archives parlementaires. { 4 ”93 210 [Convention nationale.] « Comme cette prétention est évidemment mal fondée et que, sous aucun point de vue, la loi du 17 frimaire ne peut pas s’appliquer à ceux des prévenus acquittés par le jury d’accusation, l’exposant espère de la justice de la Convention qu’elle voudra bien, par un décret, arrêter l’ effet de cette interprétation abusive et vexatoire de la loi. « Fait ce 28 frimaire l’an II de la Répu¬ blique, une et indivisible. « PlCART. » Procès-verbal (1). Extrait des registres du greffé du tribunal du district dé Meaux. Appert les citoyens Lhoste, Godart, Marest, Picart, Aucher, Le Sueur (sic) (2), Martin et Scoquart, prévenus d’être fauteurs, complices et adhérents des délits de dilapidation du mobi¬ lier national et dégradations des propriétés im¬ mobilières de même nature, et notamment de la riche maison, ci-devant abbaye de Chelles, suivant le mandat d’arrêt décerné contre eux pat les membres du comité de surveillance de la commune de Meaux, sur le réquisitoire du citoyen Buportail, délégué dans toute la pléni¬ tude des pouvoirs du citoyen Dubouchet, en date du six octobre dernier (vieux style). Avoir été déchargés d’accusation, par le jury d’accusation, suivant le procès-verbal de remise de la déclaration desdits jurés faite et apposée au bas de l’acte d’accusation, ledit procès-verbal en date du dix-sept frimaire présent mois portant qu’au bas de Pacte d’ accusation est écrit par le chef desdits jurés : « la déclara¬ tion du juré est : « Non, il n’y a pas lieu à accu-« sation. » Signé : Bocquet. » Pour extrait : Chobert, greffier du tribunal. Vu et certifié la signature Chobert, apposée au bas de l’extrait ci-dessus, pour être celle du greffier du tribunal du district de Meaux. Audit Meaux, ce 25 frimaire an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. Bernier, maire; Jourdain, procureur de la eommime. Certificat (3). « Je greffier du tribunal du district de Mèaux soussigné, certifie qu’il n’y a point encore de loi du sept frimaire présente année qui ait été promulguée au tribunal susdit, ni par consé¬ quent consignée sur les registres du greffe dudit tribunal. Meaux, ce vingt-huit frimaire an deux de la République française, une et indivisible. « Chobert. » (1) Archives nationales, carton Dm 276, dossier Lizg-sur-Ourcq. (2) Le procès-verbal de la Convention écrit n Lesucier ». (3) Archives nationales, carton Dm 276, dossier Lizy-sur-Ôurcq, « Moi, Jean Narjot, directeur du juré d’accu¬ sation près le tribunal du district de Meaux, cer¬ tifie la signature Chobert oi-dessus apposée pour être celle du greffier dudit tribunal. « Meaux, ce 28 frimaire an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Narjot. » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur le procès-verbal du comité de surveillance de Noyon, en date du 20 frimaire dernier, duquel il résulte que la Société populaire de la même commune a pré¬ tendu assujettir les membres de ce comité à représenter des certificats de civisme; « Considérant que l’article 4 de la loi du 5 fé¬ vrier 1793 n’exige des certificats de civisme que de la part des fonctionnaires publics non élus par le peuple; que les Sociétés populaires sont posées comme des sentinelles auprès des auto¬ rités constituées, pour les surveiller, mais non pas pour leur imposer des conditions auxquelles la loi ne les soumet pas; qu’ainsi celle de Noyon peut bien dénoncer aux autorités supérieures ceux des membres du comité de surveillance de cette commune qui seraient coupables d’incivisme, mais qu’elle n’a pas le droit de les assujettir à des formalités dont la loi les dispense par res¬ pect pour le choix du peuple; que cependant sa prétention n’a occasionné aucun désordre, et que le zèle patriotique qui en a été le motif est un sûr garant qu’elle n’aura plus de suite, d’après la connaissance donnée à cette Société des dispositions de la loi : « Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera seulement inséré au « Bulletin », et le mi¬ nistre de l’intérieur en adressera une expédition manuscrite à l’Administration du district de Noyon (2). » La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [Cambon, rapporteur (3)] de Ses co¬ mités de Salut public et de sûreté générale, et des commissaires qu’ils s’étaient réunis (sic), décrète que les citoyens Perregaux et son associé seront mis en liberté. Le présent décret sera inséré au « Bulletin » (4). Compte rendu du Moniteur universel (5). Cambon. Nommé commissaire par les comités de Salut public et de sûreté générale pour vé-(1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (2) Procès-verbatix de la Convention, t. 28, p. 64. (3) D’après les divers journaux de l’époque; mais le décret est de la main de Thibaudeau, d’après la minute qui existe aux Archives, carton G 286, dossier 849. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 65. (5) Moniteur universel [n° 95 du 5 nivôse an II (mercredi 25 décembre 1793), p. 381, col. 3], Voy. d’autre part, ci-après, annexe n° 2, p. 237, le compte rendu de là même discussion dans le Journal des Débats et dés Décrets.