720 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791. | tribunal est encore plus indispensable pour le prompt jugement des contestations multipliées, auxquelles donnera lieu l’examen des comptes. Je finirai le récit de ces détails par 2 réflexions, dont le comité caicu era l’importance. La première est relative à l’apurement des derniers comptes des trésoriers de la guerre, de la marine, de la maison du roi, des bâtiments et autres semblables. L’Assemblée nationale a décrété que l’arriéré des départements serait payé par la caisse de l’extraordinaire, sur les rapports qui lui seraient faits de la légi limité des créances par le directeur général de la liquidation. Cette forme de payement a empêché' que les fonds passassent entre les mains des trésoriers pour comp éter leurs derniers exercices, et rendre le comp e de leurs dépenses égal à la somme portée en l’état du roi. Il résulte de laque ces exercices seront incomplets, et qu’il sera nécessaire d’établir une forme qui ce permette point aux comptables de proposer des comptes de clerc à maître. L’Assemblée nationale pourrait, par exemple, décréter qu’il sera remis aux anciens comptables de chaque département, une ampliation d< s mandats donnés aux différentes parties prenantes les concernant, pour le montant en être, relativement à l’oidre de la comptabilité seulement, employé par eux, 'ant en recettes qu’en dépenses dans leurs comptes. Le comité fera de cette observation l’usage que sa prudence lui dictera. Ma seconde réflexion porte sur le renversement des débets dont les comptables seront jugés reli-quataires par l'événement de leurs comptes. Si les idées que j’ai proposées paraissent conformes aux principes de la j stice et d’une sage administration, il en résultera que la compétence du tribunal de comptabilité se bornera à déclarer qu’un tel comptable est débiteur de la somme de ..... . et qu’il sera contraint par les voies de droit a la payt-r. Je suppose qu’il ne paye point : dans ce cas et d’après le projet de décret qui a été présenté au comité, il paraît que si le débiteur est domicilié à Paris, il sera, conformément au décret du 21 juillet 1790, poursuivi à la requête de l’agent du Trésor public; et que, s’il demeure hors de cette ville, il sera poursuivi à la requête des | ro-cureurs généraux syndics des départements. Je ne peux me dissimuler que cette disposition est conforme aux principes de la justice distributive ; je sais qu’elle est conforme aux lois constitutionnelles, qui n’admettent dévoration que du c-mseniem-nt libre des parties; je sais également que la discussion des biens d’un comptable n’intéresse pas seulement la nation et le comptable, quMle intéresse encore tous ceux qui ont traité avec lui, et qu’on ne pourrait les distraire du tribunal de leurs juges naturels, sans commettre une injustice à leur égard. Maisje sais aussi, et l’expérience m’apprend tous les jours, que des affaires envoyées dans les provinces y éprouvent une stagnation constante, lorsqu’elles ne sont point suivies avec exactitude et que, malgré les soins d’une correspondance vigilante, on n’en enend souvent parler à Paris, que lorsque le mandataire a des prétextes pour demander des fonds. Je crains aussi que les procureurs généraux syndics de déparlements, occupés des travaux attrayants eontiés à leur surveillance, ne donnent qu’une attention très secondaire à des poursuites qui frapperont sur leurs concitoyens, et qui exposeront ces mêmes procureurs généraux (si jamais il arrivait qu’elles fussent mal dirigées) à la censure du commissaire du roi et des juges du district ou ces contestations seront portées. _ Malgré ces considérations, je crois qu’il serait difficile de suivre Un autre parti que celui qui a été proposé. Je me permettrai seulement d’engager le comité à y ajouter deux conditions qui me paraissent e-sentiel les. La première consistera à exiger de l’agent du Trésor public de tenir un reai-tre cont nunt l’état des différents débets et charges imposées aux comptables. La seconde, de l’autoriser à correspondre avec les procureurs généraux syndics des départements, tant pour leur adresser les jugements rendus, que pour apprendre d eux l’état où se trouvent les différentes discussions dont la poursuite sera confiée à leurs soins, et connaître quelles sont les sommes remises dans les mains des tece-veurs de district sur le montant de recouvrement. En suivant cette voie, l’Assemblée nationale saura, dans tous les instants, et à quelle somme se montent les reprises qu’elle est en droit de répéter, et quel est l’état ou se trouvent les discussions. Eie verra s’il y en a quelque-'-unes dont la poursuite soit négligée; et, dans ce dernier cas, elle usera de sa puissance pour les faire déterminer. TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 4 JUILLET 1791. Projet de décret sur la police municipale et la police correctionnelle , présenté par le comité de Constitution. — (imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) L’Assemblée nationale, considérant que des décrets antérieurs ont déterminé les bornes et l’exercice des diverses fonctions publiques et établi les principes de police constitutionnelle, destinés à maintenir cet ordre ; Que le dec et sur l’institution des jurés a pareillement établi une police de sûreté, qui a pour objet de s’assurer de la personne de tous ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à compromettre la sûreté publique; Qu’il reste à fixer les règles, premièrement, de la police municipale, qui a pour objet le maintien habituel de l’ordre et de la tranquillité dans chaque lieu; secondement, de la po ice correctionnelle, qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive ou