[Sénéchaussée d’Aix.] 332 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. d’ordonner la restitution de toutes les terres gas-tes, et qu’inhibition et défenses lui seront faites de troubler les habitant et possédants biens dans la jouissance des bois taillis de la terre gaste et dans leur compascuité générale. , Biens usurpés. Art. 13. Plusieurs possédant biens jouissent de temps immémorial de certains coins de terre dont ils payent la taille, qui ne produisent que des bois taillis. Le seigneur des Pennes s’en empare d’autorité sans forme de justice •, les seigneurs de Septèmes et Pierrefeu exigent le tiers des bois taillis des mêmes biens. La communauté supplie très-hublement Sa Majesté d’ordonner qu’inhibi-lion et défenses seront faites audits seigneurs de troubler les possédant biens dans la jouissance des bois taillis dont ils payent la taille. Sable refusé pour reconstruire les maisons et murailles. Art. 14. Le sable est absolument nécessaire pour réparer et construire les maisons et murailles. La communauté était en possession depuisplu-sieurs siècles d’en prendre dans un endroit destiné à cet objet; cependant, par un acte d’autorité, on a fait des menaces à tous les particuliers de ne plus oser enprendre sous peined’être dénoncés. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté d’ordonner que les habitants possédant biens continueront d’en prendre dans le même endroit et dans toutes les terres gastes où il s’en trouvera. Conseil de la communauté à augmenter. Art. 15. Le conseil ordinaire delà communauté est composé de quatorze paysans, dont le plus grand nombre ne sait ni lire ni écrire, pensionnaires ou censitaires du seigneur, qui n’osent dire leur sentiment crainte d’être écrasés en frais, les exemples n’en sont pas rares ; ajoutez à cela que lorsque quelque affaire intéresse le seigneur, il envoie un homme d’affaires avec la qualité de préposé, qui les force à faire ce qu’ils ne voudraient pas et qui porte l’audace jusqu’à dire que bon gré ou mal gré ce qu’il propose sera ; alors tout tremblants ils acquiescent à tout ce. qu’on leur demande . La communauté supplie très-humblement Sa Majesté de vouloir bien permettre que le curé de la paroisse et autres notables possédant biens puissent assister à tous les conseils de la communauté en qualité de simples consei-lers surnuméraires pour ranimer le courage et éclairer les démarches des pauvres paysans qui forment un corps de citoyens si intéressant et si utile à l’Etat. La justice. Art. 16. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté d’ordonner que les habitants des Pennes, Septèmes et Pierrefeu pourront, soit en attaquant ou défendant, se pourvoir en première instance par-devant les juges royaux pour raisons que la sagesse de Sa Majesté a déjà prévues depuis longtemps. Les chèvres. Art. 7. La mortalité des oliviers a entraîné avec elle la ruine de la communauté. Les chèvres in-dem n i seraien t en partie les habitan ts par le produit du laitage et l’engrais des terres qu’elles favoriseraient. La demande de la communauté est appuyée sur deux raisons : la première que le pays est sec, aride et montagneux ; la seconde quhl n’v a dans le territoire de la communauté aucun arbre marqué pour servir à la construction, et enfin que les communautés voisines jouissent depuis longtemps de ce privilège. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté de vouloir bien déférer à la demande du conseil général et de nommer des commissaires, si le cas y échoit, pour constater la vérité de cet exposé. Impôt territorial. Art. 18. L’impôt territorial est d’autant plus juste que tous les individus y sont soumis à proportion des biens qu’ils possèdent, et comme le clergé et la noblesse possèdent les meilleurs biens qu’on appelle communément ferrage, il est juste qu’ils contribuent par égalité aux charges de l’Etat sans distinction des biens nobles, roturiers et des charges négociables. Liberté du conseil. Art. 19. La présence du juge ou lieutenant de juge, hommes des seigneurs, gêne les suffrages des délibérants. