[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1-791.] 107 bonrsements de ces charges, on peut arriver à un résultat. Noua vous proposons donc : 1° d’ordonner la transcription au procès-verbal de ce jour de la lettre du roi et du décret porté par vous à la date du 9 juin 1790; 2*> d’adopter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale* après avoir entendu ses comités réunis des finances, des domaines et central de liquidation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il séfa payé par le Trésor public une somme de 25 millions pour la dépense du roi et de sa maison. Art. 2. « Cette somme sera versée chaque année entre les mains de la personne que le roi aura commise à cet effet, en 12 payements égaux, qui se feront de mois en mois; sans que lesdits payements puissent, sous aucun prétexte* être anticipés ni retardés. Art. 3. « Au moyen du payement annuel de la somme de 25 millions, il est déclaré qu’en aucun temps, et pour quelque cause que ce soit, la nation ne sera tenue au payement d’aucune dette contractée par le roi en son nom; pareillement les rois ne seront fenus en aucun cas des dettes ni des engagements de leurs prédécesseurs. Art* 4. « Le roi aura la jouissance des maisons, parcs et domaines énoncés dans le décret qui suit. Art. 5. « La dépense du garde-meuble sera entièrement à la charge de la liste civile; en conséquence tous les meubles faisant partie du département du garde-meuble resteront à la disposition du roi. Art. 6. « Il sera dressé un inventaire des diamants appelés de la couronne , perles, pierreries., tableaux, pierres gravées ét autres monuments des arts et dès sciences, dont un double sera déposé aux archives de la nation; l’Assemblée se réservant de Statuer, de concert avèc le rbi, sur le lieu Où lesdits monuments seront déposés à l’avenir; et néanmoins les pierres gravées et autres pièces antiques seront dès à présent remises au cabinet des médailles. Art; 7. « La dette de la maison du roi, jusqu’au 1er juillet 1790, Continuera d’être comprise dans la liquidation de la dette de l’Etat, et d’étre payée par la Caisse ffè l’extraordinaire. Art; 8. « Pour fixer les bases du remboursement demandé par le roi des charges de sa maison et de celle de ses frères, il sera remis au comité Central de liquidation un état nominatif et détaillé de toütés lès charges de la maison du roi, telles qu’elles existaient à l’époque de 1750. L’état indiquera les gages, émoluments, attributions, financés desdites Charges* ainSi que lès brevets de retenue accordés aux titulaires. Le montant desdits brevets et les personnes par lequellès ils ont été accordés y seront exprimés. Il Sera joint à ce premier état d’autres états successifs pour indiquer les changements arrivés jusqu’à l’année 1790, dans les-différentes parties qui y sont comprises. « Il sera remis des états semblables des charges de la maison des frères du rbi, depuis le moment de leur formation jusqu’à ce jour. Art. 9. « Le douaire de la reine est fixé à 4 millions, qui lui seront, le cas arrivant, payés en France en doüze payements égaux de mois eh mois. » Plusieurs membres : Alix voix ! aux voix ! M. Prieui*. J’observe à l'AsSemblée QU’ii n’est pas possible qu’elle adopte le projet de décret en masse; il est d’usage de décréter les lois article par article ï Ainsi jë demande que M. le rapporteur veuille bleu lire l’article premier. ( Murmures .) (L’Assemblée décrète qu’elle adoptera le projet de décret en masse.) M. Bouche. Je vous proposerai, Messieurs, un amendement à l’article 9. L’Assemblée a décrété pour les veüVes des princes du sang royal qu’il leur sérait payé la somme qui est dans l’article tant qu’elles resteront en France et qu’élles garderont viduité. Or je né vois pas pourquoi vous établiriez Une différence entre les VeuveS princesses du sang royal et la reine qui est étrangère. La reinë peut être veuve ; et je demande que, pour obvièr aux dangers qui nous environneraient si là reine nous dônhait la douleur de nous séparer d’elle. ( Rires à gauche et dans les tribuiièS.)