à3& LCoHveiïtion nationale. J ARCHIVES BARLEMENTAJfiES. l'�noyernS'e 17931 du conseil du 16 janvier 1778, et dont il a été dépossédé par décret du 5 septembre 1791. Art. 2. « H n’y a pas non plus, à délibérer, quant à présent, sur la demande d’indemnités formée par ledit Maimbüurg pour impenses et améliorations qu’il prétend avoir faites sur le domaine de Santa-Gruilia, ni sur la demande des primes ou gratifi¬ cations accordées parl’arrêt du conseil du 23 mars 1785; ordonne que ledit Maimbourg se confor¬ mera, pour là liquidation desdites indemnités, à l’article 4 du décret du 5 septembre 1791 (1), » Suit le texte du rapport de Lofficial d’après le document imprimé par ordre de la Convention. Rapport, au nom du comité des domaines, SUR DA DEMANDE EN INDEMNITÉ FORMÉE PAR LE CITOYEN CHARLES-FRANÇOIS MaIN-BOURG, CONCESSIONNAIRE DE DOMAINES EN l’ile de Gorse, par Louis-Prosper Lof¬ ficial, député a la Convention natio¬ nale. [ Imprimé par ordre, de la Convention nationale ] (2). Par décret du 5 septembre 1791, tous les dons, concessions, aecensements, inféodations et tous autres actes d’aliénation de divers domaines na¬ tionaux situés dans l’îîe de Corse, faits depuis 1768, époque de sa réunion à la France, furent révoqués et réunis au domaine national. Leprocojo de Santa-Giulia, concédé à Charles-François Mainbourg, par lettres patentes du 5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781, fut expressément compris dans cette révocation. L’article 3 de cette loi ordonna que les conces¬ sionnaires et détenteurs dont les titres étaient révoqués, remettraient incessamment au com¬ missaire liquidateur leurs titres et mémoires, pour être procédé à la liquidation de leurs créances et des indemnités qu’ils pourraient pré¬ tendre. Un autre décret, du 27 septembre 1791, or¬ donna qu’il serait procédé sans délai à la liqui¬ dation de l’indemnité qui peut être due à Charles-François Mainbourg, pour le domaine qui lui avait été concédé dans l’île de Corse, et dont il avait été dépossédé par le décret du 5 du même mois de septembre. En conformité de ces décrets, Charles -Fran¬ çois Mainbourg s’est pourvu en liquidation de l’indemnité qu’il prétend lui être due pour les augmentations, améliorations et dépenses faites au domaine de Santa-Giulia, dont il était con¬ cessionnaire. Il fait monter cette indemnité à 1,162,002 liv. 2 s. ; mais, avant de rendre compte des motifs sur lesquels il se fonde pour réclamer une indemnité aussi considérable, la Conven¬ tion doit connaître la nature et les charges de la concession faite à Charles-François Main¬ bourg. Par l’arrêté du conseil du 16 janvier 1778, l’ ancien gouvernement concéda, en toute pro¬ priété et à perpétuité, à Charles -François Main¬ bourg, alors commandant de Bonifacio, le pro-(I) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 43. (2) Bibliothèque nationale : 32 pages in-8° Le s, n° 556; Bibliothèque de la Chambre des députés : - Collection Portiez (de l'Oise), t. 518, n° 1. cojo cbe Santa-Giuliâ, que fut éorigét en s» faveur en seigneurie et vicomté, sous le nom dé Main bourg. Les principales charges imposées à Char¬ les-François Mainbourg, étaient : 1° D’acquitter l’indemnité qui pourrait être due aux sieurs Giustiniani, précédents conces¬ sionnaires, pour les cultures, plantations, et constructions par eux faites et qui seraient cons¬ tatées en leur présence, et suivant ce qui serait réglé par l’intendant de Corse, pour les dépenses et améliorations préalablement estimées par experts convenus ou. nommés d’office; 2° Que dans la distribution ou sous -conces¬ sion du territoire que serait tenu de faire Charles-François Mainbourg, les habitants des communautés voisines, qui avaient coutume de cultiver quelques portions dé ce domaine, en payant le terratico et V.lierbatico, auraient la pré¬ férence jusques à la concurrence de dix arpente cultivables par famille, à la charge de culture dans 5 ans, et" d’un droit de champart au lieu du terratico et de l’herbatico, sauf à transiger avec ceux qui prétendraient droit à la propriété ou à l’usage; 3° Que, comme condition essentielle de cette concession, et sans laquelle elle n’aurait pas eu lieu, le concessionnaire serait tenu de former dans le procojo de Santa-Giulia, sur les empla¬ cements et les plans indiqués par l’intem dant dans l’intervalle de 15 ans, à raison d’un quinzième par année, un ou plusieurs villages* devant composer ensemble cent familles étran¬ gères ; qu’il ferait bâtir à ses frais et concéde¬ rait pour chacune de ces familles une maison pareille à celles bâties à Carghèse pour la co¬ lonie grecque et qu’à chaque maison serait joint un jardin, que le propriétaire pourrait clore à ses frais ; 4° De rétrocéder à chaque famille au moins 20 arpents de terres labourables ou susceptibles d’être plantées en arbres ou en vignes, ou cul¬ tivables en prairies naturelles ou artificielles, en-sorte que dans ces 20 arpents il y en eût une cer¬ taine quantité propre à ces trois usages, et sans autre charge que le droit de champart ; 5° De laisser à chaque village, pour pâturage, un terrain communal, à raison de 12 ou 15 ar¬ pents pour chaque feu; 6° De faire les avances nécessaires pour la conduite des familles en Corse, leur nourriture jusqu’aux premières récoltes; leur logement, en attendant la construction des maisons; de leur fournir les premiers meubles et ustensiles nécessaires au ménage et à la culture, les pre¬ mières semences; 2 bœufs ou vaches, avec 10 brebis par ménage; sur lesquelles avances il ferait don et remise à chaque famille de 350 livres, outre la propriété d’une maison, et le surplus serait un prêt dont la famille devrait les intérêts à 4 0/0, jusqu’au remboursement, qui pourrait se faire par acomptes de 100 livres; 7° Que si les avances nécessaires pour la cons¬ truction d’une église, excédaient la somme de 4,000 livres, et celle pour la maison curiale la somme de 800 livres, le surplus serait à la charge du concessionnaire, qui ferait construire l’une et l’autre, en attachant une propriété de 20 ar¬ pents à la cure, et au jardin à la maison curiale;- 8° Qu’il serait payé au gouvernement, à titre; de champart annuel, perpétuel et imprescrip¬ tible, emportant droit de lods et ventes, le dixième en nature de toutes les productions vé¬ gétales et animales, à l’exception des fruits des* arbres; au moyen duquel champart toute autre? |Conventiou nationale»! ARCHIVES PARLEMENTAIRES» espèce de redevances sur les terres concédées* même la dîme ecclésiastique, seraient sup¬ primées, sauf la subvention et autres imposi¬ tions générales de l’île et le cens de 10 s. accordé au concessionnaire sur chaque maison ; 9° De faire les mêmes avances, dons et ré¬ trocessions ci-dessus mentionnées aux familles acadiennes que le gouvernement établirait en Corse, en ajoutant à la concession 5 arpents de plus par enfant au delà de 6 enfants par famille acadienne; mais en ne donnant que 5 arpents aux familles acadiennes qui arrive¬ raient seules. Telles furent les principales obligations qui furent imposées à Charles-François Mainbourg par la concession qui lui fut faite du procojo de Santa-Giulia ; mais, de son côté, le gouverne¬ ment contracta avec le concessionnaire des enga¬ gements qui se réduisent à ceux-ci : 1® De faire rembourser comptant une somme de 650 livres pour chaque maison de colons qu’il ferait bâtir, après leurs réceptions, et sur le procès-verbal qui constaterait qu'elles étaient en bon état d’habitation ; 2° De