[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] 119 très comptables et redevables. Lesdites remises seront accompagnées de bordereaux qui seront d'abord présentés au caissier général, et qui seront enregistrés et visés par lui. Il fera ensuite passer le tout au caissier de la recette journalière, qui s’en chargera eu recette. « Les régies, administrations ou autres comptables, adresseront un double de ces mêmes bordereaux aux commissaires de la trésorerie, qui en feront tenir écriture dans le bureau central de recouvrement. « Il en sera usé de la même manière pour les régies, administrations et comptables supprimés auxquels il reste des versements à faire au Trésor public. Art. 17. « Les fonds et effets reçus par la caisse de recette journalière seront versés en masse dans la caisse générale à trois clefs, aux époques où l’ouverture en sera faite en présence du comité de trésorerie, ainsi qu’il est prescrit, article 5 du présent titre. Art. 18. « Le contrôleur général des caisses fera habituellement l’appel du registre de contrôle avec les journaux de recette; il fera toutes les vérifications qu’il jugera nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du service des caisses; il retirera de la recette générale les récépissés des caissiers des caisses de distribution, en en donnant reconnaissance, et les échangera à la fin de la journée contre les mandats acquittés par lesdits caissiers; il se concertera avec le caissier général pour l’exécution des ordres qui lui seront adressés par le comité de trésorerie. Art. 19. «fil sera remis, par le caissier général au contrôleur général des caisses, un bordereau détaillé des effets en retard et des objets à recouvrer; et sur le rapport qui en sera fait par le contrôleur général des caisses, le comité de trésorerie décidera s’il y a lieu d’entamer des poursuites : auquel cas lesdits effets seront remis à l’agent du Trésor public. Art. 20. « Tous les soirs le caissier général, le caissier de la recette journalière, le signataire des res-criptions et le contrôleur général des caisses remettront, chacun de leur côté, au comité de trésorerie, un état de situation du Trésor public, signé et certifié d’eux ; les recettes et les dépenses y seront portées en masse. Art. 21. « Les commissaires de la trésorerie présenteront incessamment un plan tendant à accélérer la rentrée des débets des comptables et des autres créanciers du Trésor public, ainsi que pour la suite des affaires contentieuses; et en attendant, le traitement de l’agent du Trésor public, et la consistance de son bureau, seront provisoirement réglés en conformité de l’état ci-annexé. DE LA DÉPENSE. Titre Iaï. De l'aperçu clés dépenses de chaque année et de l'envoi des états de distribution. Art. 1er. « Aussitôt que les dépenses des départements du ministère auront été fixées par le Corps législatif, et que le décret portant cette fixation aura été sanctionné, il en sera adressé une expédition par le ministre de la justice, tant à chaque ministre qu’aux commissaires de la trésorerie. Art. 2. <; Dans la quinzaine de la réception du décret portant fixation des dépenses de l’année, les ministres de chaque département formeront et feront passer, aux commissaires de la trésorerie, le projet de distribution desdites dépenses pour chacun des mois de l’année. Les commissaires de la trésorerie feront toutes les observations qu’ils jugeront convenables sur les époques de distribution ; et dans le cas où il s’élèverait des difficultés sur la fixation desdites époques, il en sera référé au Corps législatif. Art. 3. « Les commissaires de la trésorerie, aussitôt que les époques de distribution auront été convenues, feront monter en conformité le livre de prospectus de dépenses, ainsi et dans la forme qui sera ci-après prescrite, article 4 du titre II de la comptabilité. Aucune des dépenses publiques ne sera omise dans ce livre; en sorte qu’il présentera, dans une récapitulation générale, la totalité des dépenses présumées pour l’année suivante. Art. 4. < Les ministres de chaque département enverront, pour le premier de chaque mois, au