infamante, troublent la société et disposent au crime, Décrète ce qui suit, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution : TITRE Ier. POLICE MUNICIPALE. Dispositions d'ordre public , pour les villes de vingt mille âmes et au-dessus. Ai i. Ier. Dans les villes de 20,000 âmes et au-d i. sais, les corps municipaux feront constater [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791. J l'état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, c t état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires. Art. 2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n’aurait à indiquer aucun moyen de subsistance désignera les citoyens domiciliés dans la ville dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. Art. 3. Ceux qui, dans la force de l'âge, n’auront, ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. Ceux qui refuseront toute déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects. Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés. Art. 4. Ceux des trois classes qui viennent d’être énoncées, s’ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis aux peines de la police correctionnelle, comme il sera dit ci-après. Art. 5. Dans les mêmes villes de 20,000 âmes et au-dessus, les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs seront tenus d’inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, dates d’entrée et de sortie de tous ceux qui logeront chez eux; de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les Lis qu’ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux commissaires de police, ou aux citoyens commis par la municipalité. Art. 6. Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamné' à 50 livres d’amende, et demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons. Art. 7. Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appartements où le public serait admis à jouer des jeux de hasard seront, s’ils demeurent dans ces maisons, et s’ils n’ont pas averti la police, condamnés, pour la premièie fois, à 300 livres, et pour la seconde, à 1,000 livres d’amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartements employés à cet usage. Art. 8. il en sera de même à l’egard des propriétaires ou pri ciiiaux locataires des maisons ou appartements abandonnés notoirement à la débauche, s’il y arrive des rixes, batteries ou violences. Règles à suivre par les officiers municipaux ou les citoyens commis par la municipalité, pour constater les contraventions de police. Art. 9. Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n’est pour la confection des états ordonnés par les articles 1er, 2 et 3, » t la vérification des registres des logeurs, pour l’exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin lre Séiue, T. XX Vil. 721 sur le cri des citoyens, invoquant de l’intérieur d’une maison le secours de la force pub'ique. Art. 10. À l’égard des lieux livrés notoirement à la débauche, de ceux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d’or ou d’argent, la salubrité des comesiibles et médicaments; ils pourront aussi entrer dans les maisons où l’on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur eu aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. Art. 11. Hors les cas mentionnés aux articles 9 et 10, les officiers de police qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens seront condamnés par le tribunal, et en cas d’appel, par celui de district, à des dommages et intérêts qui ne pourront êire au-dessous de 100 livres, ni excéder 1,000 livres, sans préjudice des peines prononcées par la loi dans les cas de voies de fait et de violence. Art. 12. Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, les appariteurs et autres gens de police assermentés, dresseront, dans leurs visites et tournées, le procès-verbal des contraventions, en présence de deux des plus proches voisins, qui y apposeront leur signature, et des experts en chaque partie d’art, lorsque la municipalité, soit par voie a 'administration , soit comme tribunal de police, aura jugé à propos d’en indiquer. Art. 13. La municipalité, soit par voie d’administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux où la loi n’v aura pas pourvu, commettre à l’inspection du titre des matières d’or ou d’argent, à celle de la salubrité des co-mestibles et médicaments, un nombre suffisant de gens l’art, lesquels, après avoir prêté serment, rempliront à cet égard seulement les fonctions de commissaires de police. Délits de police municipale et peines qui seront prononcées. Art. 14. Ceux qui voudront former des sociétés, clubs ou assemblées particulières seront tenus, à peine de 200 livres d’amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux, jours et heures d* leur réunion, aux termes de l'article 62 du décret du 14 décembre 1789; et, en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d’amende. Art. 15. Ceux qui négligeront d’éclairer et de nettoyer les rues, devant leurs maisons, dans les lieux" où ce soin est laissé à la charge des citoyens ; Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques ; Ceux qui anticiperont sur les chemins vicinaux, vis-à-vis de leur héritage, ceux qui lest dégraderont ou négligeront de les entretenir; Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer au devant de leur maison, sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuue ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles ; Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces ; Seront, indépendamment des réparations et in-40 722 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 juillet 179t.] demnités envers les parties lésées, condamnés à une amende du sixième de leur contribution mobilière, sans que l’amende puisse jamais être au-dessous de 3 livres, et si le fait est grave, à la détention de police municipale. Art. 16. Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu’un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière. S il y a eu fracture de membres, ou si, d’après les certificats des gens de Part, la blessure est telle qu’elle ne puisse se guérir en moins de 15 jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle. Art. 17. Le refus des secours et services requis par la police, en cas d’incendie, ou d'autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l’amende puisse être au-dessous de 3 livres. Art. 18. Le refus ou la négligence d’obéir à la sommation de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre les irais de la démolition ou de la réparation de ces édifices., punis d’une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 livres. Art. 19. En cas de rixe ou de dispute avec ameutemeni du peuple ; En cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et lieux publics, en cas de bruits et attroupemem s nocturnes ; Ceux de la seconde et troisième classe, mentionnés en l’article 3, et ceux de la première classe, mentionnés au même article, qui sont en état de travailler, seront, dès la première fois, renvoyés à la police correctionnelle. Les autres seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière et pourront l’être, suivant la gravité du cas, à une détention de 3 jours dans les campagnes, et de 8 jours dans les villes. Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendraient encore coupables de l’un des délits ci-dessus, seront renvoyés à la police correctionnelle. Art. 20. En cas d’exposition en vente, de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués, et le délinquant condamné à une amende du tiers de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 livres. Art. 21. En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle et puni de 100 livres d’amende et de 6 mois d’emprisonnement. Art. 22. Eu cas d’infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l’aune, les faux poids ou fausses mesures seront confisqués et brises, et l’amende sera, pour la première fois, de 100 livres au moins, et de la moitié de la contribution mobilière, si cette contribution est de plus de 200 livres. Art. 23. Les délinquants, aux termes de l’article précédent, seront en outre condamnés à la détention de police municipale, et eu cas de récidive, les prévenus seront renvoyés à la police correctionnelle. Art. 24. Les vendeurs convaincus d’avoir trompé, soit sur le titre des matières d’or ou d’argent, soit sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle. Art. 25. Quant à ceux qui seraient prévenus d’avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux poinçons, marqué ou fait marquer des matières d’or ou d’argent au-dessous du titre annoncé par la marque, ils seront, dès la première fois, renvoyés par un mandat d’arrêt du juge de paix, devant le juré d’accusation, jugés, s’il y a lieu, selon la forme établie pour l’instruction criminelle, et, s’ils sont convaincus, punis des peines établies dans le Gode pénal. Art. 26. Ceux qui ne payeront pas dans les 3 jours, à dater de la signification du jugement, l’amende prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit ; néanmoins, la contrainte par corps ne pourra entraîner qu’une détention d’un mois à l’égard de ceux qui sont absolument insolvables. Art. 27. Toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles en cas de récidive. Art. 28. Pourront être saisis et retenus jusqu’au jugement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques blessures dans la rue ou voie publique, ainsi que ceux qui seraient prévenus des délits mentionnés aux articles 19, 21 et 22. Ils seront contraignables par corps au payement des dommages et intérêts, ainsi que des amendes. Confirmation de divers réglements et dispositions contre l’abus de la taxe des denrées. Art. 29. Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d’or et d’argent, sur la vérificaiiou de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicaments, continueront d’être exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. H en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l’achat et la vente des matières d’or et d’argent, des drogues, médicaments et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les monts-de-p,été, lombards ou autres maisons de ce genre. Art. 30. La taxe des comestibles ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain ou la viande de boucherie, saus qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le blé, les auires grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. Le prix de la taxe faite par lea ofticiers municipaux ne pourra être ordonné qu’après l’approbation du uirectoire de district, lequel ne permettra jamais que la livre de pain soit augmentée à la fois de plus de 3 deniers, et la livre de viande de plus de 6 deniers. Art. 31. Par provision, néanmoins, la taxe du du bois et du charbon pourra avoir lieu, mais seulement dans les villes au-dessus de 60,000 âmes. Les réclamations élevées par les marchands, relativement au taux des taxes, ne seront en aucun cas du ressort des tribunaux de district ; elles seront portées devant le directoire de département, qui prononcera sans appel : les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendraient au-dessus de la taxe, seront portées et jugées au tribunal de police, sauf l’appel au tribunal de district. 