BAILLIAGE DE BLOIS CAHIER Des doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Blois et de celui secondaire de Romorantin (1). TITRE PREMIER. Religion. Le premier devoir des ministres de la religion est d’élever la voix en sa faveur, et leurs efforts ne seront point sans succès auprès du Roi très-chrétien et en présence de la nation la plus constamment attachée à l’Église. Art. 1er. Nous supplions Sa Majesté de ne pas permettre qu’il soit porté la moindre atteinte aux lois du royaume qui assurent à la religion catholique le précieux avantage d’être, à l’exclusion de toute autre, la religion de la France ; elle a fait dans tous les temps la gloire de la nation, et elle a toujours été un des plus fermes appuis du trône. Art. 2. Nous avons été vivement alarmés de l’abus qui a été fait dans divers cantons de ce bailliage de l’édit en faveur des non catholiques; nous supplions Sa Majesté d’interpréter cet édit afin qu’on ne puisse en abuser, de ne lui donner aucune extension et de statuer que les non catholiques ne puissent avoir aucun droit de patronage sur les bénéfices. Art. 3. La liberté absolue de la presse pouvant produire les effets les plus funestes à la religion, aux bonnes mœurs et au gouvernement, nous supplions Sa Majesté de ne pas permettre qu’elle soit accordée sans réserve, et d’ordonner que tout imprimeur soit responsable de tout écrit qu’il aura imprimé. Art. 4. Nous voyons avec douleur que les lois du royaume sur le respect dû aux églises, sur la sanctification des dimanches et des fêles, sur la suppression des travaux publics en ces saints jours ne produisent point l’effet qu’on devrait en attendre et que ce désordre provient en certains lieux de la négligence des magistrats, et, dans la plupart des campagnes, du défaut de magistrats pour les faire observer. Pour y remédier, nous supplions le Roi de donner une nouvelle sanction à ces sages ordonnances, et de pourvoir d’une manière efficace à leur exécution. Art. 5. Frappés des variétés continuelles qui s’introduisent dans l’Église de France sur le culte public, nous supplions Sa Majesté de faire statuer par l’Église gallicane, que toute variété dans le culte sera proscrite, et qu’on se servira partout des mêmes cathéchisme , bréviaire , missel, rituel cérémonial, que partout on observera les mêmes jours de fêtes, de jeûne, d’abstinence ; que, pour ne point troubler l’uniformité, les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. fêtes locales seront partout transférées au dimanche. Art. 6. La discipline ecclésiastique ne pouvant se soutenir avec vigueur et dignité que par la tenue régulière des conciles nationaux, provinciaux et diocésains, nous invoquons la protection du Roi pour ces augustes assemblées et nous le conjurons d’ordonner que les synodes se tiendront tems les ans, les conciles provinciaux tous les trois ans, les conciles nationaux toutes les fois que les besoins de l’Eglise gallicane pourront l’exiger, ce qu’il sera facile de connaître par le vœu des conciles provinciaux. Art. 7. Les assemblées générales du clergé, les chambres ecclésiastiques, les bureaux diocésains étant vicieux dans leur organisation en ce que les membres de ces assemblées n’ont pour la plupart aucun pouvoir de ceux qu’ils prétendent représenter, nous supplions Sa Majesté, qu’en cas qu’un pareil régime subsisterait, l’organisation en soit changée et que ces assemblées soient composées des membres de tous les ordres et de tous cantons, suivant les intérêts qu’ils peuvent y avoir, et que toutes les élections soient faites légalement et toujours au scrutin. Art. 8. Si la forme actuelle de Ja répartition des impôts du clergé n’est point changée, nous supplions Sa Majesté d’ordonner que dans chaque diocèse il y ait un tableau affiché, que chacun puisse consulter à volonté, lequel tableau contiendrait la masse générale de l’imposition, la base de l’assiette de l’imposition de chaque contribuable, et ledit tableau serait donné à l’impression afin que chacun pût s’en pourvoir. Art. 9. L’oubli des vrais principes du gouvernement ecclésiastique, qui, contre les préceptes de l’Evangile, est devenu aujourd’hui trop arbitraire et presque absolu, faisant tous les jours de nouveaux progrès, nous supplions Sa Majesté de prendre les moyens que sa sagesse lui inspirera pour que nous voyions reparaître dans les diocèses un conseil digne de la confiance du clergé qui soit consulté dans les affaires importantes. Art. 10. Le choix des évêques étant de la plus grande importance pour l’Église et pour l’Etat, nous supplions Sa Majesté que, conformément aux lois de l’Eglise et aux anciens établissements du royaume, elle veuille ne choisir pour l’épiscopat que des personnes qui aient exercé pendant plusieurs années les fonctions du saint ministère d’une manière réelle, effective, et toujours parmi un nombre déterminé de sujets qui lui seraient présentés par le clergé du diocèse dont le siège serait vacant. Art. 11. Pour ne pas détourner les évêques de la résidence rigoureuse qu’il sont obligés de faire dans leurs diocèses et dont le défaut entraîne les plus grands abus, nous supplions Sa Majesté de les dispenser de tout service qu’exigerait leur présence à la cour ou à Paris. 374 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois ] Art: 12. Les évêchés du royaume étant pour la i plupart très-richement dotés, il nous parait juste que toutes les expéditions et signatures venant des secrétaires des évéques soient faites gratuitement. Art. 13. Nous supplions Sa Majesté de prendre en considération le dommage que souffre le royaume des sommes considérables qui se dépensent annuellement pour frais d’expédition en cour de Rome, et d’y apporter le remède que sa sagesse lui dictera. Art. 14. L’émulation ne pouvant être trop soutenue ni les encouragements trop multipliés parmi les sujets utiles qui portent tout le poids des travaux dans chaque diocèse, nous supplions Sa Majesté de statuer qu’aucuns induits, expectation, serment de fidélité, brevet de joyeux avènements et autres grâces de ce genre ne pourrront être accordés qu’à un nombre déterminé d’ecclésiastiques qui seraient présentés par le clergé du diocèse où ces grâces pourront porter leur effet. Art. 15. Les privilèges des gradués présentés par les universités ne pouvant être utiles à l’Eglise qu’autant que les ecclésiastiques, formés dans les universités, ont un mérite et des talents supérieurs à ceux qui font ailleurs leurs études, nous supplions Sa Majesté de faire des règlements pour que les privilèges des gradués ne soient point un abus, ces privilèges devraient entre autre chose être restreints aux grades pris en théologie et en droit canon. Art. 16. L’intérêt de l’Eglise exigeant que les canonicats des églises cathédrales ne soient remplis que par des sujets d’élite, nous supplions Sa Majesté d’ordonner que ces bénéfices ne puissent être confiés qu’à des prêtres qui aient exercé les saints ministères, ou autres fonctions utiles à l’Église au moins pendant quinze ans; ce règlement ouvrirait une retraite honorable aux anciens ecclésiastiques des diocèses, et ce serait un des moyens les plus efficaces, pour que les chapitres d’églises cathédrales, qui devraient être le conseil naturel des évêques, eussent de nouveaux titres à la confiance publique. Art. 17. Le même intérêt de l’Eglise nous semble exiger que les canonicats des églises collégiales soient exclusivement destinés à former des places de retraites pour les ecclésiastiques qui auraient déjà servi l’Eglise dans l’exercice du saint ministère du autres fonctions utiles pendant vingt ans, et nous supplions Sa Majesté d’écouter favorablement notre vœu. Art. 18. Nous supplions aussi Sa Majesté d’établir que le nombre des canonicats des églises cathédrales soit proportionné à l’étendue des diocèses, en sorte que ce nombre soit réduit là où il est trop considérable, et augmenté là où il est trop petit. Art. 19. Pour que l’union et la concorde fussent inaltérables et mieux cimentées dans une même église, il nous paraîtrait très-utile qu’il n’y eût d’autres bénéfices dans les églises cathédrales et collégiales que les canonicats, que tous les autres bénéfices qui y existent y fussent mis pour former, s’il y a lieu, de nouveaux titres de canonicats. Art. 20. L’Eglise ne connaît point, après les fonctions des évêques, de ministère plus important que celui des curés ; le clergé de ce bailliage désire qu’il soit statué que nul ecclésiastique ne pourra parvenir à un bénéfice-cure , en fût-il même pourvu par résignation, permutation ou autrement s’il n’â exercé les fonctions du saint ministère, au moins pendant quatre ans, sur quoi il serait obligé de produire des attestations bonnes et valables. Art. 21. Nous supplions Sa Majesté d’engager tous les patrons des cures de son royaume, de quelque patronage qu’elles soient, à vouloir limiter leur choix entre un nombre de sujets qui soit annuellement déterminé par le clergé du diocèse. Art. 22. Un des abus qui nous a frappé le plus vivement et dont nous sollicitons la réforme avec la plus grande instance, est l’inégale distribution des biens ecclésiastiques, à laquelle participent à peine les membres les plus utiles du clergé ; nous sollicitons donc avec confiance de la justice et de la bonté du Roi : 1° Qu’il soit procédé le plus promptement possible à la dotation de tous les bénéfices cures, et des places de vicaires, dont la dotation est insuffisante, et que cette dotation soit proportionnée tant à l’étendue des paroisses , qu’à l’importance des lieux où elles sont situées ; 2° Que les malades infirmes, incurables, vieillards décrépits qu’on ne peut point soulager dans les campagnes, soient reçus dans les hôpitaux fondés ou à fonder dans les villes pour ces divers genres de besoins ; 3° Que la dotation des curés et vicaires soit faite, autant qu’il sera possible, en biens-fonds situés à la portée des personnes qui devront en jouir, ou en redevances en blé froment, mesure de Paris, afin que ladite dotation ne soit jamais sujette aux variations du numéraire. Art. 23. Plusieurs moyens plus ou moins prompts, plus ou moins faciles peuvent concourir à effectuer ladite dotation. Premier moyen. Les bénéfices appelés simples et qui ne sont point sujets à résidence , tels qu’abbayes, prieurés, chapelles, prestimonies et autres de ce genre, n’étant d’aucune utilité au service de l’Eglise , la loi pourrait ordonner qu’après la mort des titulaires actuels, les titres fussent éteints de fait et de droit pour les revenus être appliqués à la dotation des curés et des vicaires; et pour l’administration des biens des titres supprimés, il pourrait y être établi dans chaque diocèse un bureau de régie dont les membres seraient élus au scrutin par le clergé du diocèse, et régénérés proportionnellement par tiers tous les ans, auquel bureau serait attribué le pouvoir de faire la répartition desdits biens, à commencer par la dotation des cures et places de vicaires le plus en souffrance. Deuxième moyen. La dotation des cures devant naturellement sê prendre sur les dîmes, il paraît juste que les portions congrues soient augmentées provisoirement aux dépens des décimateurs, ou aux dépens des biens-fonds des curés primitifs, et au cas que ladite augmentation portât un préjudice notable àquelquesétablissementsutiles, tels que les églises cathédrales, séminaires, hôpitaux, collèges, etc., etc., Sa Majesté serait suppliée de dédommager lesdits établissements en leur accordant des pensions proportionnées prises sur les revenus actuellement en séquestre dans les mains des économats. Troisième moyen. La non-résidence ôtant un des abus les plus contraires aux lois ecclésiastiques, la loi ne pourrait-elle pas exiger que tout titulaire, même cl’im bénéfice simple, fût tenu de résider dans son bénéfice plus de la moitié de l’année, sous peine de perdre ledit bénéfice, et alors les biens qui proviendraient de ce nouveau genre de suppression fourniraient de nouveaux [Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bâilliagé dé Blois.) 375 moyens de dotation; cette loi coupant la racine à la pluralité des bénéfices, il conviendrait de faire une exception en faveur de ceux qui, par la réunion de plusieurs bénéfices, ne possèdent pas un revenu au-dessus de cent septiers de blé, mesure de Paris. Art. 24. La dotation convenable des curés et des vicaires conduira du premier pas à la suppression du casuel forcé que les lois ont autorisé à percevoir, et dont nous désirons de voir éteindre jusqu’au moindre vestige. Art. 25. Nous ne demandons point d’autres pom tions entre la dotation des curés et celle des vicaires à la moitié de celles des curés. Art. 26. S’il est un bien nuisible au bien spirituel des paroisses et au temporel des cures, c’est le droit de déport ; les réclamations universelles le proscrivent, et nous sollicitons avec instance la suppression, ainsi que celle de certains droits prétendus et abusivement exercés en plusieurs cantons par les archidiacres sur les fonds des cures. Art. 27. Les curés de l’ordre de Malte ne jouissant pas de la liberté qui leur est nécessaire pour faire entendre leurs plaintes, ils sont restés dans un état d’indigence encore plus affligeant que celui des plus pauvres de leurs autres confrères ; nous osons espérer de la noblesse, des sentiments de cet ordre et de la justice du Roi qu’ils seront assimilés, tant pour la dotation que pour l’inamovibilité, aux autres curés du royaume. Art. 28. Pour que la dotation des curés et vicaires ne devienne point onéreuse au delà des justes bornes , nous nous permettrons d’espérer qu’on s’occupera à réunir les paroisses trop petites et trop voisines, et à diviser celles qui sont trop grandes, de manière qu’il y ait dans chacune un travail suffisant pour un curé et au moins pour un vicaire. Art. 29. Les tentatives des ordinaires dans ce genre d’union ayant été souvent arrêtées par l’opinion des seigneurs laïques, qui ne voulaient point voir diminuer le nombre des clochers de leurs terres, nous supplions Sa Majesté d’ordonner qu’on ne jugera "plus à l’avenir de l’importance des terres par le nombre des clochers, mais par le nombre de feux et d’habitants. Art. 30. La faveur que méritent ces unions nous porte encore à demander que les formes pour y parvenir soient simplifiées, que les frais qu’elles entraînent soient réduits et modérés, en conservant toutefois à ces opérations le degré d’intensité et de solidité qu’elles doivent avoir. Art. 31. Les unions aux établissements utiles, tels que cathédrales, cures, séminaires, hôpitaux, collèges méritent pareillement la plus grande faveur. Nous demandons que la loi veuille bien mettre celles faites depuis plus de cent ans sous sa sauvegarde en les soustrayant aux recherches avides des dévolutaires. Art. 32. Nous ne pouvons point perdre de vue les ecclésiastiques respectables que l’âge ou les infirmités empêchent de poursuivre leur carrière dans les travaux du saint ministère ; notre vœu est qu’en attendant qu’ils puissent être agrégés dans les églises cathédrales ou collégiales, qu’ils serviront toujours assez par leur exemple et leurs vertus, il leur soit accordé, sur les biens à régir par les bureaux des diocèses, des pensions provisoires qui leur permettent de vivre honorablement, et leur ôtent tout droit de résigner leurs bénéfices avec pension lorsque la pension réduirait leur bénéfice au-dessous de la portion congrue. Art. 33. Nous désirons qu’il soit fait des lois simples et sages pour libérer ces successions des bénéficiers des frais énormes dont elles sont grevées, et que ces lois soient les mêmes pour les bénéfices consistoriaux que pour les autres bénéfices ; les déprédations inévitables après la mort des bénéficiers et l’avidité du séquestre des économats sont souvent la seule cause de l’insolvabilité des successions des ecclésiastiques les plus riches. Art. 34. Nous supplions Sa Majesté de retirer la loi injurieuse pour le corps des curés, qui les prive de la liberté de s’assembler dans le cas même où les autres citoyens peuvent le faire; le corps n’a jamais montré et ne montrera jamais que la plus inviolable fidélité à la personne du Roi et le zèle le plus patriotique pour les intérêts de la nation. Art. 35. Les règles anciennes de l’Eglise voulaient qu’on n’admit dans le clergé de chaque diocèse que le nombre des sujets nécessaire poiir le service du diocèse; l’exécution de ces sages règlements, que nous désirons voir revivre, anéantirait les titres patrimoniaux qui sont insuffisants et à charge aux familles. Pour que les diocèses pussent cependant se prêter un secours mutuel, les aspirants à l’état ecclésiastique qui ne pourraient point être admis dans le clergé de leur diocèse devraient pouvoir se présenter dé plein droit dans les diocèses où ils pourraient espérer d’être incorporés, et une fois qu’ils seront attachés par les ordres sacrés à un diocèse, ce diocèse se chargera à perpétuité de leur subsistance. Art. 36. La dotation des séminaires doit intéresser vivement tout le clergé, et c’est dans cette dotation que nous désirons que les enfants de familles pauvres puissent trouver les ressources pour parvenir au sacerdoce sans être à charge à leurs familles. Art. 37. L’éducation des séminaires pourrait devenir plus utile si lés personnes qui les gouvernent réunissaient la pratique à la théorie ; c’est dans cette vue que nous désirons qu’on ne choisisse , pour mettre à la tête de ces établissements, autant que faire se pourra, que des prêtres qui aient exercé le saint ministère au moins pendant quelques années, Art. 38. Nous sollicitons de la bonté et dé la piété du Roi une protection particulière pour les ordres religieux de l’un et de l’autre sexe qui existent dans le royaume sous les auspices et la protection des lois. L’État ni le clergé ne peuvent oublier les services qu’ils leur ont rendus, qu’ils leur rendent, et qu’ils leur rendront encore, principalement pour le service de l’Eglise et l’éducation de la jeunesse. Art. 39. Nous supplions Sa Majesté de supprimer les induits que quelques collateurs de bénéfices obtiennent en cour de Rome, pour priver les ré-•guliers des bénéfices auxquels ils ont droit d’être nommés ; les motifs de la supplique présentée au Pape sont abusifs et déshonorants. Art. 40. La mendicité des ordres religieux de l’un et de l’autre sexe étant devenue onéreuse au public, nous supplions Sa Majesté de la supprimer et de pourvoir à la dotation des ordres mendiants de manière, qu’ils ne puissent point cesser d’être utiles à l’Église. Art. 41. L’abus prodigieux qu’on a fait dès monitoires, au mépris de tous les principes et de toutes les règles, nous porte à demander qu’ils soient entièrement supprimés, ou du moins qu’on né les conserve que pour les grands crimes, et 376 [États gén. 1789. Cahiers. