680 [États gén. 1789. Cahiers. ret, syndic ; J.-F. Haulin ; Gine ; Louis Lecomte; N. Hautin ; J. -B. Noyron, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Marolles (1). A MESSIEURS LES DÉPUTÉS DE L’ÉTAT MUNICIPAL. Messieurs, Les habitants de la paroisse de Marolles ont l’honneur de tous représenter qu’ils sont propriétaires et détenteurs environ de 500 arpents de luzernes, desquels Us ont toujours joui, excepté qu’il y a environ dix ans qu’ils leur ont été ravis, et en outre les voiries qui leur restaient, pour la subsistance de leurs bestiaux, leur sont encore dépour-vuespar l’enlèvement des gazonsqueles bourgeois font pour l’enjolivement de leurs jardins ; dans cette circonstance, chargés comme ci-devant de taille, d’impôt et de capitation, rongés par le gibier, c’est-à-dire par le lapin et la grande bête, qui est très nuisible dans noire paroisse, c’est ce qui y règne en grand nombre. Les bourgeois qui se sont attribués 1e droit de volière veulent présentement y persister et croient même y avoir droit ; c’est pourquoi les habitants de Marolles ne veulent pas persister dans ce môme droit ; ils se restreindront seulement à demander à ces messieurs, qu’il soit proportionné, à leur volon té, une somme par pièce de vin ou une autre somme par chaque arpent, afin d’éviter les droits royaux qui ne servent qu’à nourrir des commis inutiles, qui privent les vignerons dans les campagnes à ne pouvoir lui-même goûter son vin sans en payer lès droits. Quant à la milice, on ne peut s’opposer aux souhaits de Sa Majesté, le besoin en est perdurable; on peut, delà part de ces messieurs, se résumer sur les autres droits qui nous consument : tels sont le sel, le tabac, les droits de corvée qui se montent à une somme trop considérable pour une si petite paroisse. Nous payons pour droits de corvée, 67 livres, eu égard à une voirie construite en pavés qui tend de Marolles au pavé de Brie-Conte-Robert, qui se trouve n’être point entretenue. A l’égard de la dîme nous payons 8 gerbes pour le cent et, quant au vin que nous récoltons, nous sommes obligés de payer 8 pintes par muid ; nous payons journellement le pain 4 sous la livre ; le ministre ecclésiastique n’est muni que d’une portion congrue qui se monte à environ 700 livres. C’est dans ces circonstances, et d’après cet exposé, que les habitants de Marolles osent prier vos bontés suprêmes de jeter un regard favorable sur leur exposé, et ce faisant, ils feront des vœux pour votre conservation. Signé Vendel , syndic municipal ; Antoine Bariot; Gui Ilot ; Joseph Guérin ; Jean Thierz, Paul-Germain Piquet; Antoine Revelliac; Menessier; Jacques-Henri Guérin; Jean d’Auvergne ; Lamothe. CAHIER Des doléances de la paroisse de Marolles en Hure-poix (2). Art. 1er. Que le cahier général, dans lequel seront refondues les plaintes et doléances de tout (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Paris hors les murs.] le bailliage, serait conçu de manière que les députés du tiers-état, nommés aux Etats généraux, ne pourront, sous auciin prétexte et pour quelque cause que ce puisse être, traiter et consentir aucun impôt que, au préalable, la réforme des abus n’ait été opérée, au moins assurée par une sage délibération de la nation assemblée, et confirmée par une loi expresse. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé, au plus tard, tous les trois ans et môme plus souvent, en cas de guerre ou de minorité. Art. 3. Que les Etats généraux s’occuperont essentiellement de solliciter auprès du Roi, et d’obtenir de son amour pour ses peuples la réformation des ordonnances civiles et criminelles, et particulièrement de prévenir les retards et les frais qu’entraînent les jugements des plus petites affaires, surtout dans les justices particulières ; de modérer la cupidité des officiers inférieurs, et de porter, à cet égard, leurs recherches jusque dans les moindres détails,, même sur les charges d’officiers huissiers-priseurs qui, répandus depuis quelques années dans les campagnes, y portent la désolation par le peu d’exactitude et fidélité qu’ils apportent à remplir leurs fonctions. Art. 4. Que les droits de contrôle, insinuation et centième denier, dont la rigueur se fait particulièrement sentir dans les campagnes, et qui frappent sur la classe la plus pauvre, seront discutés par la nation assemblée, et qu’elle