[29 septembre 1789.] 206 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lieu nécessairement à des fractions, les fractions ne pouvant être aue faibles ne seront pas comptées, parce qu’elles se compensent entre elles. Art. 17. Les assemblées de département formeront par leurs députés l’Assemblée nationale, qui sera composée de 720 membres. Art. 18. Le tiers de ce nombre, c’est à-dire 240, sera envoyé par les départements à raison du territoire ; 240 à raison de la population, et 240 à raison de la contribution respective , ainsi qu’il a été dit ci-dessus relativement aux communes, mais en divisant entre les départements la population du royaume et la masse entière de la contribution directe en 240 parts. Art. 19. Nul membre de l’Assemblée nationale ne pourra être réélu pour l’Assemblée suivante. Il sera nécessaire qu’entre deux élections de la même personne, il y ait au moins une Assemblée d’intervalle. Signé : thouret , l’abbé sieyès, TARGET , l’évêque d’autun , DÉMEDNIER , RABAUT DE SAINT-ÉTIENNE, LE CHAPELLIER. M. Thouret présente ensuite la seconde partie du rapport du nouveau comité de Constitution relative à l'établissement des assemblées administratives et des municipalités. Etablissement des assemblées administratives. I Les assemblées de cette nouvelle classe différeront en plusieurs points de celles dont nous avons parlé jusqu’ici. Elles seront chargées de cette partie du pouvoir exécutif qu’on désigne ordinairement par le terme d 'administration; et les premières n’auront que la simple mission d’élire graduellement les représentants nationaux, membres du Corps législatif. Elles seront permanentes, et se régénéreront tous les deux ans par moitié ; la première fois au sort, après deux années d’exercice, et ensuite, la seconde fois à tour d’ancienneté ; les premières n’auront d’existence que pour J’objet et le temps des élections à l’Assemblée nationale, après lesquelles elles s’anéantiront. Celles-ci, formées uniquement dans l’ordre de la législature nationale , seront les éléments régénérateurs du Corps législatif ; les autres, au contraire, instituées dans l’ordre du pouvoir exécutif en seront les instruments et les organes. Subordonnées directement au Roi, comme administrateur suprême, elles recevront ses ordres, et les transmettront, les feront exécuter, et s’y conformeront. Cette soumission immédiate des assemblées administratives au chef de l’administration générale, est nécessaire; sans elle, il n’y aurait bientôt plus d’exactitude ni d’uniformité dans le régime exécutif, et le gouvernement monarchique que la nation vient de confirmer, dégénérerait en démocratie dans l’intérieur des provinces. Le comité pense qu’il pourrait être établi une assemblée administrative dans chacun des 80 départements, sous le titre d 'administration provinciale ; titre qui rappellerait sans cesse l’objet de cette institution. La division des ressorts de ces assemblées n’apporterait aucun changement nécessaire à l’ancienne distinction des provinces. Chaque administration provinciale pourrait être I divisée en deux sections, dont la première en serait comme le conseil , et, en quelque sorte, la législature ; et la seconde, chargée de toute la partie exécutive, en serait le vrai corps agissant, sous le titre de directoire provincial , ou de commission intermédiaire. Le conseil provincial tiendrait tous les ans une session , dans laquelle il fixerait les principes convenables pour chaque partie d’administration, ordonnerait les travaux et les dépenses générales du département, et recevrait le compte de la gestion au directoire : mais ses arrêtés ne seraient exécutoires que lorsqu’ils auraient été approuvés et confirmés par le Roi, Le directoire serait toujours en activité pour la conduite, la surveillance et l’expédition de toutes les affaires. U serait tenu de se conformer aux arrêtés du conseil provincial approuvés par le Roi, et rendrait, tous les ans , le compte de sa régie. Le comité a examiné si chaque administration provinciale devait être formée d’abord en un seul corps d’assemblée, qui opérerait ensuite sa propre division en deux sections par l’élection qu’elle ferait, dans son sein, de ceux de ses membres qui composeraient le directoire ; ou s’il ne serait pas préférable que les électeurs désignassent, en élisant, ceux des députés qu’ils nommeraient pour le conseil , et ceux qu’ils destineraient au directoire. Il s’est décidé pour la première opinion, parce qu’en remettant la nomination des membres du directoire aux électeurs des communes, il faudrait nécessairement que chaque commune nommât un sujet de son district. Or, il serait souvent difficile de trouver, dans toutes les communes, des citoyens tout à la fois capables des fonctions du directoire, et disposés à quitter leur domicile pour aller s’établir au chef-lieu du département, à la suite des opérations du directoire , avec l’assiduité qu’elles exigent. 