490 [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [18 mai 1791.] Unie MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Adresse de MM. Broussart et Fitre, négociants-commissionnaires de la ville de Pons , qui proposent leurs doutes et leurs vues sur un article du tarif des douanes, relatif au transit des eaux-de-vie étrangères. (Cetie adresse est renvoyée au comité d’agriculture et de commerce.) Lettre de M. Vauvinau, qui soumet à l’Assemblée le plan d’un établissement qu’il a formé pour établir dans Paris l’équilibre entre les assignats et l’argent. (Cette adresse est renvoyée au comité des fîna nces.) Lettre des membres du directoire du département de Paris, qui sollicitent un décret qui les autorise à rassembler les électeurs pour procéder à la nomination des places de juges, vacantes par mort et démission, dans le tribunal du premier arrondissement de cette ville. (Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution.) Pétition de M. Moreau , ci-devant évêque de Mâ-' con , qui demande à conserver, pendant sa vie, un logement dans les bâtiments de l’évêcbé. M. Malouet demande le renvoi de cette pétition au comité ecclésiastique. (Ce renvoi est décrété.) Un membre propose d’étendre aux juges supprimés la faculté d’être éligibles, en concurrence avec les employés de la ferme, pour les places de la régie. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur cette motion.) M. Papin. Monsieur le Président, je prie l’Assemblée de s’expliquer et de dire si ce sont les commissaires qui ont surveillé la fabrication des premiers assignats qui seront chargés de prendre les mesures convenables pour faire fabriquer le papier destiné, d’après le décret d’hier matin, à la confection de nouveaux assignats. (Oui! oui!) (L’Assemblée, consultée, décrèie l'affirmative.) M. Prugnon, ou nom du comité d'emplacement, présente : 1° un projet de décret autorisant le directoire du département de la Moselle à louer une partie des bâtiments de l'ancien gouvernement de Metz pour son emplacement. Ce projet de décret est ainsi conçu : «; L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Moselle à louer, aux frais des administrés et à dire d’experts, le rez-de-cbaussée, les caves dessous et l’entresol de l’aile gauche des bâtiments de l’ancien gouvernement de Metz, pour s’y placer, à la charge de verser le prix du loyer dans la caisse du district; L’autorise pareillement à faire faite les réparations etarrangements intérieurs, et à faire procédera l’adjudication au rabais desdils ouvrages, sur le devis estimatif qui sera préalablement dressé pour être, le montant de ladite adjudication, supporté par lesdits administrés. » (Ce décret est adopté.) 2° Un projet de décret autorisant le directoire du département de l'Ailier à faire une acquisition pour le logement de l’évêque. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de l’A Hier à acquérir la maison appartenant aux héritiers du sieur de Chermont, pour y loger l’évêque, ainsi que l’emplacement attenant à ladite maison, lequel appartient à la municipalité, au prix qui sera convenu entre elle et le directoire du département, qui sera, avec celui de ladite maison, payé par le receveur du district, des deniers nationaux. » (Ce décret est adopté). L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’ organisation de la régie des droits d'enregistrement et autres réunis (1). M. Defermon, rapporteur. Vous avez adopté, Messieurs, les deux premiers titres du décret que nous vous avons présenté au nom du comité des contributions publiques; nous passons en conséquence au titre III du projet. Ces articles sont mis aux voix, avec quelques légères modifications, dans les termes suivants : TITRE III. De l'admission aux emplois et des règles d'avancement. Art. 18. « Nul ne pourra parvenir aux emplois de la régie des droits d’enregistrement et autres réunis, sans avoir été surnuméraire; et pour obtenir une commission de surnuméraire, il faudra avoir au moins 18 ans accomplis. Les surnuméraires seront placés dans les bureaux que leur indiqueront les administrateurs. » (Adopté.) Art. 19. « Les bureaux de 600 livres et au-dessous, qui viendront à vaquer, seront donnés aux surnuméraires, pourvu qu’ils aient 21 ans accomplis. » (Adopté.) Art. 20. « Tous les bureaux au-dessus de 600 livres, jusqu’à 1,500 livres, ne pourront être donnés qu’aux receveurs des bureaux inferieurs. » (Adopté.) Ârt. 