404 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 jnin 1790.] que la disposition des forces militaires qui pourront y être employées, et la faculté de requérir les troupes réglées et les gardes nationales, seront remises entre leurs mains, la municipalité de Nîmes demeurant privée de cette partie de ses fonctions, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. » M. le Président lève la séance à 4 heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du mardi 22 juin 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. de Delley, secrétaire , donne lecture du procès-verhai de la séance d’hier. M. Bouche. Je demande que l’article 14 du titre III du décret sur l’organisation du clergé qui porte qu’il sera donné 800 livres de pension à un vicaire, soit renvoyé au comité pour y être rédigé d’une façon claire, précise et qui ne prête pas à l’arbitraire. En effet, cet article, dans sa teneur actuelle, peut mettre dans un temps fort court, peut-être dans 12 ou 15 ans, plus de dix mille pensions de 800 livres à la charge de l’État. Il suffira pour cela, d’un peu de complaisance de la part de MM. les médecins qui délivreront des certificats de maladie et d’un peu de fainéantise de la part de MM. les vicaires qui ne tarderont pas à recouvrer une santé parfaite. M. Frétean. J’appuie d’autant plus les réflexions de M. Bouche que le comité des pensions a été unanimement d’avis de vous proposer de n’accorder aucune pension qu’après 10 ans de services et, dans ce cas, de ne donner aux pensionnaires que le quart de leur traitement. M. Martînean, rapporteur. Vous avez décrété l’article 14 et cet article doit être maintenu sans modification. En effet, la confiance qui est due aux municipalités et aux administrations de département et de district, chargées de l’exécution de l’article, repousse toutes les appréhensions. Quant à la faiuéantise, elle ne se suppose pas dans un corps qui a toujours fait preuve de zèle et de dévouement. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte le procès-verbal sans changement. M. Martineau, rapporteur du comité ecclésiastique. Dans la séance d’hier, vous avez adopté l’article 5 du titre IV du projet de décret sur la constitution civile du clergé, sous la condition d’une nouvelle rédaction. Pour déférer aux ordres de l’Assemblée, et pour rendre plus intelligibles les dispositions que renferme l’article décrété, votre comité a été obligé de le diviser en trois articles dont je vais vous donner lecture. « Art. 5. Les évêques, les curés et les vicaires (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. ne pourront accepter de charges, d’emplois ou de commissions, qui les obligeraient de s’éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère ; et ceux qui en sont actuellement pourvus, seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général syndic de leur département; sinon, et après l’expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite. « Art. 6. Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune, et du conseil des administrations des districts et des départements ; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et des membres des directoires de district et de département ; et s’ils étaient nommés, iis seraient tenus de faire leur option. « Art. 7. L’incompatibilité mentionnée dans l’article 6 n’aura effet que pour l’avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés, par le vœu de leurs concitoyens, aux offices de maire et autres officiers municipaux, ou d’administrateurs de district et de département, iis pourront continuer d’en exercer les fonctions. ». M. le Président met aux voix les trois articles destinés à remplacer l’article 5. Ils sont décrétés. M. Barrère de Flenzac fait hommage au nom de M. Ghariot, citoyen de Paris, d’un buste de Jean-Jacques Rousseau et d’un exemplaire du contrat social. L’Assemblée accepte cet hommage et arrête que la lettre écrite par M. Ghariot à M. Barrère de Vieuzac sera insérée dans son procès-verbal. Elle est ainsi conçue : Paris , le 21 juin 1790. « Monsieur, « J’ai applaudi, comme tous les amis de la liberté, à l’hommage rendu au milieu de l’Assemblée nationale à Franklin et à Washington, par l’offrande de leurs bustes, faite par un artiste célèbre. Je porterai mon hommage aux augustes représentants de la nation, en leur offrant le buste du citoyen de Genève, si vous voulez bien le faire agréer à l’Assemblée nationale. Je dépose à côté du buste de Rousseau un ouvrage dont elle applique tous les jours les principes au bonheur de la France et bientôt du genre humain : c’est en présence des auteurs de la Constitution que le contrat social doit être posé sur l’autel de la patrie. « J’ai l’honneur d’être avec un très profond respect, « Monsieur, « Votre trè3 humble et très obéissant « serviteur. « Signé : Chariot, huissier, commissaire - « priseur . » M. Gossin, rapporteur du comité de consti* tution , présente deux décrets qui sont adoptés sans réclamation en ces termes ;