fËtatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors. les murs.] 31 fièrement du tiers de leur récolte par chaque année, tant sur pied que lors de la semence, avec défense à aucun garde d’entrer dans aucun grain, depuis le 15 de mars jusqu’après la récolte, et qu’il soit permis aux propriétaires et cultivateurs de nettoyer leurs grains quand ils le jugeront à propos, comme de faucher leurs herbages aux prairies artificielles quand pareillement ils le désireront, et la destruction des remises. Art. 9. Au surplus, les députés du village dudit Plessis seront et demeureront autorisés à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’ils pourront juger de plus convenable et de plus avantageux au bien général de l’Etat et de la nation, et qui pourrait être employé au cahier général de la généralité de Paris, même contre et outre les articles ci-devant détaillés. Fait, délibéré et arrêté, en l’assemblée générale des habitants du tiers-état de la paroisse du Plessis-Secqueville, anciennement Pâté, tenue ce-jourd’hui 16 avril 1789 , cinq heures de relevée, au banc de l’œuvre, de l’église et dudit lieu, par les habitants nommés ci-dessus. Signé Haudry, syndic; Laurent-Claude, Malherbe; Séjourné; Bidaut; Moreau; Chevallier; Bertier ; David; Cadier; Arnaut; Chevatier; Gar-mija; Delaplace; Lauvain; Ladey. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants du tiers-état de la ville de Poissy , accepté d'une seule et unanime voix, sauf les restrictions ci-après, après que cette lecture a été faite en l'assemblée indiquée par l'ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 de ce rno.is , les habitants assemblés en l'église des Capucins de cette ville, après la célébration de la messe du Saint-Esprit, pour être par les Etats généraux déposé aux pieds de Sa Majesté , et sur lesquelles les députés feront en l'assemblée les observations que la brièveté du temps n'a pu permettre (1). La ville de Poissy est une des plus anciennes du royaume et des plus mémorables par le séjour des rois et la naissance de saint Louis, par le colloque de Poissy, en 1561, et par leur député au procès-verbal de rédaction de la coutume; elle a perdu, depuis plus de cent cinquante ans, de son faste et de son commerce, époque à laquelle elle est sortie des mains de Sa Majesté, mais elle n’en a pas moins conservé une population de quatre mille âmes, et elle n’a dû son existence qu’à l’industrie de ses habitants et au commerce que lesdits habitants font en bestiaux tous lesjeudis de chaque semaine, puisque du moment fatal où ils ont perdu leurs premières prérogatives, ils ont éprouvé des vexations de tout genre, ainsi qu’ils vont le démontrer dans les présentes doléances. Nous devons d’abord nous occuper des objets qui nous intéressent particulièrement, avant que d’entrer dans ceux qui intéressent le royaume. Nous commencerons donc par nos impositions, v comme faisant un objet d’intérêt d’autant plus important que nous avons toujours été vexés dans la répartition qui en a été faite par le commissaire départi ; nous parlerons ensuite du commerce des bestiaux, et cet ensemble réunira nos doléances particulières. La forme que la communauté des habitants de la ville de Poissy a prise, en 1710, pour acquitter (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. les impositions, a servi de prétexte aux commissaires départis , pour la gréver d’impôts énormes dont la réunion forme un capital de 33,429 livres; les mêmes impositions pour la ville de Saint-Germain ne forment qu’un capital de 30,000 livres. 11 est bon d’entrer dans quelque détails pour faire connaître les motifs qui ont déterminé le commissaire départi à surcharger cette ville de doubles impositions sous différentes dénominations. A l’époque dont nous parlons, il a été pris, dans cette ville et dans les hameaux qui en dépendent, des mesures inutiles pour faciliter la levée de la taille. Une première vérité importante consignée dans l’arrêt du conseil du 26 août 1710, est que le parti qu’il s’agissait d’embrasser et qui a été embrassé a eu pour objet non-seulement principal, mais unique, la levée des tailles et autres impositions, et à cet effet, dans le dessein d’obvier aux graves inconvénients, de remédier, pour le service des termes employés par les ancêtres desdits habitants, aux désordres qui détruisaient le commerce et devaient achever indubi-tallement de ruiner la communauté, ceux-ci proposèrent à Sa Majesté de convertir (ce sont encore leurs expressions) l’imposition de la taille et autres impositions comprises dans les commissions de Sa Majesté, en droits d’entrée sur les marchandises que consommeraient les habitants de ladite ville; ces droits ont été expliqués dans un tarif qui a été annexé à la requête sur laquelle est intervenu l’arrêt du conseil susdaté, lequel est intervenu et porte que ces droits étaient et seraient pour tenir lieu de deniers de la tailte, taillons, subvention, quartier d’hiver, 2 sous pour livre et autres droits compris dans les commissions de Sa