690 [Assemblée nationale.] aux intérêts d’un pays que je fais gloire d’adopter pour patrie. ( Applaudissements .) « Je jure d’empluyer les armes remises entre mes mains à la défense de la patrie et à maintenir conti e tous ses ennemis du dedans et du dehors la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. Je jure de mourir plutôt que de souffrir l’invasion du territoire français par des troupes étrangères et de n’obéir qu’aux ordres qm seront donnés en conséquence des décrets de l’Assemblée nationale. ( Applaudissements .) « Je suis, etc. « Signé: Luckner, « Commandant en chef les 7e et 8e divisions. » M. de Pardieu. M. Hermann m’a chargé de remettre sur le bureau une somme de 280 livres pour la paye d’un soldat volontaire pendant un an. (. Applaudissements .) M. le Président. Je crois devoir faire part à l’Assemblée qu’il m’a été adressé par la municipalité de Varennes diverses pièces relatives à l’arrestation du roi. Je crois qu’il faut les renvoyer aux comités des rapports et des recherches réunis. ( Oui ! oui!) (Ce renvoi est décrété.) M. Doutteville-Diimetz, au nom des comités ecclésiastique et d’ aliénation, soumet à la discussion le projet d’ instruction sur divers objets concernant l’aliénation des domaines nationaux (1) . Un membre observe que la disposition de l’article 4 de la loi du 26 mars 1790, en ce qui regarde la jouissance des enclos jusqu’à concurrence de 6 arpents, devait s’appliquer aux communautés religieuses de femmes comme aux communautés religieuses d’hommes. (Cette proposition est adoptée sans discussion.) Plusieurs membres proposent divers amendements tendant : 1° A ajouter à l’article de la subrogation du coacquéreur ces mots: « sauf les droits du coacquéreur évincé , s'il y a lieu » ; 2° A ajouter te mot chanoinesses à l’article 15 du troisième paragraphe ; 3° A substituer, dans l’article 2 du 1er paragraphe, aux mots : « poursuivis criminellement, suivant la gravité des circonstances », ceux-ci: « poursuivis criminellement s’il y a lieu » ; 4° A substituer, dans l'article 4 du même paragraphe, aux mots: ils pourront être traduits et jugés en la haute cour nationale, ceux-ci : « ils pourront être traduits et jugés ainsi qu’il appartiendra. » (Ces différents amendements sont adoptés.) En conséquence, l’instruction modifiée est rédigée copame suit : Instruction de l’Assemblée nationale aux corps administratifs sur divers objets concernant l’aliénation des domaines nationaux. Quelques abus s’introduisent dans l’aliénation des domaines nationaux; des doutes s’élèvent sur le sens de plusieurs décrets, sur la manière de les entendre. (1) Voyez ci-dessus ce document, séance du 24 juin 1791, page 504. |3 juillet 1791.] « Quatre objets principaux ont fixé l’attention de l’Assemblée nationale. « Les insolvables, les élections d’amis ou nominations de commands. « Les enchères partielles en concurrence avec des enchères sur la totalité d’objets composant des lots d’adjudication. « Les ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres. « La perception ou le partage des fruits des domaines nationaux vendus aux municipalités et aux particuliers. « L’Assemblée nationale n’hésite point à le penser; les corps administratifs adopteront tous des procédés uniformes et réguliers, dès qu’ils ne conserveront aucun doute sur le vœu de la loi; 1 s abus eux-mêmes disparaîtront, aussitôt que leur source et les funestes conséquences qu’ils peuvent entraîner seront connues. « Tel est le but et tel sera, sans doute, l’effet de l’instruction que l’Assemblée nationale croit devoir adresser aux differents districts et départements du royaume. I. « Des hommes d’une insolvabilité notoire se présentent aux adjudications des domaines nationaux, élèvent leurs offres à des prix hors de tome proportion avec la vraie valeur des objets qu’ils enchérissent, et coniractent des obligations qu’ils sont dans l’im possibilité de remplir. « Ces hommes se flattent ou d’interrompre le cours des ventes, ou de mettre à contribution ceux qui veulent sérieusement acquérir. « D’autres citoyens moins coupables, mais trompés par leur propre cupidité, ne rougissent pas d'employer de tels agents pour obtenir des acquisitions plus avantageuses. « D’accord avec eux, un insolvable se rend adjudicataire d’un domaine national important ; il en fait aussitôt, par des élections d’amis ou nominations de commands, la répartition entre les véritables acquéreurs; et bien certain de se jouer à sou gré de ses engagements, il s’inquiète peu si les différents prix répondent à la vraie valeur des biens assignés à chacun d’eux. « Tels objets sont cédés aux uns, pour des prix inférieurs de beaucoup à leur valeur; tels autres conservés par l’adjudicataire primitif, ou assignés à d'autres commands pour des prix excessivement exagérés, et sans aucune proportion avec leur véritable valeur. « Par quels moyens ces abus seront-ils arrêtés dès leur naissance? Le citoyen sera-t-il assujetti à faire preuve de sa solvabilité pour être admis à enchérir? ou celui qui ne pourra point en justifier sera-t-il tenu de fournir caution solvable, ou de payer à l’instant même de l’adjudication tout ou partie de l’acompte déterminé par les décrets ? « Ce remède extrême n’a paru à l’Assemblée nationale, ni le plus juste, ni le plus conforme au véritable intérêt de la nation ; elle a pensé qu’il suffirait de renfermer, dans des bornes précises, la liberté justement laissée à tous les citoyens d’enchérir les domaines nationaux, de réveiller, d’animer le patriotisme des magistrats sur e* s délits d’un nouveau genre, et suitout d’éclairer les citoyens sur leurs vrais intérêts, sur les conséquences des cessions, élections d’amis ou nominations de commands que font à leur profit de tels adjudicataires. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.