11 faut avoir autant d’égard à la convenance des sujets, qu’à leur capacité, lorsqu’il s’agit de les attacher efficacement à un service journalier, qui ne souffre pas d’interruption. Les membres des assemblées seront plus en état que les électeurs de faire les meilleurs choix sous ce double rapport , puisqu’ils auront pu, pendant la tenue entière de leur session, éprouver les talents de leurs collègues, et s’assurer de leurs dispositions pour le service du directoire. Le comité a discuté ensuite si les membres élus pour le directoire pourraient se réunir à ceux du conseil, pour former l’assemblée générale à chaque session annuelle, et avoir séance avec voix délibérative à cette assemblée générale ; ou si les deux sections de chaque administration provinciale resteraient si absolument distinctes, que les membres d u directoire,bovnës<i la sim pie exécution, n’eussent jamais ni séance, ni droit de suffrage avec ceux du conseil. Il s’est encore déterminé pour la première de ces opinions, parce qu’il lui a paru que les membres du directoire , privés d’entrer et de voter à l'assemblée délibérante, réduits ainsi à n’être qu’exécuteurs et comptables, seraient bientôt considérés, moins comme membres de l’administration que comme ses agents et ses préposés. Le préjugé de cette sorte de dégradation déprécierait, dans l’opinion publique, des fonctions importantes, pour lesquelles il faut provoquer et encourager le zèle des principaux citoyens. D’ailleurs, l’exclusion des membres du directoire priverait l’administration du secours de leurs lumières, devenues plus précieuses par l’expérience que donne la pratique habituelle des affaires. Le comité a pensé cependant que la 207 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.} séance commune et le droit de suffrage ne pourraient être accordés aux membres du directoire, qu’après qu’ils auraient rendu le compte de leur gestion ; ce qui serait toujours la première opération de chaque session. Il 11 y aurait de même au chef-lieu de chaque commune, une assemblée administrative, sous le titre d ’ administration communale, divisée pareillement en deux sections, l’une pour le conseil, l’autre pour l'exécution. Tout ce qui vient d’être dit de l’assemblée supérieure s’applique aussi aux assemblées communales pour l’administration subordonnée de leurs districts. Ces dernières seront entièrement soumises aux administrations provinciales dont elles ressortiront ; et leurs directoires seront soumis de même aux directoires provinciaux. Les administrations communales recevront les ordres du Roi par le canal des administrations provinciales ou de leurs directoires ; et elles s’y conformeront. Elles obéiront aux arrêtés des administrations provinciales et aux décisions de leurs directoires. Elles leur adresseront des pétitions sur tous les objets de leur compétence qui intéresseront chaque commune, et seront exactes à fournir les instructions qui leur seront demandées. L'entière subordination des assemblées communales à celles de département n’est pas moins nécessaire à l’unité du régime exécutif, que la subordination immédiate de ces dernières à l’autorité du lioi. III Pour composer, la première fois, les assemblées communales administratives, le comité propose, qu’après la démarcation provisoire des divisions territoriales, les assemblées primaires se forment dans les 9 cantons de chaque commune, comme il a été dit plus haut pour les élections dans l’ordre législatif. Elles enverront au chef-lieu un député par 100 votants. Les députés des 9 cantons réunis éliront 26 personnes qui composeront l’administration commu-•nale ; et ils les choisiront tant dans leur sein, que dans le nombre des autres habitants éligibles dans la commune, en observant d’en prendre au moins 2 dans chaque canton. Les membres composant l’administration communale éliront, dans leur sein, à la fin de leur première session, 6 d’entre eux pour former le directoire. De deux ans en deux ans, lorsqu’il s’agira de régénérer la moitié de chaque administration communale, les assemblées primaires se formeront de nouveau dans les cantons, pour nommer leurs députés qui éliront en remplacement des administrateurs sortis de fonction. Chaque assemblée communale renouvellera aussi son directoire, par moitié, tous les deux ans. IV Aussitôt que les 9 assemblées communales auront été formées, elles nommeront les membres qui composeront l’assemblée provinciale au nombre de 54, à raison de 6 députés par commune; et elles suivront le même procédé qui a été établi pour la représentation proportionnelle dans les députations au Corps législatif. Des 54 députés à l’administration provinciale, 18 formant le tiers seront attachés au territoire, et chaque commune en nommera 2 par égalité. 