... à là place de ces mots : « payés en France »* on mette ceux-ci ; « tant qu’elle restera en France ». M. Moreati. Je demande si cette clause est dans le contrat de mariage; si elle n’y est pas, je crois que nous n’avons pas le droit de changer les dispositions d’un contrat de mariage. M. Garat Vaînè. Cette question est absolument réglée par la loi sur la résidence des fonctionnaires publics {Murmures.)... on pourra me combattre, mais il faut m’entendre. Nos décrets donnent la garde et la tutelle de l’héritier de la couronne à la reine-mère; sous ce rapport, elle remplit une fonction publique. Est-elle chargée de là garde du rbi mineur?, elle doit rester dans le royaume. Cesse-t-elle d’exercer cette fonction publique? elle n’est alors pas plus soumise à la résidence que toute autre veuve du royaume. S’il n’est, d'ün autre côté, question que de son douaire, nous n’avons paS de lois à faire à Ce sujet; elles sont toutes faites dans le Contrat de mariage dé la réihe. À gauche : Aux voix l’amendement de M. Bouche! (L’Assembléë, consultée, décrète qü’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement dé M. Bouche.) M. d'André. Ayant décrété toutes lès dispositions de la lettre du roi, je crois que vous avez décrété celle du remboursement des offices comme toutes les antres. Je demande donc qu’on s’exprime franchement et loyalement à cet égard, et qu’on supprime de l’àrticle 8 dü décret 468 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791. J qui commence ainsi : « Pour fixer les bases du remboursement demandé par le roi... », les mots : « demandé par le roi ». M. Camus, rapporteur. Le remboursement de la dette arriérée fait, dans la lettre du roi, l’objet d’une proposition positive et formelle; mais quant aux charges, la lettre ne contient que ces mots : « Je pensé que le remboursement des charges de ma maison et de celle de mes frères doit être ordonné, et se joindre à l’article précédent, la Constitution ayant proscrit la vénalité des charges. » Ainsi rien de précis à cet égard. Nous avons consulté le comité de Constitution qui nous a dit que jamais il n’était entré dans ses vues que la Constitution entraînât la suppression des offices domestiques delà famille royale. Peu nous importe qu’un valet de garde-robe ait donné 20,000 livres pour ce titre : vous n’avez jamais entendu étendre vos suppressions à ces charges domestiques, et votre décret sur la suppression et le remboursement des brevets de retenue porte, pour clause formelle, qu’il ne s’applique qu’aux brevets des fonctionnaires publics. Il faut encore distinguer parmi les charges de la maison du roi, celles qui étaient payées au Trésor public, et celles qui étaient payées, soit au grand maître des écuries, soit au grand prévôt, etc. On donnait à ces maîtres la disposition des places; ils devaient les donner aux gens les plus capables : au contraire la préférence se donnait à une finance de mille ou 2 mille louis au prolit du grand maître. C’est Henri II qui a donné au grand prévôt le droit de nommer aux emplois de la prévôté. Si l’on avait dit à Henri II : le droit que vous donnez à ce grand prévôt est celui de grever la nation de 20 millions, peut-être n’aurait-il pas demandé que la nation se chargeât du remboursement de pareils offices. Il ne faut donc pas nous engager à rembourser ces charges avant de connaître celles dont les finances ont été réellement versées au Trésor royal. ( Applaudissements, ,) M. d’André. Je retire mon amendement. (L’Assemblée, consultée, ordonne la transcription au procès-verbal de la lettre du roi du 9 juin 1790 et du décret rendu le même jour, et adopte sans modification le décret des comités.) M. Barrère, au nom des comités des do - vnaines , de féodalité , des pensions et des finances , fait un rapport sur les domaines nationaux à réserver au roi; il s’exprime ainsi (1) : Messieurs, depuis longtemps vos comités des domaines et de féodalité, des pensions et des finances sont