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] Sue dans tous les cas il soit à la prudence des of-ciaux de les refuser ou de les accorder. Art. 42. Le titre d’un dévolutaire ne méritant aucune faveur, nous désirons qu’il soit établi par la loi qu’une année d’une possession paisible et de bonne foi suffira pour mettre à l’abri d’un dévolutaire. Art. 43. Pour terminer les contestations éternelles et ruineuses qui s’élèvent partout au sujet des dîmes, nous sollicitons instamment de la bonté du Roi qu’il veuille bien faire une loi qui détermine de la manière la plus précise la nature des fruits décimables, la quotité de la dîme et la forme de la perception. Art. 44. La disposition où paraît être le clergé, ainsi que nous le témoignons plus bas nous-mêmes en ce qui nous concerne, de supporter tous les impôts de l’Etat dans la même proportion que tous les autres sujets du Roi venant à s’effectuer, nous supplions Sa Majesté d’abolir les éditsetrègle-ménts qui nous privent des libertés, immunités, et privilèges qui appartiennent aux autres citoyens, excepté ceux qui nous défendent de faire de nouvelles acquisitions, en sorte qu’il n’y ait plus de lois particulières pour le clergé dans le Gode domanial, ni dans celui des eaux et forêts ; nous observons cependant que pour prévenir la ruine des bçis et forêts, il faudrait assujettir tous les propriétaires de bois à avoir des cantons de réserve, et à ne point détruire leurs bois sans en semer de nouveaux. Art. 45. Nous supplions le Roi de défendre que les biens ecclésiastiques ne puissent, sous aucun prétexte, être aliénés, ou que ces aliénations ne puissent tout au plus avoir lieu qu’à l’égard des droits honorifiques qui pourraient être échangés contre des droits utiles. Art. 46. Nous supplions le Roi d’accorder que les biens de l’Eglise puissent être échangés de mainmorte à mainmorte, sans que ces échanges puissent donner ouverture à aucuns droits d’amortissement; lesdits échanges ne pourraient cependant avoir lieu en aucuns cas sans être préalablement approuvés tant par les bureaux diocésains que par les municipalités des lieux où les biens à échanger seraient situés, à quoi il faudrait ajouter encore, pour les échanges qui intéresseraient les bénéfices-cures, le consentement de la fabrique de la paroisse. Art. 47 . Sa Majesté sera suppliée de statuer au sujet des remboursements de rentes que le clergé est quelquefois forcé d’accepter, que les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques qui perdraient lesdites rentes fussent tenus et autorisés de placer lesdits remboursements en biens-fonds, sans avoir aucun droit d’amortissement à payer. TITRE 11. Constitution. Le clergé du bailliage de Blois n’a jamais pensé que la constitution du royaume eût besoin de réforme; il ne lui manque, pour faire le bonheur du Roi et des peuples, que a’être religieusement et inviolablement suivie. Les principes constitutionelssur lesquels on ne peut élever le moindre doute sont : 1° Que la France est une véritable monarchie où un seul homme commande et n’est lui-même commandé que par la loi; 2° Que les lois générales du royaume ne peuvent être faites que par le concours du Roi et de la nation; si c’est le Roi qui propose la loi, la nation la consent ou la rejette ; si la demande d’une loi est faite par la nation, c’est au Roi qu’il appartient de la consentir ou de la rejeter, mais dans ces deux cas. c’est le Roi seul qui porte la loi en son nom et qui la fait exécuter ; 3° Que nous reconnaissons en France celui à qui la couronne appartient par droit héréditaire suivant la loi salique ; 4° Que nous reconnaissons la nation dans les Etats généraux composés des trois ordres du royaume, qui sont le clergé, la noblesse, et le tiers-état , 5° Que c’est au Roi qu’il appartient de convoquer les Etats généraux, toutes les fois qu’il le jugera nécessaire. Pour le bien du royaume nous demandons en ce moment avec toute la nation, que cette convocation soit périodique et fixée suivant notre vœu particulier à tous les cinq ans, excepté la prochaine, que la multiplicité des objets à traiter pourra rendre nécessaire à une époque moins éloignée; 6° Q’on ne doit voter aux Etats généraux autrement que par ordre ; 7° Que les trois ordres sont égaux en pouvoirs et tellement indépendants les uns des autres qu'il faut leur consentement unanime pour exprimer le vœu de la nation. 8° Qu’aucun impôt ne peut être établi qu’il n’ait été consenti par la nation. 9° Que chaque citoyen a, sous la protection des lois, un droit sacré et inviolable à la liberté de sa personne et à la propriété de ses biens. Nous regardons comme un abus contraire à la constitution les lettres de cachet. Tout citoyen sans distinction doit être soumis à la rigueur des lois et autres règles de la justice, sans pouvoir être jugé par une commission quelconque. Les frais qu’entraîne la convocation des Etats généraux par le déplacement d’un nombre considérable de citoyens, pourront être diminués en simplifiant les formes. La balance qui doit se trouver aux Etats généraux entre le nombre de représentants du premier ordre du clergé et celui des représentants du second ordre, nous porte à demander au Roi qu’à l’avenir ces deux portions de l’ordre entier fassent leurs élections séparément, et que même dans le second ordre les formes soient telles qu’aucun des corps qui le composent ne puisse être privé de la juste représentation qui lui est due. Les Etats provinciaux ou assemblées provinciales nous paraissent le régi m« le plus propre à produire le plus grand bien dans toutes les parties de l’administration; nous supplions le Roi de les créer légalement et de les organiser suivant la balance exacte des intérêts respectifs, et en accordant au clergé un nombre de représentants égal à celui de la noblesse. TITRE 111. Impôt. Après avoir observé que le clergé n’a jamais joui d’autres privilèges, en fait d’impôt, que ceux qui étaient anciennement communs à tous les ordres de l’Etat, le clergé du bailliage de Blois déclare qu’il veut à l’avenir supporter les mêmes impôts que tous les autres sujets du Roi. Il pense que, pour réduire dans les justes bornes ces contributions immenses qui se sont étendues à l’excès. il sera nécessaire dans les Etats généraux de connaître parfaitement l’état des finances, l’article de la recette et celui de la dépense, de s’occuper à restreindre les dépenses de la cour, e t [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] 377 celles de tous les départements, autant que les besoins de l’Etat et la splenduer de la nation pourront le permettre, de fixer l’interet des dettes de l’Etat à un taux modéré, tel qu’il doit être lorsque la nation en cautionne le payement. De rendre tous les ministres et autres personnes chargées du maniement des finances responsables sur mur vie et sur leurs biens de leur administration, de confier cette administration, autant que faire se pourra, plutôt à des conseils, bureaux ou compagnies qu’à des particuliers isolés qui peuvent être plus facilement trompés ou séduits, de fixer des bases pour la répartition générale et particulière de l’impôt, de simplifier� les recouvrements, et d’indiquer des formes sages et patriotiques qui, en assurant la rentrée des deniers dans le trésor royal, mettent le peuple à l’abri des poursuites ruineuses qui le consument. Les réformes que nous jugeons les plus nécessaires dans l’impôt et que nous demandons à Sa Majesté avec plus d’instances portent : 1° Sur les gabelles et les aides, qu’il faudrait supprimer ou remplacer, s’il est nécessaire, par un impôt moins onéreux ; 2° Sur les traites que nous désirons voir porter aux frontières ; 3° Sur les droits de contrôle et d’insinuation qui sont montés à un taux exorbitant, et dont le tarif ignoré expose les citoyens à des discussions continuelles; 4° Sur l’impossibilité où sont les pauvres gens de la campagne de se faire rendre justice en fai t de surtaux et malversations à cause des avances considérables qu’il faut faire pour y parvenir; 5° Le remplacement de quelques impôts pourrait porter sur quelques objets de luxe et particulièrement sur les domestiques inutiles. L’intérêt du royaume, que Sa Majesté ne perdra jamais de vue, nous paraît exiger : 1* Qu’il ne soit ouvert aucun impôt sans le consentement de la nation ; 2° Que le Roi rentre dans tous les domaines aliénés sans toutes les formes nécessaires, et même dans ceux où, malgré les formes, il y a une lésion manifeste au préjudice du Roi ; 3° Que les domaines soient déclarés inaliénables à l’avenir ; 4° Que les préposés à la perception du droit de centième denier dû par les successions collatérales, donations, etc., etc., soient tenus de donner un avertissement gratis au moins un mois avant le terme fatal ; 5° Que les francs-fiefs soient supprimés comme inutiles et onéreux ; 6° Que les impôts que consentiront les Etats généraux ne puissent être que pour un temps limité, fixé sur celui où devra se faire la convocation des Etats généraux suivants. TITRE IV. Justice. Pour parvenir à la réforme des principaux abus de la justice, nous représentons très-humblement à Sa Majesté qu’il nous paraît de la dernière importance : 1° De diviser les ressorts trop étendus des cours souveraines; 2° De compléter le nombre des juges dans chaque bailliage, afin que les audiences se tiennent régulièrement ; 3° De supprimer tous les juges d’attribution; 4" De supprimer toutes justices seigneuriales, où il n’y aurait pas un juge et les officiers nécessaires domiciliés et gagés par les seigneurs; 5° D’autoriser les vassaux à décliner la justice de leurs seigneurs dans les causes contre lesdits seigneurs ; 6° D’établir dans les principaux lieux des campagnes des juges de paix pour terminer les différents de peu de conséquence; 7° De proscrire la vénalité des charges de judk cature et magistrature ; 8° D’ordonner qu’on ne pourra parvenir aux-dites charges que par le choix de la portion de la nation sur qui ces juges et ces magistrats doivent être préposés ; 9° De simplifier les formes de la justice, d’en réduire les frais, d’en accélérer la marche, d’en supprimer les épices ; 10° De réformer les Codes civil et criminel, de diminuer le nombre des coutumes qui régissent les différentes parties du royaume, afin de parvenir un jour, s’il est possible, à n’avoir qu’un seul code national; D’ordonner que les lettres de ratification au bureau des hypothèques ne puissent être scellées que deux mois après la notification du contrat de vente, faite à l’issue de la messe paroissiale, tant dans le lieu où le bien est situé que dans celui du domicile du vendeur, et que l’huissier soit tenu de faire signer son procès-verbal par deux domiciliés de chacune des deux paroisses ; 11° De supprimer les offices de jurés-priseurs, vendeurs de meubles, receveurs de consignations, etc., comme entraînant des frais inutiles. TITRE V. Noblesse, chasse , etc. La noblesse devant assurer des prérogatives et des distinctions dans l’Etat, Sa Majesté est très-humblement suppliée de ne l’accorder que pour être la récompense des services rendus à la patrie. Le Roi est pareillement supplié de prendre en considération : 1° Le grand nombre d’abus funestes aux cultivateurs qu’a introduit le droit de chasse, et les vexations que les gardes-chasse leur font éprouver ; 2° Les maux que produit le droit de garenne ouverte ; 3° L’importance des règlements concernant les fuyers et les colombiers qui ne sont presque plus en vigueur ; 4° L’injustice qu’il va de priver, comme on fait en plusieurs lieux, les riverains des forêts, du droit de pacage et autres qui leur ont été accordés à différentes charges. TITRE VI. Commerce. Nous supplions Sa Majesté : 1° De prendre les moyens les plus efficaces pour 3mpêcher les banqueroutes ; 2° De fixer un temps après lequel les prisonniers pour dettes puissent recouvrer leur liberté; 3° De s’intéresser à l’adoucissement du sort des nègres dans les colonies. Convaincus que nous sommes de la grande influence de l’éducation publique, sur la religion, les bonnes mœurs et la prospérité de l’Etat, nous supplions Sa Majesté de la favoriser de tout son pouvoir. Nous désirerions : 1° Que l’éducation publique fût absolument gratuite tant dans les universités que dans les 2olléges des provinces ; 378 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois .1 2° Que les collèges des provinces fussent confiés par préférence à différents corps réguliers ; 3° Que plusieurs corps réguliers qui ne sont point encore occupés de l’instruction de la jeunesse y fussent appliqués, pour se rendre par là plus utiles à l’Etat ; 4° Que dans les villes trop peu considérables pour avoir un collège il y eût du moins un ou plusieurs maîtres, suivant l’importance des lieux, qui pussent enseigner les premiers principes de la latinité ou des humanités, et que leur dotation fut suffisante pour que l’instruction fût absolument gratuite; 5° Que cette instruction fût soumise à l’inspection des curés et des officiers municipaux; 6o Que tout sujet qui voudrait être admis à enseigner fût obligé de produire des attestations de vie et mœurs et de faire preuve de capacité par un examen subi devant le principal et les professeurs du collège le plus voisin; 7° Que les maîtres de pensions ne pussent employer comme sous-instituteurs des sujets venant d’ailleurs, sans que lesdits sujets eussent déjà exercé le même emploi, au moins pendant deux ans, dans le lieu où ils auraient fait leurs études, et sans qu’ils fussent munis d’attestations et reconnus capables par la voie de l’examen, ainsi qu’il est dit ci-dessus; Que, pour faciliter l’éducation des filles, les communautés de religieuses, quel que puisse être leur institut, fussent toutes tenues d’ouvrir une école publique et gratuite en leur faveur sous l’inspection des curés. Nous supplions Sa Majesté d’ordonner qu’après la réduction qui sera faite aux Etats généraux de tous les cahiers des différents bailliages du royaume, ce travail soit rendu public par là voie de l’impression pour la satisfaction des commettants et l’honneur des députés. Et la minute, ainsi qu’il est porté en l’expédition déposée au greffe du bailliage de Blois est signée : l’abbé Pontbèves, président, Pointeau, chanoine, Prévôt, Cheron, chapelain, Boucher, Druil-lon, doyen, Ménard, Dorsaine, doyen, Devallau, J. Bougault, chanoine de Vatan, Corbin, curé de Saint-Aignan, P.-Pierre-Gyr Joly, prieur, Marquet, le Roy, députés de Bourgmoyen” Rossard, François Toub'eau, J. Dom Guillaume Martial de Saint-Etienne. abbé, F.-J.