326 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Que les têtes de ces monstres tombent sous la hache vengeresse du peuple. Quoi ! Ils ont pu vendre leur patrie ! Quelle perfidie ! Vengeance ! Vengeance ! C’est le cri qui s’échappe de nos cœurs, c’est le cri de tous ceux qui aiment la République; c’est le vœu des sans-culottes qui travaillent à l’administration du district de Nancy et qui n’ont leurs regards fixés que sur le sommet de la sainte Montagne, le fanal de la patrie». Etienne, Dognon, Bouvier, Guérin, Ragot, Coquel le jeune, Colin, Saulnier, Renaudin, Saladin [et 22 signatures illisibles] . 8 L’agent national près le district d’Avranches écrit à la Convention nationale que le culte de la Raison est le seul qu’on pratique dans ce district, et fait passer à la trésorerie nationale 964 marcs de matières d’or et d’argent qui, joints aux précédens envois à l’hôtel des mon-noies de Rouen, font un total de 2,754 marcs 3 onces 3 gros et demi. Insertion au bulletin, renvoi à l’administration des domaines nationaux (1). 9 La société populaire d’Avranches écrit à la Convention nationale que la présence du représentant du peuple Bouret, a produit le plus grand bien dans cette commune, et lui envoie le récit d’une fête civique qui a été célébrée en l’honneur de la Raison. Mention honorable, insertion au bulletin (2). [Avranches, 11 germ. II] (3). « Citoyens représentants, La présence du citoyen Bouret, représentant du peuple, dans nos murs a produit une fête qui était vraiment un triomphe pour la raison; c’est un besoin pour nos âmes encore échauffées d’envoyer jusqu’à vous les scènes attendrissantes que cette circonstance a fait naître. Un envoyé de la Montagne produit toujours dans le cœur des sans-culottes des sentiments qu’on ressent trop vivement pour pouvoir les exprimer. Mais le citoyen Bouret avait déjà paru dans notre commune, on se resouvenait de son caractère révolutionnaire, du bien qu’il avait fait. A son second voyage, les âmes sont électrisées, le culte de la raison n’était pas inconnu dans la commune d’Avranches mais on eut dit qu’elle venait de descendre en personne pour l’éclairer de son flambeau. C’était un jour de décade, les autorités constituées, la société des sans-culottes, tous les bons citoyens se rendent en masse au temple de la Raison. Le récit de la dernière conjuration effraya les esprits sans les abattre. La lecture de vos loix vigoureuses et populaires vint à propos (1) P.V., XXXVI, 122. Bfn, 13 flor. (2e supph); J. Sablier, n° 1280. (2) P.V., XXXVI, 122. J. Sablier, n° 1280; Débats, n° 590, p. 160. (3) C 303, pl. 1105, p. 12. porter un baume salutaire dans les âmes ulcérées de tant de crimes et de scélératesse. Chacun s’écriait : Gloire aux Législateurs qui marchent toujours avec le peuple et travaillent sans cesse à son bonheur, qui bravent les poignards de la conjuration pour affermir la liberté; leur mémoire portée d’âge en âge ne finira qu’avec l’existence de ce même peuple qu’ils auront fait heureux. D’un orchestre bâti des débris d’un vieil autel fracassé, partaient des voix angéliques qui rendaient à la raison le seul culte dont les hommes n’aient pas à rougir. L’enthousiasme était à son comble. Un banquet civique, un repas frugal et chéri des plus rigides Spartiates attendait les citoyens au sortir du temple de la Raison; on y porta la durée de la République, la liberté du monde et la mort des tyrans. Législateurs, les bénédictions dont le peuple, échauffé par ces idées, comblait en cet instant ses vrais défenseurs, eussent été pour vos cœurs un acompte bien doux sur vos longs travaux; des chansons, des danses patriotiques dirigées par la décence de la vertu, finirent un jour commencé sous de si doux auspices. Vive la République ! Vive la Montagne ! Burdelot (présid.), P. Bazire, Fipin. 10 La Convention nationale, sur les rapports de son comité de législation, a rendu les neuf décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur une lettre du ci-devant ministre de la justice, présentant la question de savoir si la jouissance en usufruit donnée par un mari à sa femme en 1774, pour avoir son effet jusqu’à la majorité de ses en-fans, doit cesser, lorsqu’ils sont parvenus à 21 ans, attendu que l’intention du père sembloit être de proroger cette jouissance jusqu’à 25 ans; » Considérant que la loi qui a porté la majorité à 21 ans a fixé à cet âge l’aptitude pour gérer ses biens, et qu’elle n’a admis aucune exception; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (1). 