lui faire également rembourser comp¬ tant une somme de 4,000 livres pour la cons¬ truction de l’église, et celle de 800 livres pour la construction de la maison curiale ; 3° De faire remise au concessionnaire d’un tiers dans le champart réservé, tant sur les terres restant en toute propriété au sieur Main-bourg, que sur celles qu’il aurait cédées aux colons ; 4° De faire payer la dîme ecclésiastique sur les deux tiers du champart réservé au gouverne¬ ment. Enfin le concessionnaire fut dispensé du droit de mare d’or dû pour les lettres patentes ob¬ tenues pour l’arrêt de concession. Telles sont en substance les clauses et con¬ ditions réciproques énoncées dans l’acte de con¬ cession fait à Charles-François Mainbourg, d’une portion importante de l’île de Corse, qui com¬ prenait dans son ensemble environ 7,600 arpents de superficie. L’Assemblée constituante n’a vu dans cette concession qu’une aliénation d’une partie du domaine national, révocable à perpétuité, sui¬ vant les anciennes lois de la France, et en a ordonné la réunion au domaine de l’État par le décret du 5 septembre 1791. Quoique d’après ce décret Charles -Fran¬ çois Mainbourg ne pût que répéter une indem¬ nité à raison des augmentations, améliorations, constructions et défrichements qu’il aurait pu faire sur le domaine de Santa-Giulia qui lui avait été concédé, il a pensé pouvoir en récla¬ mer et la valeur et le remboursement des dé¬ penses qu’il prétend avoir faites sur cette con¬ cession. Pour prouver que la valeur du domaine qui lui a été concédé doit lui être remboursé, il pré¬ tend que le gouvernement ne lui a fait la con¬ cession du procojo de Santa-Giulia, que pour se libérer envers lui, et pour lui tenir heu des do¬ maines qu’il réclamait, dont il fait monter la valeur à une somme de 640,000 livres, tant en principal qu’intérêt, non compris la valeur des biens de l’augmentation de donation de 1633, et voici comment il étaie sa prétention : «■ Le 15 octobre 1629, dit-il, Erard de Main-« bourg et Catherine Bertrand, son épouse, fon-« dèrent à Saint-Nicolas-de-Port, en Lorraine, « un collège qu’ils dotèrent de fonds et de re-17 brumaire an II RQft 7 novembre 1793 « venus considérables. Le titre de fondation « porte que les biens et rentes y spécifiés no « pourront être transportés ailleurs. Les fonda-« teurs augmentèrent, le 11 mai 1633;, la dota-« tien de ce collège d’une nouvelle donation de « biens également considérables, sous les mêmes « conditions stipulées par l’acte de fondation. » Ce collège était exercé par des jésuites, dont la destruction arrivée en Lorraine, en 1766, opéra la suppression du collège de Saint-Ni¬ colas-du-Port, et le gouvernement en transporta les biens à celui de la ville de Nancy. Charles -François Mainbourg, héritier et suc¬ cesseur des fondateurs, réclama contre cette transaction,, et demanda à rentrer dans les biens donnés par ses ancêtres au collège de Saint-Nicolas-du-Port, parce que, disait-il, d’après les; dispositions irritantes contenues dans F acte de fondation, il ne pouvait se faire de changement dans V établissement du collège, sans opérer l’anéantissement de la fondation, et faire retourner les biens aux fondateurs ou à leurs représentants. II avoue cependant que sur l’opposition qu’il avait formée aux lettres patentes qui avaient ordonné ce changement, il était intervenu une décision de la commission des collèges, qui dé¬ clara que l’on ne devait pas admettre une pa¬ reille réclamation, pour ne pas donner ouver¬ ture à d’autres réclamations du même genre, par rapport à plusieurs établissements semblables, dont les emplacements ont été changés, comme celui de Saint-Nicolas, et pourraient opérer la destruction des collèges. Que d’après cette décision, le gouvernement pensant qu’il était dû au sieur Mainbourg une indemnité à raison des biens donnés par ses auteurs au collège de Saint-Nicolas, et trans¬ portés à celui de Nancy, lui accorda une pension de 2,000 livres, avec V assurance d’une indemnité entière de la perte des biens du collège de Saint-Nicolas; que ce fut par la concession du pro¬ cojo de Santa-Giulia que le gouvernement crut se libérer envers Charles Mainbourg de l’in¬ demnité qu’il convenait lui être due; d’où il conclut que le procojo de Santa-Giulia lui tenant Heu d’une propriété sur laquelle il avait des droits certains, ce n’était pas seulement le rem¬ boursement des dépenses et améliorations qu’il a pu faire sur cette concession, qui lui était du, mais encore le prix de la valeur du domaine concédé; qu’étant constant par les procès-ver¬ baux d’arpentage que ce domaine contenait 7,599 arpents 42 verges, et que le prix commun de la valeur des terres étant de 100 Hvres l’ar¬ pent, il en résultait que la valeur de la conces¬ sion du procojo de Santa-Giulia était de 759,942 Hvres, de laquelle somme il demande le paiement, et dont il forme le premier article de ses réclamations. Votre comité des domaines a pensé que Charles-François Mainbourg n’était pas fondé dans cette réclamation : il s’est décidé par une foule de moyens qui se réunissent pour la pros¬ crire : 1° On ne voit rien dans l’arrêt de conces¬ sion du 16 janvier 1778 qui donne le plus léger indice que le procojo de Santa-GiuHa' ait été concédé à Charles-François Mainbourg, pour lui tenir Heu des domaines qu’il prétendait être en droit de réclamer à raison de la suppression du coHège de Saint-Nicolas-du-Port, fondé par ses ancêtres. Il semble même qu’à l’époque où il sollicitait cette concession, il avait totale¬ ment abandonné cette première prétention, soit qu’il pensât alors que l’affaire était ter- 540 [Convention nationale.] minéô par la décision de la commission des col¬ lèges, du mois d’août 1776, dont il a été parlé ci-dessus, soit par la pension de 2,000 livres qu’il avait obtenue peu de temps après. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler les motifs qu’il allégua pour obtenir la concession du pro-cojo de Santa-Griulia. Dans la requête qu’il pré¬ senta pour cet objet, il exposait : « Qu’il serait dans la disposition de former en Corse un éta¬ blissement conforme aux vues de Sa Majesté pour la régénération de cette nouvelle province (c’est-à-dire d’y former une colonie), et d’y employer les loisirs que pourrait lui laisser la place qui lui a été confiée (celle de commandant de la ville de Bonifacio). Les connaissances qu’il avait acquises sur l’agriculture par l’étude et la pratique qu’il en avait faite, les fonds qui lui resteraient de la vente qu’il allait faire de son bien en Lorraine pour transporter son établisse¬ ment à Bonifacio, enfin les secours qu’il s’était promis de la part de plusieurs personnes qu’il intéressait à son établissement, et ceux qu’il espérait du gouvernement, tant à titre d’indem¬ nité pour les pertes qu’il avait souffertes, qu’à titre d’encouragement, et pour l’utilité que ses offres peuvent procurer à l’État, s’il plaisait au roi de lui faire à cet effet une concession dans ses domaines de la province de Porto-Vecchio, et l’ériger en seigneurie et vicomté, du nom de Mainbourg. » Et pour obtenir cette double faveur, il rappelait sa naissance, ses services personnels, et ceux de ses ancêtres : il ter¬ minait par annoncer qu’il désirait partager le bonheur que les Corses trouveraient sous le gou¬ vernement français, « et même y contribuer par son zèle et par son dévouement, dans la place qui lui était confiée, et dans la concession qu’il demandait ». Ni l’arrêt du conseil intervenu sur cette re¬ quête, ni les lettres -patentes dont il a été revêtu, ni aucun des autres titres relatifs à cette con¬ cession ne font mention, ni de la fondation et dotation du collège de Saint-Nicolas, ni d’au¬ cune indemnité ou créance légitimement due dont cette concession fut le remplacement : d’après ces faits, il est impossible de penser avec Charles-François Mainbourg, que la con¬ cession du procojo de Santa-Griulia, lui ait été accordée pour lui tenir lieu des domaines dont le collège de Saint-Nicolas-du-Port avarfT été doté par ses ancêtres; - N 2° Charles-François Mainbourg, en suppo¬ sant les choses entières et non décidées, ne serait pas fondé à réclamer, soit les domaines donnés par ses ancêtres pour la dotation du collège de Saint-Nicolas-du-Port, soit une indemnité ou un domaine en remplacement, malgré la clause irri¬ tante énoncée dans les actes de donation, por¬ tant que les biens et rentes y spécifiés ne pourront être transférés ailleurs : 1° parce que l’usage auquel ces biens étaient destinés n’a pas été changé; ils ont toujours resté affectés à l’ensei¬ gnement public en passant au collège de Nancy : ainsi les vues du fondateur n’ont pas discontinué d’être remplies, et le gouvernement, en faisant alors ce qui lui paraissait plus avantageux au public, ne préjudiciait aucunement ni au fon¬ dateur, ni à ses héritiers ; 2° parce que après le décret du 2 novembre 1789, qui a déclaré que tous les biens ecclésiastiques étaient à la dispo¬ sition de la nation, c’est-à-dire, qu’ils étaient domaines nationaux, toutes les réclamations de ce genre qui se sont élevées ont été proscrites autant de fois qu’elles se sont présentées, ( 11 brumaire an II ) 7 novembre 1793 d’après l’article 23 du titre 1er du décret du 12 juillet 1790, qui déclare que, nonobstant toutes clauses, même de reversion, apposées dans les actes de fondation, tous titres et fon¬ dations, même de pleine collation laïcale, seront soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les biens ecclésiastiques ; et l’article 2 du décret du 26 septembre 1791, ordonne que les biens dépendant des fondations seront administrés et vendus comme les autres biens nationaux, nonobstant toutes clauses, meme de reversion, qui seraient portées aux actes de fondation ; 3° Parce que cette question ayant été dé¬ cidée par la commission des collèges, ainsi que Charles -François Mainbourg en convient, sans qu’il ait attaqué cette décision, il n’est plus rece¬ vable aujourd’hui à la faire revivre; 4° Quand il serait constant que le procojo de Santa-Griulia aurait été donné à titre de rem¬ placement des biens dont le collège de Saint-Nicolas-du-Port avait été autrefois doté par les auteurs de Charles-François Mainbourg, il ne serait pas pour cela fondé à exiger le rembourse¬ ment de la valeur des fonds du domaine dont il s’agit. Le gouvernement, en abandonnant à Charles-François Mainbourg des biens domaniaux en Corse pour lui tenir lieu des biens qu’il aurait été fondé à réclamer, mais que des circonstances impérieuses auraient empêché de lui remettre, aurait fait, avec ce particulier, une espèce d’échange, et alors ce no serait pas la valeur du domaine de Santa-Griulia que Charles-Fran¬ çois Mainbourg serait fondé à réclamer, mais seulement la restitution des domaines du col¬ lège de Saint-Nicolas-du-Port, ou leur valeur si ces domaines n’existaient plus conformément à l’article 21 de la loi du 1er décembre 1790; et suivant l’article 14 de la même loi, si les biens donnés par l’échangiste à l’État ne se trou¬ vaient plus à sa disposition, il serait autorisé à en répéter la valeur; 5° Ce qui prouve évidemment que le gouver¬ nement et Charles-François Mainbourg n’en¬ tendaient point faire un contrat d’échange, mais qu’au contraire la concession du procojo de Santa-G-iulia était une grâce accordée à Charles-François Mainbourg, c’est que par l’arrêt de concession, le gouvernement impose des obli¬ gations de sous-accensement, accorde des encou¬ ragements, des sommes pour la construction des maisons qui devaient former un village, et pour l’église et le presbytère, indique les colons auxquels le concessionnaire sera tenu de faire part de sa concession, en règle le prix et les con¬ ditions, lui fait don d’une partie des droits qu’il s’était réservés; enfin tout annonce une faveur accordée par cette concession à Charles-François Mainbourg, et à laquelle le gouverne¬ ment imposait plusieurs conditions irritantes. Par l’une de ces conditions irritantes, et sans laquelle, y est -il dit, dans l’arrêt du 16 jan¬ vier 1778, cette concession n’aurait pas eu lieu, Charles-François Mainbourg s’était obligé de construire, dans l’intervalle de quinze années, à raison d’un quinzième par année, un ou plu¬ sieurs villages qui composeraient cent familles étrangères, pour chacune desquelles il concéde¬ rait et ferait bâtir, à ses frais, une maison pour laquelle le gouvernement devait lui payer G5Ô livres après leur réception, et le procès-ver¬ bal qui constaterait qu’elles sont en bon état d’habitation. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Convention nationale.] ARCHIVES En faisant partir l’époque des quinze années du 5 février 1781, jour de la délivrance et mise en possession du domaine de Santa-Giulia, Charles-François Mainbourg aurait dû, à l’é¬ poque de la révocation de sa concession, pro¬ noncée par le décret du 5 septembre 1791, avoir bâti 75 maisons, à raison d’un quinzième par année, avoir établi autant de familles de colons auxquelles il aurait fait toutes les rétrocessions, avances et fournitures premières portées par l’acte de concession, à peine de révocation. Or il ne paraît pas que, dans cet espace de temps, Charles-François Mainbourg ait accompli les conditions sous lesquelles il avait obtenu la concession du procojo de Santa-Giulia; il n’ar¬ ticule que quatre maisons, dont une lui servait d’habitation, et pour lesquelles il réclame une somme de 15,500 livres; et l’on ne voit d’ailleurs pas qu’il ait établi aucune famille étrangère, ni qu’il leur ait fait les avances auxquelles il s’était obligé. Ainsi, sous ce point de vue, la concession du procojo de Santa-Giulia pouvait être révoquée, quand même elle n’eût pas été soumise à la loi de l’inaliénabilité des domaines de l’État, faute par le concessionnaire d’avoir exécuté les obligations qu’il avait contractées. Mais, si Charles -François Mainbourg n’est pas fondé à réclamer la valeur du procojo de Santa-Giulia, comme lui tenant lieu des do¬ maines donnés autrefois par ses auteurs pour la fondation du collège de Saint-Nicolas-du-Port, est-il plus fondé à réclamer cette même valeur, parce que cette concession lui ayant été faite à titre d’inféodation à perpétuité, le do¬ maine concédé formait dans sa main une pro¬ priété dont il ne pouvait être dépouillé qu’en lui en remboursant la valeur? Charles-François Mainbourg s’appuie dans cette prétention sur l’article 31 de la loi du 1er décembre 1790, qui confirme et déclare irré¬ vocables les aliénations en bonne forme faites par contrats d'inféodation, baux à cens ou à rentes, de terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche. Or, la concession faite par l’arrêt du conseil du 16 janvier 1778, prouve que le domaine concédé était inculte, et que le concessionnaire était obligé de faire des défrichements, des plantations, des construc¬ tions et des établissements de familles étran¬ gères pour y former une colonie; donc Charles-François Mainbourg est dans les termes de la loi