2U ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE éloignés de son domicile de six lieues, et que des affaires de famille les avaient divisés entre eux très longtemps avant leur expatriation. La Convention nationale par la loi du 17 frimaire en décrétant le principe du séquestre à apposer sur les biens des pères et mères d’émigrés, a renvoyé le mode d’exécution de ce décret à ses Comités de Salut public et de Législation réunis. Elle attend ce travail avec l’impatience que commande le besoin de subsister, persuadée que les législateurs toujours sévères, mais justes, sauront distinguer les pères et mères qui par impossibilité physique ou autrement n’auront pu s’opposer à des actes contraires à leur patriotisme, et à leur amour pour la liberté ». Racine Vve Mirleau. Renvoyé au Comité de législation (1) . 73 [Arrêté du C. de S. P.]. « Le comité de salut public arrête que les citoyens des villes hanséatiques résidant en France y seront traités comme les citoyens des pays neutres ou alliés, et qu’on ne pourra leur opposer les dispositions du décret des 26 et 27 germinal, concernant les sujets des gouvernements avec lesquels la république est en guerre. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin de la Convention nationale. Robespierre, B. Barère, Carnot, Billaud-Va-RENNE, COLLOT d’HeRBOIS, C.A. PRIEUR, COU-thon, Saint-Just, et R. Lindet » (2). 74 [Arrêté du C. de S.P.] « Le comité de salut public arrête que les femmes et les enfants des citoyens mis en réquisition par le comité, en exécution de l’article X du décret des 26 et 27 germinal, sont autorisés à continuer leur résidence dans les communes de leur domicile, sans que l’on puisse leur opposer les dispositions du décret concernant les exnobles et les étrangers sujets des gouvernements avec lesquels la république est en guerre (3). [mêmes signatures]. (1) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (2) Mon., XX, 294; Bin, 4 flor.; Audit, nat., n° 579; J. Paris, n° 480; Débats, n° 582, p. 63; C. Eg., n° 617, p. 211; J. Perlet, n° 582; M.U., XXXIX, 126; Ann.patr., nos 481, 482. Cf. aussi A.N. AF II, 63, arrêté de la main de Robespierre. (Aulard, Actes du C. de S. P., XIII, p. 3). (3) Mon. XX, 295 Bin, 4 flor; Audit, nat., n° 579; Débats, n° 583, p. 64; J. Paris, n» 480; M.U., XXXIX, 126; C. Eg., n° 617, p. 211; Ann. pair., n° 481; M.U., XXXIX, 126; C. Eg., n» 617, p. 211; J. Perlet, n° 582; Ann. Rép. Fr., n° 148. A.N. AF R, 61, arrêté de la main de R. Lindet. (Aulard, Actes du C. de S.P., Xm, p. 4). 75 [La C le Vve Lesourd, à la Conv.; s.Z.n.d.] (1). Le Comité de législation de la Convention nationale est supplié de fixer l’intelligence et l’application dans l’espèce suivante de l’art. 7 de la loi du 3° jour du 2° mois de l’an II de la République française, qui s’exprime ainsi : « Il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande et les juges ne pourront prononcer que sur les demandes formées en première instance, ils statueront néanmoins sur les intérêts et termes des loyers ou des baux échus depuis le jugement définitif, ainsi que sur les dommages intérêts ayant pu résulter à l’une des parties depuis la même période ». La citoyenne veuve Lesourd a fait saisir réellement et poursuivre le décret de quelques héritages appartenant à deux citoyens qui se sont opposés à sa prétention par différents moyens, sur lesquels il est intervenu un jugement de première instance, à l’avantage de la cne Lesourd. Les parties en ont interjeté appel et sur cet appel les parties venues à l’audience, les adversaires de la cnB Lesourd ont présenté des lettres de ratification obtenues illégalement et absolument ignorées et qu’elles ont produites pour la première fois au moment du jugement définitif. L’affaire a été mise au rapport le 21 germinal, pour être jugée suivant la loi dans le mois de ce jour, de sorte