236 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE timents de Tallien sur le compte des Belges : il pense qu’il les a mal jugés ; il assure que les peuples en général aiment la liberté, et termine par assurer la Convention qu’il est d’autant plus instant d’adopter une mesure à ce sujet, que la Belgique, en ce moment, est inondée de commissaires dont les opérations se croisent et entravent la comptabilité. Il demande le renvoi de ses observations au comité de Salut public, qui présentera un projet de loi. On ferme la discussion. On demande l’ordre du jour. La Convention passe à l’ordre du jour (80). 43 LACOMBE : Il vous a été distribué, conformément à la loi, le 12 de ce mois, un projet de décret relatif à la liquidation de différentes créances sur les ci-devant clergé, pays d’états, administrations, communes, arts et métiers. Je suis chargé par le comité des Finances de le soumettre à la Convention. Lacombe en fait lecture ; il est adopté en ces termes (81) : La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des Finances, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le directeur-général de la liquidation, décrète, qu’en conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, et notamment du décret du 24 août dernier, sur la liquidation de ladite dette, et sur les fonds destinés à son acquit pour les sommes remboursables aux termes de ladite loi du 24 août, il fera payer, aux parties comprises en l’état annexé au présent décret, les sommes suivantes : Savoir : Créances sur le ci-devant clergé Dettes exigibles. Cent cinquante-une parties prenantes, huit cent cinquante mille quatre cent trente-cinq livres huit sols onze deniers, ci 850 435 L 8 s. 11 d. Réclamations particulières proposées en rejet. Trente-deux parties, dont les demandes sont évaluées à la somme de cent soixante-quatorze mille cent une livres seize sols quatre deniers, ci 174 101 L 16 s. 4 d. Pays d’états, administrations ET COMMUNES. Trente-sept parties prenantes, sept cent vingt deux mille deux cent quatre-vingt cinq livres un sol deux deniers, ci 722 285 L 1 s. 2 d. (80) Moniteur, XXII, 274. Débats, n” 755, 399-401 ; Ann. Patr., n° 655; Ann. R.F., n' 26; C. Eg., n° 790; F. de la Ré-publ., n” 28; Gazette Fr., n" 1020; J. Fr., n° 751; J. Mont., n 6; J. Paris, n° 28; J. Perlet, n° 754; J. Univ., n° 1787 ; M. U., XLIV, 412; Rép., n' 27. (81) Moniteur, XXII, 274-275. Réclamations particulières proposées en rejet. Trois parties, dont les demandes sont évaluées à la somme de dix mille quatre cent dix-huit livres douze sols neuf deniers, ci 10 418 L 12 s. 9 d. Rentes perpétuelles et viagères. Neuf parties prenantes, trois mille cinq cent quatre-vingt cinq livres douze sols, ci 3 585 L 12 s. Arts et métiers Une partie prenante, quatre mille livres, ci 4000 L. Réclamations particulières proposées en rejet. Une partie, dont la demande est évaluée à la somme de quatorze cent quatre-vingt quatorze livres onze sols huit deniers, ci 1 494 L 11 s. 8 d. Total pour cent quatre-vingt dix-huit parties prenantes, un million cinq cent soixante-seize mille sept cent vingt livres dix sols un denier, ci 1 576 720 L 10 s. 1 d. Total des rejets, cent quatre vingt six mille quinze livres neuf deniers, ci 186015 L 9 d. A la charge, par toutes les parties prenantes de se conformer aux lois de la République, pour obtenir leurs reconnois-sances définitives de liquidation pour les sommes qui en sont susceptibles, ou leur inscription sur le grand livre de la dette publique. L’état ne sera point imprimé (82). 