648 [Convention nationale.] ARCHIVES 1 Telles sont les considérations qu’il m’a paru essentiel de vous soumettre. Vous les pèserez dans votre sagesse, et vous jugerez, citoyens législateurs, s’il ne conviendrait pas de pronon¬ cer contre ce genre de délit des peines capables de prévenir les abus que pourrait entraîner l’impunité, ou même l’indulgence dans une matière aussi importante. Le ministre de la justice, Gohier. Copie de la lettre du commissaire national du tribunal du district de Saint-Hippolyte, au ministre de la justice, en date du 12 juillet 1793, Van II de la Bépublique (1). « Les nommés Jacques Péray et Frédéric Louis, horlogers, demeurant au village d’Au-dincourt, sont prévenus d’avoir fabriqué de la fausse monnaie, notamment des bâches valant 4 kreutzers. Ils avouent le délit, mais s’excusent sur ce qu’il s’agit d’une monnaie étrangère et que le Code pénal ne condamne que la fabri¬ cation de la fausse monnaie nationale. « Je vous observe, citoyen ministre, que les bâches dont il s’agit, passent sans difficulté pour 3 sols parmi les habitants de nos frontières, en sorte qu’à leur égard c’est au moins un vol. « Vous savez que dans l’ancien régime la fabrication de fausse monnaie étrangère empor¬ tait la peine de mort. Le commentateur Yoresse, dans son Traité de la justice criminelle, cite, relativement à cette peine, une déclaration du 12 décembre 1693, une autre du 9 juillet 1693 (sic) et une troisième du 5 octobre 1715. « Quelques défauts de formalités ont re¬ tardé cette procédure qui sera mise incessam¬ ment sous les yeux des jurés d’accusation. Si vous pensez, citoyen ministre, que l’inté¬ rêt public exige une loi sur ce délit, je vous prie de la solliciter. » « Le rapporteur [Cambon (2)] de la loi rendue le 1er frimaire, sur les domaines aliénés, et plu¬ sieurs autres membres, proposent des amende¬ ments sur les articles 1, 2, 5 et 10 de cette loi. Ces articles sont rédigés et adoptés dans les termes suivants (3) : Suit le texte de ces articles d'après un docu¬ ment des Archives nationales (4). Art. 1er. « Toutes les aliénations et engagements des domaines et droits domaniaux, à quelque titre que ce soit, qui ont eu lieu dans toute l’étendue actuelle du territoire de la République, avec clause de retour, ou sujettes au rachat, à quelque époque qu’elles puissent remonter; celles d’une date postérieure au 1er février 1566, quand même la clause de retour y serait omise, et celles résultantes des échanges non consommés, ou qui ont été consommés par l’ancien gouverne¬ ment depuis le 1er janvier 1789, autres que les (1) Archives nationales, carton Dm 65, dossier 7. (2) Voy. ci-dessus, séance du 1er frimaire, p. 587. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 38. Le procès-verbal ne donne pas le texte des articles. Il contient seulement en note l’indication suivante j « Ces articles sont joints au décret, qui n’a été défi¬ nitivement adopté que dans la séance du 10. » (4) Archives nationales , carton C 282, dossier 786. .ELEMENTAIRES, j ' aliénations qui ont été fait.es en vertu des dé¬ crets des assemblées nationales, sont et demeu¬ rent définitivement révoqués. Art. 2. « Les aliénations que les ci-devant rois ont faites depuis le 1er février 1566 des biens qu’ils posssédaient hors du territoire français ; les baux emphytéotiques, les baux à une ou plu¬ sieurs vies, et tous ceux au-dessus de 9 années, sont compris dans la révocation prononcée par l’article précédent. Art. 5. « Sont aussi exceptées les sous-aliénations faites par acte ayant date certaine, avant le 14 juillet 1789, par les engagistes, des terres défrichées en vertu des anciennes ordonnances, sur les lisières des forêts et sur les bords des grandes routes, et les sous-aliénations faites aussi par acte ayant date certaine avant le 14 juillet 1789, les aliénations, même celles faites avec deniers d’entrée des terrains épars, de contenance au-dessous de 10 arpents pourvu que tous ces objets soient actuellement possédés par des citoyens dont la fortune est au-dessous d’un capital de 10,000 livres, non compris le montant de V objet, pourvu qu'il ne s'élève pas à 10,000 livres.' Art. 10. « La régie nationale du droit d’enregistre¬ ment et des domaines fera constater par des experts, en présence des détenteurs ou eux dûment appelés, l’état actuel et l’estimation, d’après le prix courant en 1789, des domaines, bois et forêts et droits domaniaux dont elle prendra possession, les dégradations commises, la valeur des coupes de bois anticipées, celle des futaies exploitées ; les impenses et améliora¬ tions à faire, duement autorisées, soit par le contrat, soit postérieurement, avec clause expresse de remboursement, pourvu qu’elles soient justifiées. » Cambon fils aîné. Article additionnel au décret du 2 frimaire. « Les exceptions portées aux articles 3 et 5 n’auront lieu qu’ envers les détenteurs qui rapporteront leurs certificats de résidence, de non-émigration et de civisme. » Cambon fils aîné. Compte rendu du Moniteur universel (1). Cambon relit le projet de décret rendu dans la séance d’hier sur les engagistes. Sa rédaction définitive est adoptée. Sur la proposition d’un membre [Mailhe (2)], la Convention nationale rend le décret qui suit : « La Convention nationale charge sa Commis¬ sion des finances et les comités des domaines, de législation et des finances, réunis, d’examiner la question de savoir si, au lieu de s’arrêter au 1er février 1566, pour la révocation des aliéna¬ tions des domaines nationaux faites par les an¬ ciens tyrans, sous clause de retour, ou non su¬ jettes au rachat, il n’est pas juste de remonter à l’époque de la mort du tyran Philippe le Bel, (1) Moniteur universel [n° 64 du 4 frimaire an II (dimanche 24 novembre 1793), p. 258, col. 2]. (2) D’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 786. . �