21. « Nul ne pourra être nommé vérificateur qu’il n’ait exercé les fonctions de receveur dans les bureaux de l’enregistrement, au moins 4 ànnées, dont une dans un bureau de chef-lieu de district. » (Adopté.) Art. 22. « Les bureaux de 1,500 livres et au-dessus ne pourront être donnés qu’à des receveurs de la classe immédiatement précédente, à des vérificateurs, à des inspecteurs ou aux premiers commis de la correspondance. » (Adopté.) Art. 23. « Nul ne pourra être nommé inspecteur qu’il n’ait été vérificateur au moins 3 ans. » (Adopté.) Art. 24. « Les directions à une part seulement ne pourront être données qu’aux inspecteurs ou aux sous-directeurs de la correspondance, ayant au (1) Yoy. ci-dessus, séance du 1,6 mai 1791, p, 98, iâl [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mai 1791.] moins 5 années d’exercice en ces qualités. » {Adopté.) Art. 25. « Les autres directions ne pourront être données qu’aux directeurs de la classe précédente et aux directeurs de la correspondance, ayant aussi au moins 4 ans d’exercice dans ces qualités. » (Adopté.) Art. 26. « Les places d'expéditionnaires, qui viendront à vaquer dans les bureaux de correspondance, seront données aux surnuméraires. » (Adopté.) Art. 27. « Celles des commis principaux seront données aux expéditionnaires, ou à des receveurs des bureaux de la classe de 600 livres et au-dessus. (Adopté.) Art. 28. « Celles de vérificateurs des comptes seront données ou à des vérificateurs ou à des receveurs des bureaux, au-dessus de 1,500 livres. » (Adopté.) Art. 29. « Celles de premiers commis seront données à des vérificateurs ou inspecteurs. » (Adopté.) Art. 30. « Celles de sous-directeurs, à des premiers commis ou à des inspecteurs ayant au moins 3 ans d’exercice en ces qualités; et celles de directeurs, aux sous-directeurs, ou à des directeurs des directions de département. » (Adopté.) Art. 31. « Les régisseurs seront choisis et nommés par le roi, entre tous les directeurs actuels de département ou de correspondance, ayant au moins 5 années d’exercice en ces qualités. » (Adopté.) Art. 32. « Les directeurs seront choisis et nommés par le roi, sur la proposition du ministre des contributions publiques, entre trois sujets qui lui seront présentés par les régisseurs, et qui réuniront les conditions prescrites. « Tous les autres préposés seront nommés par la régie. » (Adopté.) Art. 33. « Les places de receveurs et garde-magasin du timbre ne pourront être données qu’à d’anciens receveurs de bureaux de 600 livres et au-dessus, ou à des vérificateurs. « Pourront également y être nommés les premiers commis de direction, après 10 aûs d’exercice dans cette qualité. » (Adopté.) Art. 34. « Celles de timbreurs, tourne-feuilles et compteurs seront données de préférence à d’anciens gardes des fermes ou régies, ou à des invalides de l’armée. » (Adopté.) Art. 35. « Les directeurs rendront compte, chaque trimestre, de l’assiduité, des talents et services de chacun des préposés de la régie, qui leur sera subordonné ; et les régisseurs rendront également compte, au ministre, de l’assiduité et des talents et services de chaque directeur ; il en sera tenu registre, tant à l’administration que dans le bureau du ministre. » (Adopté.) Art. 36. « L’ancienneté des services sera un titre de préférence pour les places vacantes, mais seulement pour ceux dont il aura toujours été rendu les comptes les plus avantageux. » Adopté.) Art. 37. « Les administrateurs seront tenus de se conformer aux dispositions précédentes ; il ne pourra, dans aucun cas, être disposé deo places à titre de survivance, adjonction ou autrement. (Adopté.) TITRE IV. Traitement des employés. Art. 38. Les traitements de tous les employés de la régie seront fixés comme il suit ; A chacun des receveurs particuliers une remise sur le montant de sa recette, savoir : dans les bureaux dont la recette annuelle s’élève à 400,000 livres et au-dessus, de 1/2 0/0. 1 et 3/4 0/0 dans les bureaux dont la recette est de 300 à 400,000 livres. 2 0/0 dans les bureaux dont la recette est de 200 à 300,000 livres. 2 et 1/4 0/0 dans les bureaux dont la recette est de 150 à 200,000 livres. 2 1/2 0/0 où elle est de 100 à 150,000 livres. 2 et 3/4 0/0 où elle est de 75 à 100,000 livres. 3 0/0 dans ceux ou elle est de 50 à 75,000 livres. 3 et 1/4 0/0 dans ceux où elle est de 30 à 50,000 livres. 3 et 1/2 0/0 dans ceux où elle est de 20 à 30,000 livres. 