 25 mars 1789. Signé Richelme, maire; Negrel, consul; Negre-valon; Mathieu Tincé; iReyssaud; J. Mainech; 408 [Etats gén. im Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.l André Jacquin; Brest; Jean-Baptiste Mille; Antoine Girard; Dol; P. Ollivier; F. Jaubert; Bro-chon; Jean-Baptiste Guerre; J. Trémelar; Toussaint Dol; Pontel l’aîné; Richelme; J. -J. Brest; Dol; B. Gourbon ; Baptiste Fabre; P. Trémelat; M. Long; Antoine Toulon; B. Ravel; Antoine Monier; d’Ëydier; Jacques Ghazal; Duraoras; Baptiste-Léon Jouve; V. Olivier; Jean-Antoine Rancunel; Richelme; François Coulomb; B. Fabre; Chanony; François Brun; Christophe Gourret; Hyacinthe Daux; Barthélemy, chirurgien; Esprit Pellegrin; F. Negret; J. Maurin; J. -J. Dassin; Raymond Negrel; Lazare Lane; Negrel, Ferand-député. Le sieur Caillot déclare signer les articles de doléances arrêtés dans le conseil actuel sans approbation de l’article d’exclusion fourni par Baptiste Negrel-Ferand, tendant à ce que les négociants du royaume devaient être exclus de la direction des postes dans la supposition de la fraude du secret public dont il les entache tous en général, cet article n’étant point un objet de réclamation de la part du public. Signé Caillot; Bhouron; Y. Coulomb; Vincent Maurin; J.-J. Ollivier; Andresan. Coté par première et dernière page, et paraphé, ne varietur , par nous, lieutenant de juge, à Roquevaire, le 25 mars 1789. Signé Barthélemy, lieutenant déjugé. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Rousset-les-Aix , rédigé dans le conseil général de tous les chefs de famille convoqué et tenu le 29 du présent mois de mars, en exécution de la lettre de Sa Majesté du 2 du courant , et de V ordonnance, sur ce rendue , par M. le l eutenant général au siège général de Provence, le douzième du même mois (1). Art. 1er. Le premier vœu des habitants de Rousset-les-Aix est que les députés de la province aux Etats généraux soient spécialement chargés de ne voter dans iceux, qu’autant qu’ils seront légalement constitués, en conformité du vœu le plus général consigné dans le résultat du conseil d’Etat du Roi du 27 décembre 1788. Art. 2. Les susdits députés seront chargés de solliciter, comme lois fondamentales, la liberté et sûreté individuelles des citoyens, et la sûreté des propriétés; ils demanderont, en conséquence, que les lettres de cachet soient proscrites et abolies ; que la liberté de la presse soit accordée, en prenant néanmoins les précautions nécessaires pour en imposer à la licence, et prévenir les abus. Que les impôts et subsides ne pourront être levés sur les peuples que pendant le temps pour lequel ils auront été consentis et accordés. Qu’en conséquence, les Etats généraux seront périodiquement convoqués, au moins de trois en trois ans. Que les impôts, de quelque nature qu’ils soient ou puissent être, seront également répartis, sans aucune espèce d’exemption ni de distinction en faveur de qui et de quelque cause que ce soit. Que dans l’établissement des subsides ou impôts à consentir, on optera pour ceux qui, en soulageant, autant que faire se pourra, la classe la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. plus indigente et la plus utile de la nation, seront trouvés les plus justes et les moins onéreux, soit par leur simplicité, soit par la facilité dans la perception, en ne perdant jamais de vue combien il serait intéressant de supprimer les fermiers généraux et ces armées fiscales, dont les ruses et la dureté font le malheur, public, sauf d’accorder à ceux qui n’ont, dans ce moment, d’autre ressource que les funestes emplois dont la privation subite les réduirait à l’indigence, des pensions viagères qui les mettent dans le cas de pourvoir à leur subsistance. Que désormais les charges ne seront plus vénales. Que les tribunaux d’exception seront supprimés, ainsi que les justices seigneuriales. Qu’en matière criminelle l’instruction sera publique: qu’il sera donné un conseil aux accusés; que la justification des accusés sera reçue en tout état de cause. Que les requêtes civiles seront plaidées sans consignation des fortes amendes qui forment obstacle à ce que les personnes pauvres puissent user de ce remède de la loi. Art. 3. Les susdits députés de la province seront chargés encore de solliciter, dans les Etats généraux, la réduction des pensions, et qu’à l’avenir il n’en puisse être accordé que pour des services rendus à l’Etat, et relativement à leur importance. Art. 4. Lesdits députés demanderont également qu’à l’avenir les ministres seront tenus de rendre compte aux Etats généraux de toutes dépenses et de l’emploi des subsides et impôts, comme encore que les comptes par eux rendus seront imprimés. Art. 5. Lesdits députés demanderont une loi expresse, qui, en déclarant responsables de leur conduite, tous ministres, administrateurs, commandants de provinces et magistrats souverains, fixe et détermine dans quelles occasions ils pourront être poursuivis et jugés le cas échéant. Art. 6. Les susdits députés seront pareillement chargés de solliciter , en faveur du tiers-état, l’admission aux honneurs et aux places, soit dans le service militaire de terre et de mer, soit dans la magistrature et les cours de justice, soit dans les chapitres, comme encore qu’il sera admis à participer aux établissements publics, pour lesquels il a fourni et continuera de fournir sa contribution. Art. 7. Les susdits députés demanderont que désormais le commerce jouira d’une pleine et entière liberté. Qu’en conséquence, tous privilèges quelconques, qui tendent à le gêner, seront supprimés. Que l’on supprimera également tous les droits d’entrée de ville sur les vins et autres denrées territoriales. Que les bureaux de perception des droits royaux, et ceux de vérification sur les marchandises, dans le cas où ces droits subsisteraient, en tout ou en partie, seront reculés aux frontières, et que la plus libre circulation sera établie dans l’intérieur du royaume. Art. 8. Les députés de la province demanderont encore la réunion des fiefs qui sont sortis du domaine des comtes de Provence, au préjudice de la loi constitutionnelle qui déclarait leur inaliénabilité, et que dans, et pour tous les fiefs de la province, il sera permis, soit aux communautés, soit aux particuliers, de racheter les directes, les cens, les taxes, et notamment les banalités, comme encore que les prétendus droits de péage, de