11 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur un jugement de référé du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, par lequel il demande si la peine de déportation qu’a encourue le nommé Garnier, prêtre insermenté, doit être prononcée aux côtes d’Afrique, suivant la loi du 30 vendémiaire, ou plutôt à la Guyanne française, (1) P.V., XXXVI, 122. Minute de la main de Bézard. (C 301, pl. 1067, p. 19). Décret n° 8919. Mention dans Mon., XX, 315; J. Sablier, n° 1281; Batave, n° 436. 326 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Que les têtes de ces monstres tombent sous la hache vengeresse du peuple. Quoi ! Ils ont pu vendre leur patrie ! Quelle perfidie ! Vengeance ! Vengeance ! C’est le cri qui s’échappe de nos cœurs, c’est le cri de tous ceux qui aiment la République; c’est le vœu des sans-culottes qui travaillent à l’administration du district de Nancy et qui n’ont leurs regards fixés que sur le sommet de la sainte Montagne, le fanal de la patrie». Etienne, Dognon, Bouvier, Guérin, Ragot, Coquel le jeune, Colin, Saulnier, Renaudin, Saladin [et 22 signatures illisibles] . 8 L’agent national près le district d’Avranches écrit à la Convention nationale que le culte de la Raison est le seul qu’on pratique dans ce district, et fait passer à la trésorerie nationale 964 marcs de matières d’or et d’argent qui, joints aux précédens envois à l’hôtel des mon-noies de Rouen, font un total de 2,754 marcs 3 onces 3 gros et demi. Insertion au bulletin, renvoi à l’administration des domaines nationaux (1). 9 La société populaire d’Avranches écrit à la Convention nationale que la présence du représentant du peuple Bouret, a produit le plus grand bien dans cette commune, et lui envoie le récit d’une fête civique qui a été célébrée en l’honneur de la Raison. Mention honorable, insertion au bulletin (2). [Avranches, 11 germ. II] (3). « Citoyens représentants, La présence du citoyen Bouret, représentant du peuple, dans nos murs a produit une fête qui était vraiment un triomphe pour la raison; c’est un besoin pour nos âmes encore échauffées d’envoyer jusqu’à vous les scènes attendrissantes que cette circonstance a fait naître. Un envoyé de la Montagne produit toujours dans le cœur des sans-culottes des sentiments qu’on ressent trop vivement pour pouvoir les exprimer. Mais le citoyen Bouret avait déjà paru dans notre commune, on se resouvenait de son caractère révolutionnaire, du bien qu’il avait fait. A son second voyage, les âmes sont électrisées, le culte de la raison n’était pas inconnu dans la commune d’Avranches mais on eut dit qu’elle venait de descendre en personne pour l’éclairer de son flambeau. C’était un jour de décade, les autorités constituées, la société des sans-culottes, tous les bons citoyens se rendent en masse au temple de la Raison. Le récit de la dernière conjuration effraya les esprits sans les abattre. La lecture de vos loix vigoureuses et populaires vint à propos (1) P.V., XXXVI, 122. Bfn, 13 flor. (2e supph); J. Sablier, n° 1280. (2) P.V., XXXVI, 122. J. Sablier, n° 1280; Débats, n° 590, p. 160. (3) C 303, pl. 1105, p. 12. porter un baume salutaire dans les âmes ulcérées de tant de crimes et de scélératesse. Chacun s’écriait : Gloire aux Législateurs qui marchent toujours avec le peuple et travaillent sans cesse à son bonheur, qui bravent les poignards de la conjuration pour affermir la liberté; leur mémoire portée d’âge en âge ne finira qu’avec l’existence de ce même peuple qu’ils auront fait heureux. D’un orchestre bâti des débris d’un vieil autel fracassé, partaient des voix angéliques qui rendaient à la raison le seul culte dont les hommes n’aient pas à rougir. L’enthousiasme était à son comble. Un banquet civique, un repas frugal et chéri des plus rigides Spartiates attendait les citoyens au sortir du temple de la Raison; on y porta la durée de la République, la liberté du monde et la mort des tyrans. Législateurs, les bénédictions dont le peuple, échauffé par ces idées, comblait en cet instant ses vrais défenseurs, eussent été pour vos cœurs un acompte bien doux sur vos longs travaux; des chansons, des danses patriotiques dirigées par la décence de la vertu, finirent un jour commencé sous de si doux auspices. Vive la République ! Vive la Montagne ! Burdelot (présid.), P. Bazire, Fipin. 