723 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791.] Formes de procéder et règles à observer par le tribunal de police municipale. Art. 32. Tous ceux q fi, dans les ville-et dans les camcacni'S, auront été saisi-, seront cou tuits directement chez un juge de paix,leq iel renverra par-devant le commissaire de police, ou l’officier municipal chargé de l’a iministralion de ceite partie, lorsque r.ilfuire sera de la compétence de la police municipale. Art. 33. Tout juge de paix d’une ville, dans quelque quartier qu’il se trouve établi, sera compétent pour prononcer soit la liberté des personnes amenées, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d’amener, ou d ‘vaut lui, ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d’arrêt, tant en matière de police correctionnelle, qu’eu matière criminelle. Art. 34. Néanmoins, pour assurer le service dans la ville de Paris, il sera déterminé par la municipalité un lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours deux juges de paix, lesquels pourront chacun donner séparément les ordonnances nécessaires. Les juges ne paix rempliront tour à tour ce s< rvice pendant 24 heures. Art. 35. Les personnes prévenues de contraventions aux lois et règlements de police, soit qu’il y ait eu un procès-verbal ou non, seront citées devant le tribunal par les appariteurs, ou par tous autres huissiers, à la requête du procureur de la commune ou des particuliers qui cron aient avoir à se plaindre. Les parties pourront comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation. Art. 36. Les citations seront données à 3 jours ou à l'audience la plus prochaine. Art. 37. En cas ae non-comparution, le tribunal de pulice pourra ordonner que la citation soit réitérée par l’un des appariteurs de l’audience. Art. 38. Les défauts ne pourront être rabattus qu’autant que la personne citée comparaîtra à la première audience depuis la signification du jugement, et demandera à être entendue sans délai : si elle ne comparaît pas, un second jugement ordonnera l’exécution du premier, et ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel. Art. 39. Les personnes citées pourront comparaître par elles-mêmes, ou par des fondés de procuration spéciale. 11 n’y aura point d’avoués aux tribunaux de police municipale. Art. 40. L’instruction sera faite; les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus; les témoins, s’il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée; les conclusions seront données parle procureur de la commune; le jug ment préparatoire ou définitif sera rendu, avec expression de motifs, dans la même audience, ou au plus tard dans lu suivante. Art. 41. L’appel des jugements contradictoires ne sera pas reçu, s’il est interjeté avant 3 jours ou après 8 jours depuis la prononciation publique ou la signification des jugements à la partie condamnée. Art. 42. La forme de procéder sur l’appel en matière de police sera la même qu’en première instance. Art. 43. Le tribunal de police sera composé de 3 membres pris parmi les officiers municipaux ; de 5 nans les villes où il y a 60,1)00 âmes ou davantage; de 9 à Paris. Art. 44. Aucun jugement ne pourra être rendu que par 3 juges, et sur les conclusions du procureur de la commune ou de son substitut. Art. 45 Le nombre des audiences sera réglé d’après le nombre des aff lires, tp i seront toutes terminées au plus tard dans la quinzaine. Art. 46 Le tribunal de polne municipale ne pourra faire aucun règlement. Le co -ps municipal né -ninuins pourra, sous le nom et l’intitulé de délibérations , et sauf la réfoi mation, s’il y a lieu, par l’a iministration <*u département, sur l’avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent : 1° Lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, par les articles 3 et 4 du titre XI du décret sur l’organisation judiciaire; 2° De publier de nouveau lès lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. Art. 47. Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police, mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette v» nte et les amendes, versés dans les mains du receveur du droit d’enregistrement, seront employés sur les mandats du procure ir syndic du district, visés par le procureur général syndic du département, un tiers aux menus frais du tribunal, un tiers aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, un tiers au soulagement des pauvres de la commune. Cet emploi sera justifié au directoire de district, qui en rendra compte au directoire de département, toutes les fois que l’ordonnera celui-ci. Art. 48. (Décrété.) Les commissaires de police dans les lieux où il y en a, porteront, dans l’exercice de leurs fonctions, un chaperon aux 3 couleurs de la nation , placé sur l’épaule gauche. Les appariteurs chargés d’une exécution de police, présenteront, comme les autres huissiers, une baguette blanche, aux citoyens qu’ils sommeront d’obéir à la loi. Les dispositions du décret sur le respect dû aux juvies et aux jugements, s’appliqueront aux tribunaux de pulice municipale et correctionnelle et à leurs officiers. TITRE II. POLICE CORRECTIONNELLE. Dispositions générales sur les peines de la police correctionnelle et les maisons de correction. Art. 1er. Les peines correctionnelles seront ; 1° l’amende; 2° la confiscation, en certain cas, de la� matière du délit; 3° l’emprisonnement; 4° enfin, la déportation, laquelle sera toujours à vie. Art. 2. Il y aura une maison de correction destinée : 1° aux jeunes gens au-dessous de l’âge de 21 ans, qui devront y être renfermés, conformément aux articles 15, 16 et 17 du titre X du décret sur l’organisation judiciaire; 2° aux personnes condamnées par voie de police correction-nelle. Art. 3. Si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes condamnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entièrement séparé. Art. 4. Les jeunes gens détenus d’après l’arrêté des familles seront séparés de ceux qui auront été condamnés par la police correctionnelle. 