488 (Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 février 1791. J tenus de fournir suivant la disposilion de la loi du 25 juillet 1790, de remettre un égal nombre d’obligaiions, dans chacune desquelles ils joindront distinctement du capital les intérêts, à compter du jour de leur acquisition, jusqu’au jour où les obligations seront payables. Art. 2. « La première obligation comprendra le total des intérêts de la somme entière qui restera due après le premier payement fait lors de l’adjudication; la seconde obligation comprendra les intérêts de la somme qui restera due, déduction faite du capital de la première obligation, et ainsi successivement, la masse des intérêts compris dans chaque obligation diminuant dans la même proportion que la masse du capital qui reste dû. Art. 3. « Lesdits acquéreurs, usant de la faculté qui leur est donnée par l’artcle 5 de la loi du 17 novembre 1790, d’accélérer les payements des sommes dont ils seront débiteurs, pourront faire ces payeme; ts anticipés sur telles de leurs obligations ou annuités qu’ils indiqueront, même partiellement, sur plusieurs desdiles obligations ou annuités, et à telles époques qu’ils jugeront à propos, sous la seule condition de payer, avec les capitaux dont ils se libéreront, les intérêts desdits capitaux, depuis le jour où ils sont dus jusqu’au jour où le payement sera effectué, et sous la déduction néanmoins de l’escompte sur le pied de 5 0/0 , dont il sera fait remise aux acquéreurs à raison de l’avance du payement. Art. 4. « Au moment où les acquéreurs effectueront le premier payement du prix des biens nationaux qui leur auront été adjugés, les directoires de district dans lesquels les titres auront été déposés, leur remettront les baux courants et les cueilloirs particuliers des biens qu’ils auront acquis; ils en donneront décharge au pied d’un état sommaire, et se soumettront à les représenter au district toutes les fois qu’ils en seront requis. A l’égard des autres titres particuliers aux biens vendus et des titres communs à des biens adjugés à différents acquéreurs, ils resteront au district, et il en sera remis aux acquéreurs seulement un état sommaire, afin qu’ils puissent en demander soit la communication sans déplacer, soit des extraits dans Us cas où ils leur seraient nécessaires, même être aidés des originaux dans le cas où il serait besoin de les produire. Art. 5. « Lorsque les acquéreurs de domaines nationaux, sur lesquels les municipalités auront droit au bénéfice du seizième, à cause de l’acquisition qu’elles en auront faite, ne donneront en payement d’autre valeur que des reconnaissances de finances d’offices, de fonds d’avance, etc., il sera délivré aux municipalités, par le directoire du district, un bordereau de la somme à laquelle se porte leur bénéfice sur les payements qui auront été faits. Les municipalités adresseront ce bordereau à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, qui leur sera rembourser par ladite caisse le montant du seizième auquel elles ont droit. Art. 6. « Les loyers de domaines nationaux et les rentes qui en dépendent seront acquis aux adjudicataires du jour de l’adjudication; les fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication, et les fermages qui les représentent leur seront acquis pour la totalité ; mais ils ne pourront les percevoir qu’après leur entrée en possession et en suite du premier payement qu’ils doivent faire aux termes des décrets de l’Assemblée. Il sera fait mention de celte clause dans toutes les affiches apposées pour parvenir à la vente des domaines nationaux. Art. 7. « Les dispositions du présent décret seront communes aux acquéreurs auxquels il a été fait jusqu’à ce jour des adjudications de domaines nationaux. » M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement. Messieurs, c’est avec une sorte de peine que votre comité vient vous proposer de déclarer nulle l’adjudication faite en faveur du département du Loir-et-Cher, parce qu’il est évident qu’il a eu intention de se conformer à vos décrets, tout en y contrevenant, et qu’il s’est tout uniment trompé; mais on ne pactise pas avec la loi, et d’ailleurs l’acquisition paraît un peu onéreuse aux administrés. Non que ce décret puisse affaiblir la considération publique, qui doit environner les administrateurs, qui est leur premier besoin, et que ceux du Loir-et-Cher méritent si bien. Le directeur s’est trompé, et l’erreur est comme un impôt que le talent et la vertu peuvent payer, sans cesser d’être le talent et la vertu. On présenta en décembre dernier au comité et on demandait un décret d’aliénation. Le comité répondit : Ce n’est pas là la marche; l’Assemblée ne vend pas aux départements et aux districts; elle ne fait que réaliser l’adjudication. L’unité de principe exige que l’Assemblée prononce, comme elle l’a fait, relativement au département de la Corrèze. L’autorisation est de règle étroite et rien ne peut la suppléer. Ainsi l’a voulu la loi; ainsi elle a dû le vouloir pour ne jamais déranger la hiérarchie des pouvoirs. Si vous mainteniez l’adjudication qu’on vous propose de confirmer, il y aurait un département qui serait dispensé par vous d’obéir à vos décrets; il en coûterait 50,000 livres aux administrés pour l’établissement des administrateurs : ce n’est pas là la règle de l’économie. Votre comité croit devoir exhorter fort le directoire à se renfermer dans des mesures moins vastes, et il est par avance dans la conviction que les administrateurs se rendront, avec un juste empressement, au vœu de votre décret du '7 de ce mois, et qu’ils marcheront imperturbablement sur la ligne qu’il leur trace. On demandait à Démosthène : Quelle est la première qualité de l’orateur? Il répondit : L’action. Quelle doit être la première qualité des administrateurs? la première, l’économie; la seconde, l’économie; la troisième, encore l’économie. L’appartement de la liberté est une chambre, et son palais une maison : enfin, le vrai luxe des administrateurs, c’est le bonheur des administrés. Voici le projet de décret que