[Assemblée nationale.I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 décembre 1790.] « 1° Que les citoyens non actifs qui, durant le cours de la Révolution, ont fait le service de gardes nationales, pourront être autorisés à en remplir les fonctions durant le reste de leur vie, selon les règlements qui seront statués à cet égard. « 2° Que les citoyens qui font actuellement les fonctions de gardes nationales, continueront le service dont ils seront requis, et qu’il ne sera rien innové, d’après le présent décret, dans la composition des gardes nationales actuelles, jusqu’à ce que l’organisation générale ait été déterminée. » M. d’André. L’article 1er me paraît dangereux. Dans beaucoup d’en droits, des citoyens non actifs se sont armés et ont excité des troubles; le décret qu’on vous propose semblerait autoriser tous ces mauvais sujets, très dangereux pour la tranquillité publique, à être conservés dans la garde nationale. Le second article me paraît inutile; répéter des choses décrétées, c’est élever des doutés sur l’efficacité de vos décrets. M. Rabaud. Le second article que nous vous proposons nous a paru indispensable pour empêcher les interprétations insidieuses qu’on fait des principes généraux que vous avez décrétés, sans attendre les exceptions. Quant à l’admission des citoyens non actifs, elle sera soumise à des règlements que nous vous présenterons lors de l’organisation des gardes nationales. L’objet important est de prévenir les fausses interprétations de vos décrets, ces mouvements dont plusieurs gardes nationales ont donné des exemples. (Le projet de décret de M. Rabaud est adopté.) M. Rabaud. Par suite des décrets que vous avez rendus hier et aujourd’hui, le décret sur V organisation de la force publique se trouve ainsi conçu : TITRE PREMIER. De la force publique en général. « L’Assemblée nationale déclare comme principes constitutionnels, ce qui suit : Art. 1er. « La force publique, considérée d’une manière générale, est la réunion des forces de tous les citoyens. Art,. 2. « L’armée est une force habituelle, extraite de la force publique, et destinée essentiellement a agir contre les ennemis du dehors. Art. 3. « Les corps armés pour le service intérieur sont une force habituelle, extraite de la force publique, et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de l’ordre et de la paix. Art. 4. « Ceux-là seuls jouiront des droits de citoyen actif, qui, réunissant d’ailleurs les conditions prescrites, auront pris l’engagement de rétablir l’ordre au dedans, quand ils en seront légalement 253 requis, et de s’armer pour la défense de la liberté et de la patrie. Art. 5. « Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer : la force armée est essentiellement obéissante. Art. 6. « Les citoyens actifs ne pourront exercer le droit de suffrages dans aucune des assemblées politiques, s’ils sont armés ou seulement vêtus d'un uniforme. Art. 7. « Les citoyens ne pourront exercer aucun acte de la force publique, établie par la Constitution, sans en avoir été requis; mais, lorsque l’ordre public troublé ou la patrie en péril demanderont l’emploi de la force publique, les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement. Art. 8. « Les citoyens armés ou prêts à s’armer pour la chose publique ou pour la défense de la liberté et de la patrie ne formeront point un corps militaire. « En conséquence, l’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les citoyens actifs et leurs enfants mâles, âgés de 18 ans, déclareront solennellement la résolution de remplir, au besoin, ces devoirs, en s’inscrivant sur les registres à ce destinés. Art. 2. « L’organisation de la garde nationale n’est que la détermination du mode suivant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir lorsqu’ils seront requis de remplir leur service. Art. 3. Les citoyens requis de défendre la chose publique et armés en vertu de cette réquisition, ou s’occupant des exercices qui seront institués, porteront le nom de gardes nationales. Art. 4. « Comme la nation est une, il n’y a qu’une seule garde nationale soumise aux mêmes règlements, à J a même discipline, et revêtue du même uniforme. « L’Assemblée nationale décrète, en outre : « 1° Que les citoyens non actifs, qui, durant le cours de la Révolution, ont fait (e service de gardes nationales, pourront être autorisés à en remplir les fonctions durant le reste de leur vie, selon les règlements qui seront statués à cet égard ; " « 2° Que les citoyens qui font actuellement les fonctions de gardes nationales, continueront le service dont ils seront requis, et qu’il ne sera rien innové, d’après le présent décret, dans la composition des gardes nationales actuelles, jusqu’à ce que l’organisation générale ait été déterminée. » (L’Assemblée nationale décide que le décret sur l’organisation de la force publique, tel qu’il yjent d’être lu, sera inséré dans Aon procès-verbal.)