18 députés seront attribués à la population du département , et les 18 autres à sa contribution directe. Chaque commune nommerait autant de députés dans ces deux dernières divisions, qu’elle aurait de parties de population ou de contribution, en divisant la population et la contribution directe du département en 18 parts. Les assemblées communales pourront nommer les députés à l’administration provinciale, soit dans leur sein, soit dans le nombre des autres habitants éligibles du département. Dans le cas où ils auraient nommé dans leur sein, ceux de leurs membres qu’ils auront élus seront remplacés à l’ administratin communale dont ils faisaient partie. Les électeurs nommés par les assemblées primaires des cantons seront tenus alors de se rassembler sans délai, pour faire ces remplacements par la voie des élections. Les membres composant l’administration provinciale éliront dans leur sein, à la fin de leur première session, 10 d’entre eux pour former le directoire provincial. Tous les deux ans, la moitié des députés à l’administration provinciale sortira d’exercice, en observant de faire sortir, autant qu’il sera possible, la moitié de ceux qui ont été envoyés par chacune des neuf communes; et les assemblées communales procéderont aux remplacements par la même méthode qu’elles auront suivie la première fois pour la composition de l’administration provinciale. Il sortira toujours 27 députés faisant la moitié des 54. De ces députés à remplacer, 9 formant le tiers seront attachés au territoire, et chaque commune en nommera un. 9 autres députés seront attribués à la population, et ies9 derniers à la contribution directe; en sorte que la population du département et la masse de ses impositions directes étant divisées en neuf parts, chaque commune nommerait un député remplaçant par neuvième de population et de contribution. Ainsi la première proportion établie dans les députations se retrouverait la même ; et la représentation se distribuant toujours également entre les neuf communes, malgré la variabilité de leur position respective, se maintiendrait constamment en équilibre. Le directoire provincial sera aussi régénéré tous les deux ans par moitié. L’objet essentiel de la Constitution étant de définir et de séparer les différents pouvoirs, le comité pense qu’il faut redoubler d’attention, pour que les assemblées administratives ne puissent ni être troublées dans l’exercice de l’autorité qui leur sera confiée, ni excéder ses limites. Ce n’est pas assez que l’objet de leur établissement soit indiqué dénominativement par leur qualification d 'administration provinciale ou communale ; il paraît encore nécessaire qu’il soit statué constitutionnellement par des dispositions expresses : 1° qu’elles sont dans la classe des agents du pouvoir exécutif, et dépositaires de l’autorité du Roi pour administrer en son nom et sous ses ordres ; 2° qu’elles ne pourront exercer aucune partie ni de la puissance législative ni du pouvoir judiciaire; 3° qu’elles ne pourront ni accorder au Roi, ni créer à la charge des provinces aucune espèce d’impôts pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit; 4° qu’elles n’en pourront répartir aucun que jusqu’à concurrence de la quotité accordée par le Corps 208 législatif, et seulement pendant le temps qu’il aura fixé ; 5° qu’elles ne pourront être traversées ni arrêtées, dans leurs fondions administratives, par aucun acte du pouvoir judiciaire. Établissement des municipalités . Nous avons vu jusqu’ici que dans chaque commune la représentation nationale pour la législature, et la représentation provinciale pour l’administration générale, tirent leurs éléments des assemblées primaires. Ces deux établissements composent ensemble le grand édifice national. C’est sur la même base, c'est-à-dire sur la même assise des assemblées primaires, qu’il s’agit d’élever un second édifice politique, qui est la consri ution municipale. Commençons par bien fixer quelle est la nature de cette constitution. Le régime municipal, borné exclusivement au soin des affaires particulières, et pour ainsi dire privées de chaque ressort mu-nicipalisé, ne peut entrer sous aucun rapport, ni dans le système de la représentation nationale, ni dans celui de l’administration générale. Les communes devant être les premières unités dans l’ordre représentatif qui remonte à la législature, et