nous vous proposons ; [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [24 février 179 l.J 489 « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, déclare nulle l’adjudication faite au directoire du département de Loir-et-Cher, de la maison conventuelle de Bourg-Moyen, le 26 janvier dernier, moyennant la somme de 40,000 livres, sauf aux administrateurs à se pourvoir en la manière et d’après les formes prescrites par les décrets des 16 octobre dernier et 7 février présent mois. » (Ce décret est adopté.) M. I�awj iiiiials, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez chargé votre comité ecclésiastique de vous présenter un projet de décret sur ce qui vous a été dénoncé concernant la distribution des vicariats dans les églises paroissiales et succursales. Vous avez appris en effet qu’au lieu de conserver les vicaires des églises supprimées, lorsqu’ils étalent nécessaires dans les églises nouvellement circonscrites, on avait affecté de prendre ou d’anciens bénéficiers qui ont déjà des traitements de la nation, ou des ci-devant religieux qui recevaient en outre la moitié du traitement qu’ils ont comme anciens titulaires. Vous avez désiré qu’on remédiât à cet abus. Votre comité ecclésiastique n’a vu que deux moyens : celui de stipendier les vicaires supprimés (et il n’a pas cru ce moyen nécessaire) , et celui de donner à ces vicaires supprimés le droit de requérir les places de vicaires dans les églises nouvellement circonscrites. Il nous a paru que ce dernier moyen remplissait tout ce que les vicaires pouvaient attendre de votre justice; d’ailleurs cette mesure est conforme à l’esprit de la règle que vous avez posée dans votre constitution civile du clergé et dans la loi du 23 octobre à l’égard des curés des églises supprimées. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète que les vicaires des églises paroissiales et succursales qui ont été ou seront supprimées en 1791 et 1792, en vertu des précédents décrets, auront droit, pourvu qu’ils aient prêté le serment présent par la loi du 26 décembre dernier, de requérir, suivant l’ordre de leur ancienneté dans le sacerdoce, et par préférence à tous autres que les curés des églises supprimées, les places ae vicaires qui ont été ou seront vacantes pendant lesdites années, à comi t r du 1er janvier 1791, dans les églises auxquelles aura été réuni en tout ou en partie le territoire de celles où ils exerçaient leurs fonctions de vicaires, et ce, nonobstant tout choix qui aurait pu être fait au contraire avant ou après la publication du présent décret; eu coDséqm nce, aucun titulaire de cure circonscrite dans le cours des années 1791 et 1792, ne pourra refuser de les employer à leur réquisition en ladite qualité, s'ils n’ont obtenu déjà une autre place de vicaire, ou un autre office ecclésiastique, ou si le refus n’est motivé sur des causes légitimes, jugées telles par l’évêque de son conseil. « Les vicaires des paroisses supprimées pour former la paroisse de la cathédrale sont exceptés des dispositions précédentes; mais jusqu’à ce qu’ii aient pu être replacés, il sera payé à chacun d’eux sur le Trésor public, par forme de secours annuel et provisoire, la somme de 350 livres, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu une autre place de vicaire ou un autre office ecclésiastique. » M. JLcgrand. Je ne peux pas penser que votre comité ecclésiastique ait été unanimement de cet avis. Je ne crois pas que vous puissiez intervertir à ce point l’ordre que vous avez établi par la constitution civile du clergé. Vous avez voulu que le choix des pasteurs fut libre et volontaire : le décret qu’on vous propose mettrait le curé en contradiction absolue avec son vicaire, ce qui établirait peut-être l’animosité dans la maison du Seigneur et ne produirait aucun bien réel. C’est un petit mal local et individuel que vou s chercheriez à réparer par un mal général. M. Camus. Il y a tout lieu de présumer que la très grande rnajorité des vicaires réformés auront de l’emploi dans les nouvelles paroisses où se trouveront réunies celles où ils exerçaient leur ministère. M. Martineau. Ce projet de décret n’est ni convenable ni juste. Il me semble, Messieurs, qu’il est de toute justice que les fonctionnaires publics, qui étaient attachés aux paroisses supprimées, passent avec les paroissiens dans la paroisse à laquelle ceux-ci sont réunis; et je demande qu’on le décrète purement et simplement. M. Iftewbell. Je pense, Messieurs, qu’il est nécessaire que M. Martineau, qui est membre du comité ecclésiastique, veuille bien se réunir avec ses collègues pour leur proposer ses vues. Je demande en conséquence le renvoi au comité. (L’Assemblée décrète le renvoi du projet de décret au comité ecclésiastique.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret additionnel sur l'ordre judiciaire (1). M. Ite Chapelier, rapporteur. Nous en sommes restés hier à l’article 6 du projet de décret; cet article est ainsi conçu : « Si le greffier de la municipalité refuse de signifier les citations, actes et jugements du juge de paix, il ne pourra conserver sa place; et l’huissier qui le remplacera pour les significations, ne recevra, à peine de concussion, que les droits attribués au greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de l’huissier; mais en outre, en cas de transport, il recevra 12 sous par lieue, sans qu’il puisse ja-maisêtre mis, à la charge de la partie condamnée, plus que les frais de 2 lieues de transport. » Plusieurs membres proposent, par amendements, des additions et modifications à cet article. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ces amendements.) Un membre propose une modification et fait plusieurs observations qui sont acceptées par M. le rapporteur. M. de Folleville. Je demande si l’aller et le retour sont compris dans la taxe. M. Ite Chapelier, rapporteur. Oui, et je l’exprimerai dans l'article. (L’article 6 est adopté sauf rédaction.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 23 février 1791, p. 447, le rapport de M. Le Chapelier sur cet objet.