404 [Assemblée nationale.] meurtre, le pillage, l’incendie et conseillé formellement la désobéissance à la loi, etc... » M. Pélion. Je suis d’accord. (La modification proposée à l’article premier est adoptée.) M. Troiichet. L’article 2 édicte une punition de 3 ans de chaîne contre fout individu qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, si toutefois le meurtre ne s’en est pas suivi. Je demande qu’il soit bien entendu qu’au cas où la peine des galères ne serait pas insérée dans le Code pénal, le coupable visé dans l’article qui nous occupe subira la peine correspondante inscrite dans le Code pénal. M. Regnand (de Saini-Jean-d' Angêly) , rapporteur. J’adopte l’observation. M. Guillaume. L’article 3 du décret qui vous est présenté ne porte que sur les cris qui sont dirigés contre la garde nationale. Je crois qu'il n’est pas moins important de réprimer les mômes cris lorsqu’ils sont dirigés contre les officiers publics chargés de mettre la force en action. Je demande donc que l’on ajoute une disposition à cet égard. M. Regnaud (de Saint -Jean-d’Angély), rapporteur. Cette loi a déjà été portée antérieurement; mais il n’y a pas d’inconvénient à l’insérer dans l’article. On pourrait donc dire : « Tout cri contre la garde nationale ou la force publique en fonctions, etc. » (Cette modification est adoptée.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, le pillage, l’mcendie, et conseillé formellement la désobéissance à la loi, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits publiés ou colportés, soit par des discours tenus dans des lieux ou assemblées publiques, seront regardées comme séditieuses ou perturbatrices de la paix publique ; et, en conséquence, les officiers de police seront tenus de les faire arrêter sur-le-champ, et de les remettre aux tribunaux, pour être punies suivant la loi. Art. 2. « Tout homme qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de 3 ans de chaîne, si le meurtre ne s’en est pas suivi, et comme complice du meurtre, s’il a eu lieu : tout citoyen présent est tenu de s’employer ou de prêter main-forte pour l’arrêter. Art. 3. « Tout cri contre la garde nationale, ou la force [18 juillet 1791.] publique en fonctions, tendant à lui faire baisser ou déposer ses armes, est un cri de sédition, et sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années. « Le présent décret sera imprimé et envoyé dans tous les départements. » (Ce décret est adopté.) M. Garat ainé. Messieurs, vous venez d’établir une loi contre les provocations directes. Je demande que vous en fassiez aussi une contre les provocations indirectes. Les lois de toutes les nations qui ont voulu pourvoir à la sûreté publique ont eu soin de prévoir les moyens indirects par lesquels on pourrait y porter atteinte. C’est contre ces moyens indirects qu’il faut se prémunir. (Murmures.) Plusieurs membres : À l’ordre du jour I M. Garat ainé. Sans dire d’une façon précise: désobéissez à la loi, on peut cependant écrire avec trop de liberté, avec licence contre la loi. (Murmures.) Plusieurs membres : A l’ordre du jour! M. Garat aîné. Je suppose qu’en écrivant ainsi contre la loi, un individu calomnie les législateurs, qu’il cherche à rendre suspects leurs intentions, leur caractère, et je suppose qu’après avoir écrit ainsi, il se couvre du nom imposant d’une collection d’hommes particulière, pour faire parvenir cet écrit à tous les départements, à toutes les sociétés des amis de la Constitution; je le demande, Messieurs, une telle conduite ne fend-elle pas à la sédition'? (Murmures.) Plusieurs membres : A l’ordre du jour! M. Rarnave. Le moment où les circonstances semblent solliciter et autoriser le plus de sévérité de la part de la loi, contre les causes quelconques des troubles, est aussi celui que l’Assemblée nationale doit choisir pour exprimer de la manière la plus forte son respect profond pour la liberté et la haine dont elle ne s’écartera jamais pour tout ce qui porterait le caractère de l’inquisition ou de l’arbitraire. Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée consultée décrète Tordre du jour.) M. de Witlgenstun, officier général, est admis à la barre , et prête le serment décrété le 22 juin. (L’Assemblée lui accorde les honneurs de la séance.) M. Thibault, évêque du départemnent du Cantal , au nom du comité de vérification , donne lecture de la liste des députés qui n’ont pas répondu à l’appel nominal fait le 12 de ce mois, et annonce que MM. de Bonnay et de Sérent ont déclaré qu’ils assisteraient dorénavant aux séances de l’Assemblée. La liste des absents est définitivement arrêtée comme suit : AKCH1VES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [1S juillet 1791.] 