484 [Assemblée nationale.] de Dunkerque, Lille et Valenciennes; cette pétition ne peut souffrir de difficultés. Le département du Bas-Rhin forme la même pétition pour la ville de Strasbourg : elle est également juste; mais on ne peut admettre les exceptions qu’il propose pour la création de cet établissement. Ceux de la Mayenne, de la Seine-Inférieure, de la Haute-Maine présentent la demande des mêmes établissements dans les villes de Laval, Rouen, ]écamp, Saint-Valéry et Langres. Toutes ces villes non seulement peuvent soutenir ces établissements, mais ils leur sont nécessaires; presque toutes les possédaient, et dans celles qui n’en avaient pas, il exisait des amirautés, auxquelles il est nécessaire de suppléer par des tribunaux de commerce. Le département de la Charente-Inférieure demande l’établissement de deux tribunaux du même genre dans les îles de Ré et d Oléron ; la situation, le commerce de ces îles le rendent nécessaire : c’est le vœu des députés du département et de ses administrateurs. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport ou comité de Constitution sur les pétitions des administrations des départements de la Somme, de Mayenne-et-Loire, du Nord, du Bas-Rhin, de la Mayenne, de la Seine-In fér ieure, de la Haute-Marne, de la Charente-Inférieure et de la commune de Mon tau ban, décrète ce qui suit : « 11 sera nommé trois juges de paix à Mon-tauban. « La paroisse de Donsiers est distraite du district d’Abbeville pour demeurer unie à celui d’Amiens. « Les municipalités de Saint-Pierre et de Notre-Dame de Cholet, département de Mayenne-et-Loire, district de cette ville, seront réunies pour n’en former qu’une à l’avenir, qui sera actuellement élue en conformité des décrets. « Les communes des autres municipalités, dont le département de Mayenne-et-Loire demande la réunion, sont autorisées à s’assembler pour manifester leur vœu à cet égard. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Bergues, Lille, Valenciennes, Strasbourg, Laval, Rouen, Monli vi I tiers, Canv et Langres, ainsi que dans les îles de Ré et d’Oléron, lesquels seront séant dans ces villes, à l’exception de ceux des districts de Bergues, Montivilliers et Cany, qui siégeront dans les villes de Dunkerque, Fécaïnp et Saint-Valéry. « Les sièges de ceux des îles de Ré et d’Oléron seront séant à Saint-Martin pour i'île de Ré, et à Saint-Pierre pour celle d’OIeron. « Les tribunaux de ce genre, actuellement existants dans lesdites villes, continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l'installation des nouveaux juges, qui seront clus conformément aux decrets. « Ils seront installes et prêteront serment en la forme établie par les décrets sur l’organisation de l’ordre judiciaire. » (Adopté.) M. de Saint-Simon, député d' Angoulême , demande et obtient un congé d’uu mois. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du rapport fuit au nom des comités de Constitution et de judicature sur la suppression des offices ministériels. [15 décembre 1790.J M. Regnaiid (de Saint-Jean d' Angêly). On vient de distribuer à la porte de la salle un court écrit qui traite d’une manière plaisante une grande question. Le voici : « Avec votre mot d’officiers ministériels, vous « confondez tout. Il y a autaut de différence « entre un notaire, un procureur et un huissier, « qu’entre uu chien, un chat et un rat. Faites-en « donc la distinction, soit dans leur suppression, « soit dans leur création nouvelle et ne sabrez « par votre décision en housards. » (On rit.) M. Dinocheau, rapporteur. Avant que la discussion s’engage, j’observerai que l’on a assez confondu le sort des offices avec celui des officiers; je vais en conséquence vous présenter une série de questions relatives aux offices dont vous déciderez sans doute la suppression. 1° Admettra-t-on dans les tribunaux de district des olfices ministériels vénaux et héréditaires? 2° Les offices ministériels actuellement existants seront-ils conservés ou supprimés? 3° Les olficiers ministériels actuellement existants seront-ils autorisés, en cas de suppression, à continuer par provision leurs fonctions auprès des tribunaux de district, dans lesquels ils seront répartis suivant les besoins du service? 4° En cas de suppression des offices ministériels, les anciens officiers, exerçant auprès des bailliages et sénéchaussées royales, seront-ils remplacés près des tribunaux de district par des hommes de loi ? 5° La distinction des fonctions d’avocat et de procureur sera-t-elle conservée, ou ces fonctions seront-elles exercées cumulativement par les hommes de loi? 6° Les hommes de loi seront-ils chargés exclusivement de l’instruction écrite des procès? 7° Admettra-t-on tous les citoyens à l’exercice du droit de la défense officieuse? 8° Les hommes de loi et les huissiers seront-ils choisis au concours pour remplir le nombre qui sera jugé nécessaire, d’après les décrets de l’Assemblée nationale, sur les avis des directoires de district réunissant les observations des départements? M. Cliabrond. Je demande qu’on aille aux voix sur la première proposition, qui probablement ne souffrira pas de difficultés. M. Regnand, député de Saint-Jean-d’ Angély. Je commence par diviser la question qui vous est présentée. Je ne sais comment on a confondu les procureurs avec les huissiers et les noiaires. Une ligne de démarcation très profonde sépare leurs fondions et doit varier votre détermination; aussi je ne m’occuperai que des procureurs. Vous avez à examiner, relativement à eux, deux questions, l’une constitutionnelle, l’autre qui, dépendant des circonstances, ne concerne que leur intérêt personnel. Constitutionnellement tout homme a le droit de choisir son défenseur comme son médecin; mais de même que vous ne laissez pas exercer la médecine à des charlatans qui empireraient le mal au lieu de le guérir, de même vous ne devez pas laisser les fonctions de défenseurs des citoyens à des hommes qui éterniseraient ou envenimeraient les discussions, au lieu de les faire cesser. Les procès sont les maladies des fortunes comme la lièvre est celle des personnes; il faut que Je soin de guérir les maux ne soit confié qu’à des mains pures et exercées, et c’est au lé-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.