trouvera dans sa sagesse un moyen, sinon de les supprimer, au moins d’adoucir la rigueur de leur perception. Art. 5. Que les capitaineries seront supprimées; que, pour prévenir les ravages que font les lapins dans les campagnes, il sera défendu à tout propriétaire d’en faire répandre ailleurs que dans les garennes closes de murs, et que les Etats généraux s’occuperont également des moyens les plus sûrs, pour faire détruire incessamment les lapins qui désolent la culture des habitants, du bailliage. Que les pigeons ne sont pas moins dignes d’attention, et que la nation examinera s’il n’est pas possible d’en diminuer le nombre, et même de les supprimer. Art. 6. Que le commerce des grains étant le plus important et le plus nécessaire, il ne puisse se faire librement que dans l’intérieur de la France, et qu’il soit défendu de les transporter chez l’étranger ; qu’une loi sévère, à ce sujet, prévienne toute espèce de monopole, assure l’abondance des marchés publics, et procure aux pauvres habitants des campagnes la facilité de se procurer toujours et en tout temps l’acquisition de cette denrée de première nécessité ; que la police publique soit à cet égard rigoureusement faite, soigneusement surveillée. Qu’il sera cependant de la prudence des Etats généraux d’examiner s’il n’est pas quelque circonstance particulière qui nécessite la vente des grains à l’étranger. Art. 7. Que l’impôt ne pouvant être accordé et consenti que par la nation, il ne soit fixé que pour le temps à courir d’une convocation d’Etats généraux à une autre, et qu’au delà de ce terme, si les Etats ne se trouvent pas réunis, tout impôt cesse et que tout percepteur soit poursuivi comme concussionnaire. Art. 8. Que tous les impôts soient supportés indistinctement par tous les ordres de l’Etat, sans aucune distinction ni faveur. Art. 9. Que la gabelle, déjà jugée par Sa Majesté, soit examinée de nouveau par la nation et qu’elle s’occupe, s’il est possible, des moyens de la sup-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] ggi primer et de rendre cette marchandise libre dans tout le royaume ; ou si cela ne se peut, d’adoucir la rigueur de la perception et abolir les peines que la loi impose au faux, saunage. Art. 10. Que la taille, imposition aussi onéreuse qu’accablante , sera supprimée ainsi que les vingtièmes. Que les Etats généraux pèseront, dans leur sagesse, les moyens de rétablir les impôts sous une autre forme, telle, par exemple, qu’une subvention en nature de fruits qui serait perçue dans une proportion déterminée suivant les différentes paroisses, la nature des sols et eu égard aux' frais de culture ; que cette perception en nature aurait lieu pour les blés, avoines, orges, grenailles, prés, luzernes, sainfoins etc., et qu’à l’égard des maisons, jardins et bois, il sera fait une perception pécuniaire et fixée sur le taux du placement des meilleures terres de chaque paroisse. Qu’à l’égard des vignes, il sera donné un nouveau régime; que tous les droits qui se perçoivent sur les boissons, de quelque nature qu’ils soient, même de débit en gros et en détail, vente et revente, trop bu, etc., soient abolis et supprimés; qu’une prestation en argent par chaque pièce de vin récoltée d’après l’inventaire fidèle qui en sera fait tous les ans, remplacera tous les droits qui existaient précédemment. Que ce régime, en facilitant la perception d’une part, ne mettra de l’autre aucune entrave dans la liberté du commerce, sauf à la nation à fixer ce qu’elle estimera pour la vente des vins à l’étranger. Art. 1 1 . Que la corvée sera perçue suivant le nouveau règlement, mais que le produit de cette imposition sera employé à l’utilité publique, dans chaque paroisse où il est levé, s’en rapportant, d’ailleurs, à la sagesse des Etats généraux pour demander la construction des chemins nouveaux, la suppression de plusieurs inutiles, et l’entretien de tous ceux qui existent. Art. 12. Que les milices, que l’on tire annuellement, causent le plus grand préjudice aux habitants des campagnes; qu’il serait important qu’elles fussent entièrement supprimées : on pourrait y suppléer par des levées de troupes dans chaque province, en raison de sa population. Art. 13. Que les administrations provinciales, qu’on doit regarder comme très-utiles , seront soumises à un nouvel examen; que la nation assemblée