qu’indépen-damment des questions discutées devant le premier juge, constatées et terminées dans la sentence dont est appel (la copie de cette sentence est jointe au présent mémoire) il s’offre maintenant une question ultérieure et absolument neuve, relativement à ces lettres de ratification, et qui change absolument la forme du procès dont est appel. La cne Lesourd et son conseil ont pensé que l’art, ci-dessus cité interdit absolument au tribunal d’appel de statuer sur cette nouvelle question, qui n’est en soi qu’une nouvelle demande, que s’il en était autrement, il se constituerait juge d’instruction et par un renversement de toutes les règles, deviendrait tout à la fois en ce chef juge de première instance et juge souverain, que ses fonctions se réduisant à décider, si le tribunal dont est appel a bien ou mal jugé, il les excéderait évidemment en prononçant sur une question et sur des pièces ignorées du premier juge, dont il suit que son jugement serait nul et exposerait les parties à un pourvoi en cassation qui les constituerait dans des dépenses considérables et entamerait des longueurs par des renvois nécessairement aux tribunaux, qui mettrait particulièrement la cne Lesourd dans l’impuissance par son indigence de pouvoir faire terminer ce procès qu’elle poursuit à grands frais depuis 12 ans, que les parties cherchent à prolonger dans l’espoir qu’après sa mort, ceux qui lui succéderaient abandonneraient des prétentions, uniques ressources pour son existence, et qu’il ne faut pas moins que l’urgence de ses besoins pour les poursuivre aux dépens de sa santé et de son repos. La cne Lesourd se soumettra néanmoins avec (1) C 303, pl. 1100. 2U ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE éloignés de son domicile de six lieues, et que des affaires de famille les avaient divisés entre eux très longtemps avant leur expatriation. La Convention nationale par la loi du 17 frimaire en décrétant le principe du séquestre à apposer sur les biens des pères et mères d’émigrés, a renvoyé le mode d’exécution de ce décret à ses Comités de Salut public et de Législation réunis. Elle attend ce travail avec l’impatience que commande le besoin de subsister, persuadée que les législateurs toujours sévères, mais justes, sauront distinguer les pères et mères qui par impossibilité physique ou autrement n’auront pu s’opposer à des actes contraires à leur patriotisme, et à leur amour pour la liberté ». Racine Vve Mirleau. Renvoyé au Comité de législation (1) . 73 [Arrêté du C. de S. P.]. « Le comité de salut public arrête que les citoyens des villes hanséatiques résidant en France y seront traités comme les citoyens des pays neutres ou alliés, et qu’on ne pourra leur opposer les dispositions du décret des 26 et 27 germinal, concernant les sujets des gouvernements avec lesquels la république est en guerre. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin de la Convention nationale. Robespierre, B. Barère, Carnot, Billaud-Va-RENNE, COLLOT d’HeRBOIS, C.A. PRIEUR, COU-thon, Saint-Just, et R. Lindet » (2). 74 [Arrêté du C. de S.P.] « Le comité de salut public arrête que les femmes et les enfants des citoyens mis en réquisition par le comité, en exécution de l’article X du décret des 26 et 27 germinal, sont autorisés à continuer leur résidence dans les communes de leur domicile, sans que l’on puisse leur opposer les dispositions du décret concernant les exnobles et les étrangers sujets des gouvernements avec lesquels la république est en guerre (3). [mêmes signatures]. (1) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Pottier. (2) Mon., XX, 294; Bin, 4 flor.; Audit, nat., n° 579; J. Paris, n° 480; Débats, n° 582, p. 63; C. Eg., n° 617, p. 211; J. Perlet, n° 582; M.U., XXXIX, 126; Ann.patr., nos 481, 482. Cf. aussi A.N. AF II, 63, arrêté de la main de Robespierre. (Aulard, Actes du C. de S. P., XIII, p. 3). (3) Mon. XX, 295 Bin, 4 flor; Audit, nat., n° 579; Débats, n° 583, p. 64; J. Paris, n» 480; M.U., XXXIX, 126; C. Eg., n° 617, p. 211; Ann. pair., n° 481; M.U., XXXIX, 126; C. Eg., n» 617, p. 211; J. Perlet, n° 582; Ann. Rép. Fr., n° 148. A.N. AF R, 61, arrêté de la main de R. Lindet. (Aulard, Actes du C. de S.P., Xm, p. 4). 