comité de trésorerie, leur état de distribution des fonds dont ils auront à disposer pendant le mois. Ces états dûment signés seront divisés par semaines et indiqueront : 1° le décret qui aura légitimé la dépense; 2° l’année et la division auxquelles les dépenses auront rapport; 3° la destination de chacune d’elles; 4° le lieu où le payement devra être fait; 5° le nom des parties prenantes lorsqu’elles auront à recevoir individuellement, ou la dénomination des corps lorsque le payement devra être fait en masse. Art. 5. « Ces états seront renvoyés par le comité de la trésorerie au bureau central de comptabilité dont il sera question, titre II de la comptabilité. Le commissaire de la trésorerie, chargé de cette section, les rapprochera du registre de prospectus des dépenses, pour s’assurer que les sommes qui y seront portées n’excêdent pas celles pour lesquelles le département a été employé en exécution des décrets de l'Assemblée nationale. Il les fera ensuite expédier; et après les avoir visés, il les présentera au comité de trésorerie assemblé, qui les arrêtera. Art. 6. « Ce même commissaire en remettra des expéditions au commissaire de la çecette, et à chacun 120 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n juillet 1791.J des commissaires des sections de la dépense, pour ce qui les concerne, et ils seront chargés de les faire passer aux premiers commis contrôleurs des recettes et dépenses. Titre II. De la division des dépenses en 4 sections , et des fonctions des payeurs principaux. Art. 1er. « Les 4 sections de la dépense, établies en exécution de l’article 13 du décret du 10 mars, et dont la consistance a été fixée par l’article 12 du titre Ildesobjetsgénéraux du présentdécret, seront confiées à 4 payeurs principaux, comptables surveillés par 4 premiers commis contrôleurs ; lesquels feront en même temps la vérification de la comptabilité : le tout sous l’inspection générale et sous les ordres d’un des commissaires de la trésorerie. Art. 2. « Les premiers commis contrôleurs, chacun dans ta section delà dépense àlaquelle ils seront attachés, orojetteront ies réponses dont le renvoi leur aura été fait par le commissaire de la trésorerie [de ladite section. Ils se concerteront sur tous les objets avec les payeurs principaux, et prendront dans leurs bureaux tous les renseignements qui leur seront nécessaires. C’est également aux premiers commiscontrôleursque sera fait, parchacun des commissaires de la trésorerie, le renvoi des états de distribution arrêtés par le comité. Dès qu’ils leur seront parvenus, ils les feront transcrire sur un registre qui sera tenu dans leur bureau à cet effet, puis ils les remettront au payeur principal attaché à la section, après les avoir visés. Art. 3. «< Aucun payement ne sera fait par les payeurs principaux, s’il ne se trouve compris dans l’état de distribution, et si la partie prenante, qui se présentera pour recevoir, n’est munie d’une lettre d’avis expédiée dans les bureaux du ministre, dans laquelle lettre sera rappelé l’article de l’état de distribution. Art. 4. « Les payements seront faits par les payeurs principaux en mandats sur l’une des caisses de distribution : chacun de ces mandats sera accompagné d’un bordereau ou décompte détaillé, et il y sera fait mention du nom de la partie, et de l’année sur laquelle la dépense devra être imputée. Les quittances et pièces justificatives de la dépense qu’on a; coutume de comprendre sous le nom d'acquits, resteront entre les mains du payeur principal de la section, qui aura délivré le mandat, et il en sera fait écriture sur un journal général, sur des journaux par exercices, sur des registres de contrôle, et enfin sur un grand livre en parties doubles, qui contiendra autant de comptes particuliers qu’il y aura de natures de dépenses. Art. 5. « Les caisses de distribution, dont le nombre avait été fixé à 4 par l’article 5 du décret du 10 mars, seront réduites à 2; l’une pour les dépenses du culte, de la liste civile, des payements de la dette publique, des dépenses diverses; l’autre pour les dépenses de la guerre et de la marine. Les