44 Articles de la loi générale DES ÉMIGRÉS. Section V Dispositions générales concernant les certificats de résidence. Art. XXVIII. - Tous citoyens tenus de justifier de leur résidence, aux termes de l’article premier du présent titre, répéteront l’envoi de leurs certificats, tous les trois mois, au directoire du district de leur domicile seulement. Art. XXIX. - Il sera tenu note, sur un registre particulier, de ces certificats, qui resteront déposés au bureau de l’administration; le directoire du district n’en délivrera de récépissé qu’après avoir examiné s’ils sont conformes à la loi, et il en sera fait mention sur ledit récépissé. Art. XXX. - Les citoyens qui auront acquis un nouveau domicile depuis six mois, ne seront plus tenus de justifier de leur résidence au directoire du district de celui (82) P. V., XLVII, 217-219. C 321, pl. 1336, p. 33, rapport imprimé, 3 p., signé de Lacombe (de l'Aveyron), rapporteur. Moniteur, XXII, 275. SÉANCE DU 26 VENDÉMIAIRE AN III (17 OCTOBRE 1794) - N° 44 237 qu’ils avoient précédemment, après qu’ils auront rapporté au directoire du district de leur nouveau domicile, des certificats en règle, constatant la continuité de leur résidence sur le territoire de la république depuis le 9 mai 1792, et déclaré à celui de leur domicile antérieur le lieu où ils ont fixé leur domicile actuel. Cette déclaration sera certifiée par la municipalité ou section, et visée par le directoire du district du lieu de la nouvelle résidence. Art. XXXI. - Les conseils-généraux des communes ou sections se borneront à la délivrance des certificats de résidence pour le temps qu’elle a lieu dans leur arrondissement, sans exiger la preuve de la résidence dans les autres municipalités. Art. XXXII. - Pourront néanmoins les conseils-généraux de commune, ou les sections, faire à la suite de leurs certificats mention de ceux qui leur seroient représentés par les certifiés, constatant leur résidence antérieure dans d’autres communes; mais le temps de cette résidence ne sera compté, pour lesdits certifiés, qu’autant que les certificats par lesquels il en est justifié, seront vérifiés et jugés conformes à la loi par les directoires de district, qui les exprimeront dans leur visa. Art. XXXIII. - Les maires, les officiers municipaux et tous les membres des conseils-généraux ou des assemblées générales de sections, sont garans des faits relatifs au domicile et à la résidence des certifians. Art. XXXIV. - Les assemblées générales des sections auront la faculté de rejeter le témoignage des certifians; mais ils ne pourront le faire, ni refuser des certificats à ceux qui leur en feront la demande, sans donner leurs motifs. Les directoires de district prononceront, dans les huit jours, sur les réclamations qui leur seront présentées à cet égard. Art. XXXV. - S’il s’élève quelque doute ou quelques difficultés sur la forme des certificats, leur validité sera jugée par les directoires de district. Art. XXXVI. - Les témoins qui, dans les certificats de résidence, auront attesté des faits faux, seront condamnés à six années de gêne ; ils seront, en outre, solidairement responsables, sur tous leurs biens, des pertes que le faux aura occasionnées à la République. Art. XXXVII. - Les agens nationaux et les directoires de district seront tenus, sur leur responsabilité, de dénoncer aux accusateurs publics des tribunaux criminels les fraudes et les faux relatifs aux certificats de résidence, aussitôt qu’ils seront parvenus à leur connoissance, pour qu’il soit procédé, sans délai, contre les prévenus, d’après les formes prescrites par la loi. Art. XXXVIII. - Les frais d’expédition et de délivrance des certificats de résidence, seront à la charge des certifiés. Il sera payé dix sols par certificat, et quinze sols pour l’enregistrement. Section VI De la vérification des certificats délivrés aux prévenus d’émigration. Art. XXXIX. - Tous citoyens qui ont été portés sur les listes des émigrés du district de leur domicile, les militaires et les fonctionnaires publics exceptés, seront tenus de rapporter à l’administration de ce même district, dans le délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une attestation des municipalités dont ils ont représenté