du 1er décembre 1790, et ainsi il n’a pu être dépouillé de sa propriété sans une juste et préa¬ lable indemnité. Cette objection a paru à votre comité plus spécieuse que solide : 1° Il n’est pas exact de dire que toute l’éten¬ due du terrain concédé à Charles -François Main¬ bourg, par l’arrêt du conseil du mois de jan¬ vier 1778, était inculte et de nulle valeur. Il est prouvé par les pièces produites par le con¬ cessionnaire, qu’il y en avait, à cette époque, une partie considérable en bon rapport. Le 12 octobre 1781, il fit procéder par deux experts de son choix à la reconnaissance et vérification des terres bonnes à être ensemencées, de celles en prés naturels, des bois et des oliviers sauvages qui existaient sur le terrain concédé, et de la quantité de bestiaux qui pourraient s’y nourrir toute l’année. Cette expertise fut consignée dans deux procès-verbaux rapportés par-devant les notaires de Bonifacio, les 12 et 22 octobre 1781 ; il fut constaté qu’il existait dans le domaine de Santa-Giulia environ 1,200 arpents de bonnes PARLEMENTAIRES. H7 �maire an H 541 \ 7 novembre 1 ;9o terres propres à être ensemencées, des pâturages suffisants pour nourrir 2,500 brebis, 200 vaches, 100 chevaux, 200 cochons, et une grande quan¬ tité d’oliviers sauvages, dont 600 pieds étaient clos de murs; ''enfin des bois qui, mis en coupes réglées, pourraient fournir 20,000 quintaux d’arbres chaque année; les terres seules propres à l’ensemencement et pâturage furent estimées pouvoir produire plus de 11,000 livres de re¬ venu. Cette estimation faite à la sollicitation de Charles Mainbourg, et par ses gens, ne doit pas paraître exagérée. Il est donc constant que Charles-François Mainbourg a obtenu du gouvernement la con¬ cession d’une grande partie de terrain en bon rapport, sans bourse délier; que sous ce point de vue, on ne peut regarder cette concession que comme une aliénation à titre gratuit, tou¬ jours sujette à révocation, conformément à l’article 24 de la loi du 1er décembre 1790, qui porte que « les ventes et aliénations des do¬ maines nationaux postérieurs à l’ordonnance de 1566 seront réputées simples engagements ». La nature du contrat d’engagement est de ne donner à l’engagiste qu’une jouissance précaire, perpétuellement sujette à retrait; et lorsque le gouvernement rentre dans un domaine engagé, ü n’est tenu qu’à restituer la finance qu’il a reçue ; 2° Lorsque le concessionnaire n’a déboursé aucune finance pour obtenir la concession, on ne peut la considérer comme un engagement : ce n’est plus qu’une simple donation purement gratuite, toujours soumise à la révocation par la loi de l’inaliénabilité des domaines de l’État. L’édit d’avril 1667 ne permet de rembourse¬ ment effectif qu’en faveur des engagistes qui se sont rendus adjudicataires à prix d'argent; en¬ joint aux commissaires députés pour procéder à la réunion des domaines, de n’avoir aucun égard aux dons et concessions desdits domaines, pour quelque cause et prétexte qu'ils aient été faits; veut que les dons, gratifications, récompenses et autres mauvaises finances soient rejetées de là liquidation, et que l'on ne fasse entrer en liquida - t ion que les deniers comptants réellement versés au Trésor public. L’article 26 de la loi du 1er dé¬ cembre 1790 a les mêmes dispositions. Ces dispositions rigoureuses dérivent du prin¬ cipe de l’inaliénabilité du domaine de l’État, consacré par l’édit de Moulins, du mois de février 1566, principe qui n’a pu recevoir d’at¬ teinte que par l’expression de la volonté natio¬ nale qui l’avait établi. Il est vrai que cette prohibition d’aliéner reçut une exception en faveur de l’agriculture, par un autre écht du même mois de février 1566, qui permit d’aliéner les terres vaines et vagues et en friche, à condition toutefois qu'elles seraient baillées à cens, rentes et deniers d'entrée modérés. Ainsi, lorsque les concessions des terres vaines et vagues étaient faites à titre purement gra¬ tuit, sans deniers d'entrée, elles ne pouvaient former entre les mains du concessionnaire une propriété incommutable; elles étaient perpé¬ tuellement sujettes à révocation. Ici, non seule¬ ment Charles -François Mainbourg n’a donné aucun denier d’entrée, ni déboursé aucune finance; mais encore le gouvernement lui aban¬ donnait une partie du champart qu’il s’était réservé sur le domaine concédé, et s’obligeait de payer, sur la portion de ce champart qui lui restait, la dîme ecclésiastique, si elle était due; 3° Charles -François Mainbourg ne pouvant 542 [Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { 7 novembre «m1 disconvenir qu’il n’a versé dans le Trésor public aucune finance, prétend néanmoins que la con¬ cession lui a été faite à titre onéreux, et non à titre gratuit, et à la charge de culture et à' habita¬ tion; que sous cette condition sa propriété n’en est que plus sacrée, et qu’on ne peut la lui ravir sans du moins lui en rembourser la valeur. Cette prétention n’a pas paru à votre comité mieux fondée que les précédentes. Il est vrai que par la concession du mois de janvier 1778, Charles-François Mainbourg fut chargé d’ac¬ quitter l’indemnité qui pourrait être prétendue par les sieurs Giustiniani, pour les cultures, plan¬ tations et constructions par eux faites et exis¬ tantes sur le domaine de Santa-Giulia, dont ils avaient été ci-devant concessionnaires, et lequel domaine avait été réuni à celui de l’État, par ordonnance de l’intendant de Corse, du 7 mai 1774, rendue contradictoirement entre l’inspec¬ teur des domaines et les sieurs Brice et Domi¬ nique Giustiniani, qui prétendaient avoir droit d’en jouir, comme leur ayant été concédé à bail emphytéotique par la République de Gênes. Mais quand on pourrait considérer cette obli¬ gation contractée par Charles -François Main-bourg à la décharge du gouvernement comme une finance quelconque, un denier d’entrée en faveur de la concession, il serait toujours vrai de dire que l’État serait fondé à rentrer dans le domaine concédé, en remboursant la somme que le concessionnaire aurait payée à titre d’indem¬ nité à ses anciens possesseurs ; et Charles-Fran¬ çois Mainbourg ne justifie, par aucune pièce authentique, avoir fait régler ces indemnités, conformément à la manière qui lui était pres¬ crite par l’article 1er de l’arrêt du conseil du mois de janvier 1778, et en avoir payé le mon¬ tant ; -et d’ailleurs, quand cette preuve serait faite, comme le payement des indemnités n’au¬ rait pour objet que des objets mis en culture par les précédents concessionnaires qui, ne pou¬ vant jouir de la faveur accordée aux accense-ments des terres vaines et vagues, seraient tou¬ jours assujettis à la loi de l’inaliénabilité et de la réunion au domaine de l’État, il ne resterait au concessionnaire d’autre ressource que de demander le remboursement des sommes qu’il aurait payées, conformément à l’article 9 de la loi du 1er décembre 1790. Il est vrai que la concession du domaine de Santa-Giulia comprenait une grande étendue de terrains vains et vagues et en friche ; mais les conditions imposées au concessionnaire, par l’arrêt du mois de janvier 1778, ne changent pas la nature de la concession; presque toutes ont eu pour objet l’avantage du concessionnaire, et celui que le gouvernement pouvait espérer, était secondaire et subordonné à celui du concession¬ naire. Lorsque Charles-François Mainbourg solli¬ cita du gouvernement la concession du domaine de Santa-Giulia, il avait deux motifs princi¬ paux : le premier d’avoir une