SÉANCE DU 19 FRUCTIDOR AN II (5 SEPTEMBRE 1794) - N0» 53-55 273 ses soins à la culture de son exploitation, dure depuis onze mois. Il a différentes sommes à réclamer pour prix des fournitures faites en exécution de ses différentes soumissions, et qu’il doit lui-même à un grand nombre de vendeurs; il avait une auberge que son absence et celle de sa femme ont perdue entièrement : sa fortune se consume, et cependant aucun grief raisonnable ne peut lui être opposé Votre comité a donc pensé que vous vous empresseriez de le rendre, lui et son épouse, à une famille éplorée qui les désire, et qu’en prenant les mesures convenables pour assurer la vérification de l’emploi de 161 000 L, dont il a déclaré devoir compter, vous rendriez au citoyen Pelletier, avec les facilités d’en justifier promptement, les moyens de jouir bientôt de sa liberté définitive (82). Un membre, au nom du comité des Marchés, propose et la Convention adopte le projet de décret suivant : La Convention nationale décrète : ARTICLE PREMIER. Les arrêtés pris par le département de l’Aisne depuis le premier septembre 1793 (vieux style) jusqu’à ce jour, dans l’affaire de Victor Pelletier, cultivateur à Neufchâtel, et fournisseur de fourages aux armées, sont annulés. II. Les scellés seront levés chez ce citoyen, et tout gardien tenu de se retirer au vu du présent décret. III. Il sera donné au citoyen Pelletier un gendarme pour aller tant à son domicile, qu’au département de l’Aisne, et par tout où besoin sera, chercher les pièces comptables qui lui sont nécessaires pour justifier de l’emploi des 161 000 L, dont il a déclaré devoir compte, comme lui ayant été avancés par le département doint il étoit commissaire. IV. Aussitôt la remise de ces pièces au bureau de la commission de commerce et d’approvisionnements, il lui en sera délivré un certificat, au vu duquel le gendarme sera tenu de se retirer. V. La commission de commerce fera passer, dans la décade de la remise de ces pièces, au comité de Salut public, l’arrêté de compte résultant de leur vérification pour y être approuvé. VI. Jusqu’à la présentation de l’arrêté de compte définitif de la commission de commerce, en exécution des articles III, IV et V, il ne pourra être délivré au citoyen Pelletier, aucune ordonnance sur les sommes qu’il peut être en droit de réclamer, en paiement des fournitures qu’il a faites à la République, en exécution de ses différents marchés avec elle. VII. Jusqu’à la même époque, il ne pourra aliéner aucune partie de ses immeubles. VIII. Le département de l’Aisne, et toute autre administration dans les bureaux de laquelle il pourrait se trouver des pièces (82) Moniteur, XXI, 701-702. utiles au citoyen Pelletier, seront tenues de les lui communiquer, même de lui en délivrer copie ou extrait en forme, suivant la demande qu’il en fera. IX. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (83). 53 Les membres, pour dépouiller le scrutin de deux comités, sont Barrot[?], Bonnet, Boissieu, Plazanet (84). 54 Un membre [Lefiot] demande que la Convention nationale déclare qu’elle n’a pas entendu par son décret du 9 thermidor, ôter à son comité de Sûreté générale le pouvoir de mettre en liberté les officiers municipaux qui prouveront qu’ils n’ont pris aucune part à la rébellion de la commune de Paris. La Convention passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que le décret du 9 thermidor ne met hors de la loi que ceux des officiers municipaux qui ont pris part à la rébellion (85). Un membre, par motion d’ordre, consulte l’Assemblée sur l’application de la loi du 9 thermidor, qui met hors la loi les membres de la Commune complices de Robespierre. Il pense que l’intention de l’Assemblée n’est point que ceux qui prouvent qu’ils n’ont pris aucune part à la conspiration soient traduits au tribunal révolutionnaire, et languissent longtemps dans les prisons, et que le décret laisse au comité de Sûreté générale la faculté de mettre en liberté ceux dont il reconnaîtra l’innocence (86). 55 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la démission envoyée à ce comité par les citoyens Dubois et Monnot, des fonctions d’administrateurs du district de Beaume; Approuve les motifs qui ont déterminé ces démissions, et nomme, pour les remplacer, Daillier, ingénieur-géographe, et Boyer, ci-devant receveur du district (87). (83) P.-V., XLV, 81-82. C 318, pl. 1 293, p. 44, minute signée de Sevestre. Décret. n° 10 746. Moniteur, XXI, 685. J. Fr., n° 711. (84) P.-V., XLV, 82. (85) P.-V, XLV, 82-83. C 318, pl. 1283, p. 45. Décret 10 758. Rapporteur : Desrues d’après C*Il20, P-285. (86) Moniteur, XXI, 684; J. Univ., n° 1 747; Rép., n° 260; J. Paris, n° 614; J. Perlet, n° 713; C. Eg„ n° 748; J. Fr., n° 711; M.U., XLIII, 319; J.-S.-Culottes, n° 569; J. Mont., n° 129. (87) P.-V., XLV, 83. C 318, pl. 1 293, p. 46, rapporteur Oudot. Décret 10 744. J. Fr., n° 711; M.U., XLIII, 329. 18