426 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE C’est debout que nos huit héros sont atteints du coup mortel. « La Convention, sans doute, consacrera les noms de ces dignes Français; elle récompensera leurs familles, qui ne peuvent être composées que de sans-culottes indigents. Je désire, moi, devancer cet acte de la justice nationale. Voilà les citoyens auxquels je présente respectueusement mes 3 300 liv., et voici quelle distribution je fais de la somme. «L’épouse, le père ou la mère de chacun des héros aura la somme de 300 liv., à défaut d’épouse, père ou mère, la même somme sera pour les frères et sœurs ou autres parents collectivement. A l’égard de celui qui a tenu un langage si sublime, mon vœu est que son épouse, son père ou sa mère aient les 900 liv., restant de la somme, ce qui élèvera cette portion à 1 200 liv.; leurs frères et sœurs ou plus proches parents, à défaut d’épouse, père ou mère, jouiront du même avantage. « Quand un républicain fait une disposition de ce genre; il doit garder le plus sévère incognito. Je m’abstiendrai donc de signer »(1). (Nombreux applaudissements) . La Convention, dit THURIOT, ne doit pas être moins généreuse qu’un particulier. Je demande que cette lettre soit insérée au Bulletin, et renvoyée aux Comités des Secours publics et de Liquidation, qui présenteront un projet de décret pour récompenser ces braves héros d’une manière digne de leur courage (2). La proposition est décrétée comme suit : Sur la proposition d’un membre [THURIOT], la Convention nationale reçoit l’envoi, en décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin; charge son comité des secours d’en faire la distribution conformément au vœu du donateur; de prendre les renseignemens nécessaires sur la position des familles de ces généreux défenseurs de la patrie, et de lui en faire un rapport pour qu’elle puisse leur accorder, au nom de la nation, les secours dont ils peuvent avoir besoin » (3). 48 Sur les rapports des comités de législation et des secours publics, les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu [BEZARD, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Les meuniers qui, en contravention à l’article XV de la loi du 11 septembre dernier, refuseront d’être payés en monnaie courante, pour les moulures au compte de la République ou des particuliers, ceux qui exigeront une somme excédant le maximum fixé par les corps (1) Mon., XX, 324; lettre datée de Bonneville, le 20 germ. II; Débats, n° 585, p. 104; Audit, nat., n° 582; J. Mont., n° 167; J. Paris, n° 483. (2) J. Paris, n° 483. (3) P.V., XXXVI, 173. Mess, soir., n° 618; C. Univ., 10 flor.; Ann. patr., n° 482; M.U., XXXIX, 141; C. Eg„ n° 618, p. 218; Rép., n° 130; J. Matin, n° 614; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299. administratifs, d’après l’avis des municipalités où sont situés les moulins, seront condamnés en 1 000 liv. d’amende au profit de la République. « H. Lesdits meuniers qui feront extraire plus de quinze livres de son par quintal, de toute espèce de grains, contre les dispositions de la loi du 25 brumaire aussi dernier, seront punis de la même amende. « III. En cas de récidive, l’amende sera double, et les contrevenans seront regardés comme suspects et traités comme tels. « IV. Le juge de paix du canton prononcera, dans les trois jours, et sans appel, d’après les preuves écrites ou testimoniales. « V. Les administrations de district veilleront à ce que les moulins soient entretenus en état de mouture. Ils sont autorisés à y faire faire les réparations indispensables aux frais des meuniers ou des propriétaires, après un refus de leur part. « VI. Ces réparations seront constatées, estimées et reçues par la municipalité, qui se fera accompagner d’un expert; et le montant en sera exigé sur le mandat du directoire de district, et décerné contre le meunier locataire, s’il est tenu des réparations; dans le cas contraire, il le sera contre le propriétaire si le propriétaire et le fermier ne justifient aux frais de qui doivent se faire les réparations, ils seront poursuivis solidairement pour paiement du mandat. « VII. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré sans délai au bulletin de correspondance » (1). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, de la Meur-the, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve de Félix Poma, premier médecin à l’armée de la Moselle, mort à son poste au commencement de ventôse, en laissant six enfans, dont quatre sont à la charge de la veuve, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de mille livres à la disposition de la municipalité de Nanci, qui demeure chargée de la faire acquitter, dans le plus court délai, à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Félix Poma. «II. Cette somme sera imputable sur la pension qui doit lui revenir. « III. Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées, au comité de liquidation, qui déterminera le montant de ladite pension. (1) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 11) . Décret n° 8951. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl*); Mon., XX, 336; Débats, n° 585, p. 101; M.U., XXXIX, 270; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299; S. Culottes, n° 439; C. Univ., 10 flor.; J. Paris, n° 483; J. Matin, n° 614; mention dans Ann. patr., n° 482; Mess, soir, n° 618; Rép., n° 130; Ann. Rép., n° 150; C. Eg., n° 618, p. 218; J. Sablier, n° 1284; Audit, nat., n° 582; J. Lois, nos 577, 578. 426 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE C’est debout que nos huit héros sont atteints du coup mortel. « La Convention, sans doute, consacrera les noms de ces dignes Français; elle récompensera leurs familles, qui ne peuvent être composées que de sans-culottes indigents. Je désire, moi, devancer cet acte de la justice nationale. Voilà les citoyens auxquels je présente respectueusement mes 3 300 liv., et voici quelle distribution je fais de la somme. «L’épouse, le père ou la mère de chacun des héros aura la somme de 300 liv., à défaut d’épouse, père ou mère, la même somme sera pour les frères et sœurs ou autres parents collectivement. A l’égard de celui qui a tenu un langage si sublime, mon vœu est que son épouse, son père ou sa mère aient les 900 liv., restant de la somme, ce qui élèvera cette portion à 1 200 liv.; leurs frères et sœurs ou plus proches parents, à défaut d’épouse, père ou mère, jouiront du même avantage. « Quand un républicain fait une disposition de ce genre; il doit garder le plus sévère incognito. Je m’abstiendrai donc de signer »(1). (Nombreux applaudissements) . La Convention, dit THURIOT, ne doit pas être moins généreuse qu’un particulier. Je demande que cette lettre soit insérée au Bulletin, et renvoyée aux Comités des Secours publics et de Liquidation, qui présenteront un projet de décret pour récompenser ces braves héros d’une manière digne de leur courage (2). La proposition est décrétée comme suit : Sur la proposition d’un membre [THURIOT], la Convention nationale reçoit l’envoi, en décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin; charge son comité des secours d’en faire la distribution conformément au vœu du donateur; de prendre les renseignemens nécessaires sur la position des familles de ces généreux défenseurs de la patrie, et de lui en faire un rapport pour qu’elle puisse leur accorder, au nom de la nation, les secours dont ils peuvent avoir besoin » (3). 48 Sur les rapports des comités de législation et des secours publics, les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu [BEZARD, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Les meuniers qui, en contravention à l’article XV de la loi du 11 septembre dernier, refuseront d’être payés en monnaie courante, pour les moulures au compte de la République ou des particuliers, ceux qui exigeront une somme excédant le maximum fixé par les corps (1) Mon., XX, 324; lettre datée de Bonneville, le 20 germ. II; Débats, n° 585, p. 104; Audit, nat., n° 582; J. Mont., n° 167; J. Paris, n° 483. (2) J. Paris, n° 483. (3) P.V., XXXVI, 173. Mess, soir., n° 618; C. Univ., 10 flor.; Ann. patr., n° 482; M.U., XXXIX, 141; C. Eg„ n° 618, p. 218; Rép., n° 130; J. Matin, n° 614; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299. administratifs, d’après l’avis des municipalités où sont situés les moulins, seront condamnés en 1 000 liv. d’amende au profit de la République. « H. Lesdits meuniers qui feront extraire plus de quinze livres de son par quintal, de toute espèce de grains, contre les dispositions de la loi du 25 brumaire aussi dernier, seront punis de la même amende. « III. En cas de récidive, l’amende sera double, et les contrevenans seront regardés comme suspects et traités comme tels. « IV. Le juge de paix du canton