75 [La C le Vve Lesourd, à la Conv.; s.Z.n.d.] (1). Le Comité de législation de la Convention nationale est supplié de fixer l’intelligence et l’application dans l’espèce suivante de l’art. 7 de la loi du 3° jour du 2° mois de l’an II de la République française, qui s’exprime ainsi : « Il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande et les juges ne pourront prononcer que sur les demandes formées en première instance, ils statueront néanmoins sur les intérêts et termes des loyers ou des baux échus depuis le jugement définitif, ainsi que sur les dommages intérêts ayant pu résulter à l’une des parties depuis la même période ». La citoyenne veuve Lesourd a fait saisir réellement et poursuivre le décret de quelques héritages appartenant à deux citoyens qui se sont opposés à sa prétention par différents moyens, sur lesquels il est intervenu un jugement de première instance, à l’avantage de la cne Lesourd. Les parties en ont interjeté appel et sur cet appel les parties venues à l’audience, les adversaires de la cnB Lesourd ont présenté des lettres de ratification obtenues illégalement et absolument ignorées et qu’elles ont produites pour la première fois au moment du jugement définitif. L’affaire a été mise au rapport le 21 germinal, pour être jugée suivant la loi dans le mois de ce jour, de sorte qu’indépen-damment des questions discutées devant le premier juge, constatées et terminées dans la sentence dont est appel (la copie de cette sentence est jointe au présent mémoire) il s’offre maintenant une question ultérieure et absolument neuve, relativement à ces lettres de ratification, et qui change absolument la forme du procès dont est appel. La cne Lesourd et son conseil ont pensé que l’art, ci-dessus cité interdit absolument au tribunal d’appel de statuer sur cette nouvelle question, qui n’est en soi qu’une nouvelle demande, que s’il en était autrement, il se constituerait juge d’instruction et par un renversement de toutes les règles, deviendrait tout à la fois en ce chef juge de première instance et juge souverain, que ses fonctions se réduisant à décider, si le tribunal dont est appel a bien ou mal jugé, il les excéderait évidemment en prononçant sur une question et sur des pièces ignorées du premier juge, dont il suit que son jugement serait nul et exposerait les parties à un pourvoi en cassation qui les constituerait dans des dépenses considérables et entamerait des longueurs par des renvois nécessairement aux tribunaux, qui mettrait particulièrement la cne Lesourd dans l’impuissance par son indigence de pouvoir faire terminer ce procès qu’elle poursuit à grands frais depuis 12 ans, que les parties cherchent à prolonger dans l’espoir qu’après sa mort, ceux qui lui succéderaient abandonneraient des prétentions, uniques ressources pour son existence, et qu’il ne faut pas moins que l’urgence de ses besoins pour les poursuivre aux dépens de sa santé et de son repos. La cne Lesourd se soumettra néanmoins avec (1) C 303, pl. 1100. SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N08 76 et 77 215 respect à la décision du comité, sur le rapport duquel a été rendue la loi, dont il lui est si important de connaître la véritable latitude. Elisabeth Couture, veuve Lesourd. Renvoyé au comité de législation (1). 