10 La Convention nationale, sur les rapports de son comité de législation, a rendu les neuf décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur une lettre du ci-devant ministre de la justice, présentant la question de savoir si la jouissance en usufruit donnée par un mari à sa femme en 1774, pour avoir son effet jusqu’à la majorité de ses en-fans, doit cesser, lorsqu’ils sont parvenus à 21 ans, attendu que l’intention du père sembloit être de proroger cette jouissance jusqu’à 25 ans; » Considérant que la loi qui a porté la majorité à 21 ans a fixé à cet âge l’aptitude pour gérer ses biens, et qu’elle n’a admis aucune exception; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (1). 11 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur un jugement de référé du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, par lequel il demande si la peine de déportation qu’a encourue le nommé Garnier, prêtre insermenté, doit être prononcée aux côtes d’Afrique, suivant la loi du 30 vendémiaire, ou plutôt à la Guyanne française, (1) P.V., XXXVI, 122. Minute de la main de Bézard. (C 301, pl. 1067, p. 19). Décret n° 8919. Mention dans Mon., XX, 315; J. Sablier, n° 1281; Batave, n° 436. SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN H (25 AVRIL 1794) - N° 12 327 attendu que le délit dont il est convaincu est antérieur au 30 vendémiaire; » Considérant que la disposition de l’article XH de la loi citée, qui fixe le lieu de la déportation des ecclésiastiques qui y sont sujets à la côte de l’ouest d’Afrique, depuis le 23e degré sud jusqu’au 28e, est une dérogations à celle qui la fixoit à la Guyanne française; que tous ceux qui n’ont pas été déportés jusqu’à présent ne peuvent l’être qu’à l’endroit désigné par la dernière loi; que la peine étant la même, on ne peut dire qu’elle ne soit applicable à un délit antérieur; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin et envoyé sans délai, manuscrit, au tribunal criminel de la Haute-Marne. » (1). 12 [Pétition des créanciers unis du cn Deherain Saint-Aubin , au Comité de législation; 14 germ. m (2). « Citoyens représentants, Les syndics et directeur des créanciers unis de feu Deherain Saint-Aubin, agent de change à Paris, banqueroutier, exposent à votre justice que ledit Deherain s’est absenté de chez lui le 20 Xbre 1791 (V. S.) , à raison de divers payements qu’il devait faire le 31 Xbre de la même année, notamment au citoyen Montfermeil de la somme de 425 000 liv. et d’autres personnes ainsi qu’il appert des procès-verbaux de vérification et affirmation, joints aux pièces présentées aux départements de Paris et de Seine-et-Oise. Qu’il s’est d’abord caché à Paris et ne s’est enfui que quand il a su la plainte portée contre lui en banqueroute frauduleuse par le citoyen Montfermeil d’après laquelle les créanciers unis ont obtenu la prise de corps; alors n’ayant plus d’autres ressources, il s’est sauvé en Angleterre où il est mort le 14 7bre 1792 (V. S.) . Les scellés ayant été apposé le 23Xbre 1791 par le juge de paix de la section, l’union des créanciers s’est faite le 9 janvier 1792 (V. S.) son bilan déposé aux consuls; la vente du mobilier s’est faite par les créanciers. L’actif dudit Deherain, ainsi qu’il a été remis sous les yeux des départements de Seine-et-Oise et de Paris se monte au plus à 200 000 liv., et le passif à 1 200 000 liv., ce qui donne une perte de plus de 80 % aux créanciers qui ont exposé aux-dits départements leur malheureuse position et fait voir que quand ils considéraient ledit Deherain comme émigré, il n’en résulterait aucun intérêt pour la République. Les mêmes créanciers ont demandé pour faire voir qu’ils n’en imposaient pas, que lesdits départements nommassent un commissaire national pour être présent à leurs opérations afin qu’il soit à même de vérifier ce qu’ils avaient avancé. Malgré leurs représentations, ledit Deherain a été déclaré émigré au département de Seine-et-(1) P.V., XXXVI, 123. Minute de la main de Bézard. (C 301, pl. 1067, p. 19). Décret n° 8920. Reproduit dans Bln, 7 flor.