[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-|2i mars 179I.J retarder ['exécution de la loi, de suspendre la validité de l’a -le législatif, constitue le roi modérateur de la législation, mais ne le constitue pas le législateur. Si donc le r >i est vérit ib'emnnt, dans noire Constitution, mo térateur de la législation, a seulement le pouvoir de retarder pendant 21 ans, contre, le vœu de la nation, l’ex eu ion de la loi, il en ré.-ulie que toutes les fonctions qui lui sont attribuées, de quelque nat re qu’eli*js soient, font padie du pouvoir exécutif, que la sanction elle-même n’est autre chose qu’une fonction du pouvoir exécutif suprême, qui ne doit être exercée que par le roi qui en est le chef. Je demande qu’il soit dit dans l’article : « Sa s qu'on puis e induire que les mi istres, soit isolement, soit réunis, pui-sent avoir le droit d’accorder la sanction aux décrets du Corps législatif. » M. Thouret, rapporteur. 11 est inutile d’agiter en ce moment cette question de théorie si la sanction appartient proprement au pouvoir exécutif ou non, parce que nous sommes d’accord sur le fond du principe. Je ne vois pas l’iucon-vénient de faire une addition a l'article, qui explique l’amendement de M. Barnave. M. Démeunier. Je demande que l’on décrète le fond de l’article, mais je m’oppose à ce uu’oii le décrète dans les termes que vient u’indiquer M. Barnave. M. Thouret, rapporteur. Voici comment on pourrait rédiger l’article : Art. 14. « A ci t effet, les minisires seront tenus de se réunir en conseil pour délibéier sur tous les actes qui excéderont les détails d’expédition journalière confiés à chaque département ministériel. Ils tindr.nt registre de ces dé t bérations, qui seront signées par tous ceux dont les suffrages auront concouru à les l'orm r, excepté ce qui concerne la sanction des lots. » {Adopté.) M. Thourei, rapporteur , donne lecture de l’article 15 ainsi conçu : « Art. 15. Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle avait été déiérée par élection, ou uévo'ue à un parent plus éloigné, celui qui n’avait été exclus d’abord que par son défaut d’âge, deviendra régent aussitôt qu’il aura atteint sa majorité; à cetie époque, le régent élu, ou moins proche en degré de parenté, cessera ses fonctions. » M. Gonpil-Préfeln. Cet article présente une grande question de droit public que l’heure très avancée ne permet pas de discuter aujourd'hui; je demande qu’ou pa�se à l’article 16. (L’Assemblée ajourne à demain l’article 15.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 16 ainsi conçu : « 16. Le rége t sera tenu de prêter à la na'ion, entre Ls mains du Corps légi.-latif, le serment d’employer to d le pouv* ir délég. é au roi par la lui constitutionnelle de l’Etat, et dont l’exeicice lui est confié pendant la minorité du roi, tan à maintenir la Constitution df Ci étée par l’Assem-blée nationale constituante aux années 1786, 1790 et 179 1 , et acceptée par le roi Louis XVI, qu’à faire exécuter les lois. » M. Pétion de Villeneuve. Il me semble que 339 dans l’Assemblée on est d’accord que nous n’ar vons pus fait des lois immuables, que les Conventions nationales qui nous succéderont pourront y ajouter des modifications {Murmures)... des changements. Or, com ne vous rémrvez ex-pres-ém uit ce serinent sur la Cons itution qui a été fade dans h s années 1789, 1790 et 1791 et qu’il sera t très possib e qu’il y eut une Convention nationale qoichang ât la Constitution, alors elle changerait aussi le serai nt. Il faudrait nécessairement ne pas indiquer ces années. Plusieurs membres : G la est juste. (Cet amendement n’est, pas adopté.) Un membre propose, attendu le décret d’hier, concernant Je serment à prêter par le régent, que les termes de l’article 16 soient réduits à la simple formule de ce serment et que l’article suit en conséquence ainsi conçu : Art. 16. « Je jure d'employer tout le pouvoir délégué au roi par la loi constitutionnelle de l’Etat, et dont l'exercice m’est confié pendant la minorité du roi, tant à maintenir La Constitution décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acce/>tée par le roi Louis XVI, gu à faire exécuter les lois. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 17 ainsi conçu : « Ai t. 17. Le régent exercera toutes les fonctions de la royauté, en se conformant aux règles établies par la Constitution, et il ne sera pas responsable personnellement de ses actes relatifs à 1 administration du royaume. » Un membre propose, par amendement, de substituer aux mots : relatifs à L’ administration du royaume , ceux-ci : relatifs à ces mômes fonctions. M. Tliouret , rapporteur. J’adopte l'amendement et je rédige comme suit l’article : Art. 17. « Le régent exerc ra toutes les fonctions de la royauté, en se conformant aux régi s établies par la Comtitution, et il ne sera pas responsable personnellement de ses actes relatifs à ces mêmes louctions. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de Partiel i 18 ainsi conçu : «Art. 18. Les lois, proclamations et autres actes de gouvernement émanés de 1 autorité royale pendant la régence, seront conçus ainsi qu’il suit : « iN... {Le nom du régent), régent du royau ne,. au nom de N... {le nom du roi), par la grâce de Dieu et la lui constitutionnelle de l’Etat, roi des Français, etc. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 19 ainsi conçu : « Art. 19. — Le roi. parvenu à l’âge de quatorze ans ac 'om.dis, assistera au conseil, sans y avoir voix délibérative. » M. B�étion de Villeueuve. Ici se présente la quesiion de savoir quel e sera l’époque de la majorité du roi. Un citoyen, à l’âge de 22 ans, ne peut pas aliéner la moindre partie de son bieu; le roi pourra-t-il, à uu âge aussi peu avancé, exercer des fonctious d’où dépend la félicité d’un