175 I Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES [!•«■ décembre 1790.) combien il serait impolitique d’adopter tout à coup une mesure qui dévouerait au dépérissement toutes les manufactures nationales. Le système que quelques opinants vous présentent était un des principes des économistes ; ces principes consistent, l’un à établir un impôt unique, l’autre la liberté indéfinie du commerce. Vous avez fait justice du premier, l’antre sera également proscrit. Quatre petits Etals seulement ont adopté ce système, savoir : la Toscane, les Etats-Unis, la Hollande et la Suisse ; mais ils avaient pour cela des raisons particulières. Je conclus à cela qu’on adopte les bases approuvées par le comité, et je demande qu’on les mette aux voix dans ia rédaction suivante : « 1° On écartera, par une prohibition absolue, quelques-unes des productions et des marchandises étrangères; « 20 On convertira en droits, qui n’excéderont pas le 20e 0/0, quelques-unes des prouuctions et les marchandises étrangères dont l’entrée dans le royaume a été défendue jusqu’à présent ou toutes autres qu’on ne croirait pas devoir permettre en franchise, ou écarter par une prohibition absolue ; « 3° Le comité d’agriculture et de comm rce, après s’être concerté avec celui des impositions, présentera, dans le plus court delai possible, un projet de tarif des douanes, rédigé d’après ces bases. » Divers membres demandent à aller aux voix sur ces trois articles. ils sout adoptés. M. Démeunier, rapporteur du comité de Constitution. Votre cotnLéde Constitution s’est préoccupé de la nécessité de mettre en activité les juges de paix et les juges de distinct qui se trouvent nommés. C’est dans ce but qu’il vous soumet le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : « 1° Hans les lieux où les juges de paix sont élus, et les tribunaux non installés, les juges de paix commenceront leurs fonctions après avoir prêté le serment prescrit par l’article 6 du titre VII du décret du 12 août dernier, a la charge de faire déposer au greffe des tribunaux de district le procès-verbal de leur nomination, lorsque les tribunaux de district seront installes; « 2° Dans les lieux où les tribunaux de district sont installés et où les juges de paix ne sont pas nommés, les tribunaux de district connaîtront des affaires de la compétence des juges de paix, tant que ceux-ci ne seront pas en activité .» (Ce projet de décret est adopté.) M. liéger-Papin, curé de Marly-la-Ville, et membre de l’Assemblée, dépose sur le bureau un extrait des registres de ia municipalité de sa paroisse, en date du 19 septembre 1790, par lequel il est établi qu’il a piété ledit jour, avant la rne�se paroissiale, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment prescrit par les décrets concernant l’organisation civile du clergé, pour être prêté par les évêques et curés actuellement en place. M. Salomon fait un rapport sur les dépenses des bureaux de VAsssemblée nationale et donne des détails précis sur tous les abus qui se sont glissés dans la formation et la composition de quelques bureaux du comité. 11 résulte des explications fournies par le rapporteur que le total de la dépense et des payements par mois s’élève à la somme de 39,230 livres 13 sols 4 deniers, et par an à celle de 470,768 livres. Il propose le projet de décret ci-après: « 1° L'Assemblée nationale autorise les inspecteurs à approuver le traitement de 225 livres par mois accordé au sieur Aubert par le comité ecclésiastique, celui de 200 livres accordé aux sieurs d’Abancourt, Le Roux et Duroselle par les comités de Constitution et d’aliénation des biens nationaux, attendu la nature particulière de leurs trav-ux et l’étendue de leurs fonctions; « 2° A donner la même approbation au traitement de 25 livres par mois, pour chacun des trois facteurs employés pour les bureaux et les comités ; « 3° Elle les autorise à signer les états pour l’inspecteur, le sous-inspecteur, tes garçons de serv.ee, et les personnes employées au garde-meuble. « 4° Elle ordonne que le sieur Roze sera employé dans l’état d'appointements de novembre en qualité d’huissier ; « 5° Elle ordonne enfin que, suivant les décrets des 23 octobre 1789 et 25 avril 1790, il ne sera admis aucun surnuméraire dans les bureaux et les comités, et qu'aucun secrétaire-commis n’y sera reçu que de concert entre les inspecteurs et les membres des comités. » M. Bouche. Je demande la suppression du comité de salubrité qui emploie quatre commis, et qui, jusqu’à ce moment, n’est qu’une faculté de médecine établie près i’Assemblée nationale. M. de Fachèze. J’appuie la suppression et j’observe que depuis que le comité de salubrité est établi ü meurt plus de députés qu’aupara-vant. M. Bouche. On pourrait également fondre plusieurs comités eu un seul. M. Bœderes*. Je demande l’ajournement de toutes les propositions qui viennent d’être faites, afin de donner huit jours aux divers comités pour indiquer, d’une façon précise, le nombre des commis qui leur sont strictement nécessaires. Je suis persuadé qu’il y a trop de commis employés ; la prudence des comités en fera justice. (Cette motion est adoptée.) M. de Foucault. Je demande que le comité centrai soit tenu de donner, dans huitaine, un aperçu du travail qui reste à faire à l’Assemblée. (Cette motion est unanimement décrétée.) M. IMutevilie-Cernon, membre du comité des finances, présente le tableau du traitement à payer aux ci-devaul intendants et à leurs commis. Il propose le décret suivant : « 1° Les ci-devoiit intendants des provinces jouiront de leur traitement ordinaire jusques et y compris le trimestre de juillet; « 2° Dans le cas où quelques-uns de MM. les intendants auraient été engagés à une résidence motivée sur uu travail correspondant à ceux des départements, leur traitement sera continué jusqu’à l’époque de la cessation de leurs travaux, justifié par le certificat des départements;