Majesté pour la levée des tailles. Les lettres patentes intervenues le 14 septembre 1710 et enregistrées le 20 du même mois, ont adopté sans exception ni modification la forme prise par les habitants, et leurs contributions pour cet objet ont été fixées à 8,000 livres, et il a été ordonné, d’après la destination de ces deniers, qu’ils seraient payés entre les mains du receveur des tailles ; il a été ajouté, relativement à une autre espèce d’intêrêt des habitants, que si le produit des droits excédait la somme à laquelle la communauté serait imposée chaque année pour le mandement des tailles, le surplus servirait à ses besoins et affaires. Les habitants étaient bien éloignés de penser que les commissaires départis oublieraient l’origine de ces droits d’entrée, qu’on les confondrait avec les octrois apartenant aux villes, qu’on ferait, d’une part, à ces droits, la fausse application de ce qui peutcouvenir à ceux-ci, et qu’on profiterait des progressions qu’ont éprouvées les tailles pour les surcharger d’une double imposition, à laquelle on a donné le nom d’accessoire de la taille, comme si les taillons, subventions, quartiers d’hiver, 2 sous pour livre et autres droits compris dans les commissions de Sa Majesté, n’étaient pas accessoires de la taille, conme si le nom, la ressemblance, n’étaient pas dans ce cas la même chose. Les tailles ayant été progressivement augmentées, la ville de Poissy a été fixée à 11,000 livres; c’est lors de cette progression subite que les commissaires départis se sont permis de faire comprendre dans le brevet de la taille une nouvelle imposition qui monte aujourd’hui à 5,729 livres et qui est désignée sous le nom d’accessoire, 32 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] comme si les 11,000 livres ne formaient pas le principal de la taille et ses accessoires et enfin comme s’ils pouvaient éprouver un nouvel impôt sans être précédé d’une loi qui les y assujettisse. Aussi les habitants de cette ville ont toujours regardé comme une violation des lois promulguées cette double imposition et comme une exaction ; ils s’en sont plaints toujours infructueusement parce qu’ils avaient pour adversaires les commissaires départis. La perception des droits dont on vient de parler, et que la communauté avait été autorisée à percevoir pour remplir le but de l’égalité dans l’acquittement de leurs tailles , cette perception subsistait sur ce pied et pour cette cause particulière et unique, lorsque Sa Majesté a donné l’édit du mois de novembre 1771 portant entre autres objets l’établissement du nouveau sou pour livre: tout l’extérieur de moyens qu’on vient de rappeler, employés par la communauté pour parvenir à l’acquittement de la dette de la taille et accessoires de cette imposition, a fait faussement imaginer au régisseur des sous pour livre, que le montant du produit des droits perçus en vertu du tarif de 1710 devait être augmenté de 10 sous pour livre et au delà ; il les a fait percevoir et se les est fait remettre jusqu’ici par l’adjudicataire des entrées et très-probablement dans l'intention de se les faire encore payer. L’adjudicataire chargé par le régisseur les a exigés des habitants et continue de les exiger encore sur les mêmes objets de consommation, croyant légitime, par cette seule raison que ses prédécesseurs l’ont cru, la perception ainsi appliquée de ces 10 sous pour livre. C’est d’après ce double intérêt, aussi sensible que le droit des habitants, en comptant qu’en même temps ils ont à prévenir la continuation de leurs surcharges, telle qu’elle va jusqu’à la moitié en sus des 11,000 livres, montant de leurs tailles, que nous allons démontrer le préjudice que nous avons souffert depuis l’édit de 1771, et c’est de cette vérité que les Etats assemblés demeureront convaincus. Que les entrées qui se perçoivent sur les objets de consommation des suppliants, en vertu de l’arrêt et lettres patentes de 1710, ne soient ni un octroi de Sa Majesté ni un octroi patrimonial de la ville de Poissy ; que ce ne soit que la cotisation des suppliants pour composer en commun les sommes auxquelles montaient alors et se monteraient les tailles réunies de la communauté comprenant entre autres impositions les taillions, les subventions et les 2 sous pour livre, et enfin que les produits de ces droits sur les denrées ne soient que la représentation des sommes que les taillables auraient eues à trouver et à fournir par d’autres moyens pour s’acquitter de cette dette envers l’Etat, c’est ce qui résulte textuellement de l’exposé et des conclusions de nos ancêtres et des termes de l’arrêt des lettres patentes qui leur ont adjugé leurs demandes, et où ne se trouve pas même le mot octroyé ; la forme de la levée et le moyen de satisfaire sont indifférents, si la chose est réellement, comme elle est, le payement de ces impositions et non d’aucune autre dette. C’est sur la fixation faite par Sa Majesté du montant de la taille, que se paye le second brevet, qui est soutenu d’une somme excédant ordinairement la