-M. Tivergier prieur, Galle curé de Luçay, Lemal, Pelletier, curé de Prunier, Gallois, curé de Saint-Nicolas, J. Talbert, Le-doux, prêtre, frère Thibeaudeau, minime, Chéron, prêtre des Véroniques, Adam, chanoine, Boutauld, dom Prachin, Pioche, scellerier de Saint-Lomes, Vuilleruain, chanoine, Aliot, curé de Vicq, Villairi de Champeaux, Bouvet de Brouville, Thoisiers Ma-nois, doyen de Saint-Louis, Morais Hubant, curé de Saint-Dyé, Simon prieur curé de Saint-Joleime, Mélivier, ciiré de Saint-Sauveur, La Roche Negli, prieur deSaint-Honoré, Renauld,curé deRenouvel-lon, Caye, vicaire de Saint-Honoré, Le Manier, curé de la Chapelle, Vendommoise, Jordin, curé d’Aver-don, Ligié, prieur curé d’Averdun, Ligier, prieur curé de Daulnay, Bequignon, prieur de la Bosse, P.-C. Joulin, curé de Chaumont-sur-Loire,.Gham-beau, curé de la Chaussée, Le Loutre, curé d’Or-chaise, Girault, curé prieur de Chemery, Couteau, ancien curé, Deshaves, curé de Cbristenay, Blan-chet, prieur curé de Saint-Bohaire, Metivier, curé de Magdeleine, Villefrouin, Ruelle, curé de Mont, • Goutbière, prieur curé de Chevernv, Briers, curé d’Herbilly, Baignoux, prieur de Chailles, Augé, curé de Soing, Regubal, J. Regubal, curé de Thi-vil, J.Memret, curé de Blan ville, J. Rafarin, curé de Choury, Petit, prieur curé de Contre, Morreaul curé deFossié, Bertheaume, ancien curé deDauzé, Mortesaigne, curé de Fresne, Delarue, curé de de Cour-Chevray, B. Corneville, curé de Poylay, P. Châtaignier curé de Chambon, de Meullé, ancien curé de Yilleromain, Roger, curé de Saint-Claude, Anger, curé de Viileharon, Corneau, curé de Ma-lives, Brissey, Pellerin, Des Foudes, chanoine, Meaux, G. Demoleans, Lubin, curé de Fougères, Chabaut, prêtre, Godart, prieur des Moutils, Dar-naud, curé, Cochin, curé de Saint-Jean-de-Château-dun, P. Drouchaux, curé deDesur, Gordienne, curé de Saint-Lubin, de Landes, Arnauld, curé de Saint-Pierre de Moulins, Petit, prieur de Saint-Léonard, DeSaint-Ruf, prieur curé de Mes, Lallemant, chanoine, R. -G. -N. Hue prêtre, Lecomte, vicaire de Saint-Claude, Bourgitaux, curé de Ménars, Tour-dereaux, curé de la chapelle Saint-Martin, Hustry, Couturier, curé, Pasturaud, curé de Celles, Ducléry, curé de Perpecay, M.-F. Cheron, curé de Meulsan, Permi, curé de Villenanton, Jamani,curédu Plessy, Dufay, curé de Cellettes, Gaudin, curé de Veneuil-les-Bois, Pillet, prêtre, d’Avoust, Poulleville, prêtre, Jean-Augustin Babereau, diacre, Besson, curé de Saint-Sulpice, J. Laurent, Bergerat, curé de Mur, l’abbé Dupuy, prêtre, Texier, curé de Monthault, dom Bailly B. Dufay, curé de Saint-Lubin en Vergommois, Menier, curé de Viellin, Cornu chanoine, Lormet, Saint-Pierre, chanoine député du chapitre de Chartres. Collationné, signé Ligier, secrétaire de l’ordre du clergé du bailliage de Blois. Délivré par moi, greffier du bailliage de Blois. S'igné Legrand, Nous, Pierre Drouillon, seigneur d’ Audition, la Fosse, autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant au bailliage présidial de Blois, certifions à tous qu’il appartiendra que le sieur Legrand, qui a signé et délivré l’acte ci-dessus, et de l’autre part, est greffier secrétaire du tiers-état du bailliage de Blois, et que foi doit y être ajoutée à sa signature ; en foi de quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Blois, en notre hôtel, le 10 avril 1789. Signé Drouillon. INSTRUCTION Donnée par la noblesse du bailliage de Blois à MM. le vicomte de BEAUHARNOIS et le chevalier de PfiELlNES, ses députés aux Etats généraux , et à M. Lavoisier, député suppléant , le 28 mars 1789 (1). Le but de toute institution sociale est de rendre le plus heureux qu’il est possible ceux qui vivent sous ses lois. Le bonheur ne doit pas être réservé à un petit nombre d’hommes ; il appartient à tous. Ce n’est point un privilège exclusif qu’il faut disputer; c’est un droit commun qu’il faut conserver, qu’il faut partager, et la félicité publique est une source dans laquelle chacun a droit de puiser la sienne. Tels sont les principes dont s’est pénétrée la noblesse du bailliage de Blois au moment où elle a été appelée par le souverain pour donner des représentants à la nation. Ces principes ont occupé toutes ses pensées pendant la rédaction de son cahier : puissent-ils animer tous les citoyens de ce grand empire! puissent-ils amener cet esprit d’union, ce concours de volontés qui doit fonder, (I) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit de la Bibliothèque du Sénat. 378 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois .1 2° Que les collèges des provinces fussent confiés par préférence à différents corps réguliers ; 3° Que plusieurs corps réguliers qui ne sont point encore occupés de l’instruction de la jeunesse y fussent appliqués, pour se rendre par là plus utiles à l’Etat ; 4° Que dans les villes trop peu considérables pour avoir un collège il y eût du moins un ou plusieurs maîtres, suivant l’importance des lieux, qui pussent enseigner les premiers principes de la latinité ou des humanités, et que leur dotation fut suffisante pour que l’instruction fût absolument gratuite; 5° Que cette instruction fût soumise à l’inspection des curés et des officiers municipaux; 6o Que tout sujet qui voudrait être admis à enseigner fût obligé de produire des attestations de vie et mœurs et de faire preuve de capacité par un examen subi devant le principal et les professeurs du collège le plus voisin; 7° Que les maîtres de pensions ne pussent employer comme sous-instituteurs des sujets venant d’ailleurs, sans que lesdits sujets eussent déjà exercé le même emploi, au moins pendant deux ans, dans le lieu où ils auraient fait leurs études, et sans qu’ils fussent munis d’attestations et reconnus capables par la voie de l’examen, ainsi qu’il est dit ci-dessus; Que, pour faciliter l’éducation des filles, les communautés de religieuses, quel que puisse être leur institut, fussent toutes tenues d’ouvrir une école publique et gratuite en leur faveur sous l’inspection des curés. Nous supplions Sa Majesté d’ordonner qu’après la réduction qui sera faite aux Etats généraux de tous les cahiers des différents bailliages du royaume, ce travail soit rendu public par là voie de l’impression pour la satisfaction des commettants et l’honneur des députés. Et la minute, ainsi qu’il est porté en l’expédition déposée au greffe du bailliage de Blois est signée : l’abbé Pontbèves, président, Pointeau, chanoine, Prévôt, Cheron, chapelain, Boucher, Druil-lon, doyen, Ménard, Dorsaine, doyen, Devallau, J. Bougault, chanoine de Vatan, Corbin, curé de Saint-Aignan, P.-Pierre-Gyr Joly, prieur, Marquet, le Roy, députés de Bourgmoyen” Rossard, François Toub'eau, J. Dom Guillaume Martial de Saint-Etienne. abbé, F.-J.-M. Tivergier prieur, Galle curé de Luçay, Lemal, Pelletier, curé de Prunier, Gallois, curé de Saint-Nicolas, J. Talbert, Le-doux, prêtre, frère Thibeaudeau, minime, Chéron, prêtre des Véroniques, Adam, chanoine, Boutauld, dom Prachin, Pioche, scellerier de Saint-Lomes, Vuilleruain, chanoine, Aliot, curé de Vicq, Villairi de Champeaux, Bouvet de Brouville, Thoisiers Ma-nois, doyen de Saint-Louis, Morais Hubant, curé de Saint-Dyé, Simon prieur curé de Saint-Joleime, Mélivier, ciiré de Saint-Sauveur, La Roche Negli, prieur deSaint-Honoré, Renauld,curé deRenouvel-lon, Caye, vicaire de Saint-Honoré, Le Manier, curé de la Chapelle, Vendommoise, Jordin, curé d’Aver-don, Ligié, prieur curé d’Averdun, Ligier, prieur curé de Daulnay, Bequignon, prieur de la Bosse, P.-C. Joulin, curé de Chaumont-sur-Loire,.Gham-beau, curé de la Chaussée, Le Loutre, curé d’Or-chaise, Girault, curé prieur de Chemery, Couteau, ancien curé, Deshaves, curé de Cbristenay, Blan-chet, prieur curé de Saint-Bohaire, Metivier, curé de Magdeleine, Villefrouin, Ruelle, curé de Mont, • Goutbière, prieur curé de Chevernv, Briers, curé d’Herbilly, Baignoux, prieur de Chailles, Augé, curé de Soing, Regubal, J. Regubal, curé de Thi-vil, J.Memret, curé de Blan ville, J. Rafarin, curé de Choury, Petit, prieur curé de Contre, Morreaul curé deFossié, Bertheaume, ancien curé deDauzé, Mortesaigne, curé de Fresne, Delarue, curé de de Cour-Chevray, B. Corneville, curé de Poylay, P. Châtaignier curé de Chambon, de Meullé, ancien curé de Yilleromain, Roger, curé de Saint-Claude, Anger, curé de Viileharon, Corneau, curé de Ma-lives, Brissey, Pellerin, Des Foudes, chanoine, Meaux, G. Demoleans, Lubin, curé de Fougères, Chabaut, prêtre, Godart, prieur des Moutils, Dar-naud, curé, Cochin, curé de Saint-Jean-de-Château-dun, P. Drouchaux, curé deDesur, Gordienne, curé de Saint-Lubin, de Landes, Arnauld, curé de Saint-Pierre de Moulins, Petit, prieur de Saint-Léonard, DeSaint-Ruf, prieur curé de Mes, Lallemant, chanoine, R. -G. -N. Hue prêtre, Lecomte, vicaire de Saint-Claude, Bourgitaux, curé de Ménars, Tour-dereaux, curé de la chapelle Saint-Martin, Hustry, Couturier, curé, Pasturaud, curé de Celles, Ducléry, curé de Perpecay, M.-F. Cheron, curé de Meulsan, Permi, curé de Villenanton, Jamani,curédu Plessy, Dufay, curé de Cellettes, Gaudin, curé de Veneuil-les-Bois, Pillet, prêtre, d’Avoust, Poulleville, prêtre, Jean-Augustin Babereau, diacre, Besson, curé de Saint-Sulpice, J. Laurent, Bergerat, curé de Mur, l’abbé Dupuy, prêtre, Texier, curé de Monthault, dom Bailly B. Dufay, curé de Saint-Lubin en Vergommois, Menier, curé de Viellin, Cornu chanoine, Lormet, Saint-Pierre, chanoine député du chapitre de Chartres. Collationné, signé Ligier, secrétaire de l’ordre du clergé du bailliage de Blois. Délivré par moi, greffier du bailliage de Blois. S'igné Legrand, Nous, Pierre Drouillon, seigneur d’ Audition, la Fosse, autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant au bailliage présidial de Blois, certifions à tous qu’il appartiendra que le sieur Legrand, qui a signé et délivré l’acte ci-dessus, et de l’autre part, est greffier secrétaire du tiers-état du bailliage de Blois, et que foi doit y être ajoutée à sa signature ; en foi de quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Blois, en notre hôtel, le 10 avril 1789. Signé Drouillon. INSTRUCTION Donnée par la noblesse du bailliage de Blois à MM. le vicomte de BEAUHARNOIS et le chevalier de PfiELlNES, ses députés aux Etats généraux , et à M. Lavoisier, député suppléant , le 28 mars 1789 (1). Le but de toute institution sociale est de rendre le plus heureux qu’il est possible ceux qui vivent sous ses lois. Le bonheur ne doit pas être réservé à un petit nombre d’hommes ; il appartient à tous. Ce n’est point un privilège exclusif qu’il faut disputer; c’est un droit commun qu’il faut conserver, qu’il faut partager, et la félicité publique est une source dans laquelle chacun a droit de puiser la sienne. Tels sont les principes dont s’est pénétrée la noblesse du bailliage de Blois au moment où elle a été appelée par le souverain pour donner des représentants à la nation. Ces principes ont occupé toutes ses pensées pendant la rédaction de son cahier : puissent-ils animer tous les citoyens de ce grand empire! puissent-ils amener cet esprit d’union, ce concours de volontés qui doit fonder, (I) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit de la Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sur des bases inébranlables la puissance, la prospérité de la nation, le bonheur du souverain et des sujets ! Des plaies profondes et invétérées ne peuvent être guéries tout à coup : la destruction des abus ne peut être l’ouvrage d’un jour. Eh ! que servirait d’ailleurs de les réformer, sila source n’en était tarie? Le malheur de la France vient de ce qu’elle n’a jamais eu de constitution fixe. Un roi vertueux et sensible demande les conseils et le concours de la nation pour en établir une : hâton s-nous de seconder ses vœux; hâtons-nous de rendre à son âme le calme que ses vertus ont mérité. Les principes de cette constitution seront simples; ils se réduisent à deux : Sûreté des personnes , sûreté des propriétés , parce qu’en effet c’est de ces deux principes féconds que dérive toute l’organisation du corps politique. Liberté personnelle. Art. 1er. Pour assurer l’exercice de ce premier et du plus sacré des droits de l’homme, nous demandons qu’aucun citoyen ne puisse être exilé, arrêté, et constitué prisonnier, que dans les cas prévus par la loi, et en vertu d’un décret décerné par les tribunaux ordinaires. Que dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire pût être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée sera remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels pour être jugée, dans le plus court délai, en conformité des lois du royaume; que les évocations soient abolies, et que, dans aucune circonstance, il ne puisse être établi aucune commission extraordinaire; enfin que personne ne puisse être privé de ses emplois, civils ou militaires, sans un jugement en bonne forme. La liberté individuelle étant un droit également sacré pour les citoyens de tous les ordres et de toutes les classes, sans distinction ni préférence, les Etats généraux sont invités à s’occuper de supprimer toute milice forcée et autres actes d’autorité qui entraînent la violation de la personne, et qui sont d’autant moins tolérables dans un siècle de lumières, qu’il n’est pas impossible d’y suppléer par des moyens peu dispendieux. L’application de ces principes ne doit souffrir d’exception que dans le cas d’une nécessité urgente et relative au salut de la patrie, auquel cas l’étendue du pouvoir exécutif sera augmentée. De la liberté personnelle dérive celle d’écrire, de penser, le droit de faire imprimer et publier, avec noms d’auteurs et d’imprimeurs, toutes espèces de plaintes et de réflexions relatives aux affaires publiques et particulières, sauf le droit qu’a tout citoyen de se pourvoir par les moyens de droit, et dans les tribunaux ordinaire, contre l’auteur et l’imprimeur, dans le cas de diffamation ou de lésion ; comme aussi, sauf toutes les restrictions qui pourront être faites par les Etats généraux, pour ce qui concerne les mœurs et la religion. La violation du secret des lettres est encore une atteinte portée à la liberté des citoyens; et puisque le souverain s’est attribué le droit exclusif de les faire transporter dans toute l’étendue du royaume, et qu’il en est résulté un objet de revenu public., ce transport doit être fait sous le sceau de la confiance. Nous mettrons encore au nombre des droits qui portent atteinte à la liberté naturelle : 1° L’abus des règlements de police, qui traînent chaque année arbitrairement, et sans jugement [Bailliage de Blois.] 379 régulier, dans les prisons, dans les maisons de force, et dans les renfermeries, une foule d’artisans et de citoyens utiles, souvent pour des fautes légères, et même sur de simples soupçons ; 2° L’abus des privilèges exclusifs qui enchaînent l’industrie; 3° Les jurandes et corporations qui interdisent aux citoyens le droit de faire usage de leurs facultés; 4° Les règlements des manufactures, les droits de visites et de marques, qui imposent une gêne devenue sans utilité, et qui grèvent l’industrie d’un droit qui ne tourne pas au profit du trésor public. Des impositions. Art. 2. L’impôt est un partage de la propriété. Ce partage ne peut être que volontaire, autrement le droit de propriété serait violé : de là, 'le droit imprescriptible et inaliénable de la nation de consentir les impôts. D’après ce principe, qui a été solennellement reconnu par le roi, il ne pourra être établi, levé ni perçu aucun impôt réel ou personnel, direct ou indirect, aucune contribution quelconque , sous quelque nom et sous quelque forme que ce puisse être, qu’en vertu du consentement et de l’octroi libre et volontaire de la nation. Ne pourra ledit pouvoir de consentir l’impôt être transporté ni délégué par la nation à aucun corps de magistrature ou autre, ni être exercé par les Etals provinciaux, assemblées provinciales, villes et communautés : les tribunaux supérieurs et inférieurs seront spécialement chargés de veiller à l’exécution de cet article, et de poursuivre comme exacteurs ceux qui entreprendraient de lever un impôt qui n’aurait pas été consenti. Tout emprunt public n’étant, à proprement parler, qu’un impôt déguisé, puisque les propriétés du royaume sont affectées et hypothéquées au payement des capitaux et des intérêts, aucun eniprunt, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, ne pourra être fait que du consentement et par la volonté de la nation assemblée. Le plus grand nombre des impositions et dos droits établis jusqu’à ce jour, n’avant point obtenu la sanction de la nation, la première opération des Etats assemblés sera de les supprimer tous sans aucune exception ; mais pour éviter en même temps l'inconvénient qui résulterait de l’interruption du payement des rentes et des dépenses publiques, la nation assemblée, en vertu du même acte de son autorité, les créera de nouveau, pour être perçus à titre de don gratuit pendant la tenue des Etats généraux, et jusqu’à ce qu’ils aient pourvu à leur remplacement au moment et dans la forme qu’ils jugeront à propos. L’impôt n’étant autre chose que le sacrifice vp-lontaire que chacun fait d’une portion de sa propriété particulière en faveur de la puissance publique qui les protège et qui les garantit toutes, il est évident que l’impôt doit être proportionné à l’intérêt que chacun a de conserver sa propriété, et par conséquent à la valeur même de cette propriété. La noblesse du bailliage de Blois se croit obligée, d’après ce principe, de mettre aux pieds de la nation toutes les exemptions pécuniaires dont elle a joui ou pu jouir jusqu’à ce jour, et elle offre de supporter les contributions publiques dans la même proportion que les autres citoyens, à la condition que les noms de taille et de corvée seront supprimés, et que toutes les impositions directes seront réunies en un seul impôt territorial en argent. 