188 (Assemblée nationale.} ARCBIVES PARLEMENTAIRES. |18 mars 1791.] M. Roussillon, rapporteur. La prohibition serait contraire aux intérêts des colonies, ainsi que l’augmentation des droits; il faut favoriser cette importation et admettre l’article tel que le comité vous le propose. (L’Assemblée rejette les amendements et décrète l’article 5.) Art. 6. « Les sucres raffinés en pain, les confitures et les liqueurs importés desdites colonies, payeront également un droit unique, qui sera de 25 livres par quintal de sucre, de 6 livres par quintal de confitures, et de 3 francs par pinte de liqueurs : ces droits seront acquittés à l’arrivée, quelle que soit la destination. » (Adopté.) Art. 7. « Les tabacs en feuilles, en paquets, importés desdites coloDies sur bâtiments nationaux, payeront 181. 15 s. par quintal : les tabacs fabriqués seront prohibés. » [Adopté.) Art. 8. c A compter du même jour 1er avril prochain, il ne sera acquitté aucun droit sur les objets ci-après apportés desdites colonies, savoir : cuirs sers et en poil, peaux et poils de castor, bois de teinture et de marqueterie, culcuma, gommes, rocou, graines de jardin, écaille de tortue, mor-phil, cornes de bœuf, canetice, gingembre, ma-niquette ou graine de paradis, noix d’acajou, farine de maïs, riz, oranges et citrons, jus de citron, pelleteries écrues, vieux fer, vieux cuivre et vieil étain, thérébentine, muscade et girofle, ainsi que sur les marchandises nationales de retour des colonies. » (Adopté.) Art. 9. « Le coton en laine et la cire jaune, qui viendront des mêmes colonies, seront affranchis du droit d’entrée; mais, en cas d’exportation à l’étranger, ils acquitteront les droits de sortie du tarif général. » (Adopté.) Art. 10. « Les marchandises importées des colonies françaises dans le royaume, pour lesquelles on ne représentera pas l’acquit des droits de sortie desdites colonies, seront assujetties au payement desdits droits, tels qu’ils sont perçus auxdites colonies, et sans avoir égard à la différence de l’argent. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de 1 'article 1 1 du projet de décret. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angêly). Je demande la division de l’article; il faut distinguer la partie qui parle du tarif, de celle qui détermine la prime. Nous faisons ici un tarif pour le droit et nous ne discutons pas pour les objets de primes et d’encouragements. Je ne vous dis pas qu’il ne soit juste d’accorder pour le moment la prime, mais jè dis qu’il serait très préjudiciable à l’intérêt général d’accorder constamment des primes qui sont prises sur la masse des citoyens. Je me restreins à demander qu’on décrète la première partie de l'article jusqu a ces mots : il sera encore accordé..., et que le reste soit ajourné jusqu’au rapport sur les primes. M. Haîrac. Il n’est pas possible de soutenir la concurrence dans les marchés étrangers sans cette modique prime: la refuser serait nuire à une branche d'industrie très importante. Je conclus à l’adoption de l’article du comité. M. Martineau. Je réclame l’exécution d’un décret que l’Assemblée nationale a rendu dernièrement, au sujet d’une prime pour la pêche; elle a ajourné la question sur toutes les primes. C’est l’exécution de ce décret que je réclame; et.il est inconcevable qu’on vienne, dans un projet de décret sur la manière d'imposer les denrées qui entrent dans le royaume, glisser un petit article qui tend à accorder une prime. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement de la seconde partie de l’article 11.) M. Merlin. Il faut encore prendre des précautions pour empêcher qu’on ne fasse passer des sucres étrangers ; et, si cela n’est pas possible, je demande que l’article soit rejeté ou, au moins, que la première partie de l’article soit également ajournée. (L’Assemblée, consultée, décrète l'ajournement de la première partie de l’article 11.) Art. 12. « Les acquits-à-caution qui accompagneront les sucres terrés et têtes, les tafias, et les sucres raffinés lors de leur exportation à l’étranger, seront déchargés au dernier bureau de sonie du royaume. » (Adopté.) Art. 13. « Les sirops et basses matières des raffineries du royaume pourront être distillés en France et convertis en eau-de-vie. » (Adopté.) Art. 14. « Les sucres bruts, têtes et terrés, les cafés et les cacaos qui se trouveront en entrepôt au 1er mai prochain, seront sujets au droit additionnel de 15 francs ou de 26 francs par quintal, énoncé dans l’article 3 du présent décret ; et au moyen du payement dudit droit, les soumissionnaires auront la libre disposition desdites marchandises. Ils pourront user de la même faculté avant ladite époque, en acquittant les droits ci-dessus fixés. Les indigos, rocous et autres denrées coloniales qui étaient dans ledit entrepôt en seront retirés en franchise. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur, fait lecture du projet de tarif annexé au projet de décret du comité. Plusieurs membres présentent divers amendements sur ce tarif. M. Roussillon, rapporteur , se réunit aux différents opinants et résume les amendements dans le projet de tarif suivant : „ , ,. Évaluation Marchandises. par Sucre brut de Cayenne ........ 3ü liv. Sucre brut des autres colonies .... 45 Sucre tête. . . ........... 54 Sucre terré de Cayenne ....... 54 Sucre terré des îles du Vent ..... 60 Sucre terré de Saint-Domingue .... 70 Café de Saint-Domingue ....... 80 Café de la Martinique ......... 85 Café de Cayenne ........... 90 Indigo ............... 700 Cacao ................ 40