payements faits pour le compte des départements de la guerre et de la marine, quoique réunis dans une même caisse, seront enregistrés sur des journaux séparés; et pour éviter toute confusion, les mandats tirés par chacun de ces départements seront de formats différents. Art. 6. « Les lettres de change tirées, soit du royaume, soit de l’étranger, pour achat de matières d’or ou d’argent et de numéraire, seront acquittées par la caisse des dépenses diverses : il en sera de même des reconnaissances restan t à rem bou rser pour vaisselles portées dans les monnaies; mais à la charge de remplacement de cette dernière dépense par la caisse de l’extraordinaire. Art. 7. « Les payeurs des caisses de distribution ne pourront, sous quelque prétexte que ce puisse être, donner des bons de caisse en payement des dépenses qu’ils seront chargés d’acquitter. Art. 8. « Les caisses de distribution seront ouvertes au public tous les jours de la semaine, dès les 9 heures du matin, jusqu’à 3 heures après-midi, à l’exception des fêtes et des dimanches. Toutes les écritures des payements qui auront été faits le matin seront passées dans l’après-midi sur les livres qui seront tenus en parties doubles: elles ne seront différées sous aucun prétexte jusqu’au lendemain. Tons les soirs il sera fait, sur une feuille imprimée, un relevé général des résultats de la journée, par nature de dépenses, et cette feuille sera remise aux commissaires de la trésorerie. Art. 9. « Les payeurs principaux, attachés à chaque service, feront tenir dans leurs bureaux, pour la plus grande facilité de l’expédition, des registres et répertoires par ordre alphabétique, de manière à ce qu’ils retrouvent promptement tous les renseignements dont ils pourront avoir besoin. Leur correspondance sera transcrite sur des registres à ce destinés, et ils établiront, entre ces registres, les répertoires par ordre alphabétique et les cartons, une correspondance de numéros qui renverra de l’un à l’autre. Titre III. Disposition particulière pour le payement des rentes, des pensions et des intérêts de la dette publique. Art. 1er. « A mesure que le montant des pensions aura été individuellement fixé par l’Assemblée nationale, de manière qu’il n’y ait plus lieu à d’anciens décomptes, elles seront entièrement assimilées aux rentes viagères, et seront acquittées par les mêmes payeurs ou la même caisse. Art. 2. « Le payement des coupons et intérêts de la dette publique sera également réuni à celui des rentes, et sera fait par les mêmes payeurs ou par la même caisse, à compter de l’époque qui sera déterminée par un décret particulier. [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] Art. 3. « Les commissaires de la trésorerie présenteront à l’Assemblée nationale un plan dont l’objet sera de mettre dans le payement des rentes viagères et perpétuelles, ainsi que des pensions, l’ordre et l’économie nécessaires, d’abréger les retards, de diminuer les frais des parties, d’exclure toute préférence et tout abritaire, et de procurer une entière sûreté au Trésor public. » M. le Président. J’ai reçu une lettre du directoire du département de Paris, relative à la translation des restes de Voltaire et qui est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « La crainte que le mauvais temps ne troublât la marche du triomphe de Voltaire nous avait fait renvoyer à demain la cérémonie de la translation de ses restes; mais le temps devenant meilleur, le vœu général est que cette cérémonie ait lieu aujourd’hui. Le cortège partira de la Bastille à midi. « Nous sommes, etc.. . . « Signé : les membres du directoire du département de Paris. » M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, est introduit dans l’Assemblée. M. le Président. Monsieur, l'Assemblée a décrété que vous seriez invité à vous rendre dans son sein pour lui rendre compte des faits et des circonstances qui vous sont connus, relativement à la mission de M. Duveyrier auprès de M. deCondé(l). M. de Ulontmorin, ministre des affaires étrangères. M. le garde des sceaux, qui est en correspondance avec M. Duveyrier, comme l’ayant envoyé en