724 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [4 juillet 1791.] Art. 5. Toute maison de correction sera maison de travail ; il sera établi par les conseils ou directoires de départements, divers genres de travaux communs ou particuliers, convenables aux personnes des deux sexes; les hommes et les femmes seront séparés. Art. 6. La maison fournira le pain et l’eau; sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. Sur une partie des autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante que celle de la maison. Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré. Art. 7. Il pourra être fourni jusqu’à la somme de 150 livres par an, pour procurer des adoucissements aux jeunes gens détenus, conformément aux articles 15 et suivants de la loi pour l’organisation judiciaire; l’entretien de ces jeunes gens sera à la charge des familles. Art. 8. Les biens des détenus dans la maison de correction seront administrés pendant leur détention, conformément à ce qui sera réglé par les juges. Classification des délits et peines qui seront prononcées . Art. 9. Les délits punissables par la voie de la police correctionnelle seront : 1° Les délits contre les mœurs; 2° Les troubles apportés publiquement à l’exercice d’un culte religieux quelconque ; 3° Les insultes et les violences graves envers les personnes; 4° Les troubles apportés à l'ordre social et à la tranquillité publique par la mendicité, par les tumultes, pir les attroupements ou la provocation des émeutes; 5° Les atieintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ouverture de maisons de jeux où le public est admis. Premier genre de délit. Art. 10. Ceux qui seront prévenus d’avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par aciicns déshonnêtes, d’avoir favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l’un ou l’autre sexe, pur exposition ou vente u’images obscènes, pourront être saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu’à la prochaine audience de la police correctionnelle. Art. 11. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de 50 à 500 livres, et à un empii-sonmment qui ne pourra excéder 6 mois. S’il s’agit d’images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées. An. 12. Les peines poitées en l’article précédent seront doubles en cas de récidive. Art. 13. La plainte en adultère ne pourra être poursuivie que par le mari, et par la voie seulement de police correctionnelle ; mais cette action toujours portée en première instance devant le tribunal de district, et l’api el aura lieu devant l’un des 7 tribunaux de district déterminés par la loi. La femme convaincue de ce délit sera punie, selon les circonstances, d’un an, de 18 mois, ou de 2 années d’emprisonnement et de la déchéance des conventions matrimoniales établies en sa faveur. La dot ne sera point confisquée ; le mari en aura la jouissance, quelles que soient les clauses du contrat de mariage, à la charge toutefois d’une pension alimentaire, ainsi qu’elle sera réglée par le juge; le mari pourra à chaque instant faire cesser la peine, en déclarant qu’il consent à recevoir sa femme dans sa maison. Le complice de la femme sera condamné à une amende du huitième de sa fortune et à un emprisonnement de 3 mois. Art. 14 . Les affaires de ce dernier genre seront instruites à l’audience ; elles pourront néanmoins être instruites et jugées à huis clos, mais seulement dans le cas où le mari et la femme le demanderont ou y consentiront. Deuxième genre de délit. Art. 15. Ceux qui auront outragé les objets d’un culte quelconque dans les lieux destinés à l’exercice de ce culte, ou les ministres en fonctions, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende de 100 livres à 500 livres, et à un emprisonnement d’un an, dix-huit mois ou deux ans. L’amende sera toujours de 500 livres, et l’emprisonnement de deux ans, en cas de récidive. Art. 16. Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix. Troisième genre de délit. Art. 17. Ceux qui hors les cas de légitime défense, et sans excuse suffisante, auront blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n’est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portées au Code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits à une amende de 100 à 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. Art. 18. La peine sera double, si les violences ont été commises par l’agresseur; si elles ont été commises envers des femmes ou des personnes de 70 ans et au-dessus, ou des enfants de 16 ans et, au-dessous; s’il y a eu effusion de sang; enfin dans le cas de récidive. Art. 19. La peine sera triple s’il y aune seconde récdive, et à la troisième les coupables seront déportés. Art. 20. En cas d’homicide involontaire dénoncé comme tel, mais causé par une imprudence, l’auteur de l’homicide sera condamné à une amende du double de sa contribution mobilière, et à un emprisonnement de 6 mois à un an. Art. 21. Si quelqu’un ayant blessé un citoyen dans les rues et voies publiques, soit par imprudence, soit par la rapidité de ses chevaux, il en est résulté fracture de membres, ou si, d’après le certificat des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle exige un traitement de 15 jours, le délinquant sera condamné à une amende égale à sa contribution mobilière et à un emprisonnement de 3 à 6 mois. Le maître sera civilement responsable des condamnations pécuniaires, prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1191. | 725 Art. 22. Toutes les peines ci-dessus seroDt prononcéi s indépendamment des dommages et intérêts des parties. Art. 23. Quant aux simples injures verbales, si elles ne sont pas adressées à un