ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Crépy.J 76 [États gén. 1789. Cahiers.] Observant que la liberté individuelle étant une prérogative que l’homme acquiert avec le jour, elle lui est propre, sauf la portion dont il a fait, pour la sûreté de la société, le sacrifice ordonné par la loi; Que les lois constitutives de l’Etat sont les conditions auxquelles chacun de ses membres a souscrit : Mais que ces mêmes lois pouvant s’altérer, l’Etat est alors en danger; Que la nation a le droit de veiller à la conservation de celles qu’elle a établies pour le maintien de tous et un chacun de ses membres, et pour la gloire de la monarchie. Que cette surveillance ne peut être observée que par le retour périodique des Etats généraux, Nous commettons à notre représentant le pouvoir de faire valoir nos demandes, de soutenir nos droits avec le zèle que méritent notre confiance et l’importance du bien général de la patrie. Mais nous lui imposons la charge spéciale de demander la liberté individuelle, bornée par les lois que fixeront les Etats généraux, et le retour périodique desdits Etats à l’époque qu’ils détermineront. Et à défaut de ces deux points irrévocablement statués, nous annulons et retirons tous les pouvoirs que nous lui avons confiés. Ledit procès-verbal en date du 14 mars 1789, et signé comme dessus, de tous Messieurs composant ladite assemblée. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes, doléances , instructions et pouvoirs généraux des députés du tiers-état des municipalités de villes , bourgs, paroisses et communautés de campagnes , aux trois états du bailliage royal , ancien siège présidial du duché de Valois, à Crépy , pour être remis aux députés qui seront nommés par le tiers-é tat dudit bailliage aux Etats généraux (l). Les gens composant le tiers-état des municipalités du bailliage royal de Valois, à Crépy, pénétrés de la plus vive reconnaissance des intentions paternelles de leur souverain, n’hésiteraient pas de remettre leurs interets à la décision d’un monarque aussi équitable qu’éclairé s’il ne leur recommandait lui-même de lui faire parvenir leurs vues, et s’ils pouvaient être assurés d’avoir toujours un Roi aussi bienfaisant et aussi digne de leur amour. Mais considérant que ce n’est que par le concours de la volonté des trois ordres réunis, qu’il sera possible de former une constitution inébranlable, et qu’il est aussi intéressant pour un Roi assez juste pour chercher à établir sa félicité sur celle de ses sujets, qu’il l’est pour les peuples que cette constitution soit inaccessible aux variations des ministres; Qu’il est maintenant reconnu que la nation a seule le droit de consentir les impôts, et que la volonté du Roi est d’en ratifier aucun sans le consentement des Etats généraux, et de n’en proroger aucun sans le consentement des mômes Etats généraux ; Que la volonté du Roi est d’assurer le retour périodique des Etats, de les consulter sur les intervalles à mettre entre les époques de leur convocation, et d'y écouter favorablement les repré-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. sentations qui lui seront faites pour donner à ces dispositions une stabilité durable ; Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourrait introduire par la suite dans les finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens d’y parvenir ; Que Sa Majesté veut que, dans le nombre des dépenses dont on assurera la fixation, on ne distingue même pas celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne ; Que Sa Majesté veut aller au devant du vœu légitimé de ses sujets en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet ; Que Sa Majesté désire avoir l’avis des Etats généraux sur la liberté qu’il convient d’accorder à la presse; Que Sa Majesté préfère les délibérations durables des Etats, au conseil passager de ses ministres ; Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein dés Etats généraux, et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province et de la législation générale , Les députés des municipalités, réunis au bailliage dudit duché de Valois, chargent spécialement les députés qui seront nommés aux Etats pour représentants du tiers-état dudit bailliage des pouvoirs qui suivent : Art. 1er. Les gens du tiers-état de ce bailliage donnent mandat spécial à leurs députés aux Etats généraux de demander que l’on vote par tête les trois ordres réunis, et que, dans le cas où la pluralité des suffrages ne favoriserait pas cette