76 [La Mun. de Pont-Croix, au présid. de la Conv.; 19 vent. II] (2). Citoyen président, «La raison règne sur nous avec le plus doux empire. Son flambeau nous éclaire et nous marchons d’un pas assuré partout où sa lumière nous devance. Nous voyons et nous t’annonçons avec plaisir que des épouses à qui l’âge ou la nature ne permet pas de se reproduire dans leurs enfants, abandonner par amour pour la patrie des époux dont l’âge et la nature promettent encore, et les voient, avec la plus gaie indifférence, s’associer à des filles plus jeunes, qui n’écoutant que la voix de la raison, concourent à augmenter le nombre des défenseurs de notre liberté. Le citoyen Allain, juge du Tribunal de ce district, nous a fourni le premier exemple de cette vertu républicaine. Inutilement uni depuis nombre d’années à une femme aujourd’hui plus que sexagénaire, un divorce mutuellement consenti a été prononcé et notre juge aussitôt forme de nouveaux liens avec M.A. Legoff, jeune campagnarde, à qui le célibat eut été un titre de reproche. Les prêtres n’ont pas fait valoir ce nouvel engagement. La Raison seule a tout scellé. Cette journée a été une fête pour notre commune. Les applaudissements n’ont guère été interrompus, on a dansé et mille fois répété Vive la République, vive la Montagne ! S. et F. » Le Blouche (agent nat), Le Bouclain (secret. greffier), Boulain (off. mun.) [et 3 signatures illisibles] . Renvoyé au Comité d’instruction publique (3). 77 [La C’ie Cabarrus-Fontenay ( 4), à la Conv.; Bordeaux, s.d.] (5). « Citoyens représentants, lorsque la morale est plus que jamais à l’ordre de vos grandes (1) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Ruelle. (2) F17 1010®, pl. 1, dos. 2752. Pont-Croix, Finistère. (3) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Reidet. Voir la séance du 11 floréal au Comité d’instruction publique; Procès-verbaux, T. IV, p. 296. , (4) La citoyenne Cabarrus-Fontenai ne tarda pas a épouser en secondes noces le représentant du peuple Tallien. Sa beauté remarquable, son extrême bienveillance et les nombreux services qu’elle rendit dans ces temps malheureux lui firent donner le surnom de Notre-Dame de Thermidor. Après son divorce avec Tallien elle épousa le prince de Chimay. (5) Mon., XX, 306. Bin, 4 flor.; Audit, nat., n° 579; J. Matin, n° 612; J. Perlet, n° 580; J. Lois, n° 571; Débats, n° 584, p. 85; Batave, n° 434; Mess, soir, n° 612. Mention dans J. Guillaume, P.V. du Comité d Instruction publique. T. IV, p. 371. délibérations; lorsque chacune des factions que vous terrassez vous ramène avec une force nouvelle à cette vérité si féconde que la vertu est la vie des Républiques et que les bonnes mœurs doivent maintenir ce que les institutions populaires ont créé, n’a-t-on pas raison de croire que votre attention va se porter avec un pressant intérêt vers la portion du genre humain qui exerce sur les mœurs une si grande influence ? « Malheur sans doute aux femmes qui, méconnaissant la belle destination à laquelle elles sont appelées, affecteraient, pour s’affranchir de leurs devoirs, l’absurde ambition de s’approprier ceux des hommes, et perdraient ainsi les vertus de leur sexe sans acquérir celles du vôtre. « Mais ne serait-ce pas aussi un malheur si, privées au nom de la nature de l’exercice des droits politiques, d’où naissent et les résolutions fortes et les combinaisons sociales, elles se croyaient en droit de se regarder comme étrangères à ce qui doit en assurer le maintien, et même à ce qui peut en préparer l’existence ? « Ah ! dans une République, tout sans doute doit être républicain, et nul être doué de la raison ne peut sans honte s’exiler par son vœu de l’honorable emploi de servir la patrie... Les compagnes de l’homme ne doivent pas, il est vrai, en être les rivales, car elles en sont et les consolateurs, et souvent les appuis; mais il est d’intéressantes fonctions que la nature même semble leur avoir départies, et dont, j’en suis certaine, vous ne vous offenserez pas si elles se plaisent à vous en entretenir. « Pardonnez toutefois, législateurs, si elles vous parlent par ma voix