mission, n’a pas eu de nouvelles de lui depuis une lettre du 23 du mois dernier : M. le garde des sceaux a rendu compte, dans le temps, de cette lettre à l’Assemblée. Depuis ce temps, ni le ministre de France à Goblentz, ni le ministre résident à Mayence, auquel nous avons écrit à ce sujet, ne nous ont fait parvenir de nouvelles; mais comme le bruit s’est répandu que M. Duveyrier était détenu, et partageant à cet égard la sollicitude de l’Assemblée, j’ai dépêche hier, à huit heures, un courrier à Mayence et à Goblentz avec ordre aux ministres, dans le cas où M. Duveyrier serait détenu, ce que j’ai peine à croire, de le réclamer avec la plus grande force et de représenter aux cours, près desquelles ils résident, que si on ne le remettait pas sur-le-champ eu liberté, une pareille violation du droit des gens serait regardée par la nation comme un acte d’hostilité et que l’Assemblée nationale se verrait forcée de prendre les mesures nécessaires pour se faire rendre justice de cet attentat. ( Applaudissements .) Je ne crois pas recevoir de réponse avant dix ou douze jours, attendu que j’ai ordonné au courrier de prendre la route qu’a prise M. Duveyrier. M. d'André. Nous nous étions retirés avec quelques membres du comité diplomatique dans un bureau voisin pour proposer précisément à l’Assemblée la mesure que M. le ministre des affaires étrangères a déjà prise et qu’il vient de (1) Voyez ci-dessus, page 115, la décision prise à ce sujet par l'Assemblée. m vous exposer ; nous demandons toutefois qu’il soit de plus expédié un courrier à Bruxelles, attendu que quelques nouvelles qui parviennent de cette ville semblent indiquer que M. Duveyrier aurait passé par le Luxembourg. M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères. Je reçois des nouvelles de Bruxelles tous les jours, et il serait impossible, s’il était arrivé quelque chose dans cette ville ou dans le Brabant, que je n’en fusse pas instruit. Ce n’est qu’entre Mayence et Goblentz qu’il aurait pu arriver quelque chose à M. Duveyrier. M. d’André. Nous n’avons rien à ajouter à cela. (M. de Montmorin se retire.) La suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation de la trésorerie nationale est reprise. M. Vernier, rapporteur , donne lecture des articles suivants gui sont successivement mis aux voix et adoptés : DE LA COMPTABILITÉ. Titre Ie'. De la comptabilité intérieure de la trésorerie nationale , de celle par année et de celle par exercice. Art. 1er. « La comptabilité de la trésorerie nationale sera de trois espèces. « La première, purement intérieure, ne s’étendra pas au delà des caisses du Trésor public; elle en présentera la situation par jour, par quinzaine, par mois et par année, avec distinction de ce qui appartiendra aux exercices antérieurs. Rien ne devant retarder les résultats de cette comptabilité, elle sera tenue à jour; et les bordereaux de la veille seront mis régulièrement, tous les matins, sous les yeux du comité de trésorerie. Art. 2. « Le bordereau de fin d’année de celte première comptabilité présentera le compte de toutes les recettes et dépenses faites par les caisses du Trésor public, depuis le 1er janvier jusqu’au dernier décembre de l’année expirée, avec distinction d’exercices ; il sera toujours formé pour le 10 janvier, au plus tard, de chaque année. Art. 3. « La seconde comptabilité embrassera toutes les caisses des receveurs de districts et des payeurs particuliers; elle présentera la totalité de ce qu’ils auront reçu ou dépensé par mois et par année, avec distinction d’exercices.Les états relatifs à cette comptabilité ne seront retardés qu’autant qu’il sera nécessaire pour le rassemblement et le dépouillement des bordereaux des comptables. Celui de fin d’année de cette seconde comptabilité présentera le tableau général de tout ce qui aura été reçu ou dépensé dans toute l’étendue du royaume par les caisses dépendant du Trésor public, depuis le 1er janvier jusqu’au dernier décembre de l’année expirée. Ce bordereau ou compte général sera formé et remis sous les yeux du comité de trésorerie, au plus tard, pour le 15 mars de chaque année.