[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ie*- mai 1790.] 3gl M. Vernier, rapporteur , fait remarquer qu’il ne serait pas juste d'interdire à la communauté de Saint-Paul-Trois-Châteaux ce que l’Assemblée a permis à d’autres Tilles. M. le Président met aux voix le projet de décret proposé par le comité des finances. 11 est adopté dans la teneur suivante : L’Assemblée nationale, sur le rapport à elle fait par son comité des finances, a décrété ce qui suit : » 1° Elle autorise la communauté de Saint-Paul-Trois-Ghâteaux, au département de la Drôme, à imposer, cette présente année, la somme de mille six livres quinze sols en principal, pour être employée à l’acquittement des deux premiers articles des dépenses énoncéesen la délibération du conseil général de sa municipalité, du 23 mars dernier, ensemble les quatre deniers pour livre du montant de cette somme, pour les frais de collecte ; « 2° Les 544 livres 1 sol 6 deniers destinés au remplacement du déficit qui s’est trouvé sur la vente des grains de la première provision faite en 1789, ainsi que les frais de collecte, seront imposés au marc la livre de la capitation sur tous les habitants de la communauté, sans exception, dont la cote de capitation excède quarante sols-, et quant aux 462 livres 13 sols 6 deniers destinés au remboursement des dépenses faites à l’occasion des alarmes données en Dauphiné, les 29 juillet et 1er août derniers, ainsi que le droit de collecte , l’imposition en sera faite au marc la livre de la taille, sur tous les possédant bien, sans exception, de ladite communauté, dont les cotes de taille excèdent pareillement quarante sols; « 3° Il sera pourvu par l’Assemblée nationale sur la demande en permission d’imposer je montant du déficit, s’il s’en trouve aucun, sur lés grains approvisionnés en septembre et octobre derniers, lorsque la somme de ce déficit sera constatée, et d’après l’avis du directoire du département, » M. le Président dit qu’il a présenté à la sanction du roi les décrets suivants : Décrets portant qu’il sera pourvu aux moyens de procurer des subsistances à la ville de Dieppe et aux municipalités circonvoisines, au moyen de rétablir la tranquillité dans ce pays; et enjoignant aux municipalités et tribunaux de veiller à l’exécution des décrets sur la libre circulation des grains dans le royaume. Décret qui autorise M. de Biron à se rendre en Corse, pour y commander les troupes du roi. Décret portant que les assignats seront libellés, avec l’indication spéciale de leur hypothèque sur les domaines nationaux ; qu’il sera nommé quatre commissaires pour surveiller, de concert avec le ministre des finances, la confection et fabrication des assignats. Décret portant que les gardes nationales resteront, jusqu’à leur prochaine organisation, sous le régime qu’elles avaient lors de la constitution des municipalités, et que les modifications nécessitées par les circonstances, se feront de concert entre les gardes nationales et les nouvelles municipalités. Décret qui fixe, d’une manière plus précise, les conditions requises pour être déclaré citoyen français, sans que néanmoins on puisse induire du présent décret qu’aucune élection faite doive être recommencée. M. le Président ajoute que Sa Majesté a répondu qu’elle prendrait ces décrets en considération. M. le Président prévient l’Assemblée qu’il vient de recevoir une lettre de M. d’Ogni, qui lui annonce que le grand nombre de paquets et journaux qui sont adressés aux membres de l’Assemblée nationale est la seule eause du retard qu’ils éprouvent en les recevant ; mais qu’au surplus il veillera avec le plus grand soin à ce que ie service de l’Assemblée se fasse avec la plus grande exactitude dans l’administration des postes. M. Ve Carpentier de Çhailloué et M. le marquis de Vrigny, députés de la noblesse d’Alençon, écrivent a M. le président pour lui dire qu’ils ne croient pas pouvoir continuer à participer aux travaux de l’Assemblée par la raison que les pouvoirs qui leur ont été donnés sont limités à un an. Ils demandent que l’Assemblée prenne des mesures pour que le bailliage soit de nouveau représenté. M. Goupil de Préfeln, député d'Alençon , répond que le bailliage sera toujours représenté au sein* de l’Assemblée nationale puisque les députés des communes n’ont pas reçu de mandat limitatif. (L’Assemblée décide qu’elle passera à l’ordre du jour sans qu’il soit fait mention de cette lettre dans son proçès-verbal.) M. le Président dit que V ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. La première question soumise â l’Assemblée est celle-ci : La justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires ou des juges d’assises? M. Chahroud. Il me semble que la question suivante peut influer beaucoup sur celle qui vient d’être proposée : « Y aura-t-il des degrés de juridiction? » Je demande que cette question soit d’abord discutée. M. Brostaret. Il me