les dernières dans l’ordre du pouvoir exécutif qui descend et finit à elles, chaque municipalité n’est plus dans l’Etat qu’un tout simple individuel, toujours gouverné ; et ces touts séparés, indépendants les uns des autres, ne pouvant jamais se corporer, ne peuvent être élémentaires d’aucun des pouvoirs gouvernants. S’il est important de donner à la nation l’énergie et la puissance nécessaires pour défendre sa liberté, et aux municipalités une consistance utile et respectable dans leurs territoires, cetie double considération doit vous porter à constituer les 72Ü grandes communes du royaume, en autant de corps de municipalité. Vous n’auriez ainsi que sept cent vingt unités pour bases, tant du régime municipal, que de la représentation nationale et de l’administration générale. Vous augmenteriez par là les forces de chaque municipalité en rassemb'ant à un seul point toutes celles d’un même lerrifoireque leur dispersion actuelle réduit à l’inertie. Au lieu d’atténuer la vigueur nationale en divisant le peuple par petites corporations, dans lesquelles tout sentiment généreux est étouffé par celui de l’impuissance, créez plutôt de grandes agrégations de citoyens unis par des rapports nabituels, confiants et forts par cette union; agrandissez les sphères où se forment les premiers attachements civiques ; et que l’intérêt de communauté , si voisin de l’intérêt individuel, si souple sous l’influence des hommes à crédit, quand ses moyens sont faibles et son objet trop borné, se rapproche davantage de l’esprit public en acquérant plus de puissance et d’élévation. Si vous agréez cette vue, l’institution des hôtels de ville et des municipalitésvillageoises, telle que nous la voyons aujourd’hui, devrait être entièrement réformée. La différence de nature et d’objet qui se trouve entre l’administration générale et le régime principal ne permettrait pas, sans doute, de faire reposer ce dernier dans l’assem6/ee administrative de chaque commune; mais les assemblées primaires, formées, commeil a été dit, pour la représentation, nommeraient des députés pour composer au chef-lieu de la commune une assemblée municipale. Cette assemblée serait le conseil d'administration , et exercerait une sorte de législature pour [29 septembre 1789.] le gouvernement du petit État municipal, composé du territoire entier de la commune ; et le pouvoir exécutif , tant pour le maintien des règlements généraux que pour l’expédition des affaires particulières du ressort de la municipalité, serait remis à un maire élu par toutes les assemblées primaires. Le conseil municipal déciderait, dans toute l’étendue de son ressort, de tout ce qui concerne la police municipale, la sûreté, la salubrité, la régie et l’emploi des revenus municipaux, les dépenses locales, la petite voirie des rues, les projets d’embellissements, etc. Cette autorité du conseil s’étendrait ainsi non-seulement aux choses communes au district entier, mais encore aux choses particulières à chaque ville, bourg ou paroisse, qui lui adresserait ses requêtes ou pétitions. Les villes et les paroisses de campagne auraient chacune une agence sous le titre de bureau municipal , qui veillerait à leurs intérêts locaux, et correspondrait pour leurs besoins avec le conseil de la ‘municipalité commune. Enfin, le maire, chef du pouvoir exécutif municipal, comptable et responsable de ses fonctions au conseil, en ferait exécuter les arrêtés et les décisions par les bureaux municipaux qui lui seraient subordonnés. il résulterait de ce régime des municipalités une foule d’avantages dont elles n’ont pas paru susceptibles jusqu’ici. La faiblesse de celles qui subsistent maintenant, excepté dans quelques grandes villes, les expose à être aisément séduites par l’intrigue, ou subjuguées par l’autorité : de là la dissipation des deniers communs, les entreprises inconsidérées, les dettes élevées au-dessus des moyens, et tant de délibérations in-spir-es par l’esprit particulier à la ruine de l’intérêt général. Combien de municipalités dans les campagnes ne sont pas à la merci des seigneurs, ou des curés, ou de quelques notables ! Combien, dans les petites villes, ne sont pas dominées par le crédit des principaux citadins! N’attendons rien de ces administrations trop faibles pour se conserver indépendantes ; l’unique moyen d’émanciper l’autorité municipale est de la distribuer en plus grandes masses, et de rendre les corps qui en seront dépositaires plus éclairés et plus puissants, en les rendant moins nombreux. Alors ils pourraient devenirutiles, sous une infinité d’autres rapports publics, soit pour la police,» soit pour l’administration de l’impôt, soit pour l’inspection et l’emploi