moitié du principal ; les habitants ont été taxés pour le tout à 11,000 livres. Ainsi il est d’abord évident qu’on a pu leur donner de nouveaux accessoires et que le régisseur des 10 sous pour livre, en faisant payer cette quotité proportionnelle du produit des entrées établies par l’arrêt et les lettres patentes de 1710, perçoit, après que le principal et les accessoires de la taille ont déjà été augmentés, une moitié par doublement, premier résultat évidemment vicieux ; et comme le taillon et autres subventions de cette espèce, et en particulier les 2 sous pour livre, sont déjà des accessoires au droit principal, il s’ensuit qu’en second lieu, en exigeant de nous' les 10 sous pour livre, on a exigé même sur des accessoires ce qui ne pourrait être exigé et ne l’a jamais été qu’à raison d’un principal nouveau, résultat plus sensiblement onéreux et injuste que le premier ; et enfin ces 10 sous pour livre ne sont pas dus, puisque le principal est le montant presque exact et sans excédant de notre taille. Aucun règlement comme loi n’a jamais assujetti aucune portion de la taille ni ses accessoires au sou pour livre ; inutilement objecterait-on la généralité des termes de l’article 6 de l’éditde 1771 qui embrasse tous les droits de quelque nature et espèce qu’ils soient eux-mêmes, qui auraient été exempts jusqu’alors, et objecterait-on la désignation faite par cette loi des seuls objets exceptés, parmi lesquels ne se trouve pas et où prétendrait-on qu’a dû se trouver spécifiée la perception particulière que nous faisons, et aussi inutilement soutiendrait-on qu’il suffit que cette perception soit des droits d’entrée, dès que par rapport à nous, la perception des entrées n’est qu’un moyen dont nous rassemblons les deniers de notre traite, et que le produit est incontestablement la somme que nous composons par cet autre moyen pour former les fonds nécessaires pour payer en commun notre taille; dès que ce produit est employé à l’acquittement de cette dette et se verse en conséquence comme taille entre les mains du receveur des faillies, et dès que les taillables ne sont nulle part assujettis à supporter les sous pour livre du montant de leurs tailles et que depuis l’édit comme avant l’édit qui a provoqué et augmenté les sous pour livre , la taille a été conservée exempte, tandis que tous les droits d’entrée y étaient généralement et sans exception assujettis; il suit de ces raisons décisives que ce produit qui comprend les deniers de notre taille eût dû être nommément désigné dans l’édit; il n’eût pas été contraire au principe de la levée de la taille, qu’il fût désigné pour qu’on ait pu et qu’on puisse regarder ce produit comme compris dans la disposition, quoique très-générale, de l’article 6. Nous ne pouvons douter qu’une demande démontrée aussi juste ne soit accueillie des Etats généraux et qu5its ne rétablissent les choses dans l’état dont une erreur manifeste nous a fait sortir. Les députés réprésenteront aux Etats généraux que la suppression des batelets de Poissy à Ro-boize a réduit à l’indigence deux cents personnes qui y trouvaient leur subsistance, sans que nous ayons pu obtenir une modération sur nos impositions, quoique cet objet fût pour nous une perte de 2,000 livres, sans compter les profits qui se trouvaient répartis sur ces deux cents personnes, à qui ces bénéfices procuraient la subsistance. Qu’aujourd’hui ces malheureux sans état et sans ressource, sans fortune, réduits à l’indigence et la plupart chargés d’une nombreuse famille, n’en ont pas moins payé au tiers les mêmes impositions et continuent dé les payer. Que Sa Majesté, en supprimant les batelets, a accordé une indemnité au seigneur qui percevait un droit sur chaque bateletqui partait pour Roboize; qu’il n’y a eu que les bateliers qui ont perdu à cette 33 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. suppression ; que le but de cette suppression a eu pour motif de donner le privilège exclusif à une compagnie qui sous-loue les droits de galliote à des fermiers qui font un bénéfice par an sur cette ferme de 2,400 livres; qu’ainsi pour faire la fortune de quatre particuliers, on a réduit deux cents familles à la dernière misère; que tout privilège exclusif est abusif; qu’il occasionne la ruine de mille particuliers pour faire la fortune de vingt autres, sans que l’Etat profite de ce changement; que les impôts ne s’en payent pas moins par les villes comme s’ils ne souffraient pas de ces privilèges exclusifs. Que les seuls traitants sont exempts de tailles et charges publiques par les précautions qu’on a toujours soin de prendre, dans les arrêts qui accordent ce privilège, de les exempter des charges publiques. Les députés feront valoir tous les moyens que leurs lumières leur suggéreront pour insister sur le rétablissement de ces batelets et la suppression de tous privilèges exclusifs. Le commerce des bestiaux qui se fait à Poissy est sans contredit un des plus considérables que nous ayons dans le royaume peut-être; on peut le porter sans exagération