prononcera, dans les trois jours, et sans appel, d’après les preuves écrites ou testimoniales. « V. Les administrations de district veilleront à ce que les moulins soient entretenus en état de mouture. Ils sont autorisés à y faire faire les réparations indispensables aux frais des meuniers ou des propriétaires, après un refus de leur part. « VI. Ces réparations seront constatées, estimées et reçues par la municipalité, qui se fera accompagner d’un expert; et le montant en sera exigé sur le mandat du directoire de district, et décerné contre le meunier locataire, s’il est tenu des réparations; dans le cas contraire, il le sera contre le propriétaire si le propriétaire et le fermier ne justifient aux frais de qui doivent se faire les réparations, ils seront poursuivis solidairement pour paiement du mandat. « VII. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré sans délai au bulletin de correspondance » (1). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, de la Meur-the, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve de Félix Poma, premier médecin à l’armée de la Moselle, mort à son poste au commencement de ventôse, en laissant six enfans, dont quatre sont à la charge de la veuve, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de mille livres à la disposition de la municipalité de Nanci, qui demeure chargée de la faire acquitter, dans le plus court délai, à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Félix Poma. «II. Cette somme sera imputable sur la pension qui doit lui revenir. « III. Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées, au comité de liquidation, qui déterminera le montant de ladite pension. (1) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 11) . Décret n° 8951. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl*); Mon., XX, 336; Débats, n° 585, p. 101; M.U., XXXIX, 270; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299; S. Culottes, n° 439; C. Univ., 10 flor.; J. Paris, n° 483; J. Matin, n° 614; mention dans Ann. patr., n° 482; Mess, soir, n° 618; Rép., n° 130; Ann. Rép., n° 150; C. Eg., n° 618, p. 218; J. Sablier, n° 1284; Audit, nat., n° 582; J. Lois, nos 577, 578. SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN U (27 AVRIL 1794) - N03 50 ET 51 427 « IV. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance »» (1). 50 OUDOT, au nom du comité de législation : Le ministre de la justice a dénoncé un jugement du tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche, du 3 pluviôse, par lequel deux voituriers ont été condamnés à l’amende de 1 000 liv. et à la confiscation de trois voitures, et des chevaux, harnais et marchandises, pour n’avoir pas été munis d’acquits-à-caution. Votre intention, citoyens, n’a pas été de gêner la circulation des marchandises dans l’intérieur de la République. Vous n’avez fait aucune loi qui assujettît pour le transport des marchandises, telles que les cuirs, les eaux-de-vie, à la formalité de l’acquit-à-caution; il n’y a que la loi du 11 septembre qui astreint les propriétaires de grains et farines à cette formalité pour le transport des grains. Ici on a conclu, de ce que les cuirs et les comestibles étaient des denrées de première nécessité et assujetties au maximum, suivant les lois des 26 juillet, 29 septembre et 2 octobre, que les cuirs et les eaux-de-vie ne pouvaient être transportés sans acquit-à-caution. Ceux qui se permettent ainsi de donner aux lois une extension qu’elles n’ont pas sont bien coupables; ils tournent contre le peuple les mesures salutaires que vous prenez pour le garantir de la pénurie factice que les malveillants veulent occasionner; ils entravent la circulation; ils jettent l’épouvante et le découragement chez les négociants; ils propagent les embarras, les inquiétudes et la désolation. Ce n’est pas la première fois que le tribunal de police correctionnelle de Pont-de-l’Arche s’est permis d’interpréter vos lois d’une manière aussi fausse et de leur donner une extension aussi extraordinaire. Nous vous avons déjà proposé un décret, le ..... germinal, par lequel vous avez annulé un semblable jugement. Ce tribunal avait confisqué des fruits, des pommes, des poires, avec les chevaux et les voitures, et condamné les propriétaires à 1 000 liv. d’amende, pour n’avoir point eu l’acquit-à-caution, et pour avoir été trouvés nantis de quarante livres de pain, que cinq