réunion, deux ordres ne pourraient pas obliger le troisième, et que dans tous les cas les députés des trois ordres ne pourraient voter qu’à haute voix, et jamais par scrutin sur tous les objets soumis à leur décision. Art. 2. Ils les chargent de demander la suppression de tous impôts actuellement subsistants, et d’en solliciter le remplacement par d’autres qui seront supportés également par les trois ordres sans distinction de privilège qui laisseront le plus de facilité pour la perception, et qui seront toujours limités au terme de la tenue d’un des Etats à l’autre. Art. 3. La nation ayant seule le droit d’accorder les impôts, les députés ne pourront les consentir que pour uu temps limité; ils prendront en considération l’état du royaume, examineront la situation des finances, l’emploi des subsides, en décideront la continuation, suppression, distribution, l’augmentation ou ladiminution ; ils proposeront en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique, et à cet effet, ils demanderont le retour périodique des Etats généraux au terme de cinq ans, el dans le cas où la convocation de rassemblée gé nérale n’aurait pas lieu dans le délai fixé par les Etats, l’impôt ne pourra plus être perçu. Art. 4. Ils demanderont qu’il soit fait dans l'assemblée nationale une révision de toutes les lois rendues, sur quelque matière que ce puisse être, depuis la tenue des Etats de 1614, pour les unes être consenties ou modifiées, les autres abrogées, attendu que les simples enregistrements des cours souveraines n’ont pu suppléer au consentement de la nation, ni par conséquent leur imprimer le caractère de loi. Art. 5. Ils sont autorisés à statuer que non-seulement aucune loi bursale, mais encore aucune 77 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail liage de Crépy.] • loi générale ou permanente, ne soit établie à l’avenir qu’au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; que ces lois portant dans le préambule: « de l’avis et du consentement des gens des trois états du royaume » soient, pendant la tenue même de l’assemblée nationale, envoyées au Parlement de Paris et à ceux des provinces pour y être inscrites sur leurs registres et placées sous la garde des cours souveraines, lesquelles ne pourront y faire aucune modification. Art. 0. Ils demanderont qu’il soit arrêté que les lois autres que les lois générales et permanentes, ou les bursales, c’est-à-dire les simples lois de police, seront, en l’absence des Etals généraux, provisoirement arrêtées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours, mais qu’elles n’auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale, où elles seront vérifiées pour continuer à avoir l’exécution. Art. 7. Ils solliciteront l’établissement et la formation d’Etats particuliers organisés sur le modèle de ceux accordés à la province de Dauphiné, sans qu’en aucun cas, les Etats provinciaux puissent accorder ni laisser percevoir aucun impôt provisoire ou de toute autre nature, qui n’aurait pas été préalablement consenti par les Etats généraux. Art 8. Ils demanderont la liberté individuelle des citoyens, l’abolition entière et irrévocable des lettres de cachet et de tout acte arbitraire contre les corps et les particuliers, et que tous citoyens arrêtés soient remis dans les vingt-quatre heures devant son juge naturel pour connaître la nature du délit qui lui est imputé, sauf aux Etats généraux à prendre les movens qui seront jugés les plus convenables pour l’honneur des familles. Art. 9. Que le droit de propriété foncière soit inviolable et que nul ne puisse être privé de ses propriétés foncières, même à raison de l’intérêt public, qu’il ne soit dédommagé suivant l’estimation et sans aucuns délais. Art. 10. La réintégration des privilèges des villes du royaume en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux, et l’entière disposition des revenus des communes, lesquels ne seront plus soumis à l’inspection des commissaires départis, ni à celle des ministres, mais àla charge seulement d’en rendre compte à la commune. Ils demanderont aussi que les mêmes droits soient accordés aux municipalités de campagne. Art. 11. Ils demanderont que les ministres du Roi soient déclarés responsables de toutes les déprédations de leurs départements, ainsi que de toutes les atteintes portées par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions soient poursuivis suivant la rigueur des lois. Art. 12. Ils demanderont la liberté indéfinie de la presse, à