de la garde nationale, et milice intérieure, puisqu’elles offriraient en chaque district d’une certaine étendue des centres de pouvoir unique et de régime uniforme. Les agences ou bureaux de municipalité nécessaires en chaque ville ou paroisse seraient composés dans les villes, de quatre membres, lorsque la population serait de 4,000 âmes et au-dessous ; de six membres, depuis 4,000 âmes jusqu’à 20,000 ; de huit membres, depuis 20,000 âmes jusqu’à 50.000 ; de dix membres, depuis 50,000 âmes jusqu’à 100,000; et de douze membres au-dessus de 100, OOJ âmes. Us pourraient être composés dans les campagnes de quatre membres, y compris le syndic, dans les paroisses de 150 feux; de six membres, y compris le syndic, dans celles depuis 150 feux jusqu’à 300 ; et de huit membres y compris le syndic, au-dessus de 300 feux. Pour élire les membres des bureaux municipaux, tous les citoyens actifs se réuniront dans les villes en assemblées primaires, et, dans les campagnes en assemblée générale de paroisse. Tous les deux ans, les bureaux de municipalité seraient régénérés par moitié : la première [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 209 [Assemblée nationale.] ARCHEVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.] fois au sort, et la seconde fois à tour d’ancienneté. Le comité a cru devoir se borner aujourd’hui à vous présenter ces points fondamentaux de son travail. Pressé par votre juste empressement à vous occuper de cette importante matière, il s’est hâté de vous soumettre ses premières vues, et il doit attendre le jugement que vous en devez porter, afin de ne pas continuer, peut-être inutilement, à bâtir sur des bases que votre approbation n'a pas consolidées. La nature des fonctions à confier, tant aux assemblées administratives qu’aux municipalités, les détails ultérieurs de leur organisation, le service qu’elles pourront remplir pour la manutention de l’impôt, depuis la répartition jusqu’au versement de ses produits, mériteront sans doute une attention particulière; mais ce qui serait praticable dans le plan qui vous est proposé, pourrait cesser de l’être, à plusieurs égards, si ce plan éprouvait des changements essentiels. Le comité a l’honneur de vous présenter le projet de quelques articles, dont la décision est nécessaire pour régler la suite de son travail. Suite du projet d'arrêtés relatifs à cette seconde partie du rapport . Art. 20. 11 sera établi au chef-lieu de chaque département une assemblée administrative supérieure, sous le titre d’ Administration provinciale. Art. 21. 11 sera établi au chef-lieu de chaque commune une assemblée administrative inférieure, sous le titre d’ Administration communale. Art. 22. Pour composer chaque Administration communale, tous les citoyens actifs se réuniront en assemblées primaires, dans chacun des neuf cantons de la commune, en la même forme établie pour les élections au Corps législatif ; et ils nommeront 1 député électeur par 100 votants. Art. 23. Les électeurs nommés par les assemblées primaires se réuniront pour nommer 26 membres, dont chaque Administration communale serâ composée. Art. 24. Les électeurs pourront choisir ces 26 membres, tant dans leur sein que dans le nombre des autres habitants éligibles de lacom-�mune; mais ils observeront d’en prendre au moins 2 dans chaque canton. Art. 25. Les neuf administrations communales de chaque département éliront les membres qui composeront VAdministrationprovinciale, au nombre de 54. Art. 26. Des 54 membres à députer pour nommer l’administration provinciale, 18 seront élus à raison du territoire, et chaque commune en nom-k -mera 2. 18 seront nommés à raison de la population active du département, divisée en dix-huit parts ; et chaque commune enverra autant de dé-utés qu’elle contiendra de ces dix-huitièmes. nfin les 18 autres seront nommés à raison de la contribution directe du département, divisée en dix-huit parts ; et chaque commune élira autant de députés qu’elle payera de ces dix-huitièmes. Art. 27. Les administrations communales pourront nommer les députés à l’admininistration provinciale, soit dans leur sein, soit dans le nombre des autres habitants éligibles du département; et, dans le cas où elles auront élu dans leur sein, les électeurs nommés parles assemblées primaires se rassembleront, sans délai, pour remplacer, dans chaque administration communale, les membres élus pour l’administration provinciale. Art. 28. Chaque administration, soit provinciale, soit communale, sera permanente; et les membres en seront renouvelés, par moitié, tous les deux ans; la première fois au sort, après les deux premières années d’exercice, et ensuite à tour d’ancienneté. Art. 29. Les