(supp4) ; Mon., XX, 312; J. Sablier, n° 1281; Débats, n° 583, p. 72. (2) D III 236, doss. 8; Deherain. Oise ensuite celui de Paris, ce qui met lesdits créanciers dans le cas de perdre presque le peu qu’il doit leur revenir ainsi qu’on va le voir par l’exposé suivant : Ledit Deherain possédait une maison de campagne dans le département de Seine-et-Oise, située au village de Saint-Brice, présentement Brice-Libre, que le district de Gonnesse a vendu moyennant 40 500 liv. à un entrepreneur de bâtiment d’Emile, cy-devant Montmorency, lesdits syndics et directeur avaient présenté le 6 pluviôse audit district une pétition à l’effet de suspendre cette vente afin d’avoir le temps de faire leur représentation auxdits départements. Leur pétition est restée sans réponse et la vente de ladite maison ainsi que celle des meubles s’est faite à leur insue, ce qui porte un grand préjudice à la masse des créanciers, attendu que plusieurs d’entre eux qui avaient envie de cette maison espéraient qu’ils seraient instruits du jour de l’adjudication définitive, soit par des affiches suivant l’usage, soit par le district même; il résulte du peu de publicité qu’on a donné à cette vente que la maison qui avait coûté à Deherain 24 000 1. et qu’il y avait fait pour 40 000 1. de réparations et augmentation, ce qui la portait à 64 000 liv., n’a été vendue que 40 500 liv., chose inconcevable, attendu qu’il y avait des créanciers qui en donnait d’un premier mot 50 000 liv. D’après cet exposé, les dits créanciers observent qu’il était impossible de considérer Deherain comme émigré; sa fuite n’ayant pour cause que sa faillite et le besoin impérieux de se soustraire aux contraintes par corps, obtenues contre lui. Ils ajoutent de plus qu’il n’y a aucun intérêt pour la République, puisque l’actif de Deherain ne peut pas même payer le cinquième de ses créanciers ainsi qu’il est aisé de s’apercevoir par l’état ci-joint dudit actif. Dans leur malheureuse position d’où dépend la subsistance de divers pères de familles qui attendent depuis plus de deux ans la modique répartition qui leur pourrait revenir, lesdits créanciers demandent la cassation des arrêtés du département de Seine-et-Oise ainsi que celui du département de Paris afin de pouvoir suivre eux-mêmes leurs opérations sous l’inspection d’un commissaire national et dans les cas où le comité ne voudrait rien décider, lesdits créanciers le prient très instamment d’être leur interprète auprès de la Convention nationale, tribunal suprême de la première nation du monde qui a toujours accueilli avec bonté les pétitions des malheureux ». Gaudot la Brüerre (syndic, rue du Hazard, n° 693); Du Molard (syndic, rue Neuve St-Eustache, n° 20). [Etat de V actif de Deherain Saint-Aubin ]. Département de Paris : Les immeubles dudit Deherain situés dans le département de Paris, consistent en deux maisons qui se dégradent considérablement depuis deux ans, situées rue Culture Ste-Catherine sur lesquelles il est encore dû au vendeur la somme de 70 000 liv. sans compter les intérêts et qui ont coûté d’achat 160 000 liv. Le mobilier est d’environ 30 000 liv. En recouvrement environ 20 à 25 000 liv. SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN H (25 AVRIL 1794) - N° 12 327 attendu que le délit dont il est convaincu est antérieur au 30 vendémiaire; » Considérant que la disposition de l’article XH de la loi citée, qui fixe le lieu de la déportation des ecclésiastiques qui y sont sujets à la côte de l’ouest d’Afrique, depuis le 23e degré sud jusqu’au 28e, est une dérogations à celle qui la fixoit à la Guyanne française; que tous ceux qui n’ont pas été déportés jusqu’à présent ne peuvent l’être qu’à l’endroit désigné par la dernière loi; que la peine étant la même, on ne peut dire qu’elle ne soit applicable à un délit antérieur; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin et envoyé sans délai, manuscrit, au tribunal criminel de la Haute-Marne. » (1). 12 [Pétition des créanciers unis du cn Deherain Saint-Aubin , au Comité de législation; 14 germ. m (2). « Citoyens représentants, Les syndics et directeur des créanciers unis de feu Deherain Saint-Aubin, agent de change à Paris, banqueroutier, exposent à votre justice que ledit Deherain s’est absenté de chez lui le 20 Xbre 1791 (V. S.) , à raison de divers payements qu’il devait faire le 31 Xbre de la même année, notamment au citoyen Montfermeil de la somme de 425 000 liv. et d’autres personnes ainsi qu’il appert des procès-verbaux de vérification et affirmation, joints aux pièces présentées aux départements de Paris et de Seine-et-Oise. Qu’il s’est d’abord caché à Paris et ne s’est enfui que quand il a su la plainte portée contre lui en banqueroute frauduleuse par le citoyen Montfermeil d’après