voituriers avaient pour leur subsistance pendant leur voyage. Il est temps enfin de mettre un terme à un abus aussi coupable, aussi préjudiciable à la chose publique. Votre comité vous aurait proposé d’envoyer les membres de ce tribunal au tribunal criminel du département de l’Eure, pour être jugés conformément à la loi du 14 frimaire, s’il eût été assuré que cette loi était promulguée dans le département à l’époque du 3 pluviôse. Mais il vous proposera de renvoyer au représentant du peuple à prendre des informations sur ce fait, afin de le charger de dénoncer ces juges à l’accusateur public de ce tribunal, dans (1) P.V., XXXVI, 175. Minute de la main de Collombel (C 301, pl. 1068, p. 12). Décret n° 8950. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1284. le cas où la loi du 14 frimaire aurait été publiée dans le département de l’Eure (1) . Sur sa proposition, le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la lettre du ministre de la justice, en date du 24 germinal, qui dénonce un jugement rendu le 3 pluviôse par le tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche, département de l’Eure, qui a fait un fausse application des lois des 26 juillet, 11 septembre et 2 octobre dernier (vieux style), et qui a puni de la peine de la confiscation et de l’amende, des voituriers, parce qu’ils conduisoient des cuirs et des eaux-de-vie sans être munis d’acquits à caution : « Déclare le jugement du 3 pluviôse, rendu contre les citoyens Reverend, père et fils, et Ger-bron, nul et comme non-avenu. « Ordonne que les marchandises, les voitures, harnois et chevaux confisqués, ou leur valeur, ainsi que l’amende, si elle a été payée, seront restitués auxdits Reverend et Gerbron. « Renvoie la lettre du ministre au représentant du peuple dans le département de l’Eure, afin de s’informer si la loi du 14 frimaire étoit publiée dans ce département à l’époque du jugement du 3 pluviôse; et dans ce cas, le charge de dénoncer au tribunal criminel de ce département les juges du tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche qui ont rendu le jugement du 3 pluviôse, et l’agent national sur les conclusions duquel il est intervenu, pour être jugés conformément à cette loi » (2). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, sur la pétition de la société populaire de la section de Chalier, et de la compagnie des canonniers de cette section, tendante à obtenir qu’il soit sursis au départ de Valagnose, condamné à 12 années de fers, et qui devoit incessamment partir avec d’autres condamnés, pour subir leur jugement; « Décrète qu’il sera sursis au départ du nommé Valagnose, et ordonne que la pétition sera renvoyée au Comité de sûreté générale, qui prendra des renseignements sur l’importance de la dénonciation faite par Valagnose, et qui fera incessamment son rapport» (3). (1) Mon., XX, 324. (2) P.V., XXXVI, 176. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1068, p. 13). Décret n° 8952. Reproduit dans D III 76, Pont-de-l’Arche, p. 22; (lettre du M. de la justice, p. 23) ; mention dans J. Sablier, n° 1284; Mess, soir, n° 618. (3) P.V., XXXVI, 176. Minute de la main de Oudot (C' 301, pl. 1068, p. 14). Décret n° 8953. Reproduit dans Mon., XX, 324; J. Sablier, n° 1284; C. Eg., n° 618, p. 218; Ann. pair., n° 48. SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN U (27 AVRIL 1794) - N03 50 ET 51 427 « IV. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance »» (1). 50 OUDOT, au nom du comité de législation : Le ministre de la justice a dénoncé un jugement du tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche, du 3 pluviôse, par lequel deux voituriers ont été condamnés à l’amende de 1 000 liv. et à la confiscation de trois voitures, et des chevaux, harnais et marchandises, pour n’avoir pas été munis d’acquits-à-caution. Votre intention, citoyens, n’a pas été de gêner la circulation des marchandises dans l’intérieur de la République. Vous n’avez fait aucune loi qui assujettît pour le transport des marchandises, telles que les cuirs, les eaux-de-vie, à la formalité de l’acquit-à-caution; il n’y a que la loi du 11 septembre qui astreint les propriétaires de grains et farines à cette formalité pour le transport des grains. Ici on a conclu, de ce que les cuirs et les comestibles étaient des denrées de première nécessité et assujetties au maximum, suivant les lois des 26 juillet, 29 