chargés de vous faire un rapport sur les domaines à réserver au roi ; c’est le complément d’une liste civile déjà considérable qu’ils doivent vous présenter, et cette tâche ne pouvait être remplie qu’après que vous auriez décrété que le roi serait, pour toutes les propriétés dont il aurait la jouissance, soumis aux lois de l’impôt, et aux lois qui régissent les autres propriétés des citoyens de l’Empire, et que vous auriez fixé les objets qui doivent être à la charge de la liste civile. Combattus entre les principes nécessaires d’une sévère économie et les dépenses convenables à la représentation du chef suprême du pouvoir exécutif, les comités auraient voulu ne pas augmenter la liste civile du revenu des domaines et (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur. des forêts que vous avez désiré réserver au roi. Mais vos décrets leur ont assigné des-bornes, ils leur ont imposé l’obligation de vous retracer les dernières demandes que le roi a faites et qui ont été accueillies par vous-mêmes; il ne nous reste plus qu’à vous rappeler quelques faits, et à vous présenter des vues qui pourront vous décider dans les demandes que vous allez juger et dans la destination que vous devez donner au Louvre. Je ne connais pas cette manière de flatter, ni l’avarice des peuples, ni les prodigalités des rois. Je dirai ce qui est et ce que vous avez décrété. Je présenterai ce que les comités ont cru être plus convenable de faire, laissant à votre zèle pour la chose publique d’y apposer les modifications qu’il croira nécessaires. Le 9 juin 1790 l’Assemblée nationale a chargé son président de se retirer de nouveau devers le roi, pour le prier de faire connaître ses intentions sur la somme nécessaire à la dépense de sa maison, en consultant plus ce qui convient à sa dignité et à celle de la nation, que la sévérité de ses principes et son économie naturelle. . Le 9 juin le roi répond à l'Assemblé nationale : « Je vais m’expliquer simplement avec elle. « Les dépenses connues sous le nom de mai-« son du roi comprennent : 1° Les dépenses relate tives à ma personne, à la reine, à l’éducation « de mes enfants, aux maisons de mes tantes ; et « je devrais y ajouter encore l’établissement de « la maison que ma sœur a droit d’attendre de « moi; « 2° Les bâtiments, le garde-meuble de la couronne ; « 3° Enfin, ma maison militaire qui, dans les plans communiqués au comité militaire, ne fait point partie des dépenses de l’armée ....... « Je crois que 25 millions, en y ajoutant le revenu des parcs, domaines et forêts, des maisons de plaisance que je conserverais, pourront, au moyen de retranchements considérables, suffire convenablement à ces différentes dépenses. « Après avoir répondu au vœu de l’Assemblée nationale avec la confiance qui doit régner entre elle et moi, j’ajouterai que jamais je ne serai en opposition avec elle, pour aucune disposition relative à ma personne ; nos vrais intérêts propres seront toujours ceux du royaume; etpourvu que la liberté et l’ordre public, les deux sources de la prospérité de l’Etat, soient assurés, ce qui me manquerait en jouissances personnelles, je le retrouverai, et bien au delà, dans la satisfaction attachée au spectacle journalier de la félicité publique ». Je ne dirai pas avec quels témoignages de satisfaction vous reçûtes le message du roi le 9 juin 1790 ; je lirai seulement votre décret du même jour. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de deux lettres et messages du roi, a voté, par acclamation, et décrété à l’unanimité, toutes les dispositions et demandes portées dans ledit message ; elle a de plus fixé le douaire de la reine à 4 millions, et ordonne que son président se retirera sur l’heure par devers le roi pour lui faire part de la détermination qu’elle venait de prendre ». Le 25 août, un nouveau décret charge le président de prier Sa Majesté d’indiquer les maisons de campagne, parcs, domaines et forêts qu’elle jugeait à propos de conserver. Tandis que vous donniez au roi ces témoignages