membres des assemblées administratives seront en fonctions pendant quatre ans, à l’exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années. Art. 30. Lorsqu’il s’agira de régénérer la moitié de chaque administration communale, les assemblées primaires se formeront dans les cantons pour nommer leurs députés électeurs, à raison d’un par cent votants; et ces électeurs procéderont aux remplacements, en renvoyant à l’administration communale autant de membres de chaque canton qu’il en sera sorti. Art. 31. Les administrations communales procéderont tous les deux ans au renouvellemepl, par moitié, de chaque administration provinciale, ainsi qu’il va être dit dans l’article suivant. Art. 32. Des 27 membres, faisant moitié de 54, qui sortiront à chaque régénération, 9 seront remplacés à raison du territoire, et chaque commune en nommera 1. 9 seront remplacés à raison de la population active du département divisée en neuf parts, et attribuant 1 député par neuvième; les 9 autres seront remplacés à raison de la contribution directe du département, divisée de même en neuf parts, et attribuant 1 député par neuvième. Art. 33. Chaque administration provinciale sera divisée en deux sections : l’une, sous le titre de Conseil provincial , tiendra annuellement une session pendant un mois, ou plus, si la nécessité des affaires l’exige, pour fixer les règles de chaque partie d’administration, et ordonner les travaux et les dépenses générales du département ; l’autre, sous le titre de Directoire provincial, sera toujours en activité pour l’expédition des affaires, et rendra compte de sa gestion tous les ans au conseil municipal. Art. 34. Les membres de chaque administration provinciale éliront, à la fin de leur première session, 10 d’entre eux, pour composer le directoire provincial, et ils le régénéreront tous les deux ans, par moitié ; les 44 autres membres formeront Je conseil provincial. Art. 35. A l’ouverture de chaque session annuelle , le conseil provincial commencera par entendre et recevoir le compte de la gestion du directoire; ensuite les membres du directoire prendront séance, et auront voix délibérative avec ceux du conseil. Art. 36. Chaque administration communale sera divisée de même en deux sections, l’une, sous le nom de Conseil communal, l’autre , sous celui de Directoire communal , composé de 6 membres. Tout ce qui est prescrit parles articles précédents pour l’élection, la régénération, le droit de séance et de voix délibérative des membres du directoire provincial, aura lieu de même pour ceux des directoires communaux. Art. 37. Les assemblées administratives étant instituées dans l’ordre du pouvoir exécutif, seront les agents de ce pouvoir. Dépositaires de l’autorité du Roi, comme chef de l’administration générale, elles agiront en son nom, et sous ses ordres, et lui seront entièrement subordonnées. Leurs arrêtés ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvés et confirmés par le Roi. Art. 38. Elles ne pourront exercer ni le pou-44 lre Série, T. IX. 210 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.] voir législatif, ni le pouvoir judiciaire; octroyer au Roi, ni établir à la charge des provinces aucun impôt, pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit ; en répartir aucun au delà de la quotité accordée ou du temps fixé par le Corps législatif; et elles ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. Art. 39. Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse, ou communauté, sous le titre d’hôtels de ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies; et cependant les officiers municipaux, actuellement en exercice, continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés. Art. 40. Le district de chaque commune qui sera établie suivant la division territoriale ei-dessus, formera à l’avenir le ressort d’uqe seule et même municipalité. Art. 41. Tous les citoyens actifs du district communal municipalisé se formeront en assemblées primaires, pour nommer un député par chaque assemblée primaire ; et ces députés réunis composeront, au chef-lieu de la commune, Rassemblée municipale du district entier. Art. 42'. Cette assemblée municipale sera le Conseil d'administration , qui fixera pour toute l’étendue de son ressort les règles du régime commun, et décidera de topt ce qui concerne la police municipale, sa sûreté intérieure, la salubrité, la régie et l’emploi des revenus municipaux, les dépenses locales, et généralement tout ce qui est du ressort des municipalités. Art. 43. La puissance active sera tout entière, et pour toute l’étendue du district municipal, dans les mains du maire et de son lieutenant, qui seront élus immédiatement par les