les certificats, pour justifier de leur résidence, laquelle énoncera que lesdits certificats leur ont été réellement délivrés, et indiquera en même-temps, avec leur date, le temps de la résidence qu’ils certifient. Art. XL. - Dans le cas où les registres des municipalités, sur lesquels les certificats ont été inscrits, auroient été enlevés ou incendiés, le directoire du district aux bureaux duquel ont dû être déposés les certificats, les enverra sans délai, sur la demande des certifiés, aux municipalités qui les ont délivrés, pour qu’elles les re-connoissent et les vérifient. Art. XLI. - Il est défendu aux citoyens dont les certificats de résidence doivent être vérifiés d’aliéner leurs biens pendant le délai fixé par l’article précédent ; les municipalités sont chargées de dénoncer les infractions de la loi à cet égard aux directoires de district, ainsi que les dilapidations qui pourraient être commises par les propriétaires, sur ces mêmes biens. Art. XLII. - Il sera procédé à l’égard de ceux qui n’auront point satisfait aux dispositions de l’article XXXIX ci-dessus, comme envers les prévenus d’émigration. TITRE III Des listes des émigrés Section première De la formation des listes des émigrés de district. Article premier. - Les directoires de district sont spécialement et exclusivement chargés de la formation des listes des émigrés. Art. II. - Aussitôt la réception de la présente loi, et successivement, tous les trois mois, les municipalités formeront un état des citoyens absens, dont le domicile ou les biens peuvent se trouver dans leur arrondissement, avec désignation de leurs nom, prénom, surnom, ci-devant qualité ou profession, et de l’époque de leur absence : elles seront tenues de le faire parvenir, dans la décade, aux directoires de district. Art. ni. - Ne seront point compris dans ledit état, à raison de leur domicile, les citoyens reconnus par les municipalités pour être fonctionnaires publics ou attachés au service militaire de la République, ou à raison de leurs biens, ceux qui le se- 238 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ront pour être domiciliés dans l’étendue du district ou des districts voisins. Art. IV. - Les administrations de département feront également passer, dans la décade de la publication de la présente loi, aux directoires de district, les pièces qu’elles pourraient avoir concernant la résidence des citoyens de leurs arrandisse-mens respectifs. Art. V. - Les directoires de district dresseront de suite, et ainsi successivement, d’après les états et renseignemens mentionnés ci-dessus, la liste de ceux qui se trouveront prévenus d’émigration, pour n’avoir pas justifié de leur résidence aux termes de la loi. Art. VI. - Cette liste contiendra les mêmes désignations que celles exprimées à l’article II du présent titre, avec indication de la situation des biens des prévenus d’émigration. La commission des revenus nationaux en adressera le modèle aux directoires de district. Art. VU. - Ladite liste sera imprimée, publiée et affichée dans le délai d’une décade, à dater du jour où elle aura été arrêtée. Les directoires de district seront tenus d’en adresser, dans le même délai, deux exemplaires certifiés à la commission des revenus nationaux. Ils en feront également passer à l’administration de leur département un nombre suffisant pour être affichés et publiés dans les chefs-lieux de canton des districts de son arrondissement. Art. VIII. - Tous les citoyens pourront dénoncer les émigrés omis sur les listes aux directoires du district, qui seront tenus de statuer sur la dénonciation, et de faire réparer l’omission s’il y a lieu. Section II Formation de la liste générale des émigrés. Art. IX. - La commission des revenus nationaux formera successivement et arrêtera, tous les mois, une liste générale, par ordre alphabétique, des émigrés de toute la République, d’après