à 600,000 livres par semaine ; ce commerce est soutenu par une caisse qui facilite, dans la vente comme dans les achats, les marchands. Son administration n’est pas cependant sans abus, mais dans quelle partie des finances n’en existe-t-il pas? et peut-être très-essentiels à réprimer, et dont les Etats généraux doivent s’occuper d’y remédier : c’est celui qui résulte du commerce que font les fermiers de la caisse sous le nom d’agents qu’ils soudoient, lesquels se répandent dans les saisons les plus favorables dans les différents herbages de la province et même dans les pays étrangers, pour y faire des levées de bœufs considérables; lorsque les bœufs sont arrhés dans les herbages , les foires qui se tiennent dans les provinces sont dégarnies. C’est alors que les bœufs éprouvent une augmentation considérable; pour entretenir cette cherté, les fermiers retiennent à l’herbage leurs bœufs, et insensiblement les marchés de Sceaux et de Poissy se trouvent sans marchandises. Que font alors les fermiers? Ils font arriver en petite quantité et juste ce qu’il faut pour la consommation, leurs bœufs, et les font vendre par leurs agents; ceux-là dans les marchés ont seuls le privilège de vendre après les heures défendues et vendent par conséquent le prix qu’ils veulent; . et c’est par ces menées que les fermiers parviennent à fixer à un prix très-haut le prix de ces comestibles; leur bénéfice par ces menées s’accroît de deux manières : primo , par celui qu’ils font sur le prix des bœufs qu’ils font vendre, et secundo, sur les deniers qu’ils perçoivent sur le prix à la vente de ces marchandises. Le commerce des bestiaux doit être libre, si ce n’est pour les fermiers de la caisse et leurs préposés; les peines les plus rigoureuses doivent leur être infligées dans le cas où il serait prouvé qu’ils s’en occupent et en font un objet de spéculation pour augmenter le prix de leurs droits. On a toujours cru que c’était la disette de bestiaux qui avait seule occasionné la disette de ce comestible ; c’est moins cette disette que les menées secrètes des fermiers de la caisse pour accroître leurs bénéfices, et dont on vient de rendre compte, Le gouvernement, pour réparer la perte des bestiaux que les maladies avaient occasionnée, a imaginé de distribuer des vaches dans différen-lre Série, T. V. tes provinces et de réserver le premier veau mâle; cette distribution a été faite sans ménagement et sans connaissance; les vaches qui ont été distribuées étaient de mauvais acabit , élevées dans des cantons marécageux ; il en est résulté beaucoup de perte. Il est des moyens d’y remédier, si l’on continue cette distribution : c’est de faire un beau choix, de placer les vaches tirées des marais dans des endroits marécageux, et que celles tirées des plaines sèches soient replacées dans des plaines sèches; alors elles n’éprouveront pas de révolution par ce changement de nourriture; cette distribution bien faite amènera l’abondance des bestiaux. Nos moyens ainsi développés, nous allons les réduire en articles particuliers. Art. 1er. Les députés insisteront spécialement sur la conservation de nos droits de tarifs, et insisteront sur la suppression des 10 sous pour livres qui se perçoivent sur les droits principaux, par les motifs ci-dessus établis, et sur la reslitution de ceux perçus depuis 1771, pour être employés en acquisitions de contrats sur le lloi pour subvenir aux besoins de la ville, n’ayant aucun revenu patrimonial. Art. 2. Ils insisteront pareillement à ce que le second brevet de 5,729 livres soit à l’avenir rejeté de leurs impositions comme formant un double emploi. Art. 3. Ils sont également autorisés à demander la continuation du tarif comme étant le seul moyen de conserver la plus juste égalité de la répartition de leurs tailles en ce qu’ils n’ont pas de territoire, étant borné d’un côté par la forêt et de l’autre par la rivière. Art. 4. Ils insisteront pareillement à ce que le marché des bestiaux qui se tient les jeudis de chaque semaine en celte ville ne puisse nous être enlevé, étant la seule ressource que nous ayons pour subsister, en ce que l’espoir de sa conservation nous a déterminés à sacrifier nos propriétés pour en former des bouveries et des pâturages pour les bestiaux. Art. 5. Ils demanderont le rétablissement des batelets et la suppression du privilège exclusif accordé aux fermiers de la galiote. Art. 6. Ne pourront, lesdits députés, prêter en nos noms aucun autre consentement qu’ils n’aient fait statuer par les Etats généraux sur les objets ci-dessus, relatifs aux intérêts de notre ville. Art. 7. Insisteront sur la liberté entière du commerce des grains dans l’intérieur du royaume, et s’opposeront à l’exportation. Art. 8. Insisteront à ce que l’impôt soit également et généralement réparti sur tous les individus des trois ordres. Art. 9. Les autorisant à cet effet à réclamer contre les impôts subsistants qui n’ont pas été consentis parles Etats généraux, à protester contre l’illégitimité de ceux qui ont été établis ou qui