334 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.] perpétuels et les chefs d’ordre inamovibles jouiront, savoir: ceux dont les maisons ont en revenu 10,000 livres, d’une somme de 2,000 livres, et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, du tiers de l’excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. » M. Chasset. L’article 9 du projet porte : « Art. 9. Les abbés réguliers triennaux et les chefs d’ordre amovibles jouiront d’un traitement de quinze cents livres. » M. Bouche. Je ne vois pas pourquoi on ferait à ceux qui n’ont été qu’un moment quelque chose dans leur ordre, un sort différent des autres religieux. Je demande que les abbés triennaux et les chefs d’ordre amovibles n’aient pas un traitement plus fort que celui des religieux non mendiants. M. l’abbé Gouttes. J’appuie la motion de notre collègue, parce qu’on vous propose d’accorder une faveur non méritée en vous demandant de voter l’article 9. M. l’abbé Bourdon. D’après les préopinants, les religieux dignitaires dont il est question n’auraient rendu aucun service. C’est une erreur qui doit être relevée, quelle que soit la décision à intervenir. M. Chasset. Le comité n’a présenté l’article que pour se conformer à vos précédents décrets, qui portent qu’il sera accordé aux abbés réguliers et généraux d’ordre un traitement plus fort que celui des autres religieux. On demande la question préalable sur l’article 9. La question préalable est mise aux voix et prononcée. M. Chasset, rapporteur. Voici la teneur de l’article 10 du projet. «Art. 10. Après le décès des titulaires, les coadjuteurs entreront en jouissance d’un traitement, à raison du produit particulier du bénéfice, lequel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles précédents. Dans le cas néanmoins où les coadjuteurs auraient d’ailleurs, à raison d’autres pensions ou bénéfices, un traite-tement actuel égal à celui ci-dessus, ils n’auront plus rien à prétendre. » M. Martineau. Je demande qu’il soit présenté un article spécial pour les coadjuteurs et je réclame en leur faveur le droit qu’ils ont à l’épiscopat. J’observe qu’en France il n’y en a que trois : ceux de Sens, d’Alby et de Troyes. Je propose de leur allouer au moins un traitement de 10,000 1. M. Bouche, Je propose l’ajournement et le renvoi au comité ecclésiastique. Cette proposition est rejetée. M. Buquesnoy. J’observe qu’il y a en France des évêques suffragants de Bâle et de Trêves qui sont de vrais titulaires, et qu’il convient de leur assurer un traitement particulier. M. l’abbé Gouttes. Il y a des évêques et archevêques qui ont donné leur démission, tels que ceux de Vienne, d’Embrun, de Grenoble. Il me parait juste de leur assurer un traitement convenable. M. Camus. Je crois qu’il est facile de concilier les réclamations qui viennent de se faire jour, les intentions du comité ecclésiastique et les intentions de l’Assemblée elle-même, parun nouvel article qui serait ainsi conçu : « Art. 1 3 (nouveau). Les évêques qui se sont anciennement démis, les coadjuteurs des évêques, les évêques suffragants de Trêves et de Bâle, résidant en France, conserveront un traitement annuel de 10,000 livres, soit comme titulaires d’anciens bénéfices dont ils étaient pourvus, soit comme pensionnaires. « Dans le casoùilsnejouiraient pas actuellement de cette somme, soit en pension, soit en bénéfices, leur traitement demeurera tel qu’il est. « Leur traitement comme coadjuteur cessera lorsqu’ils auront un titre effectif. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Chasset présente une nouvelle rédaction de l’art. 10. Elle est mise aux voix et adoptée ainsi qu’il suit : « Art. 14 (ancien art. 10). Après le décès des titulaires des bénéfices supprimés, les coadjuteurs entreront en jouissance d’un traitement à raison du produit particulier du bénéfice, lequel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles précédents. « Dans le cas néanmoins où les coadjuteurs auraient d’ailleurs, à raison d’autres bénéfices ou pensions, un traitement actuel, égal à celui ci-dessus, ils n’auront plus rien à prétendre ; et s’il est inférieur, il sera augmenté jusqu’ à concurrence de la moitié des traitements décrétés par les précédents articles. M. Chasset, rapporteur. L’article 11 du projet imprimé est ainsi conçu: « Art. 11. — Il pourra d’ailleurs être accordé, sur les demandes des départements, un traitement plus considérable que ceux fixés par les articles précédents, aux titulaires à qui leur âge et leurs infirmités rendraient cette augmentation nécessaire, ainsi qu’à ceux qui en seraient jugés dignes, à cause des services qu’ils auraient rendus à l’Eglise ou à l’Etat. » M. Fricaud. Lorsque