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté de vouloir bien ordonner que tous les conseils de communauté seront autorisés par les maires et consuls seulement. Sur toutes les instructions, doléances et remontrances ci-dessus mentionnés, la communauté donnera tous les éclaircissements nécessaires pour en justifier la légitimité. Ledit cahier n’a été dressé qu’après avoir entendu tous ceux qui composent le conseil général, au nombre de deux cent cinquante-trois, et après avoir fait lecture de chaque article en français et provençal, ouï unanimement, approuvé par acclamations à cris redoublés à chaque article le contenu dudit cahier et ont signé ceux qui l’ont su. Signé Arnoux, consul; Savournin; Maximin Poullet; Constant; Plaret; J. -C. Michel; J. Bouze; Lambert; J. Pousset; P. Aulonnée: Jacques Negré; J. -Baptiste Albraud ; Lazare Arnoux; Pierre Laurent Aulonnc; J.-J. Parisson ; G. Pousset; Pecquier; Jean Martin; P. Cayel; Louis Aulonne; F. Carel; Gaspard Cadent; D. Carie; J. Pesrès; J. -B. Qua-tresol; Etienne Josseraut; Figou; Guillaume Frèze; Roux Pieul ; N. Turc ; Michel ; Beiron ; A. Cordieux; M. Badinel; Pousset; Michel; N. Barbazou; Solle ; Lange Fémy; Jean-Pierre Raphaël; L. Raphaël; Pol;Domini Cadenel; François Calvin; Frémy; Bunard; Solle; Bouze; Antoine Roux; Pleudoux ; J.-J. Sarier; L. Sacournin; A. Constant, et An-tibou. CAHIER Des doléances et plaintes de la communauté de Plandhaups, sénéchaussée d'Aix (1). L’assemblée de cette communauté, touchée de ce que le Roi daigne s’intéresser à son sort et l’autoriser à faire un tableau de ses doléances et de ses plaintes pour concourir aux vues bienfaisante qui les dirigent pour régénérer son royaume, charge expressément ses représentants du tiers-état aux Etats généraux du royaume de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. , [Sénéchaussée d’Aix.] 333 solliciter et d’obtenir, avant qu’on prenne aucune délibération, que les suffrages soient recueillis par tête et non par ordre. Inutilement le Roi aurait-il accordé au tiers-état le même nombre de députés qu’aux deux premiers ordres pris ensemble. Ces deux premiers ordres, pour conserver leurs iniques privilèges, la plupart usurpés ou obtenus pour . des causes qui 11'existent plus, seront toujours unis d’intérêt pour faire supporter au tiers, comme ci-devant, toutes les charges de l’Etat. Ensuite les députés du tiers feront tous leurs efforts pour établir sur une base solide, et appuyer que la liberté de l’homme soit assurée et garantie à tous les citoyens indistinctement, puisqu’il n’y a rien qui soit plus glorieux à un monarque que de régner sur des sujets libres et non sur des esclaves. Que tout droit de propriété soit intact et sacré, hors le cas de l’intérêt public, auquel on n’aura égard qu’après un ample dédommagement. Que les lettres de cachet, armes funestes forgées par le despotisme, soient abolies. Que la liberté de la presse soit accordée pour tout ce qui ne sera pas contraire à la religion, au respect dû au Roi et à la famille royale, aux bonnes mœurs et à l’honneur des citoyens. Qu’on s’occupe de la réforme du code civil et criminel, si longtemps désirée et si nécessaire. Qu’on travaille à la suppression de la vénalité des offices, à celle de tous les petits tribunaux inutiles et à charge au public, pour en ériger d’autres qui jugent souverainement jusqu’à une somme déterminée pour le soulagement du peuple, qui n’a pas ordinairement des procès de grande valeur, et qui est écrasé par cette foule de tribunaux où l’opulent les traîne. Qu’il soit accordé à chaque citoyen la faculté de pouvoir remplir tous emplois militaires et surtout ceux de la marine, bénéfices et charges attribués à la noblesse. Que le prix du sel, si onéreux au peuple, soit modéré et rendu uniforme dans tout le royaume. Que tout droit de circulation dans l’intérieur soit aboli, et que les bureaux des traites soient reculés aux frontières ; et en conséquence, que Marseille ne soit plus réputée ville étrangère, pour que la Provence qui tire tout ce qui lui est nécessaire de cette ville ne soit pas assujettie à des bureaux oppressifs pour elle et pour son commerce, où l’on est obligé d’acquitter rigoureusement ce qu’on exige, sans savoir ce que l’on doit payer, puisque aucun tarif n’est jamais exposé aux yeux du public; qu’il est