seigneurie et un titre honorifique, c’est pour cela qu’il obtint l’érection de ce domaine en seigneurie et titre de vicomte; le deuxième était d’ augmenter sa fortune. L’entreprise qu’il conçut de faire des défriche¬ ments et des plantations considérables dans ctte belle île, d’y transporter une colonie de cultivateurs, était propre à favoriser ses vues de fortune ; et s’il eût réussi ou achevé son entre¬ prise, l’État en aurait, à la vérité, recueilli un avantage réel, parce qu’elle eût contribué au bien général, en rendant au commerce et à l’agriculture des terres jusqu’alors inutiles et en augmentant la population ; aussi le Gouver¬ nement chercha-t-il à favoriser ces sortes d’éta¬ blissements; non seulement il accorda gratui¬ tement des terrains considérables et sans au¬ cune finance, mais encore il promit des secours pour la construction des maisons qui devaient former les nouveaux villages, et pour les églises et maisons curiales. Cette protection de la part du Gouvernement pour de pareilles entreprises avait pour but d’exciter le zèle des particuliers, sans se rendre garant du succès; et lès particuliers qui obte¬ naient ces sortes d’établissements, n’agissaient point au nom et pour le compte du gouverne¬ ment, mais pour eux seulement. L’Etat n’en devait retirer d’autre avantage pécuniaire que la perception des impôts auxquels sont assu¬ jetties toutes les productions de la ferre. Les conditions qui furent énoncées dans l’ar¬ rêt de concession sont moins des conditions oné¬ reuses que des moyens d’exécution et de ges¬ tion que le gouvernement prescrivait au con¬ cessionnaire pour accélérer et assurer la réus¬ site de son entreprise; aucune de ces conditions ne tendait à l’avantage direct du Trésor public, et n’imposait au concessionnaire aucune charge au profit du domaine de l’État. Le gouverne¬ ment porta l’attention jusqu’à exiger que le sieur Mainbourg accordât la préférence pour les concessions' qu’il était obligé de faire, aux habitants de CoTse qui cultivaient des portions du domaine de Santa-Giulia, en payant une cer¬ taine redevance, afin de ne pas mécontenter ces anciens cultivateurs, dont l’esprit inquiet et un peu sauvage était connu du Gouvernement, et qui auraient pu dévaster les possessions du nou¬ veau concessionnaire. Charles Mainbourg ayant obtenu du Gouver¬ nement la concession qu’il désirait, pour en tirer un parti avantageux, devait se procurer des colons et les fixer sur la concession, pourvoir à leur établissement et leur faire les avances néces¬ saires Le contrat de concession en contient une-clause, comme une condition expresse; il est cependant évident qu’elle n’y a été stipulée que pour assurer le succès de son entreprise, et parce que le gouvernement s’obligeait de payer une partie des frais de construction des maisons qui recevraient les colons, quoique ces frais auraient naturellement dû être supportés par le concessionnaire, puisque lui seul devait en tirer tout le profit. Les remboursements que l’État s’était obligé de faire, s’élevaient à la somme de 69,800 livres, si toutes les constructions sti¬ pulées dans l’acte de concession avaient été faites, outre tout le bois nécessaire à ces cons¬ tructions que le concessionnaire était autorisé à se faire délivrer dans les forêts nationales. On ne peut donc voir dans cos conditions imposées à Charles-François Mainbourg, que grâce et faveur, et rien qui lui soit onéreux. La retenue du champart ou dixième des fruits que le gouvernement se réserva sur toutes les productions animales et végétales, à l’exception des arbres, tant sur les terres concédées à Charles-François Mainbourg, que sur celles par lui rétrocédées à ses colons, peut faire naître quelques difficultés sur la nature de ce contrat. On conviendra que la rétention de ce devoir peut en quelque sorte faire considérer cette con¬ cession comme un contrat d’inféodation ou d’àc-oensement; mais à l’époque de ce contrat, les [Convention nationale.] ARCHIVES TAfillEfHENTiURES. ¥*Zmb™ iras" lois féodales étaient en vigueur, et le gouver¬ nement, pour marque de la seigneurie directe qu’il retenait sur le domaine concédé, et dont il ne pouvait se départir, devait établir un de¬ voir quelconque. Le champart étaibli tenait lieu de cens, puisqu’il était l’unique redevance im¬ posée sur les terres de la concession, et qu’il emportait avec lui droit de lods et ventes. Or, nous dirons avec le commissaire liquidateur qu’une redevance récognitive de seigneurie di¬ recte, n’imprime point par elle seule au contrat, caractère de contrat à titre onéreux; et encore le concessionnaire, aux termes de l’arrêt du con¬ seil du 16 janvier 1778, devait -il percevoir le tiers de ce droit, et les deux autres tiers qui restaient au gouvernement se trouvaient seuls grevés de la totalité de la charge de la dîme et de la portion congrue. Votre comité n’a donc vu dans la concession faite à Charles -François Mainbourg, par l’arrêt du conseil du 16 janvier 1778, qu’une donation purement gratuite, sans qu’il ait été payé au Trésor public aucune finance; et il n’a égale¬ ment vu dans les conditions imposées au con¬ cessionnaire, que celle que tout donataire peut apposer à sa libéralité, et qui toutes d’ailleurs devaient tourner au profit du donataire. H est constant que Charles -François Main-bourg n’a versé, pour prix de sa concession, aucune finance dans le Trésor public; qu’il n’a rien donné à l’État en échange, qu’il ne lui a cédé aucune créance, que la concession du do¬ maine de Santa-Giulia n’a point été faite à titre d’indemnité ou de remplacement ; ainsi, aux termes des lois du 1er décembre 1790 et 12 sep¬ tembre 1791, il n’a aucune finance représenta¬ tive de la valeur du fonds du domaine de Santa-Giulia à répéter. Toutes ses prétentions doivent se réduire à une indemnité à raison des impenses et améliorations qu’il a pu faire, en conformité du décret du 5 septembre 1791, qui a révoqué les diverses concessions dans l’île de Corse. Charles -François Mainbourg ne s’était pas contenté de réclamer une somme de 759,942 liv. pour la valeur du domaine qui lui avait été con¬ cédé par l’arrêt du conseil du 16 janvier 1778; mais il demandait encore différentes sommes pour constructions, plantations, primes et in¬ térêts : 1° Le premier ! chapitre de ses demandes, di¬ visé en 7 articles, monte à la somme de 47,638 1. 2 s., et a pour objet quatre maisons qu’il a acquises ou fait construire sur son habitation; différentes plantations d’ amandiers, d’oliviers, d’orangers, de citronniers et de figuiers; 1,353 toises de fossés, et 559 toises de murs de clôture; toutes lesquelles augmentations, plan¬ tations et réparations, Charles-François Main¬ bourg prétend avoir été constatées par le pro¬ cès-verbal de visite d’experts choisis par le commissaire départi, fait par ordre du gouver¬ nement le 10 décembre 1786; 2° Charles-François Mainbourg demande aussi une somme de 16,375 liv. 10 s. pour différentes plantations qu’il prétend avoir faites sur le domaine de Santa-Giulia, depuis le procès-ver¬ bal de décembre 1786, et qui n’ont pu être constatées ; 3° Il demande en outre une somme de 7,146 1. 