assemblées primaires. Art. 44. Lorsque les assemblées primaires procéderont à l’élection du maire et de son lieutenant, il sera tenu, par le secrétaire de chacune d’elles, une liste exacte de tous les noms sortis du scrutin, indicative du nombre des suffrages portés sur chaque nom. Ces listes cachetées seront adressées à t’assemblée municipale, qui déclarera le résultat des élections par la pluralité des votes recueillis dans toutes les assemblées primaires. Art. 45. L’assemblée municipale sera régénérée tous les deux ans par moitié : la première fois au sort, après les deux premières années et ensuite à tour d’ancienneté. Le maire et son lieutenant seront en fonctions pendant deux ans; mais ils pourront être continués par une nouvelle élection. Art. 46. 11 y aura dans chaque ville, bourg ou paroisse, un bureau municipal pour régir les biens communs, et pourvoir aux besoins locaux. Ces bureaux s’adresseront à Rassemblée municipale pour tout ce qui sera de sa compétence comme conseil de l’administration municipale ; et ils seront subordonnés au maire et à son lieutenant pour la partie exécutive. Art. 47. Le bureau municipal sera composé dans les villes de 4 membres, lorsque la population sera de 4,000 âmes et au-dessous ; de 0 membres, depuis 4,000 âmes jusqu’à 20,000 ; de 8 membres, depuis 20,000 âmes jusqu’à 50,000 ; de 10 membres, depuis 50,000 âmes jusqu’à 100,000, et de 12 membres, au-dessus de 100,000 âmes. Art. 48. Pour élire les membres du bureau municipal dans les villes, tous les citoyens actifs s’assembleront, et voteront en assemblées primaires. Art, 49. Le bureau municipal sera composé,. dans les bourgs et paroisses de campagne, de 4 membres, y compris le syndic, dans les paroisses de 150 feux et au-dessous; de 6 membres, y compris le syndic, dans celles depuis 150 feux jusqu’à 300; et de 8 membres, y compris le syndic, dans celles au-dessus de 30Q feux, Art. 50. Dans les paroisses de campagne, l’élection des membres du bureau municipal sera faite par Rassemblée générale de tous les citoyens actifs de chaque paroisse. Art. 51, Les bureaux municipaux seront régénérés tous ies deux ans par moitié ; la première fois au sort, après les deux premières années d’exercice, et ensuite à tour d’ancienneté. Signé : Thouret, l’abbé Sieyès, Target, Révêque d’Àutun, Demeunier, Rabaud de Saint-Étienne, Le Chapelier. M. de IB i chier demande qu’il soit fait une carte suivant le nouveau projet de division de la France pour être distribuée et examinée dans les bureaux, afin que chaque membre puisse offrir ses réflexions. M. Target annonce que cette idée avait déjà été saisie par le comité, Cette carte, dans laquelle seront marquées les nouvelles divisions, sera soumise aux membres de l’Assemblée, elle sera envoyée aux provinces et corrigée d’après leur vœu. On suivra, d’ailleurs, pour l’amélioration de ce plan toutes les idées de bien public que chaque citoyen voudra communiquer. M. Target fait ensuite le rapport suivant, au nom du comité de Constitution sur un projet de plan constitutif du Corps législatif. Messieurs, l’organisation du Corps législatif, les qualités et le nombre des membres qui doivent le composer, la manière de les élire , tiennent essentiellement à Rétablissement et au régime des Assemblées représentatives, répandues sur la surface du royaume. Ces objets ne peuvent donc pas être détachés de la discussion du rap-’*’ port qui vient de vous être fait par votre comité de Constitution, Il vous a inyftés à vouloir bien ne pas vous en occuper séparément, parce que toutes les parties du plan présentent un ensemble qu’il faut considérer d’qne seule vue. Déjà, Messieurs, yous ayez prononcé sur les grandes questions de la Constitution française. Presque tous les droits de l 'homme en société sont j consacrés par vos décrets en dix-neuf articles. Le pouvoir souverain de la nation, le gouvernement monarchique de la France, l’inviolabilité de la personne du Roi sopt proclamés; l’indivisibilité, l’hérédité de la couronne sont déclarées. L’Assemblée nationalesera permanente, son unité est reconnue ; ses sessions sont annuelles; chaque législature susbsislera pendant deux ans ; elle sera renouvelée par une élection de la totalité des membres ; à l’Assemblée nationale seule appartient le pouvoir législatif; aucune loi ne sera reconnue en France, si elle n’est faite par R Assemblée nationale et sanctionnée par le Roi; le consentement du Roi sera nécessaire pour la validité des actes du Corps législatif; mais le refus de ce consentement sera seulement suspensif; et si le même décret est représenté, la suspension cessera à la seconde des ' législatures qui suivront celle où le décret aura