la charge par les imprimeurs et auteurs de répondre de ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion, à la majesté du trône, aux bonnes mœurs et à l’honneur des citoyens. Art. 13. Qu’aucun citoyen ne puisse être traduit en quelque matière que ce soit que devant son juge naturel; en conséquence, la suppression des committimus , lettres de garde gardienne, attribution de scel, droits de suite des officiers du Châtelet et autres privilèges de pareille nature. Art. 14. La révocation et la suppression pour le présent et pour l’avenir de toutes commissions et de toutes évocationsau Roi, au conseil et autres qui tendent à dépouiller les juges ordinaires de la connaissance des affaires qui leur appartiennent, et que les �affaires actuellement pendantes au conseil et devant les commissions, soient renvoyées aux juges qui en doivent connaître. Art. 15. Pour être en état de s’occuper des subsides, ils donnent mandat à leurs représentants d’exiger le tableau exact et détaillé de la situation des finances, la connaissance approfondie de la masse du déficit. Art. 16. De demander la publication annuelle des états de recette et de dépense, à laquelle sera ajoutée la liste des pensions, avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. La reddition publique des comptes par pièces justificatives à chaque tenue d’Etats. Art. 17. La fixation motivée des dépenses des divers départements. Art. 18. Que les sujets du Roi qui jouissent des rentes viagères sur l’Etat, y contribuent proportionnellement, à quelque titre qu’elles aient été créées. Art. 19. Le reculement des barrières jusqu’aux frontières du royaume. Art. 20. De solliciter la suppression du privilège d’exemption du droit de contrôle des notaires de Paris et autres. Art. 21. Un nouveau tarif du droit de contrôle clair et calculé sur des principes invariables, qui procure une diminution pour les sommes modiques et une augmentation pour les sommes considérables. Art. 22. Que toute sentence, même consulaire, prononçant condamnation de sommes réclamées sans titre, et celles portant renouvellement d’un titre, soient pareillement assujetties au contrôle. Art. 23. Ils demanderont qu# l’on ne puisse protester aucun effet et exiger en justice le payement des lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce, qu’ils n’aient été préalablement contrôlés. Art. 24. Us leur recommandent de s’opposer à l’obtention et au renouvellement de tous privilèges exclusifs qui seraient destructeurs du commerce et de l’industrie. Art. 25. Ils leur recommandent surtout de solliciter la réforme des abus dans l’administration de la justice civile et criminelle. Art. 26. La suppression de toutes Tes juridictions d’attribution, et que leurs fonctions soient renvoyées devant les juges naturels. Art. 27. Qu’il soit fait de nouveaux arrondissements fixés et immuables à chaque juridiction royale dont l’utilité sera reconnue. Art. 28. Ils solliciteront l’établissement dans le chef-lieu des justices royales d’une juridiction composée de cultivateurs à l’instar des juges consuls accordés au commerce, laquelle connaîtra de tous les différends relatifs aux agriculteurs. Art. 29. Ils demanderont que les juges des seigneurs soient tenus de résider dans l’étendue de leur juridiction, et en cas de non résidence, que les justiciables puissent se pourvoir directement devant le juge royal. Art. 30. Que,. dans toutes les affaires tant civiles que criminelles, les justiciables ne puissent parcourir plus de«deux dégrés de juridiction. Art. 31. Que les accusés en matière criminelle soient autorisés à se faire assister d’un conseil à leur choix dans tout le cours de l’instruction de la procédure. Art. 32. Leurs députés proposeront, lors de la réformation des lois, tant civiles que criminelles, que les magistrats des cours souveraines ne s’occupent uniquement qu’à rendre la justice ; qu’ils 78 [Êta$g 0n4789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Crépy.J soient choisis et nommés par les Etats de la province; que |es offices ne soient ni vénaux ni meme héréditaires, et cependant inamovibles, et que, pour les distinguer, il leur soit accordé les prérogatives personnelles de la noblesse, leur vie durant. Art. 33. Ils demanderont que nulle charge ne donne la noblesse héréditaire, et que Sa Majesté soit suppliée de n’accorder des lettres de noblesse qu’à des citoyens qui auront mérité cette haute distinction par des services signalés rendus à l’Etat, et sur Ips demandes des �tats