380 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES La noblesse du bailliage de Blois, en faisant ainsi le sacrifice de ses anciennes prérogatives, n’a pu se défendre d’un sentiment d’intérêt en faveur de la noblesse que la médiocrité de sa fortune a fixée dans les campagnes : elle a considéré qu’un propriétaire qui fait valoir son héritage, répand autour de lui l’aisance et le bonheur ; que les efforts qu’il fait pour augmenter son revenu augmentent la masse des productions territoriales du royaume ; que les campagnes sont couvertes de châteaux et de manoirs, jadis habités par la noblesse française, et qui sont aujourd’hui abandonnés: qu’un grand intérêt politique porte à faire renuer, autant qu’il est possible, les propriétaires dans les campagnes. Elle croit, d’après ces motifs, devoir solliciter la protection spéciale des Etats généraux en faveur de cette portion respectable delà nation qui partage son temps entre la culture de son champ et la défense de l’Etat; et elle espère qu’ils trouveront les moyens de concilier ce qui est dû à leur intérêt et à leur besoin, avec la renonciation absolue qui vient d’être faite aux exemptions pécuniaires de la noblesse. Si, comme on vient de le dire, l’impôt est le prix de la protection que le gouvernement accorde aux propriétés, il en résulte que toute propriété que le gouvernement protège doit être assujettie à l’impôt; que l’impôt, par une conséquence nécessaire, doit frapper sur les rentes et intérêts des effets royaux, dans la même proportion que sur les terres. En vain dirait-on que cette retenue serait une atteinte portée à la foi publique : la propriété des rentes n’est pas plus sacrée que celle des terres; et si la nation peut consentir l’impôt sur les unes, elle le peut également sur les autres. La même contribution portera sur les émoluments de toutes les places de finance et sur tous les emplois lucratifs. L’ordre de la noblesse ne doute pas que l’Assemblée nationale ne s’occupe de l’examen et de la réforme de cette foule de droits déterminés par le besoin, et dont l’esprit fiscal, secondé par la nécessité, a rendu la perception intolérable pour les peuples; telles sont la gabelle, les aides et autres. Elle demande qu’en attendant que ces droits puissent être supprimés, simplifiés, réunis en un seul, convertis ou abonnés par province, la perception au moins en soit allégée ; que des tarifs soient dressés et exposés aux yeux du public, afin que chacun connaisse ce qu’il' doit payer ; que les extensions soient restreintes, que les abus soient réformés. Dans le nombre de ces droits, quelques-uns ont fixé d’une manière plus particulière son attention, parce que le produit en est d’un modique objet pour le trésor public, et que les gênes, les dépenses, les frais de perception qu’ils entraînent ne sont pas proportionnés aux avantages pécuniaires qui en résultent. Tel est le droit sur les cuirs, qui entraîne des frais de régie considérables ; dont la perception n’est assurée que par une marque apposée sur le cuir, substance susceptible de se resserrer ou de s’étendre, et qui donne lieu à des contestations fréquentes, à des accusations de fausses marques, et à des instructions criminelles. L'assemblée provinciale d’Orléans a déjà réclamé contre la perception de ce droit, et elle a établi la possibilité de l’abonner. Elle a démontré qu’il avait entraîné la chute du commerce des cuirs en France, et que nous ne pouvions, ta/it PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] qu’il subsisterait, soutenir la concurrence avec les cuirs anglais, ni pour le prix ni pour la qualité. Tel est aussi le droit de franc-fief, qui est à charge au tiers-état qui le supporte, à la noblesse dont il diminue les propriétés et le produit des mouvances, au Roi lui-même, qui se trouverait plus qu’indemnisé de sa suppression, par l’augmentation de toutes les propriétés foncières qui relèvent de lui. Telle est la capitation, impôt vexatoire et arbitraire, dont il serait à souhaiter qu’on pût opérer la suppression. Tel est le droit exclusif accordé aux huissiers commissaires-priseurs de faire les ventes publiques dans les villages. Ce droit onéreux grève les successions, et souvent le prix de la vente des effets des malheureux habitants de la campagne suffit à peine pour satisfaire aux frais. Tels sont les droits de contrôle des actes, insinuations, centième denier : la législation de ces droits est tellement ignorée, elle est si fort au-dessus de la portée de tous ceux qui n’en ont point fait une étude particulière, que celui qui paye est nécessairement à la merci du percepteur, sans qu’il lui soit possible de contester ou de se défendre. H est utile sans doute qu’il existe des formes qui assurent la date des actes, des registres publics où ils soient transcrits et rendus publics; mais les droits payés à ceux chargés de l’enregistrement et de la transcription pourraient se borner à de simples salaires : ces droits pourraient être fixés d’après un tarif plus simple, plus clair, qui fût à portée de tout le monde ; et l’on ne voit pas pourquoi un objet de police et de sûreté publique serait un objet de revenu sur l’Etat. Une circonstance remarquable, relativement à la plupart des droits domaniaux, c’est que l’intendant est le seul juge qui connaisse des contestations élevées sur leur perception, sauf l’appel au conseil ; de sorte qu’en première instance c’est le commissaire du Roi qui juge et qui juge seul, et qu’en dernière instance c’est le conseil du Roi. Tel est encore le droit qui résulte du privilège exclusif des messageries, qui est exercé par le Roi et qui est affermé par province. Dans un moment où l’on sent mieux que jamais la nécessité de favoriser les communications et le commerce, un impôt mis sur les voyageurs est impolitique, et cette circonstance seule pourrait engager à le supprimer. Un commerçant qui voyage, paye déjà des droits assez forts sur les denrées qu’il consomme dans les lieux de son passage, il contribue suffisamment aux charges publiques par les droits imposés sur les objets de son commerce, sans le vexer encore par un impôt indirect qui gêne sa liberté, sans presque rien produire au trésor public. Mais indépendamment des inconvénients que présente la ferme des messageries, considérée comme droit, elle en présente de plus graves comme privilège exclusif : elle met, sous ce point de vue, le voyageur dans la dépendance d’un entrepreneur qui n’est pas toujours en état de remplir son service, et qui s’arroge un droit sur ceux qui s’offrent de le faire à sa place : elle retarde le voyageur et nuit à la facilité et à la promptitude des communications. La renonciation libre et volontaire que vient de faire l’ordre de la noblesse à ses exemptions pécuniaires, lui donne le droit de réclamer pour qu’il n'en soit conservé d’aucune espèce en faveur d’aucune classe de citoyens. Elle ne doute pas que le clergé ne consente de même à supporter tous 381 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] les droits que payentles citoyens des autres ordres, 1 en raison de ses propriétés ; et elle demande que le privilège des villes franches, celui des maîtres des postes , celui des gardes-étalons, et tous autres, soient supprimés ; enfin que l’impôt atteigne tous les lieux comme toutes les personnes dans la proportion du produit net de leur revenu. De V administration de la justice. Art. 3. L’ordre de la noblesse du bailliage de Blois s’étendra peu sur cet article. Il observera seulement que l’administration de la justice est moins un droit qu’un devoir de la souveraineté -, qu’elle doit être gratuite, surtout pour le pauvre, ou du moins peu dispendieuse ; que la procédure doit être simple et sommaire; que tous les degrés de juridiction inutiles doivent être supprimés ; qu’on ne doit consulter dans l’arrondissement et la fixation du ressort des tribunaux, que le plus grand avantage des ressortissants, et non celui des magistrats, parce que les magistrats ont été établis pour le peuple, et non le peuple pour les magistrats. Que les calculs, qui ont été mis sous les yeux de la noblesse du bailliage de Blois, sur l’énormité des frais que coûte à la nation l’administration de la justice dans le royaume, a été pour elle un tableau de douleur et d’épouvante. Que, par un oubli des principes de toute constitution, tous les pouvoirs se sont confondus dans le pouvoir judiciaire; que, sous le prétexte d’arrêts de règlement, les tribunaux supérieurs se sont attribué une portion du pouvoir législatif; que, sous le prétexte de règlements de police, les tribunaux inférieurs, souvent un seul homme au gré de ses systèmes particuliers, se sont permis de rendre des ordonnances qui attaquent la liberté des citoyens, et qui portent atteinte au droit delà propriété, Les regards de l’ordre de la noblesse sé sont arrêtés plus douloureusement encore sur nos lois criminelles. Etablies dans un temps d’ignorance et de barbarie, elles participent à la férocité des mœurs qui régnaient alors. Dès le premier moment, l’accusé est supposé coupable ; tout conseil, toute assistance lui est refusée. Un juge en première instance entend les témoins, reçoit les dépositions, et ce témoignage, reçu par un juge souvent peu instruit, quelque fois prévenu, est déjà un arrêt de mort auquel l’accusé ne peut espérer de se soustraire; car que peut faire en sa faveur le tribunal d’appel, puisqu’il ne juge que sur la procédure, sur les dépositions reçues par le premier juge? Il n’appartient pas à la noblesse du bailliage de Blois de présenter aux Etats généraux assemblés un plan de réforme des ordonnances civile et criminelle. Assez de magistrats vertueux, sensibles, éclairés, réunis de toutes les provinces du royaume, feront entendre leur voix dans celte auguste assemblée. Elle se borne à demander qu’il soit formé, au commencement de la prochaine tenue des Etats généraux, un conseil composé des personnes les plus éclairées, pour s’occuper de cet important objet. Ce conseil ne doit pas être seulement composé de magistrats et de jurisconsultes; la vertu la plus éclairée n’est pas à l’abri de la séduction du préjugé. 11 est nécessaire d’y admettre des citoyens de tous les états, de tous les ordres, et de ceux surtout qui ont été à portée d’étudier la jurisprudence criminelle de l’Angleterre. Elle ne terminera pas cet article sans demander : i° Que les formes soient simplifiées et abrégées dans les contestations relatives aux discussions des biens, directions, ordres de créanciers, et autres, dans lesquels un grand nombre de parties seront intéressées à la fois; 2° Que le dépôt des minutes des notaires soit sacré : qu’elles soient déposées, après un intervalle de temps, dans un lieu public, pour que tous les citoyens puissent y avoir recours; 3° Qu’il soit établi, dans les paroisses de la campagne, un tribunal de conciliation, composé du seigneur, du curé, et des anciens d’âge, pour terminer à l’amiable les différends et.prévenir les procès. Administration des domaines et forêts du Roi. Art. 4. Les domaines du Roi ont toujours été considérés comme grevés d’une substitution perpétuelle; et, d’après ce principe, ils n’ont pu être vendus, mais seulement engagés ou échangés. Nous n’examinerons pas si ces engagements et ces échanges ont été défavorables au Roi, comme c’est l’opinion commune; mais la noblesse du bailliage de Blois ne verrait pas sans répugnance le patrimoine de nos rois se disperser et s’engloutir dans l’immensité de la dette publique. Des considérations importantes ne permettraient pas d’ailleurs de comprendre les forêts dans la vente des domaines du Roi. Une grande nation, et surtout une nation maritime comme la France, doit regarder ses forêts de haute futaie comme une propriété nationale, précieuse pour sa défense, et qui ne doit pas sortir de la main du souverain. 11 est reconnu qu’il y a en général plus d’avantage à couper les bois jeunes qu’à les attendre et à les laisser monter en futaie ; il y a d’autant plus à perdre, que les futaies sont plus anciennes : le désir des jouissances est d’ailleurs un sentiment naturel et commun à tous les hommes ; nul ne s’occupe d’une richesse qui n’aura de valeur réelle qu’à la cinquième génération. Les exemptions de droit, les encouragements donnés par le gouvernement, ceux qu’on pourrait y ajouter, ne peuvent balancer ce sentiment. Ces réflexions suffisent pour faire sentir qu’il faut, ou renoncer à conserver en France d’antiques forêts, ou se déterminer à les mettre sous la sauvegarde de la nation. La noblesse du bailliage de Blois en conclut qu’il faut rejeter toute idée de vente ou d’aliénation des forêts du Roi, et que toute opération de ce genre est un mal public. Si donc on retranche des biens qui forment la consistance du domaine du Roi les forêts qui en sont une portion considérable, les domaines aliénés, et dans lesquels il ne serait peut-être pas possible de rentrer, ou même dans lesquels il n’y aurait aucun avantage de rentrer, ce qui resterait de disponible et de susceptible d’être vendu, ne formerait qu’une ressource insensible, et qui n’aurait aucune proportion avec le déficit qu’il est question de combler. La noblesse du bailliage de Blois se persuade, d’après ces considérations, qu’en supposant que les Etats généraux pensent qu’il faut renoncer au principe de l’inaliénabilité des biens du domaine, il ne faudrait pas se presser d’en faire la vente; qu’une grande partie de ces biens ne sont pas portés à leur valeur, et qu’il serait important, avant de les vendre, de travailler à les améliorer. Elle se bornera donc à demander qu’à cette première tenue des Etats généraux, l’échange et rengagement des domaines du Roi soient assujettis à des formes plus rigoureuses; qu’il n'en soit fait I aucun que d’après l’avis des Etats provinciaux, 382 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES et sous la réserve de l’approbation des Etats généraux, qui seront successivement convoqués; et qu'à l’égard des opérations ou échanges entamés, mais qui n’auraient pas été confirmés et revêtus de toutes leurs formes, et dont les évaluations n’auraient pas été faites, la révision en soit réservée aux prochains États généraux. Gomme aussi, qu’à l’égard de l’échange de la forêt de Russy, la réclamation de la noblesse du Blé-zois, et les mémoires en réponse de M. le baron d’Espagnac, ainsi que toutes les pièces y relatives, seront remises, comme instructions, aux députés, pour les mettre sous les yeux des Etats généraux. Elle obsei’vera qu’en attendant qu’il puisse être pris un parti définitif sur l’aliénation des domaines et l’aménagement des forêts, il convient que la régie en soit confiée à une administration permanente, résidante dans les provinces, dont l’intérêt ne puisse être autre que celui du Roi, et que toutes ces qualités se trouvent éminement réunies dans les Etats provinciaux. Cette nouvelle forme d’administration serait d’autant plus économique, qu’elle permettrait de supprimer les maîtrises des eaux et forêts, et une partie de l’administration actuelle des domaines. De la fixation des dépenses. Art. 5. Une des plus importantes fonctions que les Etats généraux auront à remplir est la fixation des dépenses. Ils la réduiront, par chaque département, à ce qui est absolument indispensable. Ils demanderont la suppression de tous les offices, de toutes les charges, de toutes les places inutiles, notamment de toutes celles qui n’exigent ni fonctions ni résidence : ils réduiront tous les appointements, gages, rétributions, pensions, et gratifications qui auront été jugées excessives. Us se feront représenter l’état des pensions; iis remonteront aux motifs qui les ont fait obtenir; enfin, ils ne s’occuperont des moyens de combler le déficit par des augmentations d’impôts, que quand ils auront épuisé les moyens d’en diminuer l’objet par des économies. Ils prendront les mesures les plus exactes pour que les sommes votées pour la dépense de chaque département ne puissent être excédées dans aucun cas; pour que la comptabilité des