laquelle les créanciers unis ont obtenu la prise de corps; alors n’ayant plus d’autres ressources, il s’est sauvé en Angleterre où il est mort le 14 7bre 1792 (V. S.) . Les scellés ayant été apposé le 23Xbre 1791 par le juge de paix de la section, l’union des créanciers s’est faite le 9 janvier 1792 (V. S.) son bilan déposé aux consuls; la vente du mobilier s’est faite par les créanciers. L’actif dudit Deherain, ainsi qu’il a été remis sous les yeux des départements de Seine-et-Oise et de Paris se monte au plus à 200 000 liv., et le passif à 1 200 000 liv., ce qui donne une perte de plus de 80 % aux créanciers qui ont exposé aux-dits départements leur malheureuse position et fait voir que quand ils considéraient ledit Deherain comme émigré, il n’en résulterait aucun intérêt pour la République. Les mêmes créanciers ont demandé pour faire voir qu’ils n’en imposaient pas, que lesdits départements nommassent un commissaire national pour être présent à leurs opérations afin qu’il soit à même de vérifier ce qu’ils avaient avancé. Malgré leurs représentations, ledit Deherain a été déclaré émigré au département de Seine-et-(1) P.V., XXXVI, 123. Minute de la main de Bézard. (C 301, pl. 1067, p. 19). Décret n° 8920. Reproduit dans Bln, 7 flor.(supp4) ; Mon., XX, 312; J. Sablier, n° 1281; Débats, n° 583, p. 72. (2) D III 236, doss. 8; Deherain. Oise ensuite celui de Paris, ce qui met lesdits créanciers dans le cas de perdre presque le peu qu’il doit leur revenir ainsi qu’on va le voir par l’exposé suivant : Ledit Deherain possédait une maison de campagne dans le département de Seine-et-Oise, située au village de Saint-Brice, présentement Brice-Libre, que le district de Gonnesse a vendu moyennant 40 500 liv. à un entrepreneur de bâtiment d’Emile, cy-devant Montmorency, lesdits syndics et directeur avaient présenté le 6 pluviôse audit district une pétition à l’effet de suspendre cette vente afin d’avoir le temps de faire leur représentation auxdits départements. Leur pétition est restée sans réponse et la vente de ladite maison ainsi que celle des meubles s’est faite à leur insue, ce qui porte un grand préjudice à la masse des créanciers, attendu que plusieurs d’entre eux qui avaient envie de cette maison espéraient qu’ils seraient instruits du jour de l’adjudication définitive, soit par des affiches suivant l’usage, soit par le district même; il résulte du peu de publicité qu’on a donné à cette vente que la maison qui avait coûté à Deherain 24 000 1. et qu’il y avait fait pour 40 000 1. de réparations et augmentation, ce qui la portait à 64 000 liv., n’a été vendue que 40 500 liv., chose inconcevable, attendu qu’il y avait des créanciers qui en donnait d’un premier mot 50 000 liv. D’après cet exposé, les dits créanciers observent qu’il était impossible de considérer Deherain comme émigré; sa fuite n’ayant pour cause que sa faillite et le besoin impérieux de se soustraire aux contraintes par corps, obtenues contre lui. Ils ajoutent de plus qu’il n’y a aucun intérêt pour la République, puisque l’actif de Deherain ne peut pas même payer le cinquième de ses créanciers ainsi qu’il est aisé de s’apercevoir par l’état ci-joint dudit actif. Dans leur malheureuse position d’où dépend la subsistance de divers pères de familles qui attendent depuis plus de deux ans la modique répartition qui leur pourrait revenir, lesdits créanciers demandent la cassation des arrêtés du département de Seine-et-Oise ainsi que celui du département de Paris afin de pouvoir suivre eux-mêmes leurs opérations sous l’inspection d’un commissaire national et dans les cas où le comité ne voudrait rien décider, lesdits créanciers le prient très instamment d’être leur interprète auprès de la Convention nationale, tribunal suprême de la première nation du monde qui a toujours accueilli avec bonté les pétitions des malheureux ». Gaudot la Brüerre (syndic, rue du Hazard, n° 693); Du Molard (syndic, rue Neuve St-Eustache, n° 20). [Etat de V actif de Deherain Saint-Aubin ]. Département de Paris : Les immeubles dudit Deherain situés dans le département de Paris, consistent en deux maisons qui se dégradent considérablement depuis deux ans, situées rue Culture Ste-Catherine sur lesquelles il est encore dû au vendeur la somme de 70 000 liv. sans compter les intérêts et qui ont coûté d’achat 160 000 liv. Le mobilier est d’environ 30 000 liv. En recouvrement environ 20 à 25 000 liv.