676 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 juillet 1790.1 M. Defermon, membre du comité de la marine. Vous avez renvoyé, le 27 juin, aux deux comités militaire et de la marine réunis, l’article 14 de votre décret de la veille sur les principes constitutionnels de la marine. Vous vous y êtes déterminés sur l’observation qui vous fut faite qu’il pourrait être dangereux d’arrêter les opérations du pouvoir exécutif dans l’intervalle des sessions du Corps législatif. Nous nous sommes assemblés, et en nous conformant à un article de la Constitution accepté depuis longtemps, nous avons été d’avis d’ajouter à cet article 14 la disposition suivante : « Sauf les proclamations nécessaires pour ordonner l'observation des lois et en rappeler les détails. » M. Lanjuinais. Cette rédaction présente de l’équivoque et je vous en soumets une autre qui n’aura pas, je crois, le même défaut. (M. Lanjui-nais lit son amendement.) Plusieurs membres réclament la priorité pour l’article proposé par M. Lanjuinais. La priorité est accordée et l’article est décrété ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de la marine, a décrété et décrète qu’il n’y aura d’autres règlements et d’autres ordonnances sur le fait de la marine que les décrets du Corps législatif sanctionnés par le roi, sauf les proclamations que pourra faire le pouvoir exécutif pour rappeler ou ordonner l’observation des lois et en développer les détails. » M. Vernier, rapporteur du comité des finances , présente un projet de décret concernant la ville de Cambrai qui est adopté, sans débat, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances de la délibération des officiers municipaux de Cambrai sous la date du 22 mai, et pièces y jointes, tendant à faire autoriser ladite ville à un emprunt de 200,000 livres, tant pour le remboursement des anciens offices municipaux et achats de blés faits par la ville l’année dernière sous l’autorisation du gouvernement, que pour être employées à procurer des ateliers de charité ; c Considérant que la remise ae l’aide extraordinaire a été accordée aux Etats de Cambrésis pour seize ans, à dater de 1783, pour la confection des canaux de navigation de la province et la jonction de l’Escaut à la Somme, dont la communication avec Paris est établie par le canal Crozat, qui joint la Somme à l’Oise, a décrété et décrète • « 1° Que la demande en remboursement des anciens offices municipaux de la ville et commune de Cambrai demeure ajournée conformément au décret du 19 janvier dernier. « 2° Que les Etats de Cambrésis sont autorisés à prêter aux officiers municipaux de Cambrai la somme de 64,558 liv. 18 s., pour le sieur Vanler-bergb et compagnie, à prendre ladite somme sur l’excédant de celles qui avaient été accordées par le gouvernement, et qui restent en caisse a la disposition libre des Etats, sans qu’à raison de ce prêt, on puisse toucher en aucune manière aux sommes appartenant au Trésor public, et refuser d’acquitter les trois mois d’impositions de 1789, dont le payement avait été suspendu; sauf, lors du partage des sommes existant dans la caisse des Etats, à être fait raison du plus ou du moins de ce qui peut en revenir à la ville de Cambrai. « 3° Que le montant de l’aide extraordinaire pour l'année 1790, sera employé, jusqu’à concurrence de 68,962 livres 10 sols, à l’ouverture du canal, le long de l’Escaut, entre Cambrai et Manières, conformément au devis qui sera dressé par le sieur Richard, directeur des travaux des Etats, sous l’inspection du district de Cambrai et du département du Nord. « Les deniers en seront fournis au fur et à mesure des ouvrages, ou des termes qui seront pris par les adjudicataires, ensuite des enchères faites à la forme ordinaire. » M. l’abbé Bêchant, député suppléant du bailliage de Dourdan, se présente pour remplacer M. de Gauville, député démissionnaire. Sur le rapport du comité de vérification des pouvoirs, portant que les pouvoirs ont été trouvés réguliers, l’Assemblée décrète « que M. l’abbé Bêchant est admis au nombre de ses membres au lieu et place de M. de Gauville ». M. Bêchant prête le serment civique ordonné par le décret du 4 février dernier et prend place. M. Tronchet. Je suis chargé par les comités de féodalité et des domaines de vous présenter un projet de décret additionnel à celui du 3 mai dernier, sanctionné par le roi le 9 du même mois, sur le rachat des droits féodaux. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale s’étant réservé, par les articles 9, 10 et 11 de son décret du 3 mai, de statuer ultérieurement sur plusieurs points relatifs au rachat des droits féodaux, dépendant des biens désignés dans lesdits articles, a décrète et décrété ce qui suit : « Art 1er. Le prix qui proviendra du rachat des droits féodaux qui auraient été liquidés par les officiers des municipalités, en exécution de l’article 9 du décret du 3 mai, sera employé à l’acquit des dettes de l’Etat, et à cet effet versé dans la caisse du district du ressort, et de cette caisse en celle de l’extraordinaire, sauf à être pourvu, s’il y a lieu, par l’Assemblée nationale, ou par les législatures suivantes, en faveur des établissements auxquels appartenaient les droits rachetés, à une indemnité convenable, sur l’avis des assemblées administratives du ressort. « Art. 2. Il en sera de même du prix qui proviendra du rachat des droits dépendant des biens énoncés en l’article 10 du décret du 3 mai, même quant à ceux desdits biens dont l’administration a été conservée provisoirement à certains établissements par les articles 8 et 9 des décrets des 14 et 20 avril dernier, sauf à être pourvu, s’il y a lieu, ainsi qu’il est dit en l’article précédent, à telle indemnité qu’il appartiendra ; en conséquence, les assemblées administratives qui ont été autorisées à liquider les rachats des droits dépendant desdits biens, en feront verser le prix en la caisse de l’extraordinaire. « Art 3. Sont exceptés de la disposition précédente les rachats des droits dépendant des biens appartenant aux commanderies, dignités et grands prieurés de l’ordre de Malte, lesquels, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, a la charge par eux de se conformer aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai, de faire approuver les liquidations par les assemblées administratives du ressort ou de leurs directoires, Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1790.] 677 lesquelles feront verser le prix qui en proviendra dans la caisse de l’extraordinaire. « Art. 4. Quant aux rachats des droits appartenant aux biens ci-devant connus sous le titre de domaines de la couronne, et dont l’administration a été jusqu’ici confiée à la régie desdits biens, soit en totalité, soit pour la perception des droits casuels, la liquidation du rachat des droits dépendant desdits biens sera faite par les administrateurs de ladite régie, ou par leurs préposés, et ce jusqu’à ce qu’il en aitété autrementordonné; à la charge : 1# de se conformer aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai ; 2° que lesdites liquidations seront vérifiées et approuvées par les directoires des assemblées administratives, dans le ressort desquels seront situés lesdits biens ; 3° que lesdits administrateurs compteront du prix desdits rachats, et le feront verser au fur et à mesure en la caisse de l’extraordinaire. « Art. 5. La disposition de l’article précédent aura lieu même pour les rachats des droits et redevances fixes et annuelles des biens actuellement possédés à titre d’engagement, ou concédés à vie ou à temps, et pour les rachats des droits tant fixes que casuels dépendant des domaines possédés à titre d’échange, mais dont les échanges ne sont pas encore consommés ; sauf à être pourvu, s’il y a lieu, aux indemnités qui pourraient être dues aux engagistes ou échangistes, le tout sans aucune approbation des échanges consommés, et sans préjudice des oppositions qui pourront être formées, au nom de la nation, aux rachats des droits dépendant des biens aliénés à ce titre, et dont le titre aurait été reconnu susceptible de révision, lesquelles oppositions ne pourront être formées que de la manière et en la forme prescrite par les articles 47, 48 et 49 du décret du 3 mai. « Art. 6. Quant aux rachats des droits dépendant des biens possédés à titre d’apanage, ils pourront, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, être liquidés par les possesseurs actuels, à la charge que lesdites