différentes parties soit remise au courant; pour que toutes soient assujetties aux mêmes règles et aux mêmes formes, et pour qu’aucune ne puisse en être dispensée par de simples arrêts du conseil. Pour tranquilliser d’autant plus les créanciers de l’Etat et assurer la confiance sur des bases inébranlables, les remboursements des capitaux et les intérêts de la dette nationale ne seront plus payés par le trésor royal, mais par le trésor de la nation : une partie' des revenus publics y seront versés de mois en mois, de manière que les payements ne puissent jamais être retardés, et c’est alors qu’on pourra véritablement dire que la dette nationale est consolidée. Ils rendront public, par la voie de l’impression, l’état des pensions, gratifications, dons particuliers, avec un détail des motifs qui auront engagé à les accorder . Ce même état sera renouvelé tous les ans et publié de la même manière, ainsi que le compte général et détaillé des finances, recette et dépense de l’année. Le ministre des finances sera comptable, soit aux Etats généraux, soit au tribunal qui sera choisi par eux, de l’emploi de tous les fonds qui auront été versés au trésor national : les mmis-PARLEMENTAIRES. IBailliage de Blois.] très des autres départements seront également comptables des fonds qu’ils auront reçus, et ils seront responsables aux Etats généraux de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Agriculture. Art. 6. De toutes les classes de citoyens, il n’en est aucune qui soit plus à portée de connaître les besoins de l’agriculture, que la noblesse qui habite ses terres. La noblesse du bailliage de Blois aurait donc des reproches à se faire, si elle ne réunissait pas, dans un article particulier, les lumières de l’assemblée, et celle qu’elle a été à portée de puiser sur l’agricultufe particulière de cette province, dans le procès-verbal de l’assemblée provinciale d’Orléans. Des calculs qui portent le caractère de l’exactitude, et dont les résultats peuvent au moins être regardés comme des approximations suffisantes dans une semblable matière, établissent que, tandis qu’en Angleterre un espace de mille toises carrées donne un produit brut de 48,000 livres chaque année, une même superficie ne produit en France que 18,000 livres. Ce serait en vain qu’on voudrait chercher dans la bonté du sol la cause d’une si énorme différence. Le sol de la France vaut au moins celui de l’Angleterre, et elle a, de plus qu’elle, des genres de productions qui lui appartiennent exclusivement, tels que la soie, les vins, les huiles, etc. Cette disproportion ne tient pas non plus à la différence de génie des deux nations ; la nation française n’a ni moins de courage ni moins d’invention que celle anglaise. Il ne faut pas se le dissimuler, c’est encore une suite des vices delà constitution. Depuis des siècles, le peuple des campagnes gémit sous le joug d’impositions d’autant plus accablantes, qu’elles sont arbitraires ; l’etfroi qu’entraîne la rigueur de ces perceptions a concentré dans les villes tous les talents et tous les capitaux ; en sorte qu’aucune grande spéculation ne se porte sur l’agriculture. Une autre cause a contribué plus qu’aucune autre à détourner tous les capitaux de l’agriculture : c’est le haut prix auquel les besoins et les emprunts continuels du gouvernement ont porté l’intérêt de l’argent. L’appât d’une jouissance facile, qui n’exige ni soins ni travaux, a desséché les campagnes de numéraires et les a accumulés dans les grandes villes. Sans des avances considérables, on ne peut obtenir qu’une agriculture languissante : sans capitaux point de bestiaux, sans bestiaux point d’engrais, sans engrais point de récoltes; et tel est l’état dans lequel est réduite la culture d’une partie de cette province. Les Etats généraux rendront d«nc le service le plus signalé à l’agriculture, comme au commerce, en-faisant tomber, le plutôt qu’il sera possible, le haut intérêt de l’argent. La noblesse du bailliage de Blois s’est arrêtée avec quelque intérêt à ces considérations, parce qu’elle y trouve des motifs de plus pour s’applaudir du vœu qu’elle a formé pour la suppression de la taille, et en général pour la suppression de tout impôt arbitraire. Ces réflexions s’appliquent principalement à la partie la moins fertile de la Beauce et au Dunois. La Sologne présente un tableau bien plus affligeant ; presque partout elle est en vaines pâtures ; on n’y sème que de loin en loin du seigle et du blé noir. Des recherches faites, à différentes époques, sûr [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] 333 la population de cette province, paraissent prouver qu’elle diminue ; et en effet, les eaux stagnantes qui la recouvrent pendant l’hiver, en rendent l’habitation malsaine, occasionnent des fièvres d’automne, et abrègent la vie moyenne de ses habitants : mais tandis que le nombre des hommes a diminué, que l’agriculture s’est appauvrie, la taille est toujours restée la même, et elle monte aujourd’hui à près de moitié des revenus des propriétaires. Ces détails étaient nécessaires pour faire sentir la nécessité de soulager cette province d’une partie de ses impositions, et d’y ouvrir un canal qui la dessèche. Le Dunois exige des secours plus prompts encore, et relatifs aux circonstances. Un fléau terrible a ravagé ses campagnes l’année dernière, et détruit ses récoltes ; l’esprit de justice exigerait donc, qu’indépendamment des indemnités accordées, il fût fait une remise totale des impositions à ceux qui n’ont rien récolté, et aux autres en proportion. Le Ëlésois vient d’éprouver une perte qui ne pourra être réparée de plusieurs années, par la gelée d’une partie des vignes ; la Sologne, par la perte du poisson de ses étangs, que la rigueur du froid a fait périr. Il est impossible que ces désastres, qui ruinent les propriétaires, ne diminuent pas les rentrées au trésor public, et la noblesse a lieu d’espérer qu’elles seront prises en considération. Les principaux secours que l’agriculture attend dans ce moment des représentants de la nation, sont : 1° La liberté absolue du commerce et de la circulation des grains et denrées ; 2° Un règlement qui favorise le rachat des banalités et autres droits onéreux ; le dessèchement des marais, le partage des communes ; 3° Des encouragements pour l’amélioration des laines et des races de bestiaux; 4° La suppression des gardes-étalons ; 5° Des établissements de filature, de tissage d’étoffes grossières dans les villages, pour occuper les gens de la campagne pendant les mortes saisons de l’année; 6° Plus de facilité pour l’instruction des enfants ; des ouvrages élémentaires à leur portée, où les droits de l’homme, les devoirs de la société soient clairement établis ; 7° Des chirurgiens plus instruits, des sages-femmes expérimentées, etc. Les députés trouveront des secours sur tous ces objets dans les sociétés d’agriculture, dans les compagnies savantes de la capitale, et dans un grand nombre d’ouvrages qui ont été publiés depuis quelques années. Ils ne perdront pas de vue que l’agriculture est le premier de tous les arts ; qu’elle est la source de toutes les richesses renaissantes; que c’est elle qui fournit aux manufactures les matières premières sur lesquelles s’exerce leur industrie, au commerce ses moyens d’échange ; qu’elle procure la subsistance à tous ; enfin que c’est dans l’agriculture que réside la principale force de l’Etat. Objets particuliers. Art. 7. La noblesse du bailliage de Blois n’avait pour objet, lorsqu’elle a commencé la rédaction de la présente instruction, que de tracer le plan de la constitution la plus conforme aux principes de la monarchie, et la plus propre à assurer à la nation le libre exercice de ses droits légitimes ; elle se proposait donc de se renfermer dans des considérations générales. Le grand nombre d’observations et de mémoires qui lui ont été remis par plusieurs de ses membres pendant le cours de la rédaction, l’a écartée insensiblement de son premier plan, et elle a cru devoir adopter une foule d’idées heureuses et de réflexions importantes, qui font honneur aux lumières et à l’esprit patriotique de ceux qui les ont rédigées : mais comme elle craint de* les avoir affaiblies, ou de ne les avoir pas présentées avec un développement suffisant, elle a arrêté que les 'mémoires originaux eux-mêmes seraient remis aux députés. Les principaux articles qu’elle a puisés dans ces écrits, et qu’elle a cru devoir réunir à ses demandes, sont les suivants : 1° L’augmentation, sur les fonds du clergé , des curés à portion congrue dont la plupart sont dans un état si voisin de la pauvreté, qu’ils partagent le plus souvent la misère des habitants de la campagne, sans pouvoir la soulager. 2° Que les dispositions de la loi qui exempte du payement de la taille tout habitant de la campagne qui a douze enfants soient rétablies, et qu’en cas de suppression de la taille, il soit accordé un dédommagement équivalent. 3° Qu’il n’existe plus dans toute t’étendue du royaume qu’une seule coutume, qu’un seul poids, qu’une même mesure. 4° Qu’il soit établi un conseil composé de gens de lettres les plus éclairés de la capitale et des provinces, et de citoyens de différents ordres, pour former un plan d’éducation nationale à l’usage de toutes les classes de la société, et pour rédiger des traités élémentaires. 5° Que tous les droits qui se perçoivent sur le commerce dans l’intérieur du royaume soient supprimés, et que toutes les douanes, bureaux et barrières soient transportés à l’extrême frontière. 6° Que le rang, la puissance et le crédit ne puissent soustraire dans aucun cas les banqueroutiers frauduleux à la rigueur des lois, et que l’usage des arrêts de surséance soit aboli, à moins qu’ils ne soient demandés par les créanciers eux-mêmes. 7° Que tout billet souscrit par un gentilhomme soit déclaré billet d’honneur. 8° Que les troupes soient employées à la confection des chemins et travaux publics. 9° Qu’il soit établi dans les paroisses de campagne, aux frais des seigneurs qui en demanderont, des invalides auxquels le Roi ne fournira que l’habillement. 10° Que les ordonnances qui interdisent le port d’armes à toutes personnes non nobles soient remises en vigueur, et qu’il soit pris des précautions pour en assurer l’exécution. 11° Que la maréchaussée soit augmentée, et que les projets qui ont été proposés pour établir des brigades à pied, soient pris en considération. A l’égard de ce qui concerne les travaux et bureaux de charité, la mendicité, les hôpitaux, les enfants trouvés, et autres objets de bienfaisance, l’assemblée de la noblesse en sent toute l’importance, mais elle n’a pas cru devoir s’en occuper, parce qu’ils concernent plus particulièrement les Etats provinciaux. 0 De la constitution nationale et des moyens d'assurer la destruction des abus. Art. 8. Ce serait avoir peu fait que d’avoir indiqué rapidement les abus qui se sont accumulés en France pendant une longue suite de siècles; d’avoir fait voir que les droits des citoyens ont 384 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] été blessés par une foule de lois qui attaquent la propriété, la liberté, la sûreté personnelles. Qu’ils ont été blessés dans le choix et dans la répartition des impôts -, qu’ils l’ont été dans l’administration de la justice et dans les lois civiles et criminelles ; qu’ils l’ont été surtout dans l’administration des revenus publics. Il ne suffit pas de détruire les abus, il faut en prévenir le retour ; il faut établir une force toujours active qui agisse sans cesse en faveur de la prospérité publique, qui porte en elle-même le germe fécond de tous les biens, le principe destructeur de tous les maux. Pour remplir ce grand objet, la noblesse du bailliage de Blois demande : Que les Etats généraux, qui doivent s’assembler incessamment, soient permanents et ne se séparent qu’après que la constitution aura été établie et consolidée ; mais que dans le cas cependant où les opérations relatives à l’établissement de la constitution dureraient plus de deux années, il soit nommé de nouveaux députés librement et régulièrement élus. Qu’une loi fondamentale et constitutionnelle assure à jamais le retour périodique des Etats généraux à des époques très-rapprochées ; de manière qu’ils puissent se former et se rassembler d’eux-mêmes à des jours fixes et dans un lieu déterminé, sans le concours d’aucun acte émané du pouvoir exécutif. Que le pouvoir législatif réside exclusivement et uniquement dans l’assemblée de la nation, sous la sanction du Roi, sans que ce pouvoir puissse être exercé par aucun corps intermédiaire pendant l’intervalle de la tenue des Etats généraux. Que le Roi jouisse de toute l’étendue du pouvoir exécutif, nécessaire pour assurer l’exécution de la loi; mais qu’il ne puisse en aucun cas la changer ou la modifier sans le concours de la nation. Que la formule du serment des troupes soit changée, et qu’elles promettent obéissance et fidélité au Roi et a la nation. Qu’aucuns impôts ne puissent être établis que du consentement delà nation ; qu’ils ne puissent être consentis que pour un temps limité, et seulement jusquà l’assemblée suivante des Etats généraux. A l’égard de la forme des délibérations dans les Etats généraux, les opinions des membres de l’assemblée de la noblesse s’étant trouvées divisées, elle a désiré que l’extrait de sa délibération prise à cet égard le 28 mars et porté dans le procès-verbal de ses séances, fût fidèlement copié, ainsi qu’il suit : « L’assemblée s’est partagée entre trois avis « 1® délibération par ordre, 2° délibération par « tête, 3° délibération mixte ; savoir, par ordre « dans certains cas, par tête dans d’autres : et « comme il était difficile, dans une assemblée « aussi nombreuse, d’opiner sur trois avis diffé-« rents, on a été d’abord aux voix entre la dé-« libération par ordre et la délibération par tête, « et chacun ayant signé son nom sur une liste « à deux colonnes, il s’est trouvé 51 voix pour « la délibération par ordre, et 43 voix pour la « délibération par tête. « Pendant le cours de cette délibération, un « nombre considérable des membres de l’assem-« blée ont déclaré qu’ils ne votaient entre le par « ordreet le par tête, que sous la condition expresse « qu’on retournerait aux voix entre l’avis qui « prévaudrait, quel qu’il fût, et l’avis mixte « proposé par un de ses membres ; en conséquence, « la première délibération finie, il a dicté la mo-« tion suivante : « Voter par tête toutes les fois qu’il s’agira du « bien général de la nation, de fixer les subsides « nécessaires à la force exécutrice, au besoin « d’Etat, à la conservation des propriétés, au « soutien de l’honneur national et a la majesté du « trône. « Voter par ordre, toutes les fois qu’il s’agira « des droits respectifs des ordres, comme le seul « moyen de les maintenir ; car, puisque la contt stilution delà monarchie réside dans le Roi, le « clergé, la noblesse et le tiers-état, il faut que « les droits attachés à chaque ordre restent m-« tacts, sans quoi point de monarchie. « Ayant été aux voix sur la motion ci-dessus, « 25 voix ont été pour la délibération par ordre, « et 68 pour l’avis mixte contenu dans la motion « ci-dessus. » Après quoi, l’ordre de la noblesse a repris ainsi qu’il suit la rédaction de son cahier : Qu’il soit établi dès cette année, s’il est possi-sible, et avant la séparation des Etats généraux qui vont s’assembler, des Etats provinciaux, pour s’occuper delà répartition de l’impôt qui aura été consenti par la nation, de la conduite des chemins et travaux publics, de tout ce qui a rapport à l’intérêt local et particulier des provinces, ainsi que de tous les objets d’administration que les Etats généraux jugeront à propos de leur confier, notamment de l’administration des domaines fonciers et des forêts qui appartiennent au Roi et aux communautés. Qu’à l’égard de la constitution des Etats provinciaux, la noblesse du bailiage de Blois s’en rapporte à ce qui sera statué par les Etats généraux. Que la portion de magistrature et de pouvoir judiciaire qui a été jusqu’ici confiée aux intendants, leur soit retirée, pour être confiée à un tribunal qui sera établi dans chaque généralité. A l’égard des pouvoirs qui doivent être donnés aux députés, il a été arrêté qu’ils seraient absolus, mais qu’il leur serait notifié que le vœu général de la noblesse du bailliage de Blois était de ne jamais s’écarter de ce principe-: point de subsides sans constitution ; point d’impôt légal, s’il n’est ordonné ni fixé par les Etats généraux. La présente instruction ayant été rédigée par les dix-huit commissaires nommés à cet effet, conjointement avec le président et le secrétaire, elle a été lue et discutée dans plusieurs assemblées générales de la noblesse, ainsi qu’il est constaté par le procès-verbal de ses séances ; et tous les articles susceptibles d’objections et de difficultés ayant été mis en délibération et passés aux voix, elle a été close et arrêtée. Ce travail fini, il a été proposé par plusieurs membres de l’assemblée de faire à l’instruction quelques additions : 1° Pour l’abolition de la noblesse achetée à prix d’argent, et pour demander qu’elle ne soit jamais accordée qu’à titre de récompense pour des services signalés rendus au Roi et à l’Etat. 2° Pour qu’il soit pourvu aux moyens de procurer une retraite honnête aux anciens militaires qui ont vieilli dans le service, et qu’il ne soit point fait de retenue sur toutes les pensions de retraite au-dessous de 1,000 livres. 