(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1791.] 4K| M. Thouret, rapporteur. II fut encore fait un amendement concernant le traitement des ecclésiastiques, des militaires et de tous les fonctionnaires publics qui seraient députés à la législature, pour qu’ils ne puissent pas recevoir en même temps deux traitements différents. Il n’y a rien de décrété sur ce point. Nous avons cru que cette demande ne pouvait être adoptée qu’avec cette distinction que ceux des fonctionnaires dont les traitements sont égaux ou sont inférieurs à la valeur du traitement de député, et qui ne font aucune des fonctions auxquelles sont attachés les traitements ordinaires, ne doivent pas recevoir en même temps leur traitement de député et leur autre traitement. Mais en ce qui concerne ceux dont les traitements ordinaires sont plus considérables que le traitement de député, il est impossible de les river delà totalité de leur traitement ordinaire. our en donner ua exemple, je cite un évêque dont le traitement serait de 12,000 livres ou un militaire dont le traitement serait de 12, 10 ou 8,000 livres; il est absolument improposable, selon notre opinion, qu’ils soient réduits au traitement de simple député s’ils viennent à la législature, et qu’ils perdent le surplus de leur traitement ordinaire. Nous croyons que, dans ce dernier cas, le traitement du député doit être imputé sur le traitement ordinaire pour la durée de la législature. Nous proposons, en conséquence, l’article suivant ; Art. 6. « Tous les fonctionnaires publics députés au Corps législatif, ayant pour leurs fonctions ordinaires un traitement égal ou inférieur au traitement de député, ne pourront pas recevoir cumulativement les deux traitements ; et à l’égard de ceux dont le traitement ordinaire sera supérieur à celui de député, le montant de ce dernier trai-tementleur sera imputé en déduction surl’autre.» (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier. Je demande à instruire M. le rapporteur sur un fait qui n’est pas parvenu à sa connaissance parce que les procès-verbaux n’ont pas fait mention du renvoi au comité de Constitution. Il y a 5 jours ou environ que le ministre de la guerre a envoyé demander à l’Assemblée l’autorisation pour le passage de corps de troupes en déça de trente mille toises de Paris (1). Je prie Monsieur le rapporteur d’attendre que nous ayons examiné le mémoire au comité. M. Thouret, rapporteur. Il est extrêmement pressant que le décret actuel soit porté à la sanction du roi, car il contient des dispositions nécessaires pour la convocation des corps électoraux. M. Démeunier. En ce cas, je propose d’insérer dans le décret, que pour des détachements au-dessous de 100 hommes, il suffira que le pouvoir exécutif avertisse le Corps législatif. M. Prieur. Cette proposition n’a pour objet que de revenir, par une distinction nouvelle, sur les termes précis et l’esprit très sage du décret que vous avez rendu. Mais s’il passe 10 détachements de 100 hommes ? (1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVI, séance du 2 juin 1791, page 708. Plusieurs membres : On les arrêtera. M. Démeunier. Voici la disposition que je propose : « Lorsqu’il ne sera question que de simples détachements de 100 hommes, il suffira que le pouvoir exécutif en donne avis au Corps législatif, qui pourra, lorsqu’il le jugera nécessaire, requérir l’éloignement ou défendre l’arrivée de ces détachements. » (Cette disposition est décrétée.) M. Démennier. Je propose en outre de décréter que l’Assemblée, ayant entendu la lecture du mémoire qui lui a été adressé par M. le ministre de la guerre, de la part du roi, et conformément aux dispositions du décret sur l’organisation du Corps législatif, autorise le séjour des troupes qui se trouvent actuellement à moins de 30,000 toises de la ville de Paris. M. Thouret, rapporteur. J’observe que le décret ne faisant loi que lorsque le roi l’aura accepté, c’est à ce moment que le ministre doit faire son ob-ervation, d’autant plus que la nouvelle disposition proposée par M. Démeunier ne peut pas être classée dans notre organisation. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Thouret, rapporteur. Voici, Messieurs, avec les diverses dispositions additionnelles, la rédaction définitive du décret sur l'organisation du Corps législatif : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. ( Décret de septembre 1789.) « Le pouvoir législatif réside dans l’Assemblée nationale, qui l’exercera ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 2. (Idem.) « L’Assemblée nationale sera permanente. Art. 3. (Idem.) < Elle ne sera composée que d’une Chambre. Art. 4. (Idem.) « Chaque législature sera de 2 ans. Art. 5. (Idem.) « Le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité. Art. 6. « Aucun état, profession ou fonction publique, n’exclut de l’éligibilité les citoyens qui réunissent les conditions prescrites par la Constitution. Art. 7. « Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions ; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté; ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitements de particuliers, s’ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d’opter.