paraît convenable de permettre qu’on discute à la fois les deux questions. (Cette proposition est accueillie.) M. Pison du Baland. La justice est destinée au service public : il faut donc adopter le moyeu qui la rendra plus expéditive et plus commode. Dans les tribunaux d’assises elle ne sera rendue que par intervalle; des tribunaux sédentaires la rendront chaque jour : ainsi la justice perdra du côté de l’expédition dans les tribunaux ambulants. Sera-t-elle plus commode? Elle le serait sans doute, si nous n’avions que de simples transactions à examiner, il n’en sera pas ainsi dans les instructions ordinaires... Je demande donc qu’il n’y ait pas de juges d’assises. (On demande à aller aux voix.) M. Garai, l'aîné. Je demande la question préalable. M. Ciarat, le jeune. Je m’oppose à l’ambulanee des juges : si quelqu’un est d’une opinion contraire, il faut l’entendre : on peut présenter de grandes difficultés, elles doivent être discutées et résolues. M. Chabroud. Ce n’est pas sans une grande timidité que j’entreprends de défendre une cause qui me paraît jugée d’avance dans votre opinion. Jen’entends pas qu’on établisse les assises en générai, mais qu’elles soient modifiées et appliquées , à certains cas. L’utilité des assises est déjà démon- 352 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mai 1790.) trée ; je m’attacherai donc uniquement aux objections qui viennent d’être faites. On a prétendu que les justiciables attendront longtemps la justice, parce qu’elle ne leur sera rendue que dans certains temps de l’année. Il n’est personne qui, en entreprenant un procès, ne s’estimât heureux si quelqu’un lui voulait cautionner que ce procès serait terminer dans l’année. Les assises sont uniquement destinées à expédier les affaires, et cette institution remplira parfaitement cet objet. On a demandé si la justice rendue par des tribunaux ambulants serait plus commode : on ne peut s’empêcher de dire que les plaideurs seraient obligés d’aller dans les grandes villes consulter des gens de loi : eh bien ! sans y penser, on me met dans le cas de vous dire le mot de l’énigme; c’est de l’intérêt des grandes villes qu’on s’occupe, et non de l’intérêt des campagnes. Les campagnes cependant demandent les assises, parce que c’est pour elle surtout qu’il est essentiel que la justice soit à portée des justiciables. Vous aurez, dans les districts, des juges sédentaires pour juger les causes sommaires; des magistrats également choisis par le peuple, et revêtus de sa confiance, iraient porter dans les campagnes la justice que la société doit à tous les citoyens. Vous avez eu pour but de délivrer l’administration de la justice de tous les maux qu’occasionne la chicane; ayez pour toutes les affaires des tribunaux sédentaires, des tribunaux de chaque jour, et vous aurez un grand nombre d’affaires ; alors vous réunirez, dans le lieu où le tribunal se tiendra, nombre de gens de loi, nombre de praticiens qui, avec de bonnes intentions je veux bien croire, avec des vues pures, mais par un attrait irrésistible, par un penchant invincible de la maudite robe, si je puis le dire, vexeront encore les peuples et seront le fléau de la société. M. Delandine. Les usages et les coutumes disparaissent et se reproduisent. C’est après huit cents ans d’intervalle qu’on veut rappeler les assises ambulantes et les tribunaux voyageurs. Mais ce qui fut facile à nos aïeux est-il 'possible à leurs successeurs? Le passé est l’école de l’avenir, et l’histoire n’est utile que parce que l’un nous met au fait de ce qui arrivera dans l’autre. Le code des peuples fut simple lorsqu’ils eurent simplement à s’occuper de la garde des troupeaux, du vol et de l’homicide. Les juges pouvaient errer de cantons en cantons... Jusqu’à la seconde race, on ne connut que tes francs et les serfs ; ces derniers, qui formaient les quatre cinquièmes de la nation, avaient disparu aux yeux delà législation... Les lois variaient avec les contrées : ici on suivait la loi salique, là c’étaient les loi ripuâires : les deux Bourgognes étaient soumises au code de Gombaud, tandis que les lois romaines s’introduisaient au Midi de la France... Dans le temps des guerres continuelles les tribunaux n’existaient que dans les camps : la justice devait être vagabonde comme ceux qui la rendaient et comme ceux à qui elle était rendue. Quand il n’y avait qu’une seule profession, celle des armes; qu’une seule qualité de citoyen, d’être propriétaire foncier, nous ne connaissions qu’une manière de terminer un procès ; le jugement de Dieu : c’est-à-dire le combat. Si nous revenions à ces temps, nous dirions à nos juges de reprendre leurs chevaux de bataille, de courir de ville en campagne, de campagne en ville, et de rendre des jugements, sinon justes, du moins expéditifs. Quand Suger eut détruit les droits de suite, quand les villes eurent obtenu des chartes d’affranchissement, les villes