provinciaux, Art. 34. Qu’il soit lait, immédiatement après la tenue des Etats généraux, un tableau de la noblesse actuelle, duquel tableau copie sera déposée dans tous les bailliages,. Art. 35. Ils demanderont la révocation des règlements qui interdisent aux gens du tiers l’espérance de parvenir dans les troupes aux gracies successifs, suivant leurs mérites. Art. 36. La suppression des milices, et dans le cas où des raisons d’Etat QU des motifs puissants empêcheraient de l’accorder, que les ecclésiastiques ou gentilshommes ne puissent exempter qu’un seul domestique, et que toutes personnes qui auront rempli un engagement de huit ans dans les troupes nationales en soient exemptes. Art. 37. Qu’il soit accordé aux soldats une augmentation de solde, et que les appointements des officiers généraux soient diminués dans la proportion. Art-38. Ils leurs donnent ipandat spécial de demander ja suppression des capitaineries, excepté celles que Sa Majesté jugera à propos de se réserver pour ses plaisirs personnels, la suppliant d’en fixer les limites. Art. 39. Un nouveau code des chasses et la sup-rgssipn d® tous les drpits et règlements abusifs es capitaineries. Art. 40. Ils solliciteront une loi annulant l’arrêt de règlement de Paris, du 15 mai 1779, qui fixe i|es formalités simples et faciles dans leur exécution pour constater les dégâts occasionnés par le gibier, et qui, après ces formalités remplies, procurent aux cultivateurs la faculté de détruire euxrmêmes le gibier de toute espèce sans armes à feu, et que le dégât occasionné parle gibier puisse être constaté par les municipalités les plus voisines et sens frais. Art. 4 L Pour fairp cesser toutes discussions sur la nature et l’espèce du gibier auteur du dommage, ils supplieront très-humblement Sa Majesté de permettre la chasse du cerf et de la biche à tous les seigneurs propriétaires de fiefs dont les terres sont distantes des lieux des capitaineries réservées pour les plaisirs de Sa Majesté. Art. 42. Ils demanderont qu’il soit défendu de céder lâchasse à titre de conservation, sous peiné d’une amendé applicable aux pauvres de la paroisse. Art. 43. Que les municipalités soient autorisées à fixer le jour que les habitants de la campagne pourront faire le chaume. Art. 44. Que toutes les remises plantées sur le bord des chemins soient arrachées pour la sûreté publique; que celles qui se trouvent sur les terres à blé, pour servir de retraite au gibier, le soient pareillement. Art. 45. Ils demanderont |a suppression du droit de franc-fief. Art. 46. La suppression des aides et traites, celle des gabelles, ou au moins une modification considérable dans le prix dp sel, avec la liberté de le prendre au grenier à sel que l’on jugera à propos, comme aussi la suppression des droits pour l’inspection des boucheries. Art. 47. La suppression des privilèges d’exemption d’entrées accordés aux bourgeois et propriétaires domiciliés à Paris. Art. 48. La suppression des droits perçus pour les échanges dans les coutumes telles que la nôtre, qui n’accordent aux seigneurs aucuns droits pour ces mutations. Art. 49, Ils solliciteront que dorénavant il ne soit fait aucune suppression des ordres religieux et aucunes réunions des cures de campagne. Art. 50. Jls demanderont que les bénéficiers soient tenus de résider dans le chef-lieu de leurs bénéfices. Art. Si-Que les bénéfices simples d’un revenu trop modique popr procurer à leurs titulaires une existence honnête, soient réunis aux fabriques de leur situatioq, soit pour procurer' aux enfants une instruction gratuité, soit pour former des établissements de charité en faveur des pauvres. Art. 52. Qu’il soit fondé dans toutes les villes un Hôtel-Dieu dans lequel tous les pauvres malades. seront indistinctement reçus, et auxquels seront remis tous les biens-fondé donnés autrefois pour l’établissement desmalqdreries, où étaient reçus les pauvres malades et passants, à la charge toutefois par les administrateurs dudit Hôtel-Dieu de faire accomplir les charges (font lesdites malâ-dreries étaient tenues par leurs fondations. Art. 53. Qqe les corps et communautés ecclésiastiques seront tenus dp conserver annuellement daim leurs greniers une certaine quantité de leurs grains pour servir de ressource dans les années de disette. ' Art. 54. Qpe l’augmentation des portions congrues des curés dp ville pt de celles des curés de campagne soient réservée à la prudence des Etats généraux. Art. 55. Que les propriétaires des dîmes ecclésiastiques