les listes particulières qui lui seront transmises par les directoires de district. Art. X. - Le nombre des exemplaires de cette liste générale est fixé à cinq mille. Il en sera remis une quantité suffisante à chacune des commissions exécutives, pour être, par elles, adressés aux corps administratifs, aux autorités constituées et aux agens qui leur sont respectivement subordonnés dans l’exercice du pouvoir qui leur est confié. Art. XI. - Il en sera distribué un exemplaire à chaque député à la Convention nationale. Art. Xll. - La commission des revenus nationaux est spécialement chargée d’envoyer cette liste générale aux directoires de district, aussitôt qu'elle aura été imprimée. Art. XIII. - Les directoires de district ne feront point réimprimer la liste générale des émigrés, mais ils seront tenus d’en annoncer, par voie de proclamation, le dépôt au secrétariat de leur administration, avec l’indication des lettres initiales des noms des émigrés qui s’y trouveront compris, dans la décade du jour où ils l’auront reçue, afin que les citoyens puissent en venir prendre communication. Ils adresseront à la commission des revenus nationaux un exemplaire certifié de ladite proclamation, dans les trois jours où elle aura été publiée. Section ni. Des réclamations contre Vinscription sur les listes des émigrés. Art. XIV. - Aucun citoyen ne pourra être porté sur la liste des émigrés d’un district autre que celui du lieu de son domicile; ses biens ne pourront également y être séquestrés, que dans le cas prévu par les articles suivans. Art. XV. - Les directoires de district formeront un état des personnes absentes, possessionnées dans leur arrondissement, sans y être domiciliées, d’après celui qui doit leur être transmis, aux termes de l’article II du présent titre, par les municipalités. Ils compareront cet état avec les listes générales des émigrés, aussitôt qu’elles leur seront parvenues. Si les personnes portées sur ledit état se trouvent comprises sur ces listes, leurs biens seront de suite mis sous la main de la nation. Art. XVI. - Pourra néanmoins le séquestre être apposé sur les biens de ces mêmes personnes, avant la réception des listes générales des émigrés, d’après les preuves que les directoires de district pourraient se procurer de la non-justification de leur résidence sur le territoire de la République. Art. XVII. - Les citoyens portés sur les listes des émigrés du district du lieu de leur domicile, qui n’auront pas réclamé, dans le délai de cinq décades, à compter du jour de la publication de ladite liste, seront présumés émigrés. Art. XVIII. - Il en sera de même de ceux qui, ayant réclamé en temps utile, ne justifieront pas dans le mois, à partir du jour de l’expiration du délai fixé par l’article précédent, de la continuité de leur résidence sur le territoire de la République, depuis l’époque fixée par la loi. Art. XIX. - Dans la cas où un citoyen porté sur la liste des émigrés serait décédé sur le territoire de la République avant d’avoir pu justifier de sa résidence, les municipalités sont autorisées à délivrer un certificat pour le temps que le décédé, prévenu d’émigration, a demeuré dans leur arrondissement, d’après les formes légales, à la charge, par les parties intéressées qui réclameront ce certificat, de signer, tant sur les registres que sur ledit certificat, et de se conformer, d’ailleurs, au délai prescrit par la loi. Art. XX. - Il ne pourra être procédé à la vente des meubles ou immeubles des ci- SÉANCE DU 26 VENDÉMIAIRE AN III (17 OCTOBRE 1794) - Nos 45-47 239 toyens portés sur les listes des émigrés, avant l'expiration des délais prescrits par les articles précédens ou jugement définitif de leurs réclamations faites en temps utile, mais seulement aux recouvremens qui échéront, et au renouvellement des baux expirés ou expirans. Les frais du séquestre seront à la charge des prévenus