se peuplèrent de citoyens libres, les campagnes de laboureurs propriétaires : les coutumes se multiplièrent, la loi romaine fut accueillie ; les nobles, toujours guerroyants, et qui ne savaient pas lire, furent obligés de s’associer des hommes instruits, des docteurs ès-lois, pour rendre la justice distributive : ensuite ils aimèrent mieux rester dans leurs châteaux et dans les camps, et la permanence fut établie. . . Que notre code soit réformé; que le dédale des lois soit éclairé ; qu’alors on propose des juges ambulants; jusqu’à ce moment leur établissement est impossible. Faisons tout ce qui est nécessaire, mais ne cherchons pas à faire tout ce qu’on fera... Je conclus à ce que les tribunaux soient sédentaires jusqu’à ce que le code soit réformé. (On demande à aller aux voix.) (La discussion est fermée.) MM. de Toulongeon et de Bousmard demandent que la question soit divisée et posée d’abord ainsi : « Les tribunaux en première instance seront-ils sédentaires?» M. Brlols de Beaninetz. Je ne crois pas qu’il y ait dans cette Assemblée le moindre doute sur cette question. En seconde instance, la question aura besoin d’être examinée quand vous la traiterez. Les défectuosités de la justice en France viennent autant de la diversité des ressorts que de la vénalité des charges. Il paraît d’abord que-les tribunaux en dernière instance doivent être ambulants. Le tribunal de révision doit l’être également; il sera peu nombreux, il sera unique, il faudra qu’il aille chercher au loin les demandes en cassation ou en révision, et qu’il se transporte dans toutes les provinces. Je distingue donc trois degrés : justice d’instance sédentaire, justice d’appel ambulante, tribunal de révision également ambulant. Cette ambulance tient à son essence. M. Ciarat, Vainé. Ce n’est pas l’étendue des ressorts qui a corrompu les cours, c’est la trop grande puissance, c’est l’arbitraire dans l’ordre des affaires. Assurez le respect des rôles, et les inconvénients des grands ressorts disparaîtront. En réunissant deux départements, tout magistrat pourrait aisément, avec un peu d’application et d’étude, connaître les coutumes qui les divisent. L’ambulance est contraire à la perfection des juges; il faut donc rendre sédentaire les juges d’appel : elle est inutile pour les juges en révision, car les demandes en cassation seront extrêmement rares. J’ai à présenter plusieurs observations qui combattront la nécessité prétendue de ces assises ambulantes ; 1° On ne pourra trouver la gravité de caractère et d’allure dans des juges qui viendront nous juger en poste et en bottes; 2° les fonctions de juge exigent du recueillement : les juges voyageurs seront exposés à des distractions continuelles ; 3° les bons juges sont les bons pères de famille, quand ils sont instruits. Les vertus privées préparent les vertus des magistrats. Ferez-vous voyager des pères de famille? 4° Il est nécessaire que des justiciables connaissent les vertus privées de leurs juges : pourront-ils connaître celles de juges coureurs de poste? Leurs vertus s’ils en ont, chose difficile avec l’ambulance, seront perdues pour les justiciables ; 5° l’opinion publique est un grand frein pour les juges; ils s’y sous- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mai 1790.] 353 trairont sans cesse, en courant la poste sans cesse. Mais on dit que l’ambulance des tribunaux assure l’impartialité des juges. Vous verrez qu’il est impossible qu’on sache quels juges le sort aura donnés ; vous verrez qu’il est impossible que les plaideurs aillent faire leurs compliments aux nouveaux juges; vous verrez qu’il est impossible que les juges, dans leur voyage, trouvent dans les lieux où ils s’arrêteront, d’aimables solliciteuses prêtes à affaiblir leur impartialité échauffée par le voyage. Rien n’empêche qu’il ne s’en trouve de soudoyées pour cela, et s’il y en a une qui soit protégée de M. le juge voyageur?... En un mot, nos intendants, dans leurs tournées, sont des modèles de juges ambulants ; voyez donc comme ils accréditent les vôtres. M. Tronchet (au moment où il parait à la tribune , des applaudissements universels se font entendre). La discussion est fermée. On a demandé la division, dans la crainte qu’on ne préjugeât de grandes questions. Je regarde ces questions comme aussi importantes que celle des jurés au civil. Je ne me sentirais pas le talent d’improviser sur des questions d’où dépend le maintien des propriétés; j’insiste donc sur la division, et je pense qu’on pourrait éviter toute difficulté en posant ainsi la question : « Y aura-t-il des jurés sédentaires ou des juges d’assises?» Si l’on croyait qu’il reste encore quelque équivoque, on pourrait proposer ainsi le décret : « Les juges de première instance seront sédentaires. L’Assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement si l’appel sera admis, et si les juges d’appel et de révision seront sédentaires. » M. le