10 s. pour primes qu’il prétend avoir été accor¬ dées par arrêt du conseü à raison de 10 sols par chaque pied d’oliviers, citronniers et orangers; •4° Enfin une somme de 280,000 livres pour l’intérêt, à raison de 2 1/2 0 /0, de la somme de 759,942 livres, valeur du domaine de Santa-Giulia, et celle de 70,000 livres pour quatorze ans d’intérêt à 5 0 /0 de la somme de 100,000 liv. seulement employées en constructions, planta¬ tions et défrichements. Pour justifier ces demandes, Charles -Fran¬ çois Mainbourg produit : 1® deux certificats qui lui ont été délivrés le 1er et le 16 août 1784, par l’abbé Rocca-Serra, attestant que Charles-Fran¬ çois Mainbourg avait fait un défrichement con¬ sidérable à Londélla en 177B et 1779, et fait une pépinière semée par lui, abbé Rocca-Serra, qui avait produit 2,500 amandiers et 500 citron¬ niers qui furent détruits quelque temps après, et que les murs de la vigne de 18 arpents, de l’ olivette de 15 arpents, rétablis par Charles-François Mainbourg, ont été également dé¬ truits; -et le second certificat, èn date du 20 sep¬ tembre 1785, par Brandi, notaire à Bonifaoio, qui atteste : 1° l’acquisition faite par Charles - François Mainbourg, de deux maisons à Chiteb-bia et à Londélla, de la valeur de 2,400 livres, et dont les réparations peuvent s’élever à 1,500 livres; 2° qu’il a aussi acheté deux autres maisons, chacune du prix au moins de 400 livres; 3° que le pressoir construit à Ohittebio, par les sieurs Giustiniani, valait 250 livres ; 4° que la muraille qui entourait une olivette, avait coûté plus de 1,000 livres, et qu’il restait au moins 4,000 toises de mur à faire; 5° qu’il avait fait défricher une olivette de plus de 18 arpents, et fait greffer 800 pieds d’oliviers; 2° Trois procès-verbaux ou certificats dressés par le sieur de Rossi, tant en qualité de subdé¬ légué de l’intendance de Corse, que comme juge de la province et juridiction de Bonifaoio, en date des 10 décembre 1786, 12 et 13 avril 1787. Le premier procès-verbal du 10 décembre 1786 a eu lieu en exécution d’une lettre de l’inten¬ dant de Corse, et parut avoir été fait contradic¬ toirement avec Charles -François Mainbourg et le receveur des domaines. Ce procès-verbal avait pour objet de constater l’état dans lequel se trouvait alors le domaine de Santa-Giulia, les améliorations et constructions que le concession¬ naire avait dû faire depuis deux ans, ainsi que les bâtiments utiles à la culture, plantation, clô¬ ture et défrichement jusqu’à la concurrence de 6,000 livres, que Charles-François Mainbourg paraît avoir touchées du gouvernement. On y estime par aperçu les mêmes quatre maisons dont il est parlé dans le certificat Brandi, no¬ taire à Bonifacio, au mois de septembre 1785. Il est constaté qu’à cette époque _de décembre 1786, deux de ees maisons n’étaient pas encore achevées; 2° ce procès-verbal constate l’exis¬ tence de 46,195 pieds d’arbres replantés ou qzrêts à l’être, 3,831 pieds d’oliviers, suivant l’affirma¬ tion des planteurs et greÿeurs demeurant sur la concession; enfin, 500 toises de mur, 853 toises de fossés, outre 364 toises de mur sec et 195 toises de clôture en brèche. Ge procès-verbal annonce d’ailleurs que les experts n’ont pu évaluer T estimation de tous ces travaux de plantations, défrichements et clôtures en murs et en fossés, qui, certainement, peuvent former une somme très considérable. Par cette déclaration, les experts n’établis¬ sent qu’une simple présomption, sur laquelle 11 n’est pas possible d’asseoir aucun jugement. Ainsi, le commissaire liquidateur a eu raison de n’y avoir aucun égard pour la liquidation de l’indemnité que réclame Charles -François Main¬ bourg. D’un autre côté, ce procès -verbal, sui- 544 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ” brumaire an h *■ J (7 novembre 1793 vant l’expédition collationnée, jointe aux pièces, ne paraît avoir été signé que du sieur de Rossi et du receveur des domaines; il n’y est fait aucune mention de déclaration de ne vouloir ou de ne savoir signer, soit de la part de Charles-François Mainbourg, soit de celle de ses ouvriers qui ont fait l’estimation sous la foi du serment, soit enfin de la part d’aucun expert, et sans aucune interpellation à ce sujet. Le deuxième procès-verbal des 12 et 13 avril 1787, fait à la requête et sur la plainte de Charles-François Mainbourg par le sieur de Rossi, en qualité de juge de la ville et province de Bonifacio, assisté de son greffier, avait pour objet de constater les dommages commis sur les terres du domaine de Santa-Giulia; il fut reconnu qu’il avait été coupé et arraché 4,027 pieds d’amandiers et d’oliviers, de l’âge d’un an; et il est dit dans ce procès-verbal qu'on n'a pu trouver aucun vestige de ces arbres, ayant été portés peut-être hors dudit domaine, ou mis dans quelque endroit à ne pouvoir être retrouvés. D’après une pareille déclaration, on croira diffi¬ cilement que les experts aient pu reconnaître qu’il ait été coupé et arraché 4,027 pieds d’arbres. Comment, en effet, peut-on établir l’existence d’un semblable délit, lorsqu’il n’en reste aucun vestige? Le même jour, 13 avril 1787, le sieur de Rossi délivra un certificat particulier, signé de lui seul, comme subdélégué, attestant qu’il a re¬ connu, sur l'attestation à lui faite avec serment, par les jardiniers-planteurs employés par Charles-François Mainbourg, qu’il avait été planté sur le domaine de Santa-Giulia, depuis le 13 décembre 1786, 21,275 pieds d’amandiers, 150 pieds d’oliviers, et environ 400 pieds d’arbres fruitiers, et que, sur l'attestation des greffeurs, il avait reconnu qu’il avait été greffé, depuis ladite époque, 1,741 poiriers et que 4,047 pieds de beaux oliviers étaient déjà émon¬ dés, et prêts à être greffés; les jardiniers plan¬ teurs et greffeurs, dont le sieur de Rossi déclare avoir pris le serment, n’ont point signé ce cer¬ tificat, ni déclaré ne vouloir ou ne pouvoir signer. Telles sont les pièces sur lesquelles Charles-François Mainbourg appuie sa demande en in¬ demnité; le commissaire liquidateur ne les a pas trouvées suffisantes, et elles ont paru inad¬ missibles à votre comité des domaines; outre les vices et les irrégularités qui existent dans les procès-verbaux de 1786 et de 1787, et qui suffiraient pour les faire proscrire, c’est que quand même ces actes seraient réguliers, ils ne pourraient suppléer ceux exigés par le décret du 5 septembre 1791. L’article 4 de cette loi porte que « dans le cas où les indemnités pré¬ tendues auraient pour cause des constructions, améliorations, dessèchements ou défrichements sur les biens ou domaines nationaux concédés ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation qu'après des estimations par experts convenus outre les concessionnaires ou le directoire du département, ou, à défaut, nommés d'office par le directoire, lequel donnera son avis après avoir pris celui du district de la situation des biens. » La conduite que devait tenir Charles-Fran¬ çois Mainbourg, dépossédé par l’article 1er de ce décret, lui était tracée par la même loi : il n’a pu ni les omettre, ni s’en écarter ; tant qu’il n’y aura pas satisfait, tant qu’il n’aura pas fait constater contradictoirement avec le directoire du département, les impenses, augmentations et améliorations qu’il prétend avoir faites sur sa concession, il ne peut espérer aucune indem¬ nité. Sans doute, la République doit indemniser les concessionnaires du domaine qui, par des impenses utiles, en ont augmenté la valeur; mais elle ne doit accorder ces indemnités, qu’ au¬ tant que ces augmentations sont légitimement constatées. Des actes qui ont une date reculée de cinq et six ans, ne peuvent tenir lieu de ceux exigés par une loi postérieure; ils ne peuvent non plus constater l’état où étaient les domaines à l’époque où la nation les a remis dans sa main. 11 est cependant