le clergé formait un corps redoutable, il dictait des lois : voyez aujourd’hui quels moyens on met en usage pour le rétablir dans son ancienne splendeur! Je demande si son traitement n’est pas excessif ou porté à une juste valeur. Votre intention n’est pas sans doute de tripler la dépense du clergé. J’appuie donc la question préalable sur l’article proposé. — L’Assemblée est consultée sur la question préalable. — L’épreuve paraît douteuse. M. Martineau. Je réclame un instant votre attention. (Une grande partie de la gauche de l’Assemblée demande à aller aux voix. ) M. Bémeunier. On ne voudra jamais croire qu’on ait interrompu l’opinant lorsqu’il réclamait en faveur des vieillards. (M. Démeunier est interrompu par des murmures). M. de Toulongeon. JedemaDde à parler contre la question préalable. Je vous rappelle d’abord que lorsque les Gaulois, nos ancêtres . . . (Nouveaux murmures.) Sans faire aucune citation, et dégagé de tout intérêt personnel, car je n’ai aucun bénéfice dans ma famille, je réclame pour les curés et les évêques ce que vous avez fait pour [28 juin 1790.J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. m les religieux et les militaires au-dessus de soixante-dix ans, ou bien il me paraît nécessaire de constater l’impossibilité où l’on est de le faire. M. Lucas. Je m’oppose à l’article proposé. Si on a des largesses à faire, je les réclame pour cinq millions d’hommes qui n’ont pas de pain. On demande la division de l'article proposé. — On réclame la question préalable sur la division. — L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer. M. Robespierre. J’invoque la justice de l’Assemblée en faveur des ecclésiastiques qui ont vieilli dans le ministère, et qui, à la suite d’une longue carrière, n’ont recueilli de leurs longs travaux que des infirmités. Ils ont aussi pour eux le titre d’ecclésiastique et quelque chose de plus, l’indigence. Je demande la question préalable sur l’article proposé, et que l’Assemblée déclare qu’elle pourvoira à la subsistance des ecclésiastiques de soixante-dix ans qui n’ont ni pensions ni bénéfices. M. l’abbé Grégoire. Permettez à un jeune homme de réclamer en faveur de la vieillesse : c’est un bel exemple à donner que d’apprendre à la respecter. Je ne pense pas qu’il faille adopter l’article proposé, mais seulement améliorer, proportionnellement à leur âge, le sort de ceux dont le traitement sera au-dessous de 3,000 liv. (On demande la priorité pour la motion de M. Robespierre.) Plusieurs membres réclament de nouveau la question préalable sur tous les amendements. La question préalable est mise aux voix et adoptée. M. Lucas et d’autres membres renouvellent la demande de la question préalable sur l’article II proposé par le comité. L’Assemblée, consultée, rejette l’article 11 du projet imprimé. M. Chatrian, curé de Saint-Clément, dont les pouvoirs ont été vérifiés et reconnus réguliers, est admis à remplacer M. l’abbé Bastien, député de Tout et Vie, démissionnaire. M. Chatrian se présente à la tribune et prête le serment civique. M. de Pardieu, secrétaire, lit deux notes adressées à M. le président, par M . le garde des sceaux, relatives aux décrets sanctionnés ou acceptés par le roi. Expéditions en parchemin pour être déposées dans les Archives de V Assemblée nationale : « 1° D’une proclamation sur le décret du 23 avril, concernant la coupe du quart de réserve des bois de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen; « 2° D’une proclamation sur le décret du 9 mai, relatif à la signature des assignats; « 3° D’une proclamation sur le décret du 20 du même mois, portant qu’à l’avenir il ne sera reçu dans les galères de France aucune personne condamnée par des jugements étrangers; « 4° De lettres patentes sur le décret du 14 mai, pour la vente de quatre cents millions de domaines nationaux; « 5° De lettres patentes sur le décret du 30, concernant lçs mendiants ; « 6° De lettres patentes sur le décret du 31, relatif à l’instruction pour la vente des quatre cents millions de domaines nationaux; « 7° D’une proclamation sur le décret du premier de ce mois, concernant la forme, la valeur et le nombre des assignats; « 8° De lettres patentes sur le décret du 5, qui autorise les officiers municipaux de Bessens, district de Gastelsarrazin, à imposer la somme de 800 livres en deux ou quatre ans; « 9° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les communautés de Saint-Patrice, Ingrande, Saint-Michel et desEssarts, à imposer la somme de 5,000 liv. entre elles, au marc la livre de leur brevet de taille ; « 10° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville d’Issoudun à faire un emprunt de 24,000 liv.;