pourront l’être par la suite, en vertu de l’enregistrement des parlements ou de toute autre autorité que le consentement libre des Efats généraux. Art. 9 bis. Autorisons nos députés à consentir tous les impôts et subventions nécessaires pour satisfaire tant aux emprunts qu’aux autres charges de l’Etat réduites à ce qu’elles doivent être par la suppression de tous lesabus de perception et d’administration ainsique par tous les retranchements et économies possibles, à condition que tous les impôts qui seront consentis ne le seront que pour un temps limité qui ne pourra excéder cinq ans, 3 34 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] à condition que tous lesdits impôts seront supportés par les citoyens de tous les ordres et par i les sieurs nobles, ecclésiastiques et roturiers sans aucune distinction et suivant les proportions de la plus égale répartition. Art. 10. A insister à ce qu’il soit pris les mesures les plus exactes pour que le produit des impôts ne puisse être détourné sous aucun prétexte de sa destination, à l’effet de quoi Sa Majesté sera suppliée d’arrêter que tous les ministres et généralement tous ceux qui auront été chargés eu chef ou autrement d’une partie d’administration quelconque, seront responsables de leur conduite et poursuivis pour cause de prévarication dans l’administration qui leur aura été confiée. Art. 11. Sont autorisés à demander que tous impôts, pour être légaux, soient consentis par la nation représentée par les Etats généraux. Art. 12. Les députés sont autorisés de proposer et consentir telle réforme, règlements ou constitution qui paraîtront le plus avantageux pour assurer la liberté des personnes et des propriétés, faciliter la formation des assemblées nationales, en régler les retours périodiques, la manière d’y députer et celle de recueillir les voix. Procurer la plus grande perfection dans l’administration des finances, la police générale du royaume et l’administration de la justice, favoriser les propriétés, le commerce et l’agriculture, et contribuer au soulagement des peuples et au bien de tous, et en attendant qu’il ait été statué sur tous lesdits règlements et réformations, et, par suite, sur les concussions d’impôts, les députés pourront consentir tous les secours provisionnels qui seraient nécessaires pour le service des finances pendant la tenue des Etats généraux. Art. 13. A l’effet de ce, les députés sont autorisés à requérir que les Etats généraux se fassent rendre compte de l’état actuel des finances, du montant des recettes et de celui de la dépense, à reconnaître pour dettes de l’Etat tous les emprunts faits par le Roi jusqu’à ce jour, à condition qu’il n’en pourra être fait aucun à l’avenir, que du consentement libre des Etats généraux. Art. 14. Ne pourront user, les députés, de leurs pouvoirs ci-dessus relatifs à la commission des impôts et à l’approbation des emprunts, qu’après qu'il aura été préalablement statué sur les objets compris dans les cahiers de doléances sur le retour périodique des Etats généraux. Art. 15. Les députés fixeront les pouvoirs de l’administration provinciale et des assemblées intermédiaires et des objets qu’ils pourront décider dans le temps intermédiaire d’une tenue à l’autre. Art. 16. Qu’il soit donné à ces deux administrations une forme plus active que celle subsistante. Art. 17. Les députés demanderont qu’il soit arrêté que les municipalités soient autorisées à commettre un receveur particulier pour la perception de tous les impôts, et qu’elles soient comptables du produit d’iceux envers le trésor royal, où ils seront tenus de verser le montant dans le temps qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 18. Qu’il soit arrêté aux Etats généraux que tous les receveurs de deniers du Roi, intermédiaires jusqu’à présent entre les collecteurs des paroisses èt le garde du trésor royal, soient supprimés comme onéreux à la nation. . Art. 19. Que les garnisaires soient supprimés; que les municipalités soient seules chargées du bulletin pour les contraintes exercées contre les redevables en retard. Art. 20. Que les décharges pour non-valeur ne puissent être réimposées ni le rejet être fait sur la quantité ou le département. Art. 21. Que les commissions intermédiaires de départements soient composées de membres suffisants pour qu’il y en ait toujours deux de chaque ordre, et que dans ce nombre se trouvent au moins deux personnes initiées dans les affaires de judicature et de finance. Art. 22. La milice étant un des fléaux désastreux par les bourses qui se font malgré toutes les précautions qu’on ait pu prendre jusqu’à présent, les Etats généraux sont invités à s’occuper particulièrement de substituer d’autres moyens a celui du tirage. Art. 23. Les Etats généraux sont priés de s’occuper de la recherche la plus exacte des différents arrêts du conseil rendus sur le fait des droits de contrôle, et de réduire ces droits par un tarif de taille à ce que chaque acte doit supporter en vertu des premiers règlements, et qu’il soit fait défense