40o DÉPARTEMENTS. NOMS DE MM. LES DÉPUTÉS. MOTIFS DE LEUR ABSENCE. Ain Aisne.. . Ardèche De Gardon de Sandran ...... Clermont-Mont-Saint-Jean. . Royer ........ . ........ D’Aignemont-Pignaielli. De Sabran. D’Antraigues. Espic ...................... Ardennes Dubois-Crancé Ariège ............... Pannetier. Aube ...... . ......... Yiochot, curé Aveyron. Bouches-du-Rhône. . . De Pannat. DeMontcalm-Gozon,le jeune. Pons de Soulages .......... Gausans. De Sypières. Solliers ................... Calvados Cantal... Charente Charente-Inférieure. | Cher ................ Corrèze .............. Côte-d’Or ............ Côtes-du-Nord. ...... Creuse ............... Dordogne ............ Doubs ............... Eure ................ [ Eure-et-Loir ........ Gard ................. de Coigny ................. Le François, curé. Levêque, curé. Caylus. Albignac de Castelnau. Marchais .................. De Saint-Simon. De Beauchamp ............. De Richier. De La Châtre. De Poissac. Le Mulier de Bressey. Lucas, curé. De Saint-Maixent .......... Peyruchaud. Grosbois .................. De Chambrai. Lebrun. De Lubersac. De Fournès. Guichard de La Linière ..... IDe Cazalès. . . ......... D’Escoulouhre. De Fontanges. Latour. . ... .......... De Mau rein s. De Panat. Raby de Saint-Médard, I ViguieN Gers ................. Pefauque-Bérault. ! Champion de Cicé. D’Héral. Lavie. Le Ber dion. De Pus. Le suppléant de M. de Saint-Sauveur. A demandé une prolongation de congé pour cause de maladie. M. Planicelli a écrit qu’il était malade à Chambéry. Malade à la Fère : a envoyé un certificat de médecin; son serment par écrit. Malade ; sa maladie attestée par un certificat de médecin, Malade à Paris ; sa maladie certifiée par ses collègues. Malade dans sa paroisse ; sa maladie est attestée par ses collègues. Malade; sa maladie attestée par ses collègues. Malade ; sa maladie attestée par un certificat de médecin, et parla municipalité d’Apt. En Portugal. Malade à Paris ; sa maladie certifiée par ses collègues. Absent pour affaire grave. A donné sa démission. À donné sa démission. A donné sa démission. Malade; sa maladie attestée par ses collègues, par un certificat de médecin : a envoyé son serment par écrit. Adonné sa démission. Devenu sourd; sa surdité attestée par ses collègues. Malade ; sa maladie attestée par un certificat de médecin, et par la municipalité de Castelsarrasin. 400 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791.) Hérault Gleizes de La Blanque. Rocque de Saint-Pons. De Saint-Maurice. Ille-et-Vilaine Indre-et-Loire. Isere .......... Landes ........ Loir-et-Giier . . Loire (Haute-) . Loiret ......... Lot ........... Lot-et-Garonne Lozère ...... Meurtiie ....... Nièvre Nord Orne Paris.. Pas-de-Calais Puy-de-Dôme. Pyrénées (Basses-) . . . Pyrénées-Orientales. Rhin (Bas-)., Rhin (Haut-) Rhône-et-Loire Fournier de La Pommeraye. De Conzié ............. D’Agoult ................... De Barbotan ............... De la Roclienegly. De La Tour-Maubourg ...... Moutié. De Nicolaï ................. j De Fumel-Montségur ....... \ Millet de Belisle ........ , . . . ' Malatest de Beaufort, curé.. Rivière. \ D’Alençon. [ De La Fare. ? De Bonnav. ( De Sérenf. j De Hurchies. ] De Montmorency-Robecq. J De Sainte-Aldegonde. ] Le Carpentier de Cliailloué.. < De Vrigny ................. j De Bonneval. i De Barrnond. � Le Clerc de Juigné. D’Hodicq .................. | De la Queuille. I De Montboissier. . .......... | Laborde-Escuret. S De Saint-Estéven, curé. \ De Macaye. ) De Comaserra. I De Montferré. I ü’Andlau de Horabourg. I Bernard. ) D’Eymar. j Pinèlle. 1 De Rathsamhausen. \ De Rohan-Guéménée. [ D'Atidlau. \ De Flacb -landen. v De Landenberg-Wagenburg. ! De Montjoye-Vaufrey. I Rozé, curé. j Bergasse. IDe Boisse .................. Charrier de La Roche. Deschamps ................ Flachat. De Grezolles. De Monspey ............... De Mont-d’ür .............. . Saône (Haute-) ....... Saône-et-Loire ...... Sarthe .............. Seine-et-Oise ..... . . . .j Seine-Inférieure ..... | Dp Rully. De Digome du Palais. De Vassé ............. De Gastries. De Gaillon. Eudes, curé .......... De Trie .............. Malade à Paris ; sa maladie certifiée par ses collègues. A donné sa démission. A donné sa démission. A donné sa démission. Employé à la défense des frontières. N’a jamais paru. Absent depuis onze mois. Absent depuis vingt mois. Absent depuis le mois d’octobre 1789. S’est retiré le 1er mai 1790. S’est retiré le 1er mai 1790. Malade ; sa maladie certifiée par ses collègues. À donné sa démission. A écrit qu’il était malade. A donné sa démission. A donné sa démission. À obtenu une prolongation de congé pour cause de maladie. Absent depuis vingt mois. pour maladie de sa femme et de sa sa maladie certifiée par ses collè-Seine-et-Marxe ..... . Dubuat, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 118 juillet 1791.] 407 Certifié véritable : Signé : Thibault, évêque du département du Cantal, président du comité de vérification des pouvoirs. M. le Président reinet sur le bureau la copie de 3 procédures que le commissaire du roi auprès du tribunal de district d’Evron, département de la Mayenne, lui a adressées comme étant instruites contre 4 ecclésiastiques réfractaires au serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces au co uité des recherches et des rapports.) La discussion sur la fabrication de la monnaie avec la matière des cloches est reprise. M. Bchitis-Courinéitil, au nom du comité des monnaies. On a demandé, Messieurs, à votre comité des monnaies pourquoi il ne se fabriquait pas de monnaies de cloches ; votre comité a t'ait à cet égard envers le département et les ministres tout ce qui était nécessaire. Je ferai de plus observer à l’Assemblée : 1° que, depuis qu’elle a rendu son decret dn 22 juin, te ministre s’est assidûment occupé de la recherche des moyens propres à faciliter et à perfectionner le succès de celte opération, et que les mesures adoptées à cet égard permettent l’exécution la plusprompte et la plus satisfaisante de la loi ; 2° qu’on a porté pareillement une attention particulière sur le parti qu’il serait possible de tirer du cuivre ayant servi au doublage des vaisseaux (1) ; 3° que la fabrication des pièces de 30 et de 15 sols commence à être en activité et que les ouvriers s’y appliquent avec autant d’empressement que de constance. A présent, voyez, Messieurs, si tous voulez maintenir l’exé ution de votre décret ; au surplus, je ne m’oppose pas à ce qu’on ordonne aux ministres d’en accélérer l’exécution. M. de Ccrnon. Je sais le respect qu’on doit à la loi : je ne parlerais pas contre, si je ne savais que, d’après des expériences qui ont été faites, on a trouvé de grands inconvénients à maintenir votre décret sur la monnaie coulée, parce qu’il est très possible d’imiter cette ma-(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, le mémoire présenté ci l’Assemblée sur cet objet. tière (1). Avec du fer sortant de la gueuse, on fait une monnaie absolument semblable à celle que vous avez décrétée, et qui revient infiniment moins cher, ce qui donne une très grande faci-cilité aux faux monnayeurs. Il en résulte qu’il n’y a de bonne monnaie que celle que l’on fait avec du métal ; car la monnaie coulée ne peut jamais produire le même avantage que la monnaie frappée. D’ailleurs, Messieurs, en comprenant le départ de la matière des cloches, nous sommes certains d’après les expériences qui ont été faites depuis votre décret, de tirer 20 sols de la livre de matière de cloches. Il est vrai que par votre décret vous en retirerez 24; mais le léger bénéfice que vous faites ne doit pas l’emporter sur les grands inconvénients résultant de la facilité de falsifier cette monnaie. M. Camus. Il paraît qu’il y a des inconvénients à insister sur l’exécution de votre décret : ainsi je demande que la masse de cuivre qui existe soit mise en fabrication ; comme aussi que sur-le-champ on donne aux personnes qui seront chargées de l’entreprise la quantité de matière de cloches qu’elles demanderont, et que sans interruption on suive toutes les opérations de fonte, fabrication et autres qui seront nécessaires pour arriver à un résultat, et qu’ensuite on nous fasse ici le rapport détaillé de ces objets, de manière que, dans 4 jours au plus tard, nous puissions prendre une décision précise sur cette importante matière. En conséquence, je demande la suspension du décret qui ordonne que l’on coulera les cloches. M. Pervinquière présente quelques observations. M. de Cernon. Je propose la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : (1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, les observations présentées à l’Assemblée sur cet objet.