d’une justice évidente que la République ne doit tenir compte au concession¬ naire dépossédé, que des augmentations et amé¬ liorations existant au moment de sa rentrée en possession-, et après qu’elles auront été régu¬ lièrement constatées. Charles-François Mainbourg prétend que le domaine de sa concession ayant été ravagé, et toutes les cultures et plantations détruites par les Corses, le domaine de Santa-Giulia ne peut être assujetti aux formalités prescrites par l’ar¬ ticle 4 du décret du 5 septembre 1791; qu’ainsi il est nécessaire de s’en rapporter aux procès-verbaux faits en 1786. On a répondu que la concession du procojo de Santa-Giulia étant une véritable donation, une pure libéralité, le gouvernement ne devait pas garantir les dégâts qui pouvaient survenir; c’est au concessionnaire donataire à garder ses pos¬ sessions, à les préserver des ravages de ses voi¬ sins et agir contre eux en recours et en dom¬ mages-intérêts : jamais le gouvernement n’a contracté, ni pu contracter l’obligation d’indem¬ niser des dégradations occasionnées par des tiers. Charles -François Mainbourg trouve la preuve de ces principes dans son propre traité; il n’a été assujetti par l’arrêt du conseil du 16 janvier 1778, à indemniser les sieurs Giusti-niani, précédents concessionnaires, qu’à raison des cultures, plantations et constructions faites par eux et qui subsistent, est-il dit, au profit du domaine ou de son concessionnaire dans ledit procojo, dont l'état sera constaté en leur présence, ou eux dûment appelés. C’est donc une consé¬ quence nécessaire, indépendante même de la loi du 5 septembre 1791, que la nation rentrant dans le domaine de Santa-Giulia, ne doit d’in¬ demnité qu’à raison des améliorations qui se¬ ront reconnues par un nouveau procès-verbal de visites actuellement subsistantes. Indépendamment des indemnités réclamées par Charles-François Mainbourg, dont on vient de rendre compte, il demande encore une somme de 7,146 liv. 10 s. pour avoir planté 14,293 pieds, tant oliviers que citronniers et orangers, à rai¬ son de 10 sols chacun pour prime accordée par l’ancien gouvernement. Il fonde cette demande sur un arrêt du conseil du 23 mars 1785, qui, dans la vue d’encourager les plantations et greffes des mûriers, oliviers, citronniers et ch⬠taigniers dans l’île de Corse, accorda, à titre de gratification ou de primes, 10 sols par chaque pied d’arbre des trois premières espèces, et de 4 sols par chaque pied de châtaignier. Mais, pour avoir droit de toucher ces grati¬ fications, cet arrêt exigeait : 1° « Que les arbres plantés ou greffés fussent en lieux clos et recon¬ nus propres à la plantation de chaque espèce; 2° qu’il eût été préalablement vérifié que les arbres plantés ou greffés avaient pris et poussé des feuilles pendant deux années; 3° que les primes seraient payées par moitié par la caisse fConvention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j im” 54° civile, et pour l’autre moitié par celle des États, en vertu de l’ordonnance de l’intendant, rendue sur des certificats des officiers municipaux, visés par les députés des Douze. » Cet arrêt autorisa en outre l’intendant à déterminer, sur l’avis des députés des Douze, les règles à suivre pour l’ exécution de ces diffé¬ rentes dispositions; et par une ordonnance de l’intendant de Corse, du 15 mars 178®, rendue d’après l’avis des députés des Douze, il fut réglé : 1° que ces gratifications ne seraient accordées qu’à ceux qui auraient planté ou greffé leurs arbres dans un terrain où les makis auraient été déracinés et qui serait clos de murs, ou de baies à la hauteur de quatre pieds ou entouré de fossés; 2® qu’ aussitôt après la plantation ou greffe, les propriétaires seraient tenus d’en faire leur déclaration aux officiers municipaux de la communauté du lieu; 3° que les officiers municipaux procéderaient dans la huitaine de la déclaration à la visite des; arbres, ete. -r 4° que le procès-verbal de visite serait enregistré au greffe de la communauté et affirmé devant le subdélégué; 5° que la gratification ne serait accordée que lorsque après deux ans il aurait été vérifié, par une nouvelle visite des officiers municipaux, que les arbres plantés ou greffés auraient repris ou poussé des feuilles pendant deux ans. Il n’est justifié par aucune pièce que Charles-François Hambourg ait satisfait à ces forma¬ lités; les procès-verbaux qu’il a communiqués et dont il a été rendu compte, ne peuvent en tenir lieu: ils n’ont point été faits par les officiers municipaux du lieu, ni aux époques prescrites, ni affirmés, ni revêtus des autres formalités. Charles-François Hambourg n’aurait pu exiger ces gratifications qu’en justifiant : ï° d’un procès-verbal de visite dressé par les officiers municipaux des lieux, affirmé devant le sub-délégué du département, qui aurait cons¬ taté qu’il avait réellement planté ou greffé 14,293 pieds d’arbres susceptibles de primes; 2° d’un autre procès-verbal qui aurait constaté que deux ans après, ces arbres plantés et greffés avaient poussé des feuilles. Votre comité des domaines a donc pensé que Charles-François Hainbourg n’était pas fondé à réclamer la prime accordée par l’arrêt du conseil du 23 mars 1785, puisqu’il n’avait pas observé les formalités prescrites par cet arrêt. La Convention nationale ne doit cependant pas ignorer qu’il paraît constant que Charles-François Hainbourg a fait des plantations con¬ sidérables dans sa concession : une lettre de l’intendant de Corse, en date du 5 novembre 1789, annonce que « si les plantations de Chartes-François Hambourg n’avaient pas été détruites par ses voisins, il aurait eu droit à la prime de 10 sols par pied d’arbre;; qu’il est cer¬ tain que c’est celui des concessionnaires qui a pris le plus de peine pour améliorer son domaine et remplir les vues du gouvernement ». Cet intendant avoue néanmoins que Charles-Fran¬ çois Hainbourg n’avait pas droit à la prime accordée par L’arrêt du conseil de 1785, et se borna à, solliciter du gouvernement une gratifi¬ cation ou indemnité de 3,000 livres. On ignore si cette somme a été payée, mais il paraît cons¬ tant qu’il avait touché' en 1784, et il Favoue dans une note en marge de son mémoire, 6,000 livres de gratification. ; On ne s’arrêtera pas sur la, demande des gros intérêts que forme Charles -François Hain-lr0 SÉRIE, T, LXXVIII. bourg; le premier article de ces intérêts, qu’il fait monter à 280,000 livres, porte sur la va¬ leur de la concession, et on a démontré qu’il n’était pas fondé à en réclamer le principal; ainsi il ne peut lui être dû aucun intérêt pour cet objet. Le second article de ces intérêts montant à 70,000 livres porte sur les sommes qu’il prétend lui être dues pour les impenses et améliorations qu’il élève à la somme de 100,000 livres. Charles-François Hambourg aurait -il justifié que ees impenses montaient véritablement à la somme de 100,000 livres, ce qui n’est pas parfaitement. exact, il ne pouvait tout au plus prétendre ces intérêts que du jour de sa dépossession, parce qu’il ne peut pas cumuler les jouissances avec les intérêts; mai®, comme il ne peut avoir lieu, quant à présent, à la liquidation de l'indemnité prétendue par Charles Hainbourg, faute par lui de s’être conformé au décret du 5 sep¬ tembre 1791, il ne peut donc être question des intérêts tant que le principal n’est pas liquidé. RÉSUMÉ. 