[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 février 1791.J éclairé. Il en résultera qu’il ne pourra point y avoir d’erreur; car si une boule blanche tombe dans la boîte noire, le scrutin ne vaut rien; l’opinion se recommence. Voilà donc un moyeu que je vous propose. M. de Lachèze. Dans mon opinion, l’article doit être rejeté. J’ajoute que cet article est incomplet, parce qu’aux termes des décrets antérieurs, les jurés ont trois déclarations à faire : la première, si l’accusé est coupable ; la seconde, s’il ne paraît pas convaincu; et la troisième est encore une déclaration d'atténuation ; de manière que les jurés ayant trois déclarations à faire, il est évident qu’il faudrait des boules de trois sortes de couleurs, et par conséquent trois boîtes. Vous voyez, par là, que cette forme d’opiner présente les plus grands inconvénients; qu’elle donnera lieu à des méprises. Je demande la question préalable sur l’article. Un membre demande la priorité pour l’amendement de M. Buzot et le sous-amendement de M. Le Chapelier. (La priorité est accordée à ces deux amendements, qui sont mis aux voix et adoptés.) L’article 27 est décrété dans ces termes : Art. 27. « Après chacune de ces déclarations, chaque juré, en témoignage de son opinion, déposera ostensiblement dans les deux boîtes, l’une blanche, l’autre noire, qui seront placées à cet effet sur le bureau, une boule blanche ou une boule noire; la boule blanche exprimera l’opinion favorable à l’accusé, la noire celle qui lui est con-t rai re m Les articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33 sont ensuite adoptés comme suit : Art. 28. « Cela fait, les jurés seront appelés, et en leur présence il sera fait ouverture des boîtes; les boules seront comptées; les jurés rentreront dans l’auditoire; et après avoir repris leurs places, le chef du juré prononcera, en leur nom, la déclaration du juré en ces termes : Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du juré est , ou les déclarations du juré sont, etc. L’accusé n’est pas convaincu, ou l’accusé est convaincu; ou bim l’accusé est convaincu, mais l’action est involontaire, ou elle a été commise sans dessein de nuire, ou elle est excusable ; enfin il y a lieu à telle atténuation qui sera exprimée par le juré. Art. 29. « Cette déclaration sera reçue par le greffier, signée de lui et du président. Art. 30. > « Tous les accusés, compris dans le même acte d’accusation, seront jugés par le même juré. Art. 31. « S’il y a plusieurs coaccusés, le tribunal déterminera celui qui sera le premier présenté au débat, en commençant toujours par le principal accusé, s’il y en a un ; les autres coaccusés y seront présents, et pourront y faire leurs obset-vaiions; il sera fait ensuite un débat pour chacun d’eux, sur les circonstances qui lui seront particulières. 725 Art. 32. « Si l’accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l’acte d’accusation, et qu’il ait été inculpé sur un autre par les dépositions des témoins, l’accusateur public pourra demander au président défaire arrêter le prévenu, à l’occasion du nouveau fait ; le président, après avoir pris du prévenu les éclaircissements qu’il voudra donner, pourra, s’il y a lieu, le renvoyer devant un juré d’accusation'avec les témoins, pour être procédé à une nouvelle accusation. Art. 33. « Dans ce cas, le juré d’accusation sera celui du district dans le chef-lieu duquel siège le tribunal criminel. » M. Duport, rapporteur. L’article 34 est ainsi conçu : « Si l’accusé est convaincu du fait porté dans l’acte d’accusation, il ne pourra jamais être poursuivi pour raison du nouveau fait, qu’autant que celui-ci mériterait une peine plus forte que le premier; auquel cas il sera sursis à l’exécution de la première peine jusqu’au jugement de la seconde accusation. » M. Couppé. Je demande qu’en ce cas l’accusé ne puisse être poursuivi avant qu’on ait achevé l’instruction, parce que c’est par l’instruction que l’on apprend quelquefois qu’un délit est plus ou moins grave; et je ne crois pas qu’ou puisse surseoir à l’instruction d’un délit, parce qu’on le croit moins grave que celui par lequel l’accusé est détenu. M. Duport, rapporteur. Il est vrai que nous avons établi que, par l’examen et le débat, il est possible qu’il y ait lieu à atténuation. Nous avons voulu qu’un homme qui aurait été condamné pour un assassinat à une peine, no puisse pas être puni relativement à un vol. M. Tronchet. Je sens très bien qu’il ne peut pas y avoir lieu à condamner à une nouvelle peine un homme qui a été condamné à une peine plus grave ; mais je ne crois pas qu’il soit indifférent pour la société de ne pas prendre connaissance d’un nouveau délit dont serait accusée la même personne, parce qu’il est très important pour la société qu’on connaisse qu’un tel délit a été commis. S’il y a un délit public, et qu’ou laisse ignorer au peuple et à la société qui l’a commis, un autre peut eu être accusé par un calomniateur. En conséquence, je propose de substituer aces mots : Il ne pourra jamais être poursuivi pour raison du nouveau fait, ceux-ci : Il pourra être poursuivi pour raison du nouveau fait , mais il ne pourra être puni qu’autant que... etc. (Cet amendement est adopté.) L’article 34 est adopté comme suit : Art. 34. « Si l’accusé est convaincu du fait porté dans l’acte d’accusation, il pourra être poursuivi pour raison du nouveau fait, mais il ne pourra être puni qu’autant que celui-ci mériterait une peine plus forte que le premier ; auquel cas il sera sursis à l’exécution de la première peine jusqu’au jugement de la seconde accusation. M. Duport, rapporteur. L’article 35 est conçu dans ces termes :