fonctionnaire public en exercice de ses fonctions, elles seront jugées dans la forme établie en l’article 10 du titre 3 du décret sur l’organisation judiciaire. Art. 24. La réparation des imputations calomnieuses sera du ressort des tribunaux de district, lesquels, si les calomnies sont graves, sont autorisés à prononcer en outre contre le calomniateur, un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder 2 années : la peine sera double en cas de récidive. Art. 25. Les outrages par paroles ou par gestes, faits aux fonc'ionnaires publics (art. 25,26 et 27), dans l’exercice de leurs fonctions, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder 10 fois la la contribution mobilière, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années. La peine sera double en cas de récidive. Art. 26. Les outrages laits à la dignité royale, par des discours ou des écrits publics, soit qu’ils attaquent la personne du roi, soit qu’ils attaquent celle du régent ou de l’héritier présomptif, de l’épouse, de la mère, de la tille ou de la sœur du roi, seront punis par un emprisonnement de 2 années, et en cas de récidive par la déportation. Art. 27. Les coupables des délits mentionnés aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 dn présent décret, seront saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge de paix. Quatrième genre de délit. Art. 28. Les mendiants valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard, ainsi qu’il sera déterminé dans la loi sur la répression de la mendicité. Art. 29. Les circonstances aggravantes seront : 1° De mendier avec menaces et violeuces; 2° De mendier avec armes ; 3° De s’introduire dans l’intérieur des maisons; 4° De mendier deux ou plusieurs ensemble; 5° De mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguiseme nt; 6° De mendier après avoir été repris de justice. Art. 30. Les mendiants contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces eirconsiances aggravantes seront condamnés à un emprisonnement d’une à deux années, et en cas de seconde récidive, à la déportation. Art. 31. L’insubordination accompagnée de violences ou de menaces dans les ateliers de charité sera punie des mômes peines. Art. 32. Les peines portées dans la loi sur b s associations et attroupements des ouvriers et gens du même état seront prononcées par le tribunal de la police correctionnelle. Art. 33. Ceux des 3 classes mentionnés dans l’article 3 du titre 1er, qui seront surpris dans une rixe, un attroupement ou un acte qmT-cunque de violence, seront punis par 3 mois de détention. En cas de récidive, la détentiou sera d’une année. Art. 34. Les citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une fois par la police municipale pour rixes, tumultes, attroupements nocturnes, ou désordres en assemblée publique, commettraient pour la deuxième fois le même genre de délit, seront condamnés nar la police correctionnelle à une amende de 100 à 300 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 4 mois. Art. 35. Ceux qui se rendront coupables des délits mentionnés dans les 6 articles précédent-, seront saisis sur-ie-champ et conduits devant le juge de paix. Art. 36. Ceux qui, par des discours séditieux prononcés dans les lieux publics, ou par placards ou bulletins affichés dans lesdits lieux, ou par écrits rendus publics par la voie de l’impression, provoqueront directement le peuple à commettre des actions déclarées crimes ou délits par la loi, seront, si le-dits crimes et délits ont été commis, punis conformément à l’article 2 du titre III de la deuxième division du Code pénal (1), et, dans lous les autres cas, ils seront punis par la voie de la police correctionnelle, et condamnés en une amende de 300 à 600 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéler 6 mois. En cas de. récidive, l’amende sera de 600 à 1,200 livres et l’emprisonnement ne pourra excéder un an. Cinquième genre de délit. Art. 37. Tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fossés, quoique non suivis de vol, les larcins de fruits et de productions d’uu terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le Code pénal, seront punis, ainsi qu’il sera dit à l’égard de la police rurale. Art. 38 Les larcins, filouteries et simples vols qui n’appartiennent ni à la police rurale, ni au Code pénal, seront, outre les dommages et intérêts, punis d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 ans. La peine sera double en cas de récidive; et la seconde récidive sera punie de la déportation. Art. 39. Le vol de deniers ou effets appartenant à l’Etat et dont la valeur sera au-dessous de lü livres sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois; la peine sera double en cas de récidive. Art. 40. Les counables des délits mentionnés aux 3 précédents articles pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix. Art. 41. Ceux qui, à l’aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire ou d’espérances et de craintes chimériques, auront abusé de la crédulité de quelques personnes et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis par la voie civile et si l’escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et dommages et intérêts, est autorisé à condamner, par voie de oolice correctionnelle, à une amende de 500 à 5,000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 ans. En cas d’appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté sur une caution triple de l’amende prononcée. En cas de récidive, la peine sera double ; et la seconde récidive sera punie par la déportation. Art. 42. Ceux qui tiendront des maisons de jeux de hasard où le public sera admis, soit li-(1) Lorsque le Code pénal aura été décrété en entier on indiquera l’article, selon la place qu’il occupera dans le décret. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [4 juillet 1791*1 m brement, soit sur la présentation des affiliés, seront punis d’une amende de 1,000 à 3,000 livres avec confiscation des fonds trouvés exposés au jeu, et d’un emprisonne» eut qui ne p-urra excéder un a». L’amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 10,000 livres et l’emprisonnement d’un à 2 ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes qui auraient été prononcées par la police municipale, contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l’article YII du titre 1er du présent décret. Art. 43. Ceux qui tiendront des maisons de jeu de hasard, s’ils sont pris en flagrant délit, pourront être saisis et conduits devant le juge de paix. Art. 44. Les marchands convaincus d’avoir trompé, soit sur le titre des matières d’or ou d’argent, soit sur la qualité d’une pierre fausse vendué pour fine, seront, outre la confiscation des marchandises en délit, condamnés à une amende de 1,000 à 3,000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années; la déportation sera prononcée en cas de récidive. Art. 45. Ceux qui, condamnés une fois par la police municipale pour infidélité sur les poids et mesures, commettront de nouveau le même délit, seront condamnés par la police correctionnelle, à la confiscation des marchandises fausses ainsi que des faux poids et mesures, les iuels seront brisés, à une amende de 500 à 1,000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. A la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement, et condamnés aux peines portées au Code pénal. Formé de procéder et composition des tribunaux en matière de police correctionnelle. Art. 46. Dans le cas où un prévenu, surpris en flagrant délit, serait amené devant le juge de paix, conformément aux dispositions ci-dessus, le juge, après l’avoir interrogé, après avoir entendu les témoins, dressé procès-verbal sommaire, le re verra en liberté, s’il le trouve innocent; le renverra à la police municipale, si l’affaire est de sa compétence -, donnera le mandat d’arrêt, s’il est justement suspect d’un crime ; enfin, s’il s’agit des délits ci-dessus mentionnés depuis l’article 9, le fera retenir pour être jugé par le tribunal ue la police correctionnelle, ou l’admettra sous caution de se représenter. La cauiiou ne pourra être moindre de 3,000 livres, ni excéder 20,000 livres. Art. 47. La p mr-uite de ces délits sera faite soit par les citoyens lésés, soit par le procuieur de la commune ou st-s substituts, s’il y en a, soit par des hommes de loi, commis à cet effet par la mu ii ci pâli ié. Art. 48. Sur la dénonciation des citoyens, ou du procureur de la commune, le juge ue paix pourra donner un mandat d’amener, et après les éclaircissements nécessaires prononcera selon qu'il est dit en l’article 46. Art. 49. Dans les lieux où il n’y a qu’un juge de paix, le tribunal de pulice correctionnelle sera composé du juge de paix et de deux assesseurs. Art. 50. Dans les villes où il y a 3 juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces 3 juges; et en cas d’absence de l’un d’eux, il sera remplacé par 1 des assesseurs. Art. 51. Dans les villes qui ont plus de 3 juges de paix et moins de 6, le tribunal sera de 3, qui siégeront de manière à ce qu’il en sorte 1 chaque mois. Art. 52. Dans les villes de plus de 60,000 âmes, le tribunal de police correctionnelle sera composé de 6 juges de paix, ou, à leur défaut, d’assesseurs. Ils serviront par tour et pourront se diviser en 2 chambres. Art. 53. A Paris, il sera composé de 9 juges de paix, servant par tour. Il tiendra une audience tous les jours et pourra se diviser en 3 chambres. Art. 54. Le greffier du juge de paix servira auprès du tribunal de police correctionnelle dans les lieux où ce tribunal sera tenu par le juge de paix et 2 assesseurs. Art. 55. Dans toutes les vides où le tribunal de police correctionnelle sera composé de 3 juges de paix, le corps municipal nommera un greffier. Art. 56. Dans les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, le greffier préseniera autant de commis-greffiers qu'il y aura de chambres. Art. 57. Les greffiers nommés par le corps municipal pour servir près du tribunal de police correctionnelle seront à vie. Leur traitement sera de 1,500 livres dans les lieux où le tribunal ne formera qu’une chambre, de 2,400 livres dans les lieux où il en formera 2, et de 3,600 livres dans les lieux où il en formera 3. Le traitement des commis-greffiers sera, pour chacun, la moitié de celui de greffier. Art. 58. Les huissiers des juges de paix qui seront de service feront celui de l’audience. Art. 59. Les audiences de chaque tribunal seront publiques et se tiendront dans le lieu qui sera choisi par la municipalité. Art. 60. L’audience sera donnée, sur chaque fait, 3 jours au plus tard après le renvoi pio-noncé par le juge de paix. Art. 61. L’instruction se fera à l’audience; l’inculpé y sera interrogé, les témoins pour et centre entendus en sa présence, les reproches et défenses proposés, les pièces lues, s’il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou au plus lard à l’audience suivante. Art. 62. Les témoins prêteront serment à l’audience; le greffier tiendra note des principales déclara tionsdes témoins et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la parie publique seront tixées par écrit et les jugements seront motivés. Art. 63. Ii ne sera fuit aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d’employer le ministère d'un défenseur officieux. A't. 64. L’appel sera porté au tribunal de district; il ne pourra être reçu après les 8 jours du jugement signifié. Art. 65. Le tribunal de district jugera