3° Pour la réforme des ordonnances militaires, qui infligent aux soldats des punitions avilissantes qui les dégradent à leurs propres yeux, et qui répugnent au cararctère de la nation". 385 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] 4° Pour que les députés aux Etat généraux protestent contre tous les projets tendant à rétablissement d’une chambre haute, composée de membres héréditaires. 5° Pour qu’il soit pris des mesures pour que le haut clergé ne puisse posséder plusieurs bénéfices et plusieurs abbayes, et pour qu’il ne sorte pas du royaume des sommes considérables, qui sont un véritable impôt que la France paye à la cour de Rome. L’assemblée a arrêté sur ces motions que, dans la crainte de surcharger son cahier d’un trop grand nombre de renvois, il n’en serait fait pour le moment qu’une mention sommaire, et que la clôture de la présente instruction et sa signature n’en seraient pas suspendues ; mais qu’elles feraient l’objet d’un supplément au cahier, qui serait certifié par le secrétaire et contre-signé par le président. 11 a été ensuite agité si, dans� la crainte de mort, de maladies, ou autres empêchements majeurs, il ne conviendrait pas de nommer un suppléant aux députés. L’assemblée a voté unanimement pour cette proposition, et elle a arrêté que la nomination du suppléant serait faite au scrutin, et dans la même forme que celle des députés eux-mêmes. Fait et arrêté à Blois, en l’assemblée générale de la noblesse du bailliage, séante à l’hôtel de ville , le 28 mars 1789. Signé Maupas. Dujuglart. Le chevalier de Billv. Petit de Thoisy. Depeslre, comte de Seneffe et de Thuonhou. De Barrassy. De Chaumont. Le chevalier de Berment. Le vicomte Despré. De LaBourdonnaye. Boisguyon. De Beau-repaire. Lardière. Petit du Moteux. Guerineau de la Merie. Texier de Bussy. Le Bloy de la Pornerie. Desalaberrv.Butel. Le marquis deRomé. Le comte de Dufort. "O’Donnel. Laduye. Mahy d’Argis. Le chevalier de Regnard. Le chevalier d’Auvergne. Dautay. Begon. De Constantin. Goissard de Moré-ville. De Boisvilliers. De Vezeaux de Rancongne. Mahy du Coudray. De Boisvilliers. Le marquis de L’Enfernat. Hay de Sancé. Texier de Gallery. Ba-chod. Le vicomte de Beauharnais. De Rolland. Le chevalier L'Huillier de la Mardelle. Bœfnier de Clairvaux. Marée hau de la Ghauvinière. Le chevalier de Bénard de Saint-Loup. Phelines de Bois-benard. Guerineau des Chenardières. Boutault de Russy. Boutault. Le chevalier de Villebrême. Goissard de Villebrême. Pasquet de la Revancbère. De La Houssaye. De Vallès de Longehamp. De Chollé. Le marquis de Méaussé. Lasaussaye de Verière. DeValles d’Àmbures. Le baron de Wissel. Le comte de Cheverny. Le comte de Ghouzy. Le marquis Amelot du Guépéan. De Français. Boisgueret de la Vallière. Le chevalier de Préville. Le chevalier de la Saussaye. Le comte d’Espagnac. Le comte' de Saint-Denis. Le vicomte de Méaussé de la Rainville. Le baron de Prunelé. Masson de Vernon. Belot de Laleu. Drouin de Vareilles. Texier de San tau. Le comte de Beauxoncles. France de la Gravière. Petit de la Rodière. Dévoré. Boesnier. Bongars. Savarre du Moulin, l’aîné. LaMolère. Le chevalier de Jartraux. Savarre du Moulin. Loger des Touchardières. De Launay de Villemexant. Le baron d’Ornac. Carré de Villebon. Le marquis de Prunelé. De Belet. Le chevalier de Reméon. Le marquis de Beauxoncles. Celier de Bouvilie. Hurault, marquis de Saint-Denis, président. Lavoisier, secrétaire. SUPPLÉMENT A l'instruction donnée par l’ordre de la noblesse du bailliage de Blois à ses députés aux Etats généraux. La noblesse du bailliage de Blois, informée du bruit qui se répand d’un projet formé par quelques grands du royaume, de composer une chambre particulière, et d’en rendre les sièges héréditaires dans leurs familles : considérant qu’un pareil projet, s’il existe, tend à l’anéantissement de toute la noblesse du royaume; que depuis les princes du sang jusquïau dernier des gentilshommes, il n’y a aucune distinction de droit ; que depuis le commencement de la monarchie tout le corps de la noblesse, sans exception, a eu le droit de concourir à la promulgation des lois du royaume ; qu’une chambre ainsi formée augmenterait, loin d’affaiblir, la funeste influence des grands, première et presque unique source des malheurs qui accablent le royaume, a arrêté unanimement : 1° Que ses députés aux Etats généraux ne pourront écouter, sous aucun prétexte, aucunes propositions qui auraient pour objet la formation d’une chambre particulière de la noblesse, dont les sièges deviendraient héréditaires dans certaines familles, en ôtant ainsi à tout le corps de la noblesse le droit d’élection et d’éligibilité, qui lui appartient; 2° Qu’elle déclare traîtres à la patrie, non-seulement ceux qui siégeraient dans une chambre ainsi formée, mais aussi ceux qui consentiraient à sa formation ; Considérant en outre qu’il n’existerait pas de véritable liberté aux Etats généraux, si le suffrage des députés pouvait être gêné par la crainte de dénonciations faites dans les tribunaux, ou par des actes émanés de l’autorité ministérielle , la noblesse du bailliage de Blois demande que tous les députés aux Etats généraux soient mis sous la sauvegarde de la nation ; qu’ils soient à l’abri de toute dénonciation, de tout décret, de tous actes d’autorité, et qu’ils ne puissent être recherchés dans aucun temps, pour tout ce qui pourrait avoir été dit et avancé jiar eux dans Rassemblée de la nation ; enfin, qu’ils ne puissent être jugés, sur tout ce qui pourrait être relatif aux Etats généraux, que par les Etats généraux eux-mêmes; déclarant criminel de lèse-nation tous ceux qui pourraient entreprendre directement ou indirectement, de restreindre, en quelque manière que ce soit, la liberté dont ils doivent jouir. Quoique tout ce qui concerne ia constitution militaire appartienne entièrement au pouvoir exécutif, la noblesse du bailliage de Blois se croit permis de charger ses députés de faire parvenir au Roi ses représentations sur les variation s multipliées qui ont eu lieu depuis quelques années dans les ordonnances militaires ; variations qui, loin d’avoir procuré les économies qu’elles semblaient promettre, se sont toujours terminées en dernier résultat par des augmentations de dépenses : sur le découragement qui en a résulté pour le soldat, et le dégoût pour les officiers. Elle croit devoir réclamer avec encore plus de force contre les ordonnances qui infligent aux soldats des punitions avilissantes , telles que les coups de plat do sabre où de bâton. Il n’est pas sans exemple que des gentilshommes se trouvent réduits à la nécessité de porter les armes comme simples soldats; nombre d’officiers de fortune ont commencé par ce grade, et la discipline militaire n’admet point de distinction de classes et de qualités ; lre Série. T. II. 386 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.' l’intérêt de la noblesse, celui de la nation, le cri de l’honneur français, qui appartient à tous les ordres, et celui de l’humanité, se réunissent donc pour exiger la réforme de dispositions barbares, contraires à l’opinion publique , aux mœurs nationales, au caractère français, et surtout aux principes de clémence et de bonté dont le Roi donne journellement des preuves. De toutes les classes de la société, il n’en existe point qui ait plus de droit à la vénération publique que les anciens militaires qui, après avoir prodigué leur sang et leur existence pour la défense de la patrie, et avoir obtenu la décoration respectable due à leurs services, viennent recueillir dans leurs provinces le tribut de considération publique qu’ils ont mérité. La noblesse du bailliage de Blois réclame en faveur de ces vertueux citoyens la bienfaisance de la nation ; elle observe que ce n’est point sur cette classe que doivent tomber les économies et les réformes ; que les pensions qui leur sont accordées, loin d’être susceptibles de réduction, seraient plutôt dans le cas d’être augmentées ; que toutes pensions pour services militaires, de mille livres et au-dessous, doivent être exemptes de toute retenue ; que la justice, comme l’intérêt de la nation, exige qu’une subsistance honnête soit assurée aux militaires sans fortune qui ont vieilli dans le service, et qu’il leur soit affecté des grâces et des faveurs particulières. A la demande qu’elle a faite en faveur des curés à portion congrue, elle ajoutera que leur sort ne devrait pas être au-dessous de mille à douze cents livres, et celui des vicaires de six à huit cents livres ; que le clergé de France est assez richement doté pour que toutes les fonctions ecclésiastiques soient absolument gratuites, et pour que tout casuel soit supprimé. L’ordre de la noblesse le demande avec d’autant plus de confiance, qu’elle sait que c’est le vœu du clergé lui-même. Elle observe encore qu’il serait important de pourvoir à la retraite des curés de campagne qui, après avoir vieilli dans leur saint ministère, ne sont plus en état de le remplir, surtout dans les paroisses d’une grande étendue ; qu’une partie des bénéfices simples et des canonicats pourrait être affectée à cet objet. Que l’instruction delà jeunesse étant une charge du ministère ecclésiastique, il devrait exister des maîtres d’école dans toutes les paroisses de campagne, et qu’ils devraient y être établis aux frais des gros bénéficiers et décimateurs. - Aux réflexions que la noblesse a faites sur l’utilité des gandes forêts, et sur l’importance dont il est pour la nation de se ménager des futaies, elle ajoutera, comme un des moyens les plus propres à remplir cet objet, l’exécution rigoureuse des règlements relatifs au quart de réserve des communautés et gens de mainmorte. Enfin elle demandera que la vénalité des offices de judicature soit supprimée, et qu’en cas de vacances, ces places soient électives, suivant la forme qui sera arrêtée aux Etats généraux. Le présent supplément a été par nous arrêté en conformité des intentions de l’ordre de la noblesse du bailliage de Blois, le 30 mars 1789. Signé Hurault, marquis de Saint-Denis, président de l'assemblée ; et Lavoisier, secrétaire. PROCÈS-VERBAL De nomination des députés de la noblesse du bailliage de Blois. L’an 1789, les 29 et 30 mars, les membres composant l’ordre de la noblesse du bailliage de Blois, dûment assemblés dans la grande salle de l’hôtel de ville, M. le marquis de Saint-Denis faisant les fonctions de président, et M. Lavoisier celles de secrétaire, sont comparus, tant pour eux que pour les personnes dont ils sont fondés de procuration, ainsi que le tout est établi dans le procès-verbal de comparution dressé par M. le lieutpnant général du bailliage de Blois, les 18 et 19 mars présent mois. MM. Carré de Villebon. De Veseaux de Ran-congne. Le marquis de Méaussé. Le chevalier d’Auvergne. D’Alès. üautay. Boisguyon. Le marquis Amelot du Guépean. Le marquis de Beauxoncles. Le vicomte de Beauharnois. Le comte de Beauxoncles. Begon. De Belet. Boesnier. Boisgueret de la Vallière. De Boisvilliers. Bongars. De Barrassy. Butel. Le chevalier de Billy. Tertre Desprez de la Bourdonnaye Le chevalier de Berment.Boutault de Russy. Le chevalier de Boisvilliers. Boutault. Celier de Bonville. Bachod. De Beaurepaire. Belot de Laleu. De Chollé. De Constantin. Marchau de la Chauvinière. Le comte de Ghouzy. Guerineau de la Chenardière. De Chaumont. Le comte de Ghe-verny. Boesnier de Clervaux. Le baron d’Ornac. De Diziers. Le comte de Saint-Denis. Le comte Dufort. Le comte d’Espagnac. Dévoré. France de la Gravière. De Français. Hay de Sancé. Laduye. De La Houssaye. Le chevalier de Jartrau. Duju-glart. Le-marquis d’Enfernat.’ Le chevalier de Bénard de Saint-Loup. Le vicomte de Méaussé de la Rainville. Mahy d’Argis. Lardière. Loger des Touchardières. La Mo) ère. De Maupas. Guerineau de iaMerie. Le chevalier L’Huillierde laMardelle. Mahy du Coudray. Le chevalier Menjot. Goissard de Moréville. Petit du Moteux. De Montgiron. Le Bloy de la Pornerie. Phelines. O’Donnel. Le marquis de Prunelé. Le baron de Prunelé. Le chevalier de Preville. Petit de la Rodière. Petit de Thoisy. Le chevalier de Reméon. De Rolland. Pasquet de la Revan chère. Le chevalier de Regnard. Rome. Pestre, comte deSeneffe etThuonbou. Fougeroux de SecvaL De Salaberry. Savarre du Moulin. Sa-varre du Moulin, l’aîné. Lasaussaye de Verrière. Le chevalier de Lasaussaye. Texier de Gallery, Texier de Russy. Texier de Santau. De Vareilles. Le baron de Wïssel. Goissard de Villebrême. Le chevalier de Villebrême. De Vallès d’Ambures. De Vallès de Longchamp. De Launay de Ville-mexant. Masson de Vernou. Hurault, marquis de Saint-Denis, président. Lavoisier, secrétaire ; Lesquels, en conformité de la lettre de convocation du Roi donnée à Versailles le 24 janvier dernier, du règlement y annexé , et de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Blois du 12 février aussi dernier, ont procédé à l’élection des deux députés : et ayant été au scrutin dans la forme prescrite par le règlement, ils ont nommé, par les présentes, à la pluralité des suffrages , les personnes de MM. Alexandre-François-Marie , vicomte de Beauharnois , major en second du régiment de la Sarre, et de Louis-Jean de Phelines, capitaine au corps royal du génie; et pour suppléant la personne de M. Antoine-Laurent Lavoisier , de l’académie royale des sciences, de la société royale de Londres, seigneur de Frechines, Villefrancœur et autres lieux, auxquels députés et représentants ils donnent tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume, et le bien de tous [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES et un chacun de ses habitants ; promettant la noblesse du bailliage de Blois agréer et approuver tout ce que les députés ci-dessus nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si chacun des membres y avait assisté en personne -, se référant au surplus à l’article inséré dans son cahier d’instruction, page 38. Et de leur part, les députés ci-dessus ont accepté ladite nomination, et ont promis de s’en bien et fidèlement acquitter, en se conformant aux intentions de leurs commettants , et aux lumières de leur conscience et de leur raison. De laquelle nomination de députés a été dressé le présent procès-verbal lesdits jour et an que dessus. Fait double. Signé Carré de Yillebon. De Vezeaux de Rancongne. Le marquis de Méaussé. Le Chevalier d’Auvergne . D’Alès. Dautay. Le mar-uis Amelot du Guépéan. Boisguyon. Le marquis e Beauxoncles. Le vicomte de Beauharnois. Be-gon. De Belet. Le comte de Beauxoncles. De Bois-villiers. Boigueret delà Yallière. Boesnier. Bon-gars. Butel. De Barrassy. Le chevalier de Billy. Le chevalier de Berment. Boutault de Russy. Tertre. Desprès de la Bourdonnaye. Boutault de Bois-villiers. Celier de Bouville. Bachod. De Beaure-paire. Belot de Laleu. De Constantin. De Chollé. Marchau de la Ghauvinière. Guérineau. Des Che-nardières. De Chaumont. Le comte de Chousy. Le comte de Gheverny. Le comte de Saint-Denis. Boesnier de Clervaux. Le baron d’Ornac. Le comte de Dufort. De Diziers. Dévoré. Le comte d’Ëspa-gnac. De Français. France de la Gravière. De La Houssaye. Hay de Sancé. Le chevalier de Jar-traux. Dujuglart. Loger des Touchardières. Le marquis de L’Enfernat. Le chevalier de Bénard de Saint-Loup. Lardière. Le vicomte de Méaussé de la Rainville. Mahy d’Argis. Laduve. La Molère. Maupas. Guerineau de la Merie. ”Le chevalier L’Huillier de la Mardelle.Mahy du Coudray. Le chevalier Menjot. Petit de Moteux. Goissard de More-ville. O’Donnel. De Montgiron. Phelines. Le marquis de Prunelé. Le Bloy de la Pornerie. Le chevalier de Préville. Le baron de Prunelé. Petit de Thoisy. Petit de la Rhodière. De Rolland. Le chevalier de Reméon. Pasquet de la Revanchère. Le chevalier de Regnard. De Pestre, comte de Seneffe et Thuonhou. Rome. Fougeroux de Secval. Sa-varre du Moulin. De Salaberry. Savarre du Moulin, l’aîné. La Saussaye de Verrière. Texier de Gallery. Le chevalier de Saussaye, Texier de Santau. De Vareilles. Texier de Russy. Le baron de Wissel. Goissard de Villebrème. Le chevalier de Ville-brème. De Vallès d’Ambures. Masson de Vernou. De Vallès de Longchamp. De Launay de Ville-mexant. Hurault, marquis de Saint-Denis , président. Lavoisier, secrétaire. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances, que le tiers-état du bailliage principal de Blois et celui du bailliage secondaire de Romorantin, ont réduit sur les cahiers de ces deux bailliages déjà réduits dans les assemblées préliminaires sur les différents cahiers de toutes les villes , bourgs , paroisses et communautés de ce bailliage et dudit bailliage secondaire de Romorantin qu'ils croient devoir proposer pour subvenir aux besoins de l’Etat, contribuer à la prospérité du royaume et à celle des sujets de Sa Majesté (1). MM. les députés du tiers-état du bailliage (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois. J 387 principal de Blois et celui secondaire de Romorantin assemblés, ont arrêté : Art. 1 er . Que MM .leurs députés aux E tats généraux , après avoir prêté leur serment, exprimeront à Sa Majesté, les sentiments de respect et d’amour du tiers-état de ce bailliage et lui présenteront l’hommage de sa reconnaissance pour le rétablissement des Etats généraux et les bienfaits qu’il prépare à la nation. Art. 2. Qu’ils demanderont qu’il soit établi une forme constitutionnelle pour la convocation et la tenue des Etats généraux. Art. 3. Que le tiers-état y ait toujours un nombre de représentants au moins égal à celui des deux ordres réunis. Art. 4. Que dans aucun cas le clergé et la noblesse ne puissent représenter le tiers-état soit aux assemblées préliminaires soit aux Etats généraux. Art. 5. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner que la tenue des Etats généraux ait un retour périodique de cinq ans en. cinq ans, et cependant qu’attendu la multiplicité des abus à réformer, le retour premier en soit fixé à trois ans. Art. 6. Que la votation par tête et non par ordre sera déclarée constitutionnellement. Art. 7. Qu’il soit créé et institué dans chaque province des Etats provinciaux à l’instar et sur le modèle des Etats du Dauphiné. Art. 8. Que la loi antique, que nul impôt ne peut être assis sur la nation sans son consentement exprimé par les Etats généraux, soit de nouveau sanctionnée constitutionnelle. Art. 9. Qu’il soit reconnu pour principe que toutes les propriétés ecclésiastiques appartiennent à la nation et l’usufruit seulement aux mainmortes. Art. 10. Qu’en ce qui concerne la liberté des citoyens, elle leur demeure constitutionnellement assurée, et qu’à cet effet, elle ne puisse leur être enlevée que par autorité de la justice ou dans le cas de flagrant délit. Art. 11. Qu’en cas de détention par toute autre autorité, les causes en soient signifiées dans les trois jours au détenu etlanotificationdela détention seulement faite au greffe dè son domicile, et si le détenu requiert que son procès lui soit fait, il soit instruit sans délai par les juges ordinaires et non pas par une commission. Art. 12. Qu’il soit néanmoins réservé au pouvoir de refuser à ce détenu l’instruction de son procès dans le cas où sa famille, assemblée devant le juge ordinaire au nombre de douze personnes et encore de douze autres personnes honnêtes, pères de famille de la condition du détenu et par lui choisis, l’en suppliera. Art. 13. Que de cette loi générale soient exceptés les enfants mineurs mis en maison de correction par leurs pères, et s’ils n’ont que leurs mères, ils puissent être renfermés dans ces maisons surl’avis de leurs mères et de celui de sept de leurs plus proches parents assemblés devant le juge, sans qu’il soit besoin d’énoncer dans l’acte les causes de la détermination des parents; faculté de proroger la détention jusqu’à l’âge de majorité seulement ou d’abroger le temps de la détention, et s’ils n’ont ni pères ni mères qu’ils puissent être mis dans ces maisons sur l’avis de dix parents. Art. 14. Que l’inamovibilité des offices, sauf le cas de forfaiture, soit déclarée constitutionnelle. Art. 15. Que toute loterie soit supprimée et que tout moteur ou courtier de loteries clandestines soit dénoncé et puni. [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES et un chacun de ses habitants ; promettant la noblesse du bailliage de Blois agréer et approuver tout ce que les députés ci-dessus nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si chacun des membres y avait assisté en personne -, se référant au surplus à l’article inséré dans son cahier d’instruction, page 38. Et de leur part, les députés ci-dessus ont accepté ladite nomination, et ont promis de s’en bien et fidèlement acquitter, en se conformant aux intentions de leurs commettants , et aux lumières de leur conscience et de leur raison. De laquelle nomination de députés a été dressé le présent procès-verbal lesdits jour et an que dessus. Fait double. Signé Carré de Yillebon. De Vezeaux de Rancongne. Le marquis de Méaussé. Le Chevalier d’Auvergne . D’Alès. Dautay. Le mar-uis Amelot du Guépéan. Boisguyon. Le marquis e Beauxoncles. Le vicomte de Beauharnois. Be-gon. De Belet. Le comte de Beauxoncles. De Bois-villiers. Boigueret delà Yallière. Boesnier. Bon-gars. Butel. De Barrassy. Le chevalier de Billy. Le chevalier de Berment. Boutault de Russy. Tertre. Desprès de la Bourdonnaye. Boutault de Bois-villiers. Celier de Bouville. Bachod. De Beaure-paire. Belot de Laleu. De Constantin. De Chollé. Marchau de la Ghauvinière. Guérineau. Des Che-nardières. De Chaumont. Le comte de Chousy. Le comte de Gheverny. Le comte de Saint-Denis. Boesnier de Clervaux. Le baron d’Ornac. Le comte de Dufort. De Diziers. Dévoré. Le comte d’Ëspa-gnac. De Français. France de la Gravière. De La Houssaye. Hay de Sancé. Le chevalier de Jar-traux. Dujuglart. Loger des Touchardières. Le marquis de L’Enfernat. Le chevalier de Bénard de Saint-Loup. Lardière. Le vicomte de Méaussé de la Rainville. Mahy d’Argis. Laduve. La Molère. Maupas. Guerineau de la Merie. ”Le chevalier L’Huillier de la Mardelle.Mahy du Coudray. Le chevalier Menjot. Petit de Moteux. Goissard de More-ville. O’Donnel. De Montgiron. Phelines. Le marquis de Prunelé. Le Bloy de la Pornerie. Le chevalier de Préville. Le baron de Prunelé. Petit de Thoisy. Petit de la Rhodière. De Rolland. Le chevalier de Reméon. Pasquet de la Revanchère. Le chevalier de Regnard. De Pestre, comte de Seneffe et Thuonhou. Rome. Fougeroux de Secval. Sa-varre du Moulin. De Salaberry. Savarre du Moulin, l’aîné. La Saussaye de Verrière. Texier de Gallery. Le chevalier de Saussaye, Texier de Santau. De Vareilles. Texier de Russy. Le baron de Wissel. Goissard de Villebrème. Le chevalier de Ville-brème. De Vallès d’Ambures. Masson de Vernou. De Vallès de Longchamp. De Launay de Ville-mexant. Hurault, marquis de Saint-Denis , président. Lavoisier, secrétaire. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances, que le tiers-état du bailliage principal de Blois et celui du bailliage secondaire de Romorantin, ont réduit sur les cahiers de ces deux bailliages déjà réduits dans les assemblées préliminaires sur les différents cahiers de toutes les villes , bourgs , paroisses et communautés de ce bailliage et dudit bailliage secondaire de Romorantin qu'ils croient devoir proposer pour subvenir aux besoins de l’Etat, contribuer à la prospérité du royaume et à celle des sujets de Sa Majesté (1). MM. les députés du tiers-état du bailliage (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois. J 387 principal de Blois et celui secondaire de Romorantin assemblés, ont arrêté : Art. 1 er . Que MM .leurs députés aux E tats généraux , après avoir prêté leur serment, exprimeront à Sa Majesté, les sentiments de respect et d’amour du tiers-état de ce bailliage et lui présenteront l’hommage de sa reconnaissance pour le rétablissement des Etats généraux et les bienfaits qu’il prépare à la nation. Art. 2. Qu’ils demanderont qu’il soit établi une forme constitutionnelle pour la convocation et la tenue des Etats généraux. Art. 3. Que le tiers-état y ait toujours un nombre de représentants au moins égal à celui des deux ordres réunis. Art. 4. Que dans aucun cas le clergé et la noblesse ne puissent représenter le tiers-état soit aux assemblées préliminaires soit aux Etats généraux. Art. 5. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner que la tenue des Etats généraux ait un retour périodique de cinq ans en. cinq ans, et cependant qu’attendu la multiplicité des abus à réformer, le retour premier en soit fixé à trois ans. Art. 6. Que la votation par tête et non par ordre sera déclarée constitutionnellement. Art. 7. Qu’il soit créé et institué dans chaque province des Etats provinciaux à l’instar et sur le modèle des Etats du Dauphiné. Art. 8. Que la loi antique, que nul impôt ne peut être assis sur la nation sans son consentement exprimé par les Etats généraux, soit de nouveau sanctionnée constitutionnelle. Art. 9. Qu’il soit reconnu pour principe que toutes les propriétés ecclésiastiques appartiennent à la nation et l’usufruit seulement aux mainmortes. Art. 10. Qu’en ce qui concerne la liberté des citoyens, elle leur demeure constitutionnellement assurée, et qu’à cet effet, elle ne puisse leur être enlevée que par autorité de la justice ou dans le cas de flagrant délit. Art. 11. Qu’en cas de détention par toute autre autorité, les causes en soient signifiées dans les trois jours au détenu etlanotificationdela détention seulement faite au greffe dè son domicile, et si le détenu requiert que son procès lui soit fait, il soit instruit sans délai par les juges ordinaires et non pas par une commission. Art. 12. Qu’il soit néanmoins réservé au pouvoir de refuser à ce détenu l’instruction de son procès dans le cas où sa famille, assemblée devant le juge ordinaire au nombre de douze personnes et encore de douze autres personnes honnêtes, pères de famille de la condition du détenu et par lui choisis, l’en suppliera. Art. 13. Que de cette loi générale soient exceptés les enfants mineurs mis en maison de correction par leurs pères, et s’ils n’ont que leurs mères, ils puissent être renfermés dans ces maisons surl’avis de leurs mères et de celui de sept de leurs plus proches parents assemblés devant le juge, sans qu’il soit besoin d’énoncer dans l’acte les causes de la détermination des parents; faculté de proroger la détention jusqu’à l’âge de majorité seulement ou d’abroger le temps de la détention, et s’ils n’ont ni pères ni mères qu’ils puissent être mis dans ces maisons sur l’avis de dix parents. Art. 14. Que l’inamovibilité des offices, sauf le cas de forfaiture, soit déclarée constitutionnelle. Art. 15. Que toute loterie soit supprimée et que tout moteur ou courtier de loteries clandestines soit dénoncé et puni. 388 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Art. 16. Que pour subvenir aux immenses et pressants besoins de l’Etat, les Etats généraux consentent et même demandent l’aliénation des domaines fonciers utiles et mouvances censuelles; qu’à cet effet le Roi rentre dans tous ses domaines aliénés, engagés ou échangés depuis quarante ans, dont les échanges n’auront pas reçu leur sanction ou qui seraient frappés de lésion, pour être les-dits domaines vendus en toute propriété et à prix d’argent au plus offrant, avec l’exemption de francs-fiefs, et à la seule charge de la foi et hommage des acquéreurs envers le Roi, et le prix d’iceux être employé d’abord au remboursement des finances des engagistes et le surplus à l’acquittement de la dette nationale. Art. 17. Que la loi de l’inaliénabilité des domaines soit de nouveau déclarée constitutionnelle en ce qui louche les mouvances féodales et les forêts ; 'qu’en conséquence tous échanges de ces parties de domaines soient à jamais proscrits comme préjudiciables à l’Etat tant au fond que dans la forme ; que de ce nombre soit surtout l’échange nouvellement fait et non encore consommé pour le comté de Sancerre, échange si évidemment préjudiciable aux droits du Roi et de la nation, à moins qu’en ce qui touche les mouvances féodales, les Etats généraux ne trouvent utile d’éteindre la féodalité. Art. 18. Que les biens servant de dotation et fondation aux maisons des gens de mainmorte dont on aura proposé la sécularisation soient vendus en toute propriété à prix d’argent au plus offrant, à l’exception cependant de ceux de ces biens dont la donation aura été faite avec la condition expresse qu’au cas d’extinction de la maison dotée lesbiens retourneront aux héritiers des donateurs et fondateurs. Art 19. Que le prix de ces biens soit versé au trésor public pour être employé d’abord à l’acquittement des dettes de la maison dont ils dépendent, et 2° à fournir les sommes nécessaires aux collèges, hôpitaux, maisons de correction, enfants trouvés et maladreries pour les épileptiques de l’un et de l’autre sexe, et le surplus à l’acquittement de la dette publique, Art. 20. Que la comptabilité et responsabilité des ministres soit prononcée. Art. 21. Que la tolérance en matière de religion soit plutôt étendue que resserrée. Art. 22. Qu’il soit établi dans chaque ville du royaume un dépôt pour recevoir les enfants trouvés et un bureau pour son administration. Art. 23. Qu’il soit pareillement établi dans chaque ville chef-lieu de la généralité, un dépôt général pour le reversement des dépôts particuliers. Art. 24. Qu’il soit ordonné que le droit d’aînesse n’aura plus lieu dans les successions des roturiers et que la représentation aura lieu en collatérale, conformément à la coutume de Paris. Art. 25. Qu’il ne soit ouvert aucun emprunt public sans le consentement de la nation -, quant aux emprunts faits à un taux excédant celui de l’ordonnance pour l’intérêt de l’argent dans le royaume, qu’ils soient réduits à ce taux. Clergé. Art. 1er. Que les ordres religieux qui ne paraissent pas nécessaires pour l’ordre du culte public et l’instruction soient supprimés par des moyens qui ne soient opposés ni à l’esprit de la religion ni à l’esprit de la justice. Art. 2. Que les biens des maisons supprimées soient vendus, le prix en provenant distribué et PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] employé comme il a été demandé au chapitre ci-dessus. Art.t3. Qu’il en soit de môme des abbayes et autres bénéfices ecclésiastiques que l’on jugerait à propos de supprimer. Art. 4. Que les biens du clergé et de l’ordre de Malte soient assujettis aux impôts comme ceux des autres citoyens. Art. 5. Que la déclaration du Roi de 1768, qui détermine le nombre des religieux dont chaque maison doit être composée, soit exécutée. Art. 6. Que le concordat qui n’a point été consenti par la nation soit aboli, et les règles canoniques exécutées. Art. 7. Que l’émission des vœux ne soit reçue, pour les hommes, qu’à-vingt cinq ans, et pour les femmes à vingt-deux ans. Art. 8. Que la déclaration du Roi pour la réunion des paroisses soit exécutée. Art. 9. Que les revenus des curés et des vicaires soient fixés à raison de l’étendue et de la population de leur paroisse et du prix des denrées nécessaires à la vie, que cette augmentation soit prise sur lesbiens des prieurs curés primitifs, que l’on pourrait supprimer, et qu’en conséquence le casuel des publications de bans, mariages et sépultures soit supprimé. Noblesse. Art. 1er. Que laissant à la noblesse les distinctions honorifiques, le tiers-état soit cependant admis au service militaire et qu’il ne soit exclu d’aucun grade qu’il aura mérité. Art. 2. Que la noblesse supporte tous les impôts et les charges publiques indifféremment et sans distinction avec le tiers-état. Administration de la justice. Art. 1er. Que tous les impôts et droits, sous quelque dénomination qu’ils soient établis ou perçus, sur les procédures, jugements, sentences et arrêts, soient et demeurent supprimés de manière qu’il ne s’en lève pas plus dans les justices royales que dans celles des seigneurs. Et dans le cas où les besoins actuels de l’Etat, ne permettraient pas, dès à présent, celte suppression totale, que tous ces impôts et droits soient convertis en un seul sous le nom de contrôle, émolument ou sceau qui sera déterminé par les sommes ou valeurs qui feront l’objet de la condamnation, sauf dans les matières de commerce, où il ne sera perçu que trente sous sur les sentences jusqu’à mille livres, et trois livres sur celles au-dessus, lesquelles sentences ainsi que celles en matières purement personnelles jusqu’à quarante livres, seront expédiées en papier dans les justices seigneuriales. Art. 2. Qu’il soit établi des sièges présidiaux dans tous les sièges chefs-lieux de coutume où il n’y en aurait pas, Que les autres présidiaux soient et demeurent supprimés, remis en simples bailliages, ressortissant pour les cas de l’édit aux présidiaux les plus voisins. Que les bailliages royaux actuellement établis y ressortissent de même. Art. 3. Que la compétence des présidiaux soit portée à la somme de 6,000 livres en toute matière. En rétablissant l’ancienne maxime que toutes les juridictions sont de droit public, qu’il ne soit plus besoin de juger préalablement la compétence présidiale, à moins qu’elle ne soit contestée, et dans le cas où il y aurait appel du jugement qui 389 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES l’aurait décidée, l’appel en soit porté au conseil du Roi. Art. 4. Que le ressort soit rendu aux présidiaux, pour les cas de l’édit seulement, sur les paieries en démembrées ainsi que sur les sièges qui en ont obtenu la distraction. Art. 5. Que les bailliages royaux puissent, au nombre de trois juges, juger en dernier ressort, jusqu’à la somme de 50 livres, auquel cas du dernier ressort le juge sera gradué, accompagné d’un gradué, ou remplacé par un gradué. Art. 6. Que toutes les justices sous-inféodées et qui ne relèvent pas directement d’un siège royal soient maintenues sans être obligées de passer par les différents degrés intermédiaires. Art. 7. Que toutes les justices seigneuriales établies dans les villes, faubourgs et banlieues des villes où il y a siège royal, soient et demeurent supprimées et l’exercice de ces justices réuni aux sièges royaux desdites villes. Art. 8. Qu’il soit établi dans chaque paroisse un tribunal de paix qui consistera dans les trois premiers membres laïques de la municipalité, lesquels jugeront les affaires personnelles jusqu’à concurence de 15 livres, et dans le cas où l’une des parties ne voudrait pas déférer à leur jugement, elle pourra se pourvoir devant les juges des lieux, et si le jugement des juges de paix est confirmé, celui qui n'aura pas voulu y acquiescer sera condamné à une amende, laquelle sera appliquée aux pauvres, sous l’inspection de la municipalité. Art. 9. Que l’attribution attribuée aux scels des châtelets et tous les droits de committimus soient abolis. Art. 10. Que tous les tribunaux d’attribution et d’exception soient supprimés, que la connaissance des matières qui leur sont attribuées soit rendue aux juridictions ordinaires ; qu’il soit dérogé spécialement à tous édits et règlements qui attribuent la connaissance de certains droits soit au conseil du Roi, soit aux commissaires départis dans les provinces, le tout sauf l’appel aux cours, et dans le cas où il y aurait lieu de se pourvoir en cassation contre les arrêts desdites cours, le conseil renvoie à une autre cour pour juger le fond, et cependant qu’en supprimant ces tribunaux d’exception, ils soient réunis et incorporés aux sièges et tribunaux ordinaires. Art. 11. Qu’il soit fait un travail pour enlever aux instrumentaires les moyens de proroger la durée des procès et d’en augmenter les frais ; que pour y parvenir la procédure soit simplifiée le plus possible et surtout celle sur les pâturages, licitations et saisies réelles. Art. 12. Qu’il soit fait un tarif exact des salaires des procureurs, greffiers, huissiers, duquel la copie sera mise au greffe des lieux et à celui des municipalités ; qu’il en soit de même pour les commissaires à terrier. Art. 13. Que le nombre des cavaliers de maréchaussées soit augmenté au moins de moitié, suivant le besoin pressant qu’en ont les provinces. Qu’il leur soit défendu de nouveau de prendre aucune rétribution pour le service qui leur sera demandé pour la police et le bien public ; qu’ils soient autorisés et même qu’ils soient assujettis à donner en matière criminelle toutes les assignations dans les procès des juridictions ordinaires, comme ils le font dans ceux de la juridiction prévôtale, soit par la voie de leur correspondance ordinaire qui ne coûterait rien au domaine, soit autrement. Art. 14. Qu’il soit procédé à la suppression des PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bloisd différents offices, tels que ceux de jurés-priseurs vendeurs de meubles, créés par l'édit de 1771 , des commissaires aux saisies réelles et des receveurs de consignations. Et dans le cas où les besoins de l’Etat ne permettraient pas le remboursement de tous ces offices, et que ce motif en empêchât la suppression pour le moment, qu’au moins les jurés-jniseurs vendeurs de meubles soient réduits pour l’intérêt de leurs finances à la perception des quatre deniers pour livre. Art. 15. Que les juges des seigneurs et autres officiers instrumentaires des juridictions seigneuriales, pourvus de provisions, ne puissent être destitués à volonté, soit qu’ils soient pourvus à titre onéreux, soit qu’ils le soient à titre gratuit, mais seulement pour forfaiture instruite ou jugée dans le bailliage royal d’où ressortit la juridiction. Art. 16. Que“ toutes contraventions aux règlements de police d’administration soient jugées par les juges naturels des lieux, suivant la nature du délit, sans qu’aucune attribution puisse soustraire le contrevenant à son juge. Qu’il ne soit établi aucune commission particulière pour instruire et juger aucunes affaires civiles et criminelles. Que la rigueur du Gode des chasses soit modérée, et qu’il soit pris des précautions efficaces et simples pour garantir l’agriculture des invasions du gibier de toute espèce. Qu’il soit pourvu aux moyens d’obtenir l’indemnité de ces dégâts; qu’il ne soit jamais permis de chasser à cheval dans les terres ensemencées. Qu’il soit libre aux propriétaires d’entrer dans leurs champs pour y cueillir l’herbe dans tous les temps. Que l’amende pour fait de chasse soitmodérée, et qu’il ne puisse y avoir pour ce qu’une peine pécuniaire. Qu’il n’y ait obligation de mettre des landons aux cols des chiens, si ce n’est dans les pays vignobles pour la conservation du raisin. Art. 17. Qu’il soit pourvu à la conservation des minutes des notaires de campagne, et que les seigneurs ne puissent s’en rendre maîtres en les déposant dans leurs chartriers. Art. 18. Que la commission établie pour un nouveau code ne le borne pas aux seules formes, mais l’étende à tout notre droit civil et criminel ; qu’elle choisisse ce qu’il y a de plus sage, et en même temps de plus conforme au génie de la nation dans toute nos coutumes, ordonnances et arrêts des cours ; que ce travail soit communiqué dans chaque bailliage un an avant le retour des prochains Etats généraux, avec pouvoirs à leurs députés d’accéder audit projet en son entier, ou de déduire les motifs qui les en empêcheraient, Ce n’est que d’après ce code que les arrondissements nécessaires à une prompte et gratuite administration de justice deviendront faciles. Art. 19. Que les formalités pour des échanges de modique importance de main laïque avec mainmorte, soient dispensées de celles des lettres patentes et soient inattaquables en se conformant au surplus des dispositions portées par l’édit. Art. 20. Que les lettres de ratification né puissent être scellées que deux mois après la notification faite du contrat de vente, issue de la messe paroissiale, tant de la situation de l’héritage vendu que du domicile du vendeur, et que l’huissier soit tenu de faire signer son procès-verbal par deux notables domiciliés. Que les lettres ne purgent point l’hypothèque 390 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Blois.] contre la femme du vendeur sous sa puissance, ni contre les mineurs sous sa tutelle. Art. 21. La réformation de l’administration de la justice par un examen rigoureux des juges avantd’être reçus ; qu’ils ne puissent l’être qu’après avoir été reconnus capables par leur probité, désintéressement et soumis au temps d’étude requis par les ordonnances, sans qu’ils puissent s’en dispenser par aucunes lettres de dispenses, lesquelles, dans tous les cas, seront déclarées obrep-tices et subreptices. Art. 22. La suppression de toutes les épices des juges, et que la justice soit rendue gratuitement par tous les tribunaux. Impôts. Art. 1er. Que les tailles et les vingtièmes soient supprimés, pour ne former qu’un seul impôt, qui sera réparti également sur toutes les propriétés ecclésiastiques, nobles et roturières. Art. 2. Que la corvée, qui ne frappe que sur les taillables et non privilégiés, frappe aussi sur tous les nobles, ecclésiastiques, roturiers, au marc la livre des impositions, et qu’une partie des fonds dudit impôt soit employée à la confection et réparation des chemins vicinaux. Art. 3. Que le vingtième d’industrie et la capitation soient représentés dans un seul impôt personnel qui frappera sur tous les habitants des villes, nobles, ecclésiastiques, privilégiés et non privilégiés, et sur les habitants des campagnes. Art. 4. Que les gabelles soient supprimées et qu’il y soit pourvu par un remplacement moins onéreux. Art. 5. Que la culture du tabac soit permise dans les provinces du royaume qui y sont propres et qu’en remplacement de l’impôt il soit perçu un droit sur les terres employées à cette production. Art. 6. Que les aides soient entièrement supprimées, comme destructives des propriétés, arbitraires et vexatoires dans la perception, et préjudiciables au commerce. Que cet impôt, en ce qui concerne les vins et eaux-de-vie, soit remplacé en le partageant en deux portions, dont l’une portée par les vignes, le surplus par un supplément à la capitation des habitants des villes sujettes aux droits d’entrée. Que la portion qui sera portée par les vignes sera d’un quart du produit actuel de l’impôt; qu’en conséquence chaque arpent de vigne soit d’abord imposé par forme d’impôt territorial, comme terre de la meilleure qualité du climat, et qu’en-suite il soit taxé pour l’impôt de remplacement d’aides à la somme qui sera déterminée d’après le produit net et commun dans chaque paroisse ou climat, suivant les classes qui en seront faites par les municipalités. Art. 7. Que tous les droits perçus par la régie générale soient supprimés, et qu’en remplacement il soit proposé un abonnement pour chaque partie qu’on croira devoir conserver pour quelque temps. Art. 8 . Que les traites soient reculées aux frontières. Art. 9. Qu’il soit établi un impôt sur le nombre de domestiques, chevaux, équipages de luxe, et encore sur les enclos dans les villes, le tout d’une manière progressive et en remplacement des droits de régie ou d’autres droits dont la suppression est demandée. Art. 10. Que tous les droits de contrôle soient réduits comme exorbitants, principalement pour la classe la plus pauvre des citoyens ; que ces droits soient modérés et établis si clairement que chaque partie connaisse ce qu’elle doit ; que cette loi soit commune aux notaires de Paris et à ceux des provinces abonnées. Art. 11. Que les droits d’insinuation soient réformés, modifiés et simplifiés par une loi claire et précise. Art. 12. Que pour le centième denier dû par les successions collatérales, donations, legs ou dons mutuels, les préposés à ces droits soient tenus de donner un avertissement gratis avant l’expiration du délai. Art. 13. Que le franc-fief soit supprimé comme inutile et infructueux aux besoins de l’Etat, onéreux à l’ordre de la noblesse et vexatoire pour le tiers-état. Art. 14. Que le centième denier des offices soit supprimé. Agriculture , dîmes , terrages , etc. Art. 15. Que les dîmes tant ecclésiastiques qu’inféodées, les terrages, les rentes tant en grains qu’en argent et autres charges foncières établies sur les terres ou sur les maisons et les banalités de toute espèce soient déclarées remboursables. Garennes. Art. 16. Que les droits de garennes ouvertes soient supprimés. Fuyes. Art. 17. Que les règlements concernant les fuyes et colombiers soient remis en vigueur. Encouragement aux pères de famille. Art. 18. Qu’on remette en vigueur les exemptions accordées par différents édits aux pères, occupés à l’agriculture et aux arts, de huit enfants vivants qui ne soient ni prêtres ni moines. Art. 19. Que les milices soient supprimées comme ruineuses pour les campagnes ; que les communautés soient autorisées à fournir le nombre de soldats que l’on a coutume de lever ; que chaque communauté demeure garante de ceux qu’elle fournira, et que le sort des soldats soit amélioré. Art. 20. Que les baux des biens ecclésiastiques et de l’ordre de Malte ne puissent être résolus pour le terme prochain, par la mort ou la démission du titulaire, mais qu’ils soient de droit continués pendant une année au delà de celle du décès ou de la démission du titulaire qui a fait le bail. Que le terme des échéances de ces baux soit réglé sur l’usage des baux dans la province où les biens sont situés, sans égard aux usages contraires des bénéfices ou des ordres. Que faute par le nouveau titulaire de signifier dans les six mois de sa nomination qu’il n’entend pas consentir l’exécution du bail, son silence soit pris pour un acquiescement au bail, et qu’il ne soit plus reçu à le faire résilier. Art, 21. Demander l’abolition des servitudes personnelles qui ne sont d’aucune utilité aux seigneurs et sont dangereuses et ridicules. Art. 22. Que les habitants riverains des forêts soient maintenus dans le droit de pacage dans les bois défensables des forêts, à la charge de la prestation des droits de gruage, avenage et minage perçus sur eux. Que l’adjudication du droit de paisson soit distraite de l’adjudication de la glandée des forêts; qu’en conséquence l’adjudicataire de la glandée ne puisse dans aucun cas percevoir aucun droit 391 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] sur les riverains pour la paisson pendant la durée , de la glandée. Commerce. Art. 23. Obvier par des moyens efficaces aux trop fréquentes banqueroutes, et pour y parvenir, supprimer les lettres d’Etat, les lettres de répit, les arrêts de surséances et ouvrir aux créanciers les lieux privilégiés qui servent de refuge et de sauvegarde aux débiteurs. Art. 24. Que les billets de commerce aient dans tout le royaume le même délai de grâce. Art. 25. Que les droits de plombs et marques sur les étoffes de manufacture soient supprimés. Art. 26. Fixer au terme de sept ans la détention de ceux qui sont emprisonnés pour dettes civiles. Art. 27. Etablir l’uniformité des poids et mesures du commerce tant pour les liquides que pour les solides. Art. 28. Etablir la liberté indéfinie du commerce et supprimer les maîtrises. Art. 29. Qu’on multiplie le plus que l’on pourra les juridictions consulaires qui, par la simplicité de leur administration, favorisent le commerce. Art. 30. Pour favoriser le commerce et détruire l’usure, permettre le prêt à intérêt pour un temps déterminé au fur et conformément à l’ordonnance. Art. 31. Ordonner que les quarts de réserve des bois des gens de mainmorte ne pourront être coupés qu’à l’âge de ceiit vingt ans. Art. 32. Que les Etats généraux veuillent bien s’occuper de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté de la presse. Art. 33. Qu’il sera pris des mesures pour, dès à présent, adoucir le sort des noirs jusqu’à ce qu’il soit prononcé ultérieurement sur la liberté de la traite. Fait et arrêté, cejourd’hui vingt et un mars mil sept cent quatre-vingt neuf. La minute est signée Renard, Brisennes, Fouré, Turpin, Bellenoue, Vil-liers, Guerret de Sur, Touzard, David Roger, Chauveau, Marchand, Briquet, Lasnier, Blauvillain, Roches, Henne, Salomon le jeune, A. Richard, Tur-meau, Belin, J.-G.-Martin, Jouanneau, Buibenet, A. Charon,Sénau, Rousseau, Gautry, Huard, Lefebvre, Desfray l’aîné, J. Turpin, Berthelin, Guenault, Leroy, Deshordes, Riffault, Pierre-Denis Gayon, Gamelin, Grias, Proust, Tournier, Luzclat, Gobert de la Forge, Coudamain, Bignon, Bordas, Lautri-nière, Fremont, Le maire, Tenaisie, Guyot, Gor-teau, Le nain, Huet-Denis Gommuneaux, F. Huet, Guyot, Boucher, Géné, Jean Gommier, Jean Ammo-nière, Antoine Nouvellon, J. Lauge, J. Deschamps, Hébert, Viron, Saquet, Coutard, Tupin, Durand, Vendel, Bûché, Seignier, Fauconnet, Mani, J. Chaillou, Champion, Malfroy, Jean Béquignon, Hiaut, Blanchard, Rougeoreille, Rousseau, Daguet, Dinochaux, Gharluchet, Trotignon, De Montenay, Briffaut, Duplessy, Haudes de la Roche, Droullin, Bardou, Vivier de la Pérocherie, de la Roche jeune, Rouillard, J. Jaulain le jeune, Boucheraud, Bourdin, Franquelin, Sartou, Souesme, Berge, Desrouziers, Maillies, Joly de la Noue, Chacahu, Le comte, Sartou, Mauproux, Barranger, Poirier, Lebon, Godefroy de la Gousinerie, Briffet de Begue, Picard, Dubuisson, Moreau de Mareilly, de la Haye, Michel Bigot, Lelarge, D. Roger, Blerey, Ricard, Drouillon, Duchène, procureur du Roi, Legrand, greffier secrétaire. Délivré par le greffier du bailliage de Blois. Signé Legrand, Nous, Pierre Drouillon, écuyer, seigneur d’An-dillon, la Fosse, autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage de Blois ; Certifions à tous qu’il appartiendra que le sieur Legrand qui a signé et délivré Pacte ci-dessus et de l’autre part est greffier-secrétaire du tiers-état du bailliage de Blois, et que foi doit être ajoutée à sa signature ; en foi de quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Blois, en notre hôtel, le dix avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Drouillon.