aux administrateurs d’interpréter ledit tarif, sous telle peine qu’il appartiendra. Art. 24. Les Etats généraux seront pareillement suppliés de demander la suppression du droit d’insinuation au tarif. Art. 25. Les Etats généraux seront également suppliés de demander la suppression des droits de péage comme gênant le commerce, et ayant été accordés pour des causes qui ne subsistent plus depuis longtemps et dont les particuliers, à qui ils ont été accordés, ont retiré cent fois l’objet pour lequel ces droits avaient été accordés. Art. 26. Les capitaineries, privant les seigneurs du droit de chasse dans les lieux où Sa Majesté n’a jamais chassé et n’ira jamais, et ne présentant qu’un moyen de ruiner la récolte, les Etats généraux sont suppliés d’en demander la suppression et de les réduire au seul plaisir de Sa' Majesté. Art. 27. Un abus qui doit fixer l’attention des Etats généraux est cette quantité de gibier qui dévore les campagnes, qui ruine le cultivateur et cause souvent la désolation des familles. En conséquence, le lapin doit être déclaré gibier prohibé, et, comme tel, toute personne doit être autorisée à le détruire. A l’égard du lièvre et des perdrix, les propriétaires et cultivateurs doivent être autorisés à le détruire pendant quinze jours de l’année, sans pouvoir se servir d’armes à feu ; à cet effet, le jour où on commencera cette destruction doit être fixé et annoncé au prône des paroisses, ou par le syndic, sinon le plus ancien chef des habitants autorisé à faire ladite annonce à l’issue des vêpres. Art. 28. La juridiction arbitraire des maîtrises étant sujette à des abus préjudiciables au bien général comme au bien commun, les Etats généraux sont suppliés de s’occuper du régime des forêts, particulièrement de celles du Roi, en défendant toute espèce de perception de deniers, pour accorder les permissions de couper les bois ou arbres qu’un particulier voudrait abattre dans son champ. Art. 29. Les Etats généraux sont suppliés de demander la destruction des remises comme servant d’asile au gibier. Art. 30. Les Etats généraux sont suppliés de demander la suppression des survivances qui [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 35 éternisent les places dans certaines familles eiî les rendant héréditaires. Art. 31. üe demander que le tiers-état soit admis à tous les grades militaires et places de judi-cature, lorsqu’il aura été trouvé digne de les remplir. Art. 32. De demander l’abolition des lettres de répit, surséances et que les tribunaux ordinaires soient seuls juges compétents de les accorder, lorsqu’ils jugeront que ce délai sera nécessaire au débiteur pour assurer le gage du créancier. Art. 33. De demander que le ministère public soit autorisé à poursuivre le débiteur en faillite frauduleuse. Art. 34. De demander la suppression des privilèges de ces lieux qui servent d’asile aux banqueroutiers frauduleux. Art. 35. Le sel étant une denrée de première nécessité, les Etats généraux sont particulièrement priés de s’occuper d’un régime nouveau qui fasse cesser les horreurs qui sont la suite de la fraude, en avisant aux moyens d’en réduire le prix. Art. 36. L’exercice tyrannique des droits d’aides doit déterminer les Etats généraux à en demander la suppression et la conversion en un impôt sur les vignes ; mais dans tous les cas, insister sur la suppression du gros manquant, connu sous le nom de trop bu. Art. 37. Les Etats généraux sont suppliés de demander la suppression des collégiales, des chapelles, prieurés, non sujets à résidence et tous les bénéfices non consistoriaux, et que leurs revenus soient employés à augmenter les honoraires des curés à portions congrues, ainsi que des curés dont les honoraires qu’ils perçoivent et ceux qui perçoivent la totalité des dîmes ne produisent pas une somme suffisante pour leur subsistance et qu’il en soit usé pareillement à l'égard des vicaires et desservant les paroisses. Art. 38. Les Etats généraux sont également suppliés d’insister pour que les dîmes retournent à leurs premières destinations et soient appliquées aux mêmes usages. Art. 39. Sont pareillement suppliés d’insister sur la suppression des annates, dispenses en cour de Rome, et que le Roi soit seul dispensateur des immunités de l’Eglise dans l’étendue de son royaume. Art. 40. Les députés demanderont que l’ancien ressort de la justice de Poissy soit rétabli , en conservant, néanmoins, au seigneuries droits utiles et honorifiques. Art. 41. Que les tribunaux d’exception soient supprimés, que la justice soit rendue gratuitement, et que les droits des officiers soient fixés unanimement. Que les procédures civiles et criminelles soient simplifiées, et que les causes sommaires soient jugées conformément au texte de l’ordonnance de 1667. Art. 42. Que la forme des saisies réelles soit simplifiée. Art. 43. Qu’il soit accordé un plus long délai pour former opposition au sceau, et qu’il soit adressé un tableau des extraits des contrats dans chaque juridiction ressortissant aux bailliages où il y a des