627 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] En conséquence, les entrepreneurs des boues de Paris seront tenus de les déposer 'dans des endroits qui leur seront indiqués par M. le lieutenant général de police. Ledifcahier fait et rédigé en rassemblée des-dits habitants, lesdits jour, mois et an que dessus, eu présence des dénommés audit procès-verbal d’assemblée de cejourd’hui, et l’un et l’autre coté et paraphé par première et dernière page, ne varietur, pur moi, syndic municipal de ladite paroisse, le présent pour être remis auxdits députés. Ainsi signé : Pierre Bouille ; Pilé; Bourgeois; Doize ; Jassède ; Dargue, notaire; Delaitre; Chasle; Beg ; Yarlet ; Bezot; F. Moirot ; Lepine; M. Pile ; J. Jogue ; Dossot ; Bourgeois ; J. -B. Gogue ; Guer-bois; Divod ; Jossède ; Aubrun ; Neuilly; Varlet; Bonnamour; Couvé; Ilevin; Bourgeois; Langlois; Hevin; Leroy ; Boucle; Jassède; Acill ; Ghasselard; Moureau ; Bouille , Gautier Garbonnet ; Bertaud ; Paguier; Delaitre; Moreau; Bouille; D. Pilé; Leguillay; Lalouette ; Hevin; Allard; Virton; Dargue. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Juilly (1). Aujourd’hui lundi 13 avril 1789, en l’assemblée énérale des habitants composant la communauté e la paroisse de Juilly, tenue en la salle de l’école, par-devant nous, Jean-Claude Ghantepie, prévôt de la seigneurie dudit Juilly, en exécution des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume, des règlements y joints, de l’ordonnance deM. le prévôt de Paris rendue en conséquence, le 4 du présent mois, et de l’assignation donnée à ladite paroisse par Vaquez, huissier, le 10 de ce mois, le tout lu et publié, tant au prône de ladite paroisse qu’au son de la cloche, .cejourd’hui, lesdits habitants ont arrêté le présent cahier contenant leurs doléances, plaintes et remontrances, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Nous demandons la suppression de tous les privilèges pécuniaires, spécialement celui des maîtres de poste qui est exclusif, ce qui a été depuis longtemps une vexation pour tous les taillables, par l’invention de leurs contrats simulatifs. Art. 2. Nous demandons la destruction en partie des grandes bêtes qui font, tous les ans, uu tort très-considérable, tant sur les grains de toutes espèces que sur les bois et arbres fruitiers, ainsi que la suppression des capitaineries et la destruction totale des lapins, avec injonction et défense à tous seigneurs particuliers de ne jamais laisser amasser de gibier sur leurs terres en assez grande quantité pour occasionner du tort sur les récoltes, à peine de demeurer responsables, en leur propre et privé nom, de tous les dommages et intérêts qui seraient occasionnés par le dégât de leur gibier, chose qui mérite bien particulièrement une partie de l’attention du gouvernement, spécialement dans un royaume agricole, où il est toujours infiniment essentiel et avantageux d’extirper toute espèce d’inconvénients, qui nuisent au progrès et à l’encouragement de l’agriculture, puisqu’il est vrai que la perte, occasionnée par la multitude effroyable du gibier de toute (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de VEmpire. espèce, est, en quelque sorte, inappréciable, et conséquemment, contraire au bien général des citoyens de l’Etat. Art. 3. Nous demandons la suppression des colombiers ainsi que la destruction des corbeaux, deux espèces d’animaux aussi infiniment destructeurs pour le bien de l'agriculture, car le pigeon n’indemnise pas à beaucoup près» par son produit, du dégât et de la perte qu’il occasionne sur les récoltes. Quant au corbeau, qui n’est d’aucune utilité, et qui ne produit d’autre effet infiniment sensible que le dégât et la destruction qu’il occasionne au moment des semences, ainsi que dans le temps de la germination des grains, particulièrement dans les années pluviales, le tort qu’il fait est toujours constamment irréparable. Ces deux objets méritent bien particulièrement aussi l’attention du gouvernement, pour en ordonner et autoriser la destruction, ce qui deviendrait une chose très-conséquente pour l’avantage du bien général et particulier. Art. 4. Nous demandons la suppression de la corvée, tant en nature qu’en argent, ou au moins qu’une partie de cet argent soit employée annuellement à bonifier les rues de notre paroisse, qui sont, la moitié de l’année, impraticables et malsaines, conséquemment contraires à la santé des citoyens et eu même temps défavorables pour le bien-être de l’agriculture, puisqu’il est souvent impossible de pouvoir faire l’exportation des engrais nécessaires dans les saisons les plus convenables, par la défectuosité des rues de la paroisse. Art. 5. Nous demandons que tous les baux à loyer et à fermage, faits par toutes les personnes, de" quelques condition et qualité qu’elles soient, possédant des bénéfices quelconques, demeurent dans leur force et vertu après leur mort, ainsi que dans le cas de résignation ou de permutation de la part des bénéficiers, parmi le nombre desquels plusieurs d’entre eux, après avoir mésaisé leurs fermiers par de très-grosses sommes de pot-de-vin, se servent du droit abusif et injuste de permuter avec un autre , par forme d’échange, et exigent de ces mêmes fermiers, qui avaient déjà été mésaisés par le permutant, de leur payer la même somme et souvent plus, et, dans le cas-d’impossibilité de la part du fermier qui s’était déjà exécuté avec le premier, ils le dépossèdent sans aucun égard. Ainsi nous demandons que leurs baux subsistent et soient rendus exécutoires, comme il est d’usage envers tous les autres citoyens, afin d’assurer parla la jouissance à la majeure partie des cultivateurs, qui sont exposés, à tous moments, à se trouver dépossédés de leur fermage par cet usage abusif qui annule les baux après la mort des bénéficiers titulaires, ou par leurs résignations ou permutations, ce qui nécessite une perte inévitable et très-conséquente pour leur cultivateur, qui cesserait d’