de leur destinée et de leurs devoirs; nulle d’entre elles n’a le ridicule orgueil de prétendre vous les faire connaître; mais peut-être leur sied-il bien de vous dire qu’elles les sentent vivement, qu’elles sont pressées d’impatience de les voir convertis par vous en décrets bienfaiteurs pour l’humanité, qu’enfin elles sont prêtes pour l’instant précis où, au nom de la patrie, vous les appellerez dans vos belles institutions. « Vous leur permettez sûrement d’espérer qu’elles occuperont une place dans l’instruction publique; car pourraient-elles se résoudre à croire qu’elles ne seraient comptées pour rien dans les soins particuliers que vous réservez à l’enfance ? Pourraient-elles penser que vous ne leur confierez pas surtout l’éducation de leurs jeunes compagnes que le malheur aura privées du bienfait de l’instruction maternelle ?... « Ce n’est pas à vous qu’on aura à reprocher un jour d’avoir méconnu la pudeur et sa vertueuse influence; et qui peut enseigner la pudeur si ce n’est la voix d’une femme qui peut la persuader si ce n’est son exemple ? « Mais ce que je viens aujourd’hui particulièrement réclamer en leur nom avec la plus forte confiance, c’est l’honorable avantage d’être appelées toutes dans les asiles sacrés du malheur et des souffrances, pour y prodiguer leurs soins et leurs plus douces consolations. «Dois-je craindre de m’abuser, citoyens représentants, lorsque je pense que là doit être le véritable apprentissage de la vie d’une femme; que c’est dans cette école que les filles, avant de devenir épouses, doivent aller développer, éclairer leurs premiers sentiments, et s’instruire par la pratique de la bienfaisance à tous les SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N08 76 et 77 215 respect à la décision du comité, sur le rapport duquel a été rendue la loi, dont il lui est si important de connaître la véritable latitude. Elisabeth Couture, veuve Lesourd. Renvoyé au comité de législation (1). 76 [La Mun. de Pont-Croix, au présid. de la Conv.; 19 vent. II] (2). Citoyen président, «La raison règne sur nous avec le plus doux empire. Son flambeau nous éclaire et nous marchons d’un pas assuré partout où sa lumière nous devance. Nous voyons et nous t’annonçons avec plaisir que des épouses à qui l’âge ou la nature ne permet pas de se reproduire dans leurs enfants, abandonner par amour pour la patrie des époux dont l’âge et la nature promettent encore, et les voient, avec la plus gaie indifférence, s’associer à des filles plus jeunes, qui n’écoutant que la voix de la raison, concourent à augmenter le nombre des défenseurs de notre liberté. Le citoyen Allain, juge du Tribunal de ce district, nous a fourni le premier exemple de cette vertu républicaine. Inutilement uni depuis nombre d’années à une femme aujourd’hui plus que sexagénaire, un divorce mutuellement consenti a été prononcé et notre juge aussitôt forme de nouveaux liens avec M.A. Legoff, jeune campagnarde, à qui le célibat eut été un titre de reproche. Les prêtres n’ont pas fait valoir ce nouvel engagement. La Raison seule a tout scellé. Cette journée a été une fête pour notre commune. Les applaudissements n’ont guère été interrompus, on a dansé et mille fois répété Vive la République, vive la Montagne ! S. et F. » Le Blouche (agent nat), Le Bouclain (secret. greffier), Boulain (off. mun.) [et 3 signatures illisibles] . Renvoyé au Comité d’instruction publique (3). 