conservateurs d’hypothèques établis. Art. 44. Que tous les droits de committimus soient supprimés, qu’il n’y ait plus de commissions d’attributions ni d’évocations, soit au Roi, soit au conseil. Art. 45. Que les offices d’huissiers-priseurs, vendeurs de meubles dans la province , et les quatre deniers pour livre soient supprimés. Observations et réclamations faites par les habitants assemblés pour être représentées aux Etats généraux par les députés. Ils demandent la suppression totale du tarif converti en une imposition, territoriale, les deniers perçus par les collecteurs, en la manière accoutumée et versés directement au trésor royal sans passer par les mains du receveur des tailles ou receveur intermédiaire. Arrêté à l’assemblée, le 13 avril 1789. Signé Ghabasson ; Raimbaut; Neignière ; Po-tet ; Lucas Louchard; Jean-Baptiste Bouchard; Pierre Thévenot; Prieur; Legendre; Alfred Fourneau ; Necker ; Martin-François Tisserand ; Baptiste Martin ; Noël Burget ; Louis Roger ; Jou-bert ; Durand ; Leclerc ; Potel ; Dupuis ; Mondion; Pierre Elin; Louis-Henri Gassier; Laraby ; Gressy; Vitte, dit Villot; Moissans ; Fontas ; Lure ; Cousin ; Legendre ; Dutey ; Descartes , Louvet; Pan gol ; Clairambour; F. Martin; Solenu; Cholet; Martin ; Potel ; Louis Lemaire ; Deragny. CAHIER Contenant les observations des habitants de la ville de Poissy, adressé à Mj DE BERGERIE, député pour le quart dans l’assemblée du tiers-état , à V effet de nommer des commissaires pour la rédaction des cahiers (1). Les habitants de Poissy ont l’honneur de représenter à MM. les commissaires nommés pour la rédaction des cahiers, que le peu de temps u’il y a eu entre l’assignation qui leur a été onnée de la part de M. le prévôt de Paris et l’époque fixée pour se rendre à Paris, ne leur a pas permis de faire les objections qu’ils auraient pu faire sur les doléances contenues dans le cahier que le sieur Jolier avait fait, sans l’avoir communiqué ; qu’au moment de l’assemblée, il eût été difficile aux habitants de rédiger. Le grand nombre d’articles qu’il contient sont aussi absurdes qu’inutiles. Art. 1er. L’article concernant la caisse de Poissy est absolument vicieux et les motifs y portés d’autant plus faux, que les habitants connaissent tout le contraire. Ils savent, d’ailleurs, que MM. les marchands et bouchers qui fréquentent les marchés de Sceaux et de Poissy en ont demandé la suppression dans différents cahiers; c’est à eux seuls qu’appartient le droit de s’en plaindre et d’en connaître les abus par l’usage qu’il en font. Art. 2. Ils supplient MM. les commissaires de vouloir bien joindre à leurs doléances, qu’ils soit •demandé aux Etats généraux l’établissement d’un port à Poissy, pour faciliter la négociation du Havre et de Rouen, qui destinent des marchandises pour Versailles, Saint-Germain et les environs, d’autant mieux que les marchandises passant sous le pont de Poissy, destinées pour ces environs, sont obligées de faire sept lieues par eau pour arriver au Pec sous Saint-Germain, pendant qu’il n’y en a qu’une par terre et un très-beau chemin. Art. 3. Demander la suppression d’un droit de voierie qui se perçoit sur les bateaux qui sont hors d’état de servir, lorsque les propriétaires veulent les déchirer. Art. 4. Supplier MM. les commissaires de reporter leur attention au renvoi qui a été fait sur (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de VEmpire. 36 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Paris hors les murs.] le cahier général qu’ils ont fait de la suppression du tarif converti en un impôt territorial ou tel qu’il plaira aux Etats généraux de le nommer, représentant que ce tarif est absolument destruc-tif du peu de commerce qui s’y fait, écarte toute personne qui voudrait s’y établir par l’idée monstrueuse qu’elle s’en fait et l’obligation où en est la communauté de gager et loger six portiers ou receveurs pour en faire la perception. Art. 5. Supplier également les Etats généraux de faire attention à la demande essentielle, que, pour le maintien et la propriété de chaque citoyen, il soit fait un plan général de ladite ville, pour le redressement, embellissement, décoration des édifices qui la composent, lequel plan serait fait aux frais du seigneur qui en reçoit les droits et arrêté au conseil du Roi, afin d’éviter les abus qui se commettent très-souvent, et pour y parvenir plus sûrement et n’être pas tous les jours obligé de s’adresser à un commis voyer, qui le plus souvent ne sait pas de quel point il doit partir, ce qui excite des difficultés à différents propriétaires ; que, selon le plus ou moins de faveur, il perd ou gagne du terrain, ou est maintenu à son ancien alignement. Art. 6. Qu’il soit également défendu à tout entrepreneur de bâtiments de remplir cette fonction, à moins qu’on ne connût bien son intégrité en tout genre, parce que si un propriétaire veut faire reconstruire un édifice susceptible de ren-trement, alors ce propriétaire se flatte d’avoir l’alignement qu’il désire, ou au moins de suivre ses