Président consulte l’Assemblée qui rend un décret ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète que les juges de première instance seront sédentaires, l’Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement si l’appel sera admis et si les juges d’appel ou de révision seront sédentaires. » M. le Président annonce qu’on va passer à l’examen de la question suivante : Y aura-t-il plusieurs degrés de juridictions ou bien l’usage de l’appel sera-t-il aboli? M. Pison du Galand. L’appel a existé chez toutes nations où il a existé des tribunaux; il était regardé comme le moyen le plus sûr d’arriver à une justice exacte. Je ne croyais pas qu’il pût y avoir sur cela le moindre doute ; mais, dès qu’il s’élève une question ce n’est plus l’expérience seule qu’il faut consulter, il faut entendre la raison. Sous les rapports moraux, l’appel est avantageux aux citoyens ; il amène à la conviction, donne moins l’air de la contrainte aux jugements. Le juge met plus d’attention dans l’instruction et dans les jugements de procès : le juge supérieur, voyant dans l’appel une espèce de dénonciation, examinera l’affaire avec un respect pour ainsi dire religieux. En cause d’appel, l’affaire se réduit, elle ne présente plus que des faits simples ; la décision des juges est portée d’une manière plus parfaite... Je conclus à ce que l’appel soit admis. M. de La Rochefoucauld. Vous avez hier décidé les jurés au criminel; il ne peut y avoir d’appel avec les jurés; décidez donc qu’il n’y lre SÉRIE. T. XV. aura pas d’appel au criminel, ou plutôt réservez la question, puisque vous avez ordonné la formation d’une nouvelle procédure criminelle. Je me restreindrai donc aux causes civiles : Qu’est-ce qu’un jugement? C’est l’opinion des hommes chargés de juger ; il se prononce d’après la pluralité des opinions. Le jugement rendu en dernier ressort pourra être prononcé à la minorité des suffrages des deux tribunaux réunis. Il faudrait d’ailleurs supposer que les juges d’appel seront plus éclairés que les juges d’instance : pourra-t-on le penser, si ceux-ci ont obtenu la confiance publique ? Je crois donc qu’il ne doit pas y avoir d’appel. M. Barnave. Je ne crois pas que l’appel puisse être une question sérieuse après que vous avez rejeté les jurés en matière civile. Les premiers juges, plus rapprochés des justiciables, pourront avoir des motifs d’intérêt, de préférence ou de haine, et vous livreriez sans retour les citoyens aux effets que ces motifs pourraient produire. Le juge d’appel, plus éloigné d’eux, échappera plus aisément à la séduction. L’instruction des affaires se fera d’une manière plus exacte quand le juge d’instance craindra la censure du tribunal d’appel. La voie de la révision ne supplée pas au second degré de juridiction; elle n’aura d’effet que sur l’application de la loi au fait reconnu et sur la forme. Le juge pourra, en observant les formes, échapper à la révision, et l’injustice triomphera. L’objet direct du tribunal de cassation ou de révision est d’assurer l’uniformité de la loi, et d’empêcher ces interprétations qui varient avec les juges et avec le pays. Ce tribunal sera nécessairement unique, et il serait physiquement impossible qu’on y portât toutes les" causes d’appel. On demande si les juges en seconde instance seront plus éclairés que les autres. On craint l’aristocratie des tribunaux; mais, sans doute, d’après l’organisation que vous donnerez à l’ordre judiciaire, les juges auront seulement la supériorité de l’âge, de l’expérience et des lumières, et cètte supériorité ne peut humilier personne... Vous ne pouvez donc pas vous dispenser, soit pour la liberté individuelle, soit pour l’unité de jurisprudence, d’admettre l’appel. Le jugement par jurés au criminel rend en cette matière l’appel impossible. Jamais on n’appellera du jugement des jurés sur le fait : les formes et l'application de la loi appartiennent aux juges, et cette partie dépend du tribnuai de révision. Ainsi, je pense qu’il faut décréter l’appel au civil, sauf les exceptions particulières qui pourront être jugées nécessaires, et sans rien préjuger en matière criminelle. M. Pétlon de Villeneuve. On vous a dit que les premiers juges seraient plus circonspects quand iis craindraient la censure des juges supérieurs. Les premiers juges, a-t-on dit encore, seront plus rapprochés des justiciables, et ne pourront se défendre d’influences étrangères. Les juges d’appel seront-ils exempts de passions? Les appels multiplieront les frais, favoriseront l’homme riche, écraseront le pauvre, et tous ces malheurs vous les consacrerez par une institution parfaitement inutile. Est-il nécessaire, en effet, de faire rendre des jugements qui ne jugeront qu’avec la volonté des parties? Je pense donc qu’il ne doit pas y avoir deux degrés de juri-I diction. On pourrait obtenir les avantages qui J faisaient désirer un tribunal d’appel, en établis-23