77 [La C’ie Cabarrus-Fontenay ( 4), à la Conv.; Bordeaux, s.d.] (5). « Citoyens représentants, lorsque la morale est plus que jamais à l’ordre de vos grandes (1) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Ruelle. (2) F17 1010®, pl. 1, dos. 2752. Pont-Croix, Finistère. (3) Mention marginale datée du 4 flor. et signée Reidet. Voir la séance du 11 floréal au Comité d’instruction publique; Procès-verbaux, T. IV, p. 296. , (4) La citoyenne Cabarrus-Fontenai ne tarda pas a épouser en secondes noces le représentant du peuple Tallien. Sa beauté remarquable, son extrême bienveillance et les nombreux services qu’elle rendit dans ces temps malheureux lui firent donner le surnom de Notre-Dame de Thermidor. Après son divorce avec Tallien elle épousa le prince de Chimay. (5) Mon., XX, 306. Bin, 4 flor.; Audit, nat., n° 579; J. Matin, n° 612; J. Perlet, n° 580; J. Lois, n° 571; Débats, n° 584, p. 85; Batave, n° 434; Mess, soir, n° 612. Mention dans J. Guillaume, P.V. du Comité d Instruction publique. T. IV, p. 371. délibérations; lorsque chacune des factions que vous terrassez vous ramène avec une force nouvelle à cette vérité si féconde que la vertu est la vie des Républiques et que les bonnes mœurs doivent maintenir ce que les institutions populaires ont créé, n’a-t-on pas raison de croire que votre attention va se porter avec un pressant intérêt vers la portion du genre humain qui exerce sur les mœurs une si grande influence ? « Malheur sans doute aux femmes qui, méconnaissant la belle destination à laquelle elles sont appelées, affecteraient, pour s’affranchir de leurs devoirs, l’absurde ambition de s’approprier ceux des hommes, et perdraient ainsi les vertus de leur sexe sans acquérir celles du vôtre. « Mais ne serait-ce pas aussi un malheur si, privées au nom de la nature de l’exercice des droits politiques, d’où naissent et les résolutions fortes et les combinaisons sociales, elles se croyaient en droit de se regarder comme étrangères à ce qui doit en assurer le maintien, et même à ce qui peut en préparer l’existence ? « Ah ! dans une République, tout sans doute doit être républicain, et nul être doué de la raison ne peut sans honte s’exiler par son vœu de l’honorable emploi de servir la patrie... Les compagnes de l’homme ne doivent pas, il est vrai, en être les rivales, car elles en sont et les consolateurs, et souvent les appuis; mais il est d’intéressantes fonctions que la nature même semble leur avoir départies, et dont, j’en suis certaine, vous ne vous offenserez pas si elles se plaisent à vous en entretenir. « Pardonnez toutefois, législateurs, si elles vous parlent par ma voix de leur destinée et de leurs devoirs; nulle d’entre elles n’a le ridicule orgueil de prétendre vous les faire connaître; mais peut-être leur sied-il bien de vous dire qu’elles les sentent vivement, qu’elles sont pressées d’impatience de les voir convertis par vous en décrets bienfaiteurs pour l’humanité, qu’enfin elles sont prêtes pour l’instant précis où, au nom de la patrie, vous les appellerez dans vos belles institutions. « Vous leur permettez sûrement d’espérer qu’elles occuperont une place dans l’instruction publique; car pourraient-elles se résoudre à croire qu’elles ne seraient comptées pour rien dans les soins particuliers que vous réservez à l’enfance ? Pourraient-elles penser que vous ne leur confierez pas surtout l’éducation de leurs jeunes compagnes que le malheur aura privées du bienfait de l’instruction maternelle ?... « Ce n’est pas à vous qu’on aura à reprocher un jour d’avoir méconnu la pudeur et sa vertueuse influence; et qui peut enseigner la pudeur si ce n’est la voix d’une femme qui peut la persuader si ce n’est son exemple ? « Mais ce que je viens aujourd’hui particulièrement réclamer en leur nom avec la plus forte confiance, c’est l’honorable avantage d’être appelées toutes dans les asiles sacrés du malheur et des souffrances, pour y prodiguer leurs soins et leurs plus douces consolations. «Dois-je craindre de m’abuser, citoyens représentants, lorsque je pense que là doit être le véritable apprentissage de la vie d’une femme; que c’est dans cette école que les filles, avant de devenir épouses, doivent aller développer, éclairer leurs premiers sentiments, et s’instruire par la pratique de la bienfaisance à tous les