1° La concession du procojo de Santa-Giulia, faite à Charles-François Hainbourg, par l’arrêt du conseil de 1778, ne l’a pas été à titre d’in¬ demnité ou de remplacement des biens dont ses auteurs avaient autrefois doté le collège de Saint -Nicolas -du-Port réuni à celui de Nancy. Elle a été faite sans aucune finance et sans verse¬ ment de fonds de sa part :■ elle ne peut donc être considérée que comme une libéralité, nue dona¬ tion, à laquelle on a imposé quelques conditions irritantes, qui n’ont même pas été exécutées. Charles-François Hambourg ne peut donc ré¬ clamer la valeur du domaine de Santa-Giulia; 2° Ce concessionnaire ne s’étant point con¬ formé aux dispositions de l’article 4 du décret du 4 septembre 1791, pour faire constater, dans les formes prescrites, les impenses et améliora¬ tions qu’il prétend avoir faites sur l’objet de sa concession; et les pièces produites par Charles-François Hainbourg étant irrégulières, et ne constatant pas le dernier état des choses, celui du moment de la dépossession, il ne peut avoir lieu quant à présent à la liquidation, de l'in¬ demnité par lui réclamée ; 3° Charles-François Hainbourg ne justifiant pas avoir observé lés formalités prescrites par l’arrêt du conseil du 23 mars 1785, et par For-donnance de l’intendant de Corse du 15 mars 1788, n’est pas fondé à réclamer la prime ou gra¬ tification accordée, par cet arrêt, pour chaque pied d’arbres plantés et greffés sur le domaine de Santa-Giulia. Telle est la conclusion que là sévérité des principes a fait prendre à votre comité. ÏÏ n’a pu cependant se dissimuler qu’il est dû des sommes assez considérables à Charles -Fran¬ çois Hainbourg;, que ce concessionnaire ayant consommé toute, sa fortune pour améliorer le domaine de sa concession, il lui sera peut-être difficile de remplir les formalités prescrites par l’article 4 du décret du 5 septembre 1791, faute d8 moyens suffisants pour faire les avances né¬ cessaires. La justice et là bienfaisance de la Convention nationale pourrait donc venir au secours d’un malheureux père-de-famille-, qui sur la foi d’un traité fait avec, le gouvernement, se regardait propriétaire) incommutable d’un domaine considérable� y avait employé tante ses ressources pour le faire fructifier, et qui, 35 546 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 77 brumaire an H ( i novembre 1793 par la dépossession qu’il éprouve; est réduit dans une extrême misère; non seulement ses espérances, mais les intentions bienfaisantes du gouvernement à son égard se trouvent frus tréès. Le gouvernement avait sans doute voulu favoriser Charles -François Mainbourg et amé¬ liorer son sort par le traité de 1778; mais par ce traité le gouvernement devait aussi en retirer de grands avantages; il augmentait la popula¬ tion dans l’île de Corse; il rendait à l’agricul¬ ture et au commerce des terres incultes et aban¬ données, qui, par la culture et les défrichements, auraient concouru à la salubrité de l’air. Non seulement Charles-François Mainbourg a épuisé sa fortune sur le domaine de Santa-Giula, mais il a contracté plusieurs dettes qu’il est dans l’impossibilité d’acquitter. Un des créanciers de ce concessionnaire, Louis Des¬ fours, de Marseille, réclame une somme de 10,400 livres qui lui sont dues pour travaux et fournissements sur cette concession; il a mis sa pétition pour être payé, soit comme créancier de la nation, soit comme créancier Mainbourg. Votre comité n’a pu prendre aucune délibéra¬ tion sur cette pétition qui n’est soutenue d’au¬ cune pièce. Il a regretté de ne pouvoir vous présenter d’accorder un secours provisoire à Charles-François Mainbourg, véritablement créancier de la République de sommes assez considérables; l’état de détresse de ce conces¬ sionnaire, ses malheurs et la situation actuelle de l’île de Corse, qui par sa rébellion, peut empêcher, pendant longtemps, Charles-Fran¬ çois Mainbourg d’exécuter le décret du 5 sep¬ tembre 1791, peuvent déterminer la bienfai¬ sance de la Convention nationale, et à s’écarter en faveur de l’infortuné, de la rigueur des prin¬ cipes. PROJET DE DÉCRET. « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, décrète : Art. 1« « Il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande formée par Charles-François Mainbourg, ten¬ dant à obtenir le paiement de la valeur du do¬ maine de Santa-Giulia, à lui concédé par arrêt du conseil du 16 janvier 1778, et dont il a été dépossédé par décret du 5 septembre 1791. Art. 2. « Il n’y a pas non plus lieu à délibérer quant à présent sur la demande d’indemnité formée par ledit Mainbourg, pour impenses et amélio¬ rations qu’il prétend avoir faites sur le domaine de Santa-Giulia, ni sur la demande des primes ou gratifications accordées par l’arrêt du con¬ seil du 23 mars 1785; ordonne que ledit Main¬ bourg se conformera pour la liquidation desdites indemnités, à l’article 4 du décret du 5 sep¬ tembre 1791. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de commerce et d’aliénation [Blutel, rapporteur (1)], décrète : (1) D’après le document imprimé. Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXVII, séance du 2e jour du 2e mois de l’an II (23 octobre 1793), p. 456, le rapport de Blutel. Art 1er. « Les entrepreneurs de la manufacture de tapisseries établie à Beauvais, continueront de jouir, à titre d’encouragement, des terrains, mai¬ sons et bâtiments formant cet établissement, ainsi que des métiers, tableaux, dessins et autres usten¬ siles appartenant à la nation. Toutes autres gra¬ tifications ou indemnités sont supprimées. Art. 2. « Le peintre attaché à cette manufacture con¬ tinuera ses fonctions, et recevra de la nation, comme par le passé, un traitement de 1,200 livres. Art. 3. « L’entrepreneur actuel ne pourra quitter ses travaux qu’après en avoir péalablement averti deux mois d’avance l’Administration du district de Beauvais, qui fera connaître sa retraite par la voie de l’impression, et s’assurera de la solva¬ bilité de ceux qui se présenteront pour le rem¬ placer. Art. 4. « L’Administration procédera, dans ce cas, au récolement des objets et effets appartenant à la nation, sur l’inventaire qui en a été fait lors de l’installation de l’entrepreneur actuel. Procès-verbal en sera dressé, ainsi que des tableaux et dessins qui ont dû être fournis postérieurement audit inventaire; expédition de ce procès-verbal sera adressée au ministre de l’intérieur. Art. 5. « L’entrepreneur actuel jouira, jusqu’à la date du présent décret, de l’effet entier de l’arrêt du ci-devant conseil, du 8 février 1780. Art. 6. « La manufacture sera, quant aux bâtiments et autres objets appartenant à la nation, sous la surveillance et l’inspection immédiate de l’Admi¬ nistration du district de Beauvais (1). » « La Convention nationale, sur le rapport des membres de la Commission chargée de surveiller les opérations des citoyens reviseurs des comptes des ci-devant 3 compagnies des finances, décrète que les ci-devant fermiers généraux sont tenus de remettre, dans le délai de huitaine, aux com¬ missaires reviseurs, les états élémentaires qui ont servi aux ministres pour fixer les bases des baux de David, Salzard et Mager, comme aussi le cahier des frais de régie, qui ont été présentés aux ministres comme rigoureusement nécessaires pour l’exploitation de ces mêmes baux, sous peine de radiation de tous les articles de dépenses qui ne seront pas jugés indispensables, et cela sur le rapport des commissaires reviseurs, qui seront tenus d’en démontrer l’abus et l’inutilité (2). » (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 44. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 45.