eu dernier ressort. Art. 66. La ville de Paris n’aura qu’un tribunal d’appel, composé de 6 juges ou suppléants, tirés des 6 tribunaux d’arrondissement. Il pourra le diviser en 2 chambres, qui jugeront au nombre de 3 ju�es. Ait. 67. Les 6 premiers juges ou suppléants qui composeront le tribunal d’appel seront pris par la voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents excepiés; de mois en mois, il en sortira 2, lesquels seront remplacés par 2 autres, que choisiront les 2 tribunaux de district, auxquels les deux sortants appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d’arrondissement. Art, 68. L’audience du tribunal d’appel, ou des 727 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [g juillet 1791.J deux chambres dans lesquelles il sera divisé, sera ouverte tous les jours, si le nombre des af faires l’exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer. Art. 69. Les 6 premiers juges qui composeront ce tribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie et présentera un commis-greffier pour chacune des deux Chambres. Art. 70. Les plus âgés présideront les deux Chambres du tribunal d'apne! ci-des-us. If en sera de même dans toute l’étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance qui seront composés de 3 juges de paix. Art. 71. Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins y seront de nouviau entendus; et l’appelant, s’il succombe, sera condamné en l’amende ordinaire. Art. 72. En cas d’appel des jugements rendus par le tribunal de police correctio nelle, les conclusions seront données par le commis-aire du roi. Dans la ville de Paris il sera nommé par le roi un commissaire pour servir aupiès du tribunal d’appel de police correctionnelle. Application des confiscations et amendes. Art. 73. Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et appliqué-, savoir : un quart aux menus frais du tribunal de première instance, un quart à ceux des bureaux de paix et jurispru* dence charitable, un quart aux frais des déportations et un quart au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal et surveillée par le directoire des assemblées administratives. Art. 74. Les peines prononcées par le présent décret ne seront applicables qu’aux délits commis postérieurement à sa publication. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. Séance du mardi 5 juillet 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances des 30 juin et 4 juillet au matin qui sont adoptés. M. Boudard, au nom du comité d’agriculture et de commerce. Messieurs, à la séance d’hier, vous avez adopté un décret relatif aux entrepreneurs de la manufacture de Charleville et des forges de Mariembourg et du Haut-Marteau et à l’exportation de toute espèce de bois par la rivière de Sarre (2). Je demande qu’il soit ajouté à l’article 2 de ce décret une disposition favorable à l’exportation des marbres des carrières du canton de Barbançon. Voici cette disposition : .< Les marbres bruts et travaillés du canton de Barbançon continueront d’être importés pour l’intérieur du royaume, en exemption de droits, à la charge que les marbres bruts seront accompagnés d'un certificat d’origine de la municipalité de Barbançon, et que les marbres ouvrés le seront d’un certificat de la même municipalité, qui constatera qu’ils ont été travaillés dans ledit canton. » (Cette disposition est décrétée après une légère discussion.) En conséquence, l’article 2 du projet est rédigé comme suit : Art. 2. « Les entrepreneurs des forges de Mariembourg et du Haut-Marteau, situées dans le canton du même nom, coniinueront d’avoir la faculté de tirer du royaume, en exemption de droits, les bois et charbons dont ils auront besoin pour l’aliment des ites forges; les quantités de ces bois et charbons serout fixées par le directoire du déparient-nt. « Les marbres bruts et travaillés du canton de Barbançon continueront d’être imporlé� pour l’intérieur du royaum •, en exemption de droits, à la charge que les marbres bruis seront accompagnés d’un ceriificat d’origine de la municipalité de Barbançon et que les marbres ouvres le serout d’un certificat de la môme municipalité, qui constatera qu’ils ont été travaillés dans ledit canton. » M. Bureaux de Pusy , au nom du comité militaire , propose de faire lecture à l’Assemblée des décrets nouvellement rendus relativement aux places de guerre et postes militaires. Un membre observe que la lecture entière de ces décrets consumerait un temps précieux; que beaucoup d’articles ont été adoptés sans discussion ; qu’il suffirait de lire ceux qui, ayant souffert des amendements, ont été renvoyés au comité. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , fait lecture de ces derniers articles. L’Assemblée les adopte et les réunit à la totalité du décret qui est ainsi conçu : DÉCRET Sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ; sur la suppression des états-majors des places; sur la manière de suppléer à leur service; sur le commandement et le service des troupes de ligne en garnison; sur les rapports des troupes de ligne avec les gardes nationales , et sur ceux du pouvoir civil avec l’autorité militaire dans les places; sur la conservation et la manutention des établissements et bâtiments militaires , meubles , effets , fournitures et ustensiles à l’usage des troupes; sur les logements desdites troupes et sur V administration des travaux militaires. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : TITRE Ior. Conservation et classement des places de guerre et postes militaires. Police des fortifications, Art. Ier. « Les places de guerre et postes militaires se-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voy. ci-dessus, séance du 4 juillet 1791, p. 711.