652 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [15 octobre 1790.J les assurances de son dévouement et de sa confiance, notamment par rapport à la nouvelle émission d'assignats, décrétée le 9 septembre; il remercie l’Assemblée nationale de ce décret, sollicité par les patriotes et les vrais amis de la Constitution, et lui atteste que cette adresse n’est pas seulement l’expression de ses sentiments, mais de ceux du corps entier du commerce de la ville de Calais, du plus grand nombre de ses habitants, et particulièrement d’une société des amis de la Constitution, qui s’est établie dans son sein, et les membres ont sollicité l’avantage de certifier par leur signature leur parfaite adhésion à tout ce que le conseil avait résolu de manifester. Adresse des officiers municipaux de la ville de Castres, qui se plaignent d’un arrêt du parlement de Toulouse, en date du 24 septembre dernier, lequel, sur l’appel d'une sentence du bailliage de Castres, relevé par deux particuliers dont elle réglait le procès à l’extraordinaire, et que les officiers municipaux avaient fait arrêter le 7 mai précédent, pour cause des manœuvres séditieuses qu’ils employaient, sous le voile de la religion, pour exciter à Castres des malheurs semblables à ceux qui affligèrent le 10 du même mois les villes de Nîmes et de Montauban, a relaxé ces particuliers, et a condamné aux dépens les officiers municipaux, conjointement avec le procureur de la commune. (L’Assemblée a renvoyé cette adresse, et deux collationnés y joints du procès-verbal des officiers municipaux, en date du 7 mai, et de l’arrêt du parlement de Toulouse, ainsi que de l’exploit de sa signification et de la réponse desdits officiers municipaux, à son comité des rapports.) Lettre deM. Gallot, médecin, député de Poitou, par laquelle il fait hommage à l’Assemblée nationale d’un mémoire de sa composition sur les épidémies de Poitou pendant les années 1784, 1785 et 1786 ; il expose que quatre cents exemplaires de son ouvrage furent envoyés le 16 février 1788 au contrôle général, par ordre du ministre, pour être répandus dans les provinces, ce qui n’a point eu fieu, et demande à être autorisé à retirer ces quatre cents exemplaires du contrôle général, où ils sont encore, et à les faire adresser aux directoires des quatre-vingt-trois départements, pour être mis entre les mains des gens de l’art. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de cette adresse dans son procès-verbal, et la renvoie, ainsi que l’ouvrage qui y est joint, à son comité de salubrité.) M. Krùlart, ci-devant de Sillery. Le comité des recherches et celui des rapports m’ont chargé de vous rendre compte de l’affaire de Nancy. Les commissaires envoyés par le roi dans cette ville, sur le décret de l’Assemblée nationale, ont remis leur rapport à M. le garde des sceaux. Je prie l’Assemblée d’ordonner que cette pièce nous soit communiquée : nous ne pouvons terminer ce travail sans cette commnnication. M. Rewbell observe que l’Assemblée a déjà décrété que toute communication serait faite aux comités, sur leur réquisition, et l’Assemblée passe à l’ordre du jour. (Voy. ci-dessus, séance du 14 octobre, p. 616, le rapport des commissaires sur les troubles de Nancy.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les biens nationaux à vendre ou à conserver , sur leur administration et sur l'indemnité de la dîme inféodée (1). M. Chasset, rapporteur , rend compte d’abord de quelques observations qui lui ont été faites en particulier et d’après lesquelles il propose déplacer à la suite de l’article 13 du projet devenu le 17, par l’effet des précédentes intercalations, un article additionnel, qui est décrété en ces termes : Article pour être placé à la suite de l’article 13 du titre V du projet devenu le 17, et former le 18. « Art. 18. Les propriétaires qui, ayant la dîme sur leurs héritages, les auraient concédés par bail emphytéotique pour un temps limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d’autres redevances, ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité ; mais ils continueront de la percevoir jusqu’à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d’en souffrir le rachat. » M, Chasset, rapporteur , observe que l’ajournement ci-devant |3rononcé de tout ce qui avait rapport aux ministres protestants devait entraîner celui des trois articles qui formaient d’abord les articles 14, 15 et 16 du projet. L’ajournement de ces trois articles est en conséquence prononcé. M. Chasset fait ensuite remarquer que l’article 17 du projet concernait les curés connus en Alsace sous le titre de curés royaux , mais qu’il a été pourvu à leur traitement par un décret. L’article 17 est retranché comme inutile. M. Chasset passe à la lecture des articles 18 et 19 formant les articles 19 et 20 du décret. Ils sont décrétés comme il suit : « Art. 19. Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l’équivalent en argent du produit de leurs dîmes en France, suivant l’estimation, aussi longtemps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire l’exécution des articles 14, 15 et 16 du titre 1er du présent décret tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dîmes, ou pour l’équivalent, de celles-ci en argent, aussi suivant l’estimation. « Art. 20. Les fermiers des dîmes ecclésiastiques et inféodées qui auront quelques demandes en indemnité à former , en vertu de l’article 11 du décret des 14 et 20 avril dernier, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l’avis duquel elles seront réglées par celui du département. » M. Chasset , rapporteur. Malgré toutes les précautions qu’on a pu prendre, plusieurs jugements ont porté atteinte aux dispositions précédemment décrétées sur l’administration des biens nationaux et notamment au décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28 ; nous vous proposons de les annuler par une loi générale et de substituer à l’article 21 du projet un article ainsi conçu: * Art. 21. L’Assemblée déclare nuis et de nul (1) Voy. le projet du comité, séance du 4 octobre 1790, p. 435. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [15 octobre 1790.] effet tous jugements, ainsi que les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendus et faits au sujet des dîmes ecclésiastiques et aux biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur général syndic. » (Cet article est adopté.) M. Chasset propose un nouvel article qui est adopté en cès termes : « Art. 22. Toutes actions, soit contre les municipalités ou les communes, soit contre les particuliers, en payement de la dîme ecclésiastique, des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchements apportés à la perception, même les actions autres que celles dont la procédure et les jugements ont été annulés par l’article précédent, qui seraient pendantes devant les tribunaux, et qui n’auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de département sur l’avis de ceux de district. « Cependant, en cas que la quantité des fruits décimables, le mode, la quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis ; sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir, en ce cas, par-devant les tribunaux, si elles le jugent à propos. » Les articles 21, 22 et 23, devenus les 23, 24 et 25, ne donnent lieu à aucune discussion et sont décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 23. Les indemnités annuelles accordées par l’article 19 du présent titre, seront payées, à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l’arrondissement desquels les dîmes se perçoivent. « Art. 24. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront à compter du 1er janvier 1791. « Art. 25. Les directoires de département feront faire par les directoires de district un état des indemnités qui seront accordées et des créances qui seront reconnues légitimes, en exécution du présent décret, lequel état les directoires de département enverront sans délai au Corps législatif. » M. Chasset, rapporteur . L’article 24 était relatif aux fermiers déchargés du payement de la dîme ecclésiastique ou inféodée et à leurs obligations vis-à-vis des propriétaires des fonds qu’ils tiennent à ferme et à la décharge desquels ils payent la dîme. Divers membres ayant fait remarquer qu’on s’occupait du même objet, dans le projet de décret sur la contribution foncière, nous vous proposons l’ajournement et le renvoi de l’article 24 à la suite du travail sur la contribution foncière. (Cette proposition est adoptée.) L’article 25 et dernier du projet, devenu le 26, est décrété comme il suit : « Art. 26. Le roi sera prié de donner aux puissances étrangères communication du présent décret, en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plus tôt possible sur le règlement à faire entre elles et la nation française, sur les objets mentionnés dans les articles 14, 15, 16 et 17 du titre Ier et 18 du présent titre, ainsi que pour procurer, dès à présent, l’exécution des articles 15, 16, 17 du premier titre, et 18 du présent titre. » 653 M. Chasset, rapporteur. J’ai encore à proposer à l’Assemblée quelques articles additionnels. Quoique l’usage de l’Assemblée ne soit pas de rassembler, sous un seul point de vue et dans un seul article, tous les ajournements qu’elle a prononcés dans le cours de la discussion d’une même loi, lesquels se trouvent simplement épars dans son procès-verbal, il est cependant à propos de le faire ici, tant à raison de la nature de l’objet, que pour épargner tant au public qu’aux administrateurs eux-mêmes tout embarras et toute incertitude. Voici le texte du premier de ces articles additionnels : Art. 1er. Pour être placé après l'article 18 du titre II , et former le 19. « Les fermiers actuels des droits seigneuriaux et féodaux ne pourront, en cas de rachat des uns ou des autres, prétendre à d’autre indemnité que celle réglée dans l’article 18 du titre Ier, du présent décret pour les baux à venir, sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être refusée. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Chasset lit les articles additionnels 2 et 3 qui sont adoptés, après quelques observations, dans la teneur suivante : Art. 2 -i Pour être placé à la suite de l'article 22 du même titre. « Si des vignes avaient été données à moitié ou à tiers-fruits, les directoires de district pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires suivant l’usage, en rendant le fermier et les colons responsables des dégradations qu’ils pourraient y commettre. » Art. 3. Pour être mis à la place des articles 14 et 15 du titre III du projet. « Les conventions faites par les bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirés, avec des commissaires à terriers ou feu-distes, pour la rénovation des terriers, ou la recette des rentes et autres droits dépendants des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliés sans indemnité : néanmoins les travaux qui auraient été par eux faits, leur seront payés d’après lesdites conventions, ou suivant l’estimation ; et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera, pour faire passer aux redevables, des reconnaissances desdits droits, conformément à ce qui est prescrit par le titre Ier du décret du 15 mars dernier, sur les droits féodaux. » M. Chasset, rapporteur, donne lecture des articles 4 et 5 additionnels relatifs aux religieuses.