réglera leur nombre et l’étendue de leur pouvoir, présentera des règlements sages. qui, en leur confiant la surveillance de l’assiette et de la répartition des impôts, préviennent les abus et les malversations ; que l’autorité des commissaires départis sera entièrement détruite, et qu’enfin chaque citoyen, se trouvant encouragé et animé de l’amour du bien public, soit dans un rapport si continuel avec tous les individus de l’Etat, qu’en assurant la confiance publique, ils rendent la France le plus redoutable de tous les empires. Art. 14. Que les droits et casuels des curés de campagne sont arbitraires ; que dans un même diocèse dans deux paroisses voisines, l’un des curés se fait payer pour ses droits et honoraires plus ou moins que l’autre. Ne serait-il pas à désirer que leurs droits fussent fixés d’une manière uniforme dans tout le royaume? Art. 15. Que dans les paroisses des campagnes où il n’y a point de pacages et bois communs, il soit permis aux habitants de ces paroisses de mener leurs bestiaux dans les bois et remises non enclos de murs de leur terroir, et lorsque les bois auront atteint l’âge de quatre ans, d’en emporter les bois secs et y faire de l’herbe. Fait et arrêté en l’assemblée générale de la paroisse de Marolles en Hurepoix, le 13 avril 1789, sous les seings des soussignés : Bauchais ; Gahouet ; Bailly ; René Mozun ; Fos-sard; J. Courtin; Courtin; P. Courtin; J. Ducloud fils ; Pierre Mahieu ; Courtin ; L. Mony ; Chevalier; Louis Loiseau ; J. Chevalier; Etienne Chapart; Jadart; Regner; Antoine Thanoran ; Antoine Mosne H. Chapeau; Charles Leroy; Rochefort; F. Fou-guet ; Mosny ; Yillier ; Etienne Delaveau; Groulet ; Laisné. CAHIER Des pouvoirs et instructions que les habitants et communautés de la paroisse de Massy donnent à leurs représentants, députés à V assemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris, indiquée au 8 du présent mois (1) ; Ledit cahier arrêté en l’assemblée générale desdits habitants, tenue cejourd’hui et présidée par M. François-Denis Tronchet, avocat au parlement, bailli de Longjumeau, Massy et dépendances, en la nef de l’église dudit Massy. 1° Nous chargeons nos députés de représenter à l’assemblée générale de la prévôté que l’imposition de la taille et de tous ses accessoires est devenue un fardeau d’autant plus intolérable, que cet impôt ne se supporte point par les deux ordres du clergé et de la noblesse et par des privilégiés, qui forment une espèce mixte entre le tiers-état et la noblesse. Nos députés demanderont donc que cet impôt, dont le nom seul est humiliant pour le tiers-état, soit commué en une autre imposition réelle et foncière, qui porte également sur tous les propriétaires, de quelque nature qu’ils soient, et dont la répartition soit établie dans une forme telle, que l’imposition soit supportée par les propriétaires dans une égalité de proportion entière. 2° Nos députés représenteront fortement combien les aides sur les boissons, surtout en ce qui concerne le gros manquant, vulgairement dit le trop bu, est onéreux au peuple ; et ils demanderont, en conséquence, que tous les droits sur le vin soient convertis en une imposition foncière sur les vignobles. 3° Ils représenteront encore l’abus de la gabelle, qui soumet à une imposition très-forte un aliment de première nécessité, et qui devient vexatoire par l’obligation imposée au peuple d’acheter même le sel qu’il ne peut pas consommer. Et dans le cas où les nécessités de l’Etat ne permettraient pas de supprimer, dès àprésent, ou de commuer ces deux genres d’impôts, ils insisteront pour qu’il soit du moins accordé, dès à présent, au peuple un soulagement à cet égard, par la suppression de ce que ces impôts ont de trop vexa-toire, tels que le gros manquant et la taxe du sel par ménage. 4° Les pigeons causent des dégâts considérables aux récoltes, et l’excès de ce dégât provenant de ce que plusieurs bourgeois et particuliers, sans droits, et qui n’ont point la quantité de terre prescrite par les règlements, ont des colombiers avec un plus grand nombre de boulins que ceux qu’ils devraient avoir, ils demanderont que les règlements relatifs à cet objet soient sévèrement exécutés. 5° La trop grande quantité de gibier, et surtout des lapins, nuisant beaucoup à la culture dester-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.