4 0/0 dans ceux où elle est de 10 à 20,000 livres. 5 0/0 dans ceux au-dessous de 10,000 livres (Adopté.) Art. 39. Pour tous les autres employés, les traitements seront réglés à une quotité de remise sur la totalité du produit de tous les droits régis ; mais il leur sera payé une somme fixe sans que cette somme puisse essuyer de diminution, et à la charge seulement de la faire entrer dans le compte de remise sur les produits. (Adopté.) Art. 40. La remise, pour les 12 administrateurs, sera de 2/5 de 1 0/0, et leur traitement fixe annuel de 12,000 livres payables par quartier, lesquelles 12,000 livres feront partie de leur remise. (Adopté.) Art. 41. La remise des 83 directeurs est fixée à 1 0/0, divisé en 96 parts, entre les 83 directeurs (Adopté.) Art. 42. La remise des inspecteurs est fixée à 9/10 de 1 0/0; celle des vérificateurs à 1/2 0/0; celle des gardes-magasins, à 1/5 de l 0/0 ; celte des receveurs du timbre extraordinaire, à 1/6 de 1 0/0. (Adopté.) 492 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art; 43. « Le traitement fixe des directeurs, inspecteurs, gardes-magasins et receveurs du tiûibre extraordinaire, leur sera payé suivant le tableau annexé au présent, et leur remise dans la même proportion. » {Adopté.) Art. 44. « Le traitement des timbreurs, tourne-feuilles et compteurs sera payé suivant le même tableau annexé au présent; il sera alloué pour cette dépense 1/6 0/0, et l’excédent du traitement fixe Sera distribué en gratifications proportionnées à l’importance des directions et aux bons services des employés. » {Adopté.) Art. 45. « La remise des employés dans les bureaux de correspondance à Paris est fixée à 13/24 0/0; leur traitement fixe leur sera payé suivant le tableau annexé au présent, et leur remise dans la même proportion. » ,{Adppté.) Art. 46. « Pour tous frais de registres, d’impression, de ports çle lettres et de ballots de formule, de garçons de bureaux, fournitures de lumière, bois de chauffage et autres menues dépenses des administrateurs et de leurs bureaux à Paris, et l’entretien de l’hôtel, il sera alloué 11/24 de 1 0/0 ; l’excédent de dépense, s’il y en a, sera pris sur la remise totale des administrateurs et de leurs bureaux; et le bénéfice de la diminution de dépense sera ajouté à leur remise. » {Adopté.) Art. 47. « Les remises et traitements mentionnés aux articles précédents commenceront à courir du 1er février dernier pour les employés existants. « A l’égard des employés qui auront été ou seront mis en place postérieurement à ladite époque, leurs appointements ne commenceront à courir que du jour de leur installation dans leurs emplois, et cesseront le jour qu’ils ne seront plus en place. Le traitement des administrateurs commencera à courir du jour de leur nomination. » {Adopté.) Art. 48. « Si des fournitures extraordinaires ou d’autres événements imprévus nécessitaient une augmentation dans la dépense ci-dessus fixée, le pouvoir exécutif pourra provisoirement l’autoriser, sur la demande des administrateurs, jusqu’à la concurrence de la somme de 100,000 livres; et sur cette autorisation, les commissaires de la trésorerie pourvoiront à son acquittement. * {Adopté.) TITRE V. Dispositions de discipline générale. Art. 49. « Les produits de la régie ne seront comptés pour la fixation des remisés générales, qu’après déduction du prix marchand des papiers de la formule, ainsi que des remises retenues par les receveurs particuliers, ports de lettres, dépenses d’impression et autres frais de régie. » {Adopté.) Art. 50. « Il ne pourra être accordé par les préposés [18 mai 1791.] à l’administration et autres agents du pouvoir exécutif, aucune remise et modération de droits et amendes, à peine d’en compter personnellement. » {Adopté.) Art. 51. « Ne pourront pareillement aucuns corps administratifs, ni tribunaux, accorder de remises ou modérations de droits ou perceptions indirectes et amendes, à peine de nullité des jugements; et sera tenu, le commissaire du roi, dans le cas de contravention, d’en instruire le ministre de la justice, et celui des contributions publiques. » {Adopté.) Art. 52. <* Les administrateurs, directeurs et autres employés qui participeront à une remise sur la totalité des produits, ne pourront retenir aucunes sommes entre leurs mains pour raison des remises qui pourront leur revenir, sauf à recevoir leur remise d’après les comptes et recettes de chaque année; et lorsque les états de répartition seront expédiés, ce qui se fera par la fixation générale après l’arrêté des comptes de tous les directeurs, il pourra néanmoins être payé un acompte de la moitié des remises, en sus du traitement fixe, d’après les bordereaux certifiés des recettes et dépenses de tous les directeurs. » {Adopté.) Art. 53. « Eu cas de vacance d’emplois ou d’absence d’employés, leurs remises accroîtront la masse générale des remises des employés supérieurs qui auront rempli les fonctions de la place va-came, ou tourneront au profit du surnuméraire qui les aura faites. » {Adopté.) Art.