d’ailleurs d’une injustice criante que des marchandises du royaume, qui payent des droits pour entrer à Marseille soient encore assujetties, aux mêmes bureaux, et des nouveaux droits à leur sortie. Que tout impôt sera nul, s’il n’est pas consenti par les Etats généraux qui limitent sa durée jusqu’à la prochaine assemblée desdils Etats, laquelle sera fixée au terme d’environ trois ans, et qu’en cas que les nouveaux Etats ne soient pas tenus à ce terme, l’impôt cessera au même instant. Que tont impôt, de quelque nature qu’il puisse être, soit également réparti sur tous les citoyens de tous les ordres, proportionnellement à leurs facultés, sans que ni rang, ni naissance, ni privilège puisse dispenser qui que ce soit d’être soumis à cette égalité de répartition, puisque nulle distinction ne peut soustraire aucun citoyen, comme sujet du même souverain, à la charge des contributions nécessaires aux besoins de l’Etat. Que les troupes soient maintenues sur un pied suffisant pour que le royaume soit respecté par les Etats voisins, de façon qu'on ne puisse en induire qu’elles sont plutôt destinées à unejusle défense, qu’à faire des. conquêtes ; et en conséquence, qu’il serait nécessaire, vu les besoins de l’Etat, de congédier toutes les troupes étrangères qui sont fort dispendieuses et superflues, puisqu’elles peuvent si aisément être remplacées par des troupes nationales. Que toutes les dépenses de l’Etat soient vérifiées aux Etats généraux et rendues publiques par la voie de l’impression. La présente assemblée donne encore pouvoir aux députés qui la représentent de protester aux Etals généraux contre la constitution inique et abusive des Etats particuliers de la province, où l’ordre du clergé n’est représenté que par les seigneurs évêques, qui ne sont que partie d’icelui, et d’où tout autre membre est exclu, où l’ordre de la noblesse n’est point représenté par le corps de la noblesse, mais par les seuls possédant fiefs, qui n’en sont que partie, et d’où tout autre noble est exclu, où le tiers-état n’a ni le nombre de représentants suffisant, ni liberté, ni pouvoir de faire seulement des protestations. Ainsi, rien ne prouvant mieux l’illégalité de cette constitution, que son injustice, et le souverain l’ayant reconnue telle, elle doit être abolie ou réformée. Le pouvoir donné auxdits députés s’étendra encore à voter pour établir une constitution plus légale et plus représentative de tous les droits des citoyens, pour que chaque ordre ait des députés dé tous ses membres, pour que le tiers-état ait autant de représentants que les deux premiers ordres réunis, et qu’il puisse se nommer un syndic, pour que la nouvelle constitution n’ait plus à sa tête ni président, ni procureur de pays nés et à naître, pour qu’il leur soit substitué-des présidents et des commissaires pris dans les trois ordres en nombre égal, qui seront changés tous les ans ou tous les deux ans, et qui seront nommés par les suffrages libres de toute l’assemblée, et enfin pour que l'administration de la province soit réglée par l’assemblée des Etats, après qu’elle aura été sanctionnée et approuvée par le Roi. Et finalement, la présente assemblée de la communauté de Plandhaups laisse à son député la liberté d’opiner selon ses lumières, la conscience et le vœu qui lui a été manifesté par les ■ communes sur tous les objets dont il n’a pas été fait mention dans le présent état. Signé Raymond , viguier; Guitton; François André; P. Plumié ; François Guis; Bernard; Le-guerru, greffier. CAHIER Des doléances de la communauté du Puy-Sainte-Re-parade et Saint-Canadet , viguerie d’Aix (1). Cette communauté charge ses députés qui seront élus de présenter à l’assemblée qui sera tenue le second avril prochain dans la ville d’Aix en vertu de l’ordonnance de M. le lieutenant général en date du 12 du courant mois, le présent cahier pour requérir que les articles de réclamation y contenus soient insérés dans le cahier général qui doit être remis à MM. les députés qui seront élus pour assister aux Etats généraux convoqués à Versailles le 27 avril prochain, et les faire valoir dans Rassemblée assignée audit jour comme ten-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.