d’émigration. Art. XXI. - Les directoires de district prononceront sur les réclamations des prévenus d’émigration, dans la quinzaine, à compter du jour où les pièces auront été déposées au bureau de leur administration, et lorsqu’il s’agira de justification de résidence, dans la décade, au plus tard, de l’expiration du délai fixé par la loi (83). La séance a été levée à trois heures. Signé , CAMBACÉRÈS, président ; Pierre GUYOMAR, A.P. LOZEAU, PELET, ESCHASSERIAUX jeune, LAPORTE, BOISSY [d’ANGLAS], secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 45 La compagnie des canonniers de la section de la Montagne [Paris], prête à partir pour les frontières, vient témoigner à la Convention le dévouement sincère et inviolable dont ils sont pénétrés pour elle. « Un seul de vos décrets, disent-ils, nous ferait aller jusqu’aux extrémités de l’univers ; nous jurons de mourir, s’il le faut, pour défendre la liberté, l’égalité et la république une et indivisible ; nous sommes sur notre départ, le pas de charge bat, nous volons à l’ennemi, et nous périrons ou nous reviendrons vainqueurs ». La Convention décrète la mention honorable de l’adresse des canonniers, et son insertion au bulletin (84). [Les canonniers de la section de la Montagne, partant pour Marseille, viennent déclarer qu’ils seront fidèlement attachés aux loix émanées de la Convention. Mention honorable.] (85) (83) P.-V., XLVII, 219-229. C 321, pl. 1336, p. 34. Ann. Patr., n 655; Ann. R.F., n° 26; C. Eg., n" 790; Gazette Fr., n” 1020; J. Perlet, n° 754; J. Univ., n° 1787; M. U., XLIV, 413, XLV, 140-141, 156-158; Rép., n° 27, 31, 32. Voir séance du 16 vendémiaire an III, n° 59. (84) Moniteur, XXII, 271. C. Eg., n” 790. (85) M. U., XLIV, 410. Ann. Patr. n” 655; J. Fr., n” 751; Mess. Soir, n 790; F. de la Rêpubl., n° 27. 46 La section des Droits-de-l’Homme [Paris] présente le commandant de sa force armée. Ce citoyen avoit été chargé du dépôt des sommes destinées aux frais de la première réquisition. Ce dépôt a été volé, les voleurs ont été saisis et punis; mais les sommes n’ont pas été restituées : la section demande que le citoyen Lasne, commandant de la force armée de la section des Droits-de-l’Homme, ne sera pas tenu de présenter les sommes mises à sa disposition pour les frais de la première réquisition. Renvoyé aux comités des Secours et Finances réunis (86). 47 [. L’agent national du district de Benfeld, département du Bas-Rhin, à la Convention nationale, de Schlestatt ( Sélestat ), le 3 fructidor an II\ (87) Citoyens représentants du Peuple, La petite commune de Nothalten et Zell pénétrée d’amour et d’admiration pour les sublimes travaux de la Convention, et désirant voir égaliser la gloire de la marine républicaine à celle de nos armées de terre, m’a chargé de déposer en son nom sur l’autel de la Patrie, la somme de 451 L 8 s., produit d’une collecte fraternelle, destinée à l’équipement d’un vaisseau de guerre. Les habitants de la commune de Nothalten et Zell joignent leurs voeux à ceux de tous les patriotes de la République, et qui consistent à voir détruire les repaires de l’infâme Albion. Je ne doute point, que plusieurs autres communes de ce district n’imitent l’exemple de celle de Nothalten... en ce cas j’aurai soin de vous en rendre compte. Salut et fraternité. Stamm. Le citoyen Scheffer, receveur du district de Benfeld [Bas-Rhin], informe la Convention qu’il a reçu du maire de la commune de Nothalten et Zell la somme de 451 L 8 s., destinée pour coopérer à l’équipement d’un vaisseau de guerre (88). [ L’agent national du district de Benfeld à la commission des Dépêches, de Schlestatt ( Sélestat ), le 11 vendémiaire an III] (89) (86) C. Eg., n 790. Ann. Patr. n° 655 ; J. Fr., n 751 ; Mess. Soir, n° 790; F. de la Républ., n° 27 ; M. U., XLIV, 410. (87) C 321, pl. 1347, p. 24. (88) Bull., 29 vend, (suppl.). (89) C 321, pl. 1347, p. 25.