anciennes fondations. Ces abus arrivent très-souvent dans la ville de Poissy ; elle ne sera jamais redressée si on ne confié ses alignements à des gens intègres et d’une probité reconnue, à un entrepreneur, mais toujours à des gens de l’art, s’il en. existe. Art. 7. Supplier MM. les commissaires de vouloir reporter leur attention au renvoi qui a été fait de la demande générale des habitants, parce que MM. les officiers municipaux n’ont pas le droit de choisir à leur gré un receveur perpétuel des impositions ; et qu’elles soient au contraire toujours perçues par deux collecteurs, comme il est ordonné par la déclaration du Roi, et les deniers versés par eux directement au trésor royal. Art. 8. Demander aux Etats généraux qu’il soit permis aux habitants de Poissy de convoquer unanimement une assemblée, à l’effet de nommer un. maire électif, qui serait choisi et placé par le plus grand suffrage des habitants, afin d’obvier aux abus que commettent les membres au nombre de deux qui composent celle qui existe en titre d’office ; mais où il n’y a pas de maire la place est présidée par le sieur Jolier, procureur, aiî moyen d’un traité fait avec un sieur Bertliaut, marchand bouclier, propriétaire d’un office d’échevin. Les habitants se sont toujours plaints des vexations que ces deux individus ont exercées contre eux relativement à la répartition de l’impôt. Les habitants supplient MM. les rédacteurs de vouloir bien annexer leurs demandes à leur cahier de doléances. Signé Louis Doucet; Cholet; FontayeuTribert; Neignier; François Martin; Massaline Barbier; Esprit Dufour; Barbier Bartin; Louis Lemer; François Lesceau ; Jean Prieur ; Claude Tissier ; Clerambourg; Violleau ; Nicolas Bonot ; Jean-Claude Duperrieu; Lucas ; Laflèche; Potet; Martin; d’Allemagne; Tisserand fils; Jean de La Nage; Jean-Baptiste Lauchard ; Tenaut ; Martin ; Germain Jolivet. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Pomponne (l). Lesdits habitants les présentent à Sa Majesté, avec les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tout un chacun des sujets de Sa Majesté. La première que nous avons à faire, la plus importante pour le soulagement de tous les sujets du royaume et particulièrement pour la classe la plus nombreuse, la plus indigente, et la plus laborieuse des sujets de Sa Majesté, est sur la cherté des vivres, du pain, le premier aliment, le plus nécessaire à la vie humaine, et duquel on ne peut se passer, et qui entraîne à sa suite le plus grand désordre pour un royaume et la destruction générale de tout commerce, puisque la plus grande partie des citoyens, ne pouvant faire au plus que pour avoir du pain, sont obligés de se passer de tout le reste, ce qui est la cause que la plus grande partie des marchands des différents corps sont le plus souvent obligés de fermer leur boutique sans avoir pu faire leurs frais. Afin de pouvoir remédier à l’avenir, de ne pas retomber dans une cherté de grains et une disette semblable à celle que nous sommes prêts d’éprouver : Nous supplions humblement Sa Majesté de vouloir bien ordonner qu’à l’avenir, il soit établi, dans chaque province de son royaume, un nombre suffisant de magasins royaux où il serait mis, dans les années d’abondance, une quantité de grain suffisante pour pourvoir à la subsistance de ses sujets au moins l’espace d’une année ; ledit blé y serait renouvelé dans des années où il serait rentré bien sec, et conservé dans des années le blé frais ; en sorte que, par le moyen de ces magasins, l’on se trouverait dans le cas de suppléer au déficit qifi se trouverait dans des années médiocres, telle que celle que nous venons d’éprouver, ce qui peut arriver par différents inconvénients, tels que la gelée, la grêle, les souris, les années pluvieuses, telle que la dernière récolte l’a éprouvée, et d’entretenir l’équilibre dans le prix du grain, en sorte que le pain ne serait jamais vendu plus de 2 sous la livre au plus cher, vu que la plus grande partie des familles est composée au moins de six personnes et qu’il est impossible qu’un père de famille, journalier, qui ne gagne que 18 à 20 sous par jour, ne devant pas travailler le dimanche, ni les fêtes, puisse vivre sans cela. Que, malgré la médiocrité de la dernière récolte, il est à espérer qu’il se trouvera suffisamment de grain pour attendre la récolte prochaine ; que le grain restant actuellement chez les fermiers, dont une partie est en blé vieux, n’a été réservé que par ceux dont les moyens ont permis de le pouvoir garder ; qu’en conséquence il sera à désirer, vu le prix auquel il est monté aujourd’hui et le bien-être de ceux qui en ont à vendre, qu’il plaise à Sa Majesté de rendre une ordonnance qui en fixe le prix pour le temps qu’il lui plairait d’ordonner, afin que par ce moyen les pauvres puissent subsister jusqu’à la récolte prochaine. La seconde est de supplier pareillement Sa Majesté de faire périr la grande bête qui ravage et fait périr nos vignes, nos arbres fruitiers et con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.