septembre et 2 octobre, que les cuirs et les eaux-de-vie ne pouvaient être transportés sans acquit-à-caution. Ceux qui se permettent ainsi de donner aux lois une extension qu’elles n’ont pas sont bien coupables; ils tournent contre le peuple les mesures salutaires que vous prenez pour le garantir de la pénurie factice que les malveillants veulent occasionner; ils entravent la circulation; ils jettent l’épouvante et le découragement chez les négociants; ils propagent les embarras, les inquiétudes et la désolation. Ce n’est pas la première fois que le tribunal de police correctionnelle de Pont-de-l’Arche s’est permis d’interpréter vos lois d’une manière aussi fausse et de leur donner une extension aussi extraordinaire. Nous vous avons déjà proposé un décret, le ..... germinal, par lequel vous avez annulé un semblable jugement. Ce tribunal avait confisqué des fruits, des pommes, des poires, avec les chevaux et les voitures, et condamné les propriétaires à 1 000 liv. d’amende, pour n’avoir point eu l’acquit-à-caution, et pour avoir été trouvés nantis de quarante livres de pain, que cinq voituriers avaient pour leur subsistance pendant leur voyage. Il est temps enfin de mettre un terme à un abus aussi coupable, aussi préjudiciable à la chose publique. Votre comité vous aurait proposé d’envoyer les membres de ce tribunal au tribunal criminel du département de l’Eure, pour être jugés conformément à la loi du 14 frimaire, s’il eût été assuré que cette loi était promulguée dans le département à l’époque du 3 pluviôse. Mais il vous proposera de renvoyer au représentant du peuple à prendre des informations sur ce fait, afin de le charger de dénoncer ces juges à l’accusateur public de ce tribunal, dans (1) P.V., XXXVI, 175. Minute de la main de Collombel (C 301, pl. 1068, p. 12). Décret n° 8950. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1284. le cas où la loi du 14 frimaire aurait été publiée dans le département de l’Eure (1) . Sur sa proposition, le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la lettre du ministre de la justice, en date du 24 germinal, qui dénonce un jugement rendu le 3 pluviôse par le tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche, département de l’Eure, qui a fait un fausse application des lois des 26 juillet, 11 septembre et 2 octobre dernier (vieux style), et qui a puni de la peine de la confiscation et de l’amende, des voituriers, parce qu’ils conduisoient des cuirs et des eaux-de-vie sans être munis d’acquits à caution : « Déclare le jugement du 3 pluviôse, rendu contre les citoyens Reverend, père et fils, et Ger-bron, nul et comme non-avenu. « Ordonne que les marchandises, les voitures, harnois et chevaux confisqués, ou leur valeur, ainsi que l’amende, si elle a été payée, seront restitués auxdits Reverend et Gerbron. « Renvoie la lettre du ministre au représentant du peuple dans le département de l’Eure, afin de s’informer si la loi du 14 frimaire étoit publiée dans ce département à l’époque du jugement du 3 pluviôse; et dans ce cas, le charge de dénoncer au tribunal criminel de ce département les juges du tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche qui ont rendu le jugement du 3 pluviôse, et l’agent national sur les conclusions duquel il est intervenu, pour être jugés conformément à cette loi » (2). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, sur la pétition de la société populaire de la section de Chalier, et de la compagnie des canonniers de cette section, tendante à obtenir qu’il soit sursis au départ de Valagnose, condamné à 12 années de fers, et qui devoit incessamment partir avec d’autres condamnés, pour subir leur jugement; « Décrète qu’il sera sursis au départ du nommé Valagnose, et ordonne que la pétition sera renvoyée au Comité de sûreté générale, qui prendra des renseignements sur l’importance de la dénonciation faite par Valagnose, et qui fera incessamment son rapport» (3). (1) Mon., XX, 324. (2) P.V., XXXVI, 176. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1068, p. 13). Décret n° 8952. Reproduit dans D III 76, Pont-de-l’Arche, p. 22; (lettre du M. de la justice, p. 23) ; mention dans J. Sablier, n° 1284; Mess, soir, n° 618. (3) P.V., XXXVI, 176. Minute de la main de Oudot (C' 301, pl. 1068, p. 14). Décret n° 8953. Reproduit dans Mon., XX, 324; J. Sablier, n° 1284; C. Eg., n° 618, p. 218; Ann. pair., n° 48.