206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [Maulde, représentant du peuple, à la Convention nationale, Paris, le 6 frimaire an III\ (72) Liberté, Fraternité, Égalité. Citoyen président, J’ai l’honneur de vous prier de mander insta-ment pour moi à la Convention nationale, qu’elle veuille bien m’accorder un congé pour aller chez moi rétablir ma santé, étant dans un état très souffrant, occasionné par un cathare que j’ai sur la poitrine. L’officier de santé qui me donne des soins, et donc je joins le certificat, juge qu’un changement d’air, me procurera tôt le soulagement que je puis espérer. Mon séjour dans mes foyers ne sera pas sans utilité pour la République. J’ai beaucoup de bois de construction en réquisition, je me servirai de ce tems là pour en accélérer l’exploitation, et les transports dans les ports de la République. Mon dévouement pour la patrie, dans tous les tems de ma vie, est certifié par la confiance du peuple, pendant tout le cours de la Révolution, me fait espérer que la Convention nationale voudra bien prendre en considération les justes motifs du congé, que j’ai l’honneur de lui demander, pour quatre décades seulement. Je suis avec tout le respect que le vrai républicain doit à la première des autorités constituées. Maulde, votre collègue le républicain député de la Charente. [Certificat de Balluet, officier de santé, Paris, le 30 brumaire an III] (73) Je soussigné, officier de santé, certifie que je donne des soins au citoyen Maulde, député de la Charente à la Convention nationale, pour une toux catarrhale qui limite le sommeil, lui rend les digestions laborieuses. J’estime que l’air natal lui seroit bien utile et même indispensable pour rétablir sa santé, en foi de quoi, j’ai donné le présent certificat. Paris, ce 30 brumaire l’an 3 de la République française, une et indivisible. Signé, Y. Balluet. 14 La seconde section du tribunal criminel du département du Nord écrit à la Convention nationale pour lui rendre compte de ses opérations, en conformité de la loi du 19 vendémiaire. Après avoir ensuite exposé les motifs qui ont retardé de quelques jours son installation, elle demande si la loi du 26 frimaire de l’an deuxième, qui lui défend de poser la (72) C 327 (2), pl. 1447, p. 4. (73) C 327 (2), pl. 1447, p. 5. question intentionnelle, lors des cas qui sont spécifiés, ne doit pas être regardée comme abrogée par celle du 14 vendémiaire dernier qui lui est postérieure ; loi bienfaisante et juste, qui consacre ce principe sacré, qu’il n’y a point de crime là où n’y a point d’intention de la commettre, et qui enjoint expressément aux présidens des tribunaux criminels de poser toujours la question relativement à l’intention; elle ajoute que s’il en étoit autrement, beaucoup d’in-noncens seroient envoyés nécessairement à la mort. La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d’une lettre, en date du 29 brumaire dernier, écrite par la seconde section du tribunal criminel du département du Nord, dans laquelle ce tribunal demande si la loi du 26 frimaire, qui défend de poser la question intentionnelle dans les cas spécifiés dans cette loi, n’est pas anéantie par celle du 14 vendémiaire dernier, qui porte que, dans toutes les affaires soumises à des jurés de jugement, les présidens des tribunaux criminels seront tenus de poser la question relative à l’intention, et les jurés d’y prononcer par une déclaration formelle et distincte. Renvoi cette lettre à son comité de Législation, et décrète qu’il statuera définitivement sur cette demande (74). 15 Le citoyen Foix fait hommage à la Convention d’une ode sur les événements du 9 thermidor, qui a pour titre : La liberté vengée. La Convention accepte l’hommage, en décrète la mention honorable, et renvoie l’ouvrage au comité d’instruction publique (75). 16 Gabriel Couppé, député à la Convention nationale par le département des Côtes-du-Nord, écrit que de tous les signataires de la déclaration du 6 juin 1793, il est le seul qui n’ait pas touché l’indemnité accordée aux représentans du peuple sur le fondement qu’il a été remplacé par un suppléant appelé par décret du 3 juillet. Il pense que ce suppléant doit être censé occuper la place de Loncle que la mort a enlevé et non la sienne, puisque n’étant pas démissionnaire, on n’a pu le priver, sans jugement, d’un poste où le vœu du peuple l’avait porté: il prie donc la Convention (74) P.-V., L, 122-123. C 327 (1), pl. 1431, p. 36. Voir plus loin, 7 frim., 46. (75) P.-V., L, 123. Bull., 7 frim. (suppl.).