liquidations seront faites conformément aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai, et qu’elles seront vérifiées et approuvées par les assemblées administratives dans le ressort desquelles seront situés les biens dont dépendront lesdits droits, et que le prix en sera versé dans la caisse du district, et de cette caisse dans celle de l’extraordinaire, sauf à être pourvu, s’il y a lieu, aux indemnités convenables au profit desdits apanagistes. « Art. 7. A l’égard des rachats qui seront dus à la nation par les propriétaires des biens mouvants des biens nationaux, même par les apanagistes ou les échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés, à raison des rachats par eux reçus pour les droits dépendant de leurs fiefs, la liquidation des sommes par eux dues sera faite provisoirement et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par les administrateurs de la régie des domaines, sous les conditions qui ont été prescrites auxdits administrateurs par les articles 4 et 5 ci-dessus. « Art. 8. Les fonctions ci-dessus déléguées aux assemblées administratives seront exercées par la municipalité actuelle de Paris, ou par celle qui sera établie conformément au règlement décrété les 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19 et 21 mai dernier, jusqu’à ce que l’administration du département de Paris soit en activité. » Plusieurs membres demandent la parole. M. Lanjninais. Je demande l’ajournement de l’article 3 concernant le rachat des droits féodaux possédés par l’ordre de Malte, jusqu’à ce que l’ Assemblée ait prononcé sur l’existence de cet ordre que je regarde comme incompatible avec la Constitution nouvelle de la France. M. Martinean. On ne peut laisser faire les rachats dans les mains des titulaires ou des administrateurs chargés de les verser dans les caisses publiques. M. Tronchet. J’observe qu’on ne peut se dispenser de faire les rachats entre les mains des administrateurs de Malte ou titulaires de com-menderies, parce qu’ayant les titres féodaux dans les mains, il y aurait des difficultés à faire les rachats au district ; il est donc préférable que ces rachats se fassent dans la main des titulaires qui verseront le produit dans la caisse du district. M. d’Auhergeon de Marinais. Lorsque l’Assemblée connaîtra à fond l’origine de l’ordre de Malte, elle verra qu’elle ne peut pas, sans injustice, le dépouiller de ses biens ; je pense, néanmoins, qu’en attendant la décision, les fonds du rachat peuvent être versés dans la caisse des districts et non dans celle des titulaires. Un membre propose de verser les fonds dans les caisses des commenderies. M. de FollevIIle. Je propose d’ajouter la disposition suivante à la fin de l’article 3 : « Que les « intérêts des sommes provenant des rachats « desdits droits, qui seront déposées dans la caisse « de l’extraordinaire en vertu du présent décret, « tourneront au profit du titulaire ou adminis-a trateur, au taux ordinaire, à dater du jour du « dépôt. » Plusieurs membres réclament la clôture de la discussion. La clôture est prononcée. Des amendements proposés sont rejetés. La disposition additionnelle de M. de Folleville est ajournée. Les articles du décret sont ensuite mis successivement aux voix et adoptés sans changement. M. Populus, secrétaire , fait lecture de la liste des décrets suivants, qui ont été sanctionnés par le roi. Le roi a sanctionné : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 21 juin, relatif aux emplois des bureaux de la ferme, de la régie et de l’administration des douanes ; « 2° Le décret du même jour, portant que le premier ministre des finances remettra le 15 de ce mois, au plus tard, le compte détaillé des recettes et dépenses du Trésor public depuis le 1er mai 1789; « 3° Le décret du 23, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Cherbourg à lever, pendant une année, 3 deniers par pot de cidre, 6 deniers par pot de vin et 9 deniers par pot d’eau-de-vie qui entreront dans cette ville pour y être consommés ; « 4° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Cyvring, district de Lille, département du Nord, à emprunter la somme de 5,000 florins en billets de change à douze usances, à charge et condition expresse d’imposer