[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] 333 latif est de 745, *à raison des 83 départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. » {Adopté.) Art. 2. « Les représentants seront distribués entre les 83 départements, selon les 3 proportions: du territoire, de la population et de la contribution directe. » {Adopté.) Art. 3. « Des 745 représentants, 247 sont attachés au territoire. « Chaque département en nommera 3, à l’exception du département de Paris, qui n’en nommera qu’un. » {Adopté.) Art. 4. « 249 représentants sont attribués à la population. « La masse totale de la population active du royaume est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il a de parts de population. » {Adopté.) Art. 5. « 249 représentants sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il paye de parts de contribution. » {Adopté.) M. le Président. Je dois informer l’Assemblée qu’en vertu d’un décret rendu aujourd’hui dans la matinée, le rapport de la Constitution commencera. tous les jours à 10 heures. M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la section deuxième qui traite des assemblées primaires et de la nomination des électeurs. Voici l'article premier: « Lorsqu’il s’agira de former l’Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. » M. Buzot. Il ne suffit pas de dire que le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit; mais il faut encore pourvoir à ce que ce renouvellement se fasse. Or, si vous ne dites pas, pour les assemblées primaires et pour les assemblées électorales, que leur convocation sera faite aussi de plein droit, si vous ne fixez les époques dans votre Constitution même, il peut en résulter les plus grands dangers. Il est possible qu’une Assemblée législative ait envie de se perpétuer; et, faute de fixer à une époque certaine le rassemblement des assemblées primaires et celui de corps électoraux, elle parviendrait facilement à son but, et l’article précédent décrété deviendrait illusoire. Je demande donc que vous ajoutiez à l’article qui vous est soumis actuellement, que les assemblées primaires et les assemblées électorales se renouvelleront de plein droit, à l’époque que vous déterminerez; et remarquez que si la Constitution anglaise avait renfermé ce que je demande, on n’aurait pas vu le Parlement, de biennal, devenir septennaire. Il est donc à mon avis, nécessaire, de fixer l’époque du rassemblement des assemblées primaires pour nommer les électeurs. M. Camus. Il me semble qu’il faut supprimer les dernières lignes de l’article; et de même que vous avez dit que les représentants de la nation se réuniraient le premier lundi du mois, au lieu des séances de la dernière Assemblée législative, de même aussi je voudrais dire : « Pour former les assemblées primaires, les citoyens se réuniront au 15 avril. » M. Prieur. Je voudrais qu’il fût dit que les assemblées primaires seront convoquées par les corps administratifs, et à défaut de convocation, elles se formeront elles-mêmes. M. Ce Chapelier. Nous croyons qu’il est important de faire que la réunion des assemblées primaires ne puisse être ni retardée ni empêchée par défaut de convocation. Ainsi, nous demandons que l’on décrète le principe, et que les différentes observations qui viennent d’être faites, soient renvoyées aux comités. (L’Assemblée, consultée, renvoie l’article pre-et les diverses observations aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Me sentant un peu fatigué, je prie l’Assemblée de vouloir bien que M. Déraeu nier, qui fait partie du comité, me remplace. ( Assentiment .) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 2: « Pour être citoyen actif, il faut: « Etre Français ou devenu Français; « Etre âgé de 25 ans accomplis ; « Etre domicilié dans la ville et dans le canton, au moins depuis un an ; « Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de 3 journées de travail, et en représenter la quittance ; « N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire, de serviteur à gages; « Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales ; « Avoir prêté le serment civique. » M. Goupil-Préfeln. Cet article fait naître un doute qu’il me parait indispensable de lever. Un homme quitte le lieu où il est domicilié et va établir son domicile dans un autre canton: aux termes de cet article, il ne pourra pas, avant une année entière révolue, exercer le droit de citoyen dans son nouveau domicile, et cependant il ne pourra pas l’exercer dans l’ancien parce qu’il est vrai qu’il n’y est plus domicilié. M. Salles. Il suffît de retrancher de l’article les mots : au moins depuis un any car c’est là une disposition réglementaire. M. Thévenot de Maroise. Je propose, par amendement, de remplacer les m> ts: « au moins depuis un an » par ceux-ci : « depuis le temps déterminé par la loi ». M. Tanjuinais. Ei moi, je demande que l’on mette dans le premier paragraphe : « Etre né Français ou devenu Français. » (L’Assemblée, consultée, adopte les amendements de MM. Thévenot de Maroise et Lanjuinais.) En conséquence, l’article 2 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Pour être citoyen actif, il faut : « Etre né Français ou devenu Français ;