ou inféodées soient.seuls tenus des reconstructions, réparations des églises et presbytères, et qqe les propriétaires et habitants ne soieht tenus d’y contribuêr que lorsque les dîmes seront épuisées. Art. 56. Que les nouveaux titulaires de bénéfices, même de collation royale/ soient tenus d’exécuter les baux faits par leurs prédécesseurs, à tel titre qu’ils leurs succèdent, pourvu néanmoins que lesdits baux soient faits dans le temps utile et pour neuf années seulement. Art. 57. Ils solliciteront la suppression des économats et demanderont que les fonctions qui leur sont actuellement attribuées soient renvoyées devant les juges royaux, pour les fonds provenant desdits économats versés dans la caisse du trésorier de la province et être employés ainsi qu’il sera avisé par les États 'généraux. Art. 58. Us demanderont que les ecclésiastiques, corps et communautés soient autorisés à faire des baqx de dix-huit ans de leurs biens de campagne, et qu’il leur soit défendu d’affermer leurs biens â bail général. Art. 59. Ils demanderont une nouvelle évaluation des biens donnés et reçus en échange par Sa Mgjesté actuellement régnante. Art. 60. Qu’il ne soit plus donné d’apanages aux enfants de France, mais qu’il leur soit assigné un revenu fixe à prendre sur le trésor royal. Art. 61. Que la contribution pour les routes soit également supportée par tous les ordres de l’Etat, et que partie " de cette contribution soit employée pour des ouvrages particulièrement [Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Crépy.] 79 utiles aux communautés et qui seront constatés par les jugements de la province et approuvés par les Etats proviu�.aux. Art. 62. Ils demanderont la suppression des huissiers priseurs. Art. 63. La suppression des péages, banalités, droit de minage, halage ët autres de pareille nature, en indemnisant toutefois les propriétaires de ces droits qui justifieront d’un titre originaire et constitutif. Art. 64. L’uniformité des poids et mesures dqqg tout le royaume. Art. 65. Les députés solliciteront un règlement qui fixera la quantité de terre que devra faire valoir chaque laboureur à quatre charrues, à moins qu’un nombre plus considérable n’appartienne au même propriétaire. Art, 66, Ils demanderont que tout agriculteur dont la récolte aura été détruite par la grêle, le feu ou autres accidents non provenant dé son fait, soit déchargé de l’impôt proportionnellement à sa perte. Art. 67. Que tout particulier chargé d’enfants et n’ayant point de propriétés soit, conformement aux anciennes lois, déchargé de tonte espèce d'imposition. Art. 68. Ils demanderont la suppression de toutes servitudes et corvées locales. Art. 69. La suppression des lettres de surséance. Art. 70. Ils demanderont que tout prêt d’argent remboursable à époque fixe puisse porter intérêt. Art. 71. Que tous les impôts qui pourront être perçus sur les terres, le soient en argent, et que rimpositiqu soit faite non sur le prix des baux, mais à raison de la valeur intrinsèque des terres qui seront classées. Art. 72. Que les acquéreurs et nouveaux propriétaires à titre singulier des biens de campagne soient tenus d’exécuter les baux faits par les anciens propriétaires, et ne puissent évincer les fermiers, même en les indemnisant. Art. 73. Ils leur donnent mandat spécial de ne consentit* aucun subside que les droits sacrés de la nation n’aient été reconnus, la constitution fixée et consolidée, et qu’au surplus il n’ait été statué sur les doléances des Etats ; cependant, dans le cas où les subsides seraient reconnus urgents et nécessaires, ils les autorisent à eu accorder de provisoires dans les premières séances, mais pour un an seulement, Tous les cahiers des différentes paroisses seront remis aux députés du bailliage pour leur gerym de mémoire et d’instruGtiou à l’assemblée des Etats généraux, pour, après ladite assemblée, les-dits cahiers être par les sieurs députés remis au greffe dé Oe bailliage et y rester déposés. Le cahier ci-dessiis et des autres parts a été arrêté et convenu unapimernept par pf. les commissaires' des "villes , bourgs, paroisses et communautés situés dans le ressort du bailliage de Crépy, et celui rapporté en l’assemblée géRéram du tiers-état; il en a été à rin§taqt lait lecture. Fait et arreté eu rassemblée gépérâ]e du tiers-. état , tenue aù bailliage reyalj' du duché de Grêpy en Valois. A Crépy, le 17 mars 1789. Délivré par npus, greffier eu chef du bailliage de Crépy en Valois, soussigné. Signé PARENT.