- 54. « Aucun employé ne pourra s’absenter sans un congé par écrit des administrateurs ; et il n’en sera expédié que sous la condition expresse que les employés perdront leurs traitements et remises après 15 jours d’absence, au prorata du temps qu’ils n’auront pas fait leur service. » {Adopté.) Art. 55. « Les remises générales seront payées aux employés qui y ont droit, d’après l’état général de répartition arrêté par le ministre des contributions publiques, » {Adopté.) Art. 56. « Les ambulants et vérificateurs qui auront constaté par des procès-verbaux : 1° des droits non tirés hors ligue par les receveurs particuliers; 2° des erreurs de calcul au préjudice de la régie; 3° des droits lais-és en souffrance; 4° enfin des omissions de recette dans les comptereaux arrêtés entre les ambulants et les receveurs particuliers, jouiront de la remise à laquelle eussent eu droit Jesdits receveurs, lesquels en seront privés. » {Adopté.) Art. 57. « Au moyen des remises accordées ci-dessus aux préposés de l’administration, il ne sera alloué aucune dépense pour loyer de maisons, bureaux, magasins, frais de commis, papier, lumière et autres quelconques, ni aucuns frais de poursuite, s guifit ation de contraintes, ni autres frais, pour la répétition desquels les préposés n’auront de recours que contre les redevables. » {Adopté.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mai 1791.] 403 Art. 58. « Dans le cas de changement d’emploi, destitution ou mort des préposés, qui auront commencé les poursuites, il leur sera tenu compte, ou à leurs héritiers, du montant des frais de poursuites qui auront été avancés sur des articles de droits bons à recouvrer; et le remboursement en sera fait par le successeur à l’emploi, sur le pied de la liquidation qui aura lieu à l’amiable d’après l’inventaire double desdites poursuites, et, s’il survient quelques contestations à ce sujet, suivant la taxe qui en sera faite par le premier juge du district. » (Adopté.) Art. 59. ' « L’administration sera obligée de timbrer ses paquets d’un timbre particulier; et les frais de transport des papiers, des ports de lettres et paquets ne seront alloués aux employés que sur l’état qu’ils en tiendront jour par jour, et autant qu’ils justifieront qu’ils leur ont été adressés par l’administration ou par les corps administratifs ; à faute de quoi, toute demande sur cet objet sera rayée. » (Adopté.) Art. 60. « Les marchés pour les approvisionnements de papiers destinés à être timbrés seront passés au rabais, après affiches et publications, et en présence du directoire du département. Il sera déposé au secrétariat du département des échantillons des papiers que l’adjudicataire se sera obligé à fournir de bonne qualité, et un double du traité, pcmr y avoir recours au besoin. Le prix des papiers sera alloué suivant les quittances de fournisseurs, en conformité des marchés, et sur les reconnaissances de réception du garde-magasin, vérification faite des quantités et qualités énoncées dans les lettres de voiture. » (Adopté.) Art. 61 « Les traités pour fournitures de papiers, registres, sommiers, tables alphabétiques, états, comp-tereaux et autres impressions nécessaires pour la régie seront faits de la même manière, et le prix alloué au fur et mesure des livraisons faites par les fournisseurs en conformité des marchés. « Et pour connaître en tout temps la consommation et les restants en nature desdits registres, sommiers, etc., les directeurs tiendront un registre en recette de tous ceux qui leur seront fournis, et en dépense, jour par jour, de la distribution qui en sera faite, pour entendre compte à la fin de chaque année; au soutien duquel ils rapporteront les reconnaissances des fournitures et envois qu’ils auront faits. » (Adopté.) 1“ Série. T. XXVI. Tableaux, 13