iiM [Assemblée nationale.] ARCHIVES 'PARLEMENTAIRES. [T kpm 1790.] les deux articles dernièrement décrétés; il me semble, qu’il faudrait en placer un pour ordonner l’établissement d’un arcniprêlre., par district. (Il s'élève des murmures.) M. l’abbé Gouttes. Geci est absolument nécessaire pour une infinité de choses que nous ne pouvons aller chercher chez l’évêque. M. l’abbé Grégoire. Appelez-les* doyens ruraux, archidiacres ou archiprêtres, peu nous im-porte, pourvu que vous en établissiez. Ils sont ae la plus grande utilité. Un curé est-il mort, ils .fournissent aussitôt un desservant à la paroisse : dissout à portée de surveiller particulièrement les ecclésiastiques de leur canton ; ils distribuent les saintes huiles. Cette institution remonte presque au temps des apôtres. Saint-Jérôme en a parlé. Du temps de Charlemagne, il y en avait partout. M. Martineau, rapporteur. Dans mon premier travail j’avais présenté cette institution au comité; mais elle a été rejetée, sous prétexte qu’il fallait .attribuer aux assemblées syndicales ce qui pouvait «.être jugé de la compétence des archiprêtres. (On demande le renvoi au comité ecclésiastique.) (Ce renvoi est adopté.) ; M. Martineau fait lecture de l’article 7 ancien, destiné à devenir le 5e du décret. « Article 5. U sera procédé incessamment, et ; sur l’avis de l’évêque et de l’administration de chaque département, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume et, en y procédant, on s’attachera à en réduire le nombre d’après les règles qui vont être établies. » M. Lanjuinais. Je propose de mettre ces .mots : de concert avec l'évêque, au lieu de ceux-ci, sur l'avis de Vêvêque, et de retrancher le dernier membre de l’article, parce qu’il pourrait prêter à Ja calomnie. M. .Bouche. Je demande qu’on dise expressément l'administration des districts et des départe-. ments. M. Martineau présente une nouvelle rédaction qui est adoptée dans les termes suivants : .■< Art. 5. 11 sera procédé incessamment, sur ,1’avis de l’évêque et de l’administration des districts et département, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume, et, en y procédant, le nombre et Détendue en seront déterminés d’après les règles qui vont être établies. » M-Salge, député de Bazas, dit que M. Thibault, président du comité de vérification des .pouvoirs, est entré dans la salle des séances et qu’il est instant de prononcer sur la présence de MM. César et Constantin de Faucher, dans une enceinte où ils n’ont aucun droit de siéger. M. Boutteville-Dumetï. Ces suppléants n’ont été admis que sur une note qui n’a été présentée par aucun membre du comité de vérification, c’est le cas de renvoyer cette. affaire à ce comité. (On fait lecture de la note remise au bureau par M. le curé de Souppes.) M. Le Chapelier. Je ne crois pas que ce renvoi puisse être ordonné; il a été remis ce matin une note qui affirme que les pouvoirs des deux suppléants sont en règle. Cette note n’a point été contestée; elle vaut un rapport. Par un décret rendu avec une espèce d’acclamation, vous avez reconnu comme députés ceux qui étaient revêtus de ces pouvoirs. Il est impossible de remettre la matière en délibération.. (M. Le Chapelier est interrompu à diverses reprises.) Il est de l’intérêt de l’Assemblée de ne jamais revenir surfes décrets. Vous avez jugé l’élection régulière; cette régularité une fois reconnue ne peut plus être mise en question. Vous avez exécuté le décret en admettant MM. de Faucher au serment civique... (Il s’élève encore des murmures.) Il est certain qu’il y a un titre ; une première députation avait d’abord été formée; on proteste : une seconde députation fut nommée. Le comité a pensé que MM. de Faucher, qui composaient cette dernière, pouvaient être considérée comme suppléants. C’est une indiscrétion que de vous proposer une rétractation du décret que vous avez porté ce matin; l’intérêt public ne demande pas que vous vous rétractiez; il exige, au contraire, que vous ne reveniez jamais sur vos décrets. M. Garai (l’aîné.) Cetteaffaire est extrêmement grave; si les pouvoirs n’ont pas été vérifiés, la note souscrite d’un membre du comité de vérification est un faux. Je demande que M. le curé de Souppes ait à déclarer comment cette note se trouve signée de lui ; comment il apu, si elle porte vraiment sa signature, affirmer que les pouvoirs dont il s’agit ont été vérifiés. Voilà la seule voie que l’honneur puisse permettre ; demander le renvoi au comité c’est se montrer trop insouciant pour l’honneur de l’Assemblée, intimement lié à celui de chacun de ses membres. M. Dupont. Il me paraît convenable d’ajourner toute discussion jusqu’à ce que M. le curé ;de Souppes ait pris la parole. M. Alexandre de .Lameth. Il me semble qu’il n’a jamais été plus nécessaire de renvoyer une affaire à un comité que dans le moment où aucun membre de ce comité ne se lève pour .dire que la vérification a été faite. MM. de Faucher ont été nommés par une partie des électeurs seulement : on ne doit reconnaître que des députés et des suppléants. MM. de Faucher ne peuvent être admis à remplacer des députés s’ils ne sont pas suppléants. Il est impossible que je croie, avec M. Le Chapelier, que cette discussion soit peu importante : il s’agit de Ja représentation nationale. Nous ne pouvons conférer ce caractère de député; ce n’est pas à nous à nommer les représentants du peuple. Les citoyens qui se présentent à cette Assemblée n’y peuvent être admis si le peuple ne les a pas choisis. M. Bouchotte. Comme membre du comité de vérification, je demande si ce comité a été convoqué. M. Glezen. Le comité est composé de soixante personnes. Que les membres qui ont vérifié les pouvoirs de MM. de Faucher avec M. le curé de Souppes se lèvent. (Personne ne se lève.) M. *Le Chapelier. Je ne suis pas membre du comilé de vérification, je n’ai aucune liaison avec MM. de Faucher; je n’avais insisté que parce que je croyais que la vérification en avait été faite. A présent que personne ne se lève, le renvoi au comité me paraît très nécessaire. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARL M. Dufraîsse-Duéhey. M.de curé de Souppes est criminel de lèse-nation, parce qu’il a usurpé par un faux les pouvoirs de la nation. M-Brunet de Ijatuque. Je demande que la note de M. le curé de Souppes reste entre les mains 4e MM. les secrétaires. Cette dernière proposition est décrétée. JL’ Assemblée décide que M. le curé de Souppes sera entendu avant que le renvoi au comité soit. prononcé. Elle arrête également que l’effet du décret d’admission de MM. de Faucher sera suspendu. M. le curé de Souppes, qui , s’est fait rendre; compte du débat, monte à la tribune. ' M. Thibault, curé de Souppes. Il est d’usage; que les membres du comité de vérification re-1 çoiventles pouvoirs des suppléants. Ces pouvoirs sont ensuite remis à deux ou trois membres qui, après les avoir examinés et trouvés valides, rédigent une note que signe ordinairement le président du comité pour la présenter à l’Assemblée. Ce, matin, j’ai reçu de M. Ebrard une note que j’ai signée, et un billet que voici; il est ainsi conçu : « M. le curé de Soupdes, président du comité de vérification, voudra bien signer l’avis que je .lui envoie. Retenu dans mon lit, je ne puis présenter moi-même MM. de Faucher, dont les pouvoirs ont été trouvés en règle. » Je n’avais pu me trouver au comité de vérification , étant occupé tous les jours au comité -ecclésiastique; j’ignorais si les pouvoirs de MM. de , Faucher avaient été vérifiés. Un avis du rapporteur du comité m’avait été envoyé; je devais le (Signer selon 1’, usage, et je l’ai fait. Nous devons avoir, les uns dans les autres, une entière confiance. (Cette explication reçoit beaucoup d'applaudissements.) M. >Garat l’aîné. Les inquiétudes qui s’étaient -élevées dans mon esprit sur M.le curé de Souppes -étaient très légères; elles sont entièrement dissipées. On ne peut attaquer sa bonne foi, mais je ne puis louer sa prudence. Quand le président d’un comité ne se trouve point à ce comité, un autre membre le remplace. M. le curé de Souppes ne pouvait signer un acte fait en son absence. Je demande qu’il soit sursis à toute délibération ultérieure jusqu’à ce que M. Ebrard ,ait été entendu. M. Démeunier. Malgré la remarque très sévère du préopinant, il ne reste aucun louche sur l’explication donnée par M, le curé de Souppes. Je demande d’abord qu’il soit mis dans le procès-verbal que cette explication a été jugée satisfaisante. Il s’agit maintenant de savoir si le rapport a été fait au comité. Il est sûr que constamment un très petit nombre a été chargé des vérifications. Il ne faut pas exiger la rigueur du droit quand depuis longtemps vous y avez renoncé. Il me paraît à propos de renvoyer au comité. (L’Assemblée ordonne le renvoi au comité de vérification, et arrête qu’il sera mis sur le procès-verbal que l’explication donnée par M. le curé de Souppes a paru satisfaisante.) (L’Assemblée revient à son ordre du jour.) M. Martineau, rapporteur , reprend la lecture MENTAIRES. [7 juin 1790.) fgjj des articles du projet de décret sur la constitution du clergé. L’article » du projet primitif, qui deviendra le sixième du décret, porte : « Chaque église cathédrale sera ramenée à son état primitif et naturel d’église paroissiale, par la suppression des paroisses et le démembrement des habitations qu’il sera jugé conye nable d’y réunir. » M. JLoys. Je ne sais pas bien ce qifion entend par l’état naturel et primitif d’église paroissiale. Il faut une église principale où le culte se fasse avec plus de solennité. Il est naturel qu’elle soit dans l’endroit (Où siège l’évêque. Je n’ignore , pas l’utilité des chanoines: mais je sais que le service divin ne se fera jamais avec la même décence par des vicaires distraits par une multitude d’occupations. (Il s'élève des murmures.) Il y a longtemps que je sais tout cela par cœur, et il est évident que le culte sera mieux établi dans une cathédrale. M. Camus. Je propose une autre rédaction ainsi conçue: « Chaque église cathédrale sera en même temps .paroissiale, et en cette qualité elle aura son territoire circonscrit et déterminé. » (La priorité est accordée à cette rédaction.) M. Goupilleau. Je crois qu’avant de porter cette disposition, il faut que l’Assemblée s’explique sur son intention de conserver les -églises cathédrales ; dans la rédaction, le comité les ramenait à leur -état .primitif de paroissiales. M. Camus. On appelle cathédrale l’église dans laquelle la chaire de l’évêque est placée, et cela n'emporte pas la -nécessité d’un chapitre. (La rédaction de M. Camus est écartée par la question préalable.) L’article est mis aux voix et décrété en ces termes : « Art. 6. L’église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif d’être en même temps église épiscopale et église paroissiale, par la suppression des paroisses, et le démembrement des habitations qu’il sera jugé convenable d’y réunir. » M. Martineau fait la lecture de l’article 9 qui deviendra le 7e du décret: «La paroisse cathédrale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque ; les autres prêtres qui y seront établis ne seront que des vicaires. » M. l’abbé Grégoire. Il est de principe que le pasteur soit rapproché de ses paroissiens. Si vous adoptez l’article, le but est manqué. L’évêque sera obligé de faire des tournées dans son diocèse ; il serait presque toujours hors de sa cure, et dans l’état actuel des choses il est impossible d’admettre la proposition du comité. Je demande donc la suppression de cet article. M. Camus. Je demande la division de cet article. La première partie est bonne, mais la seconde ne peut être adoptée. Dans l’état actuel des choses il faut distinguer ce qui tient à l’administration personnelle de ce qui tient à celle de la paroisse. M. Martineau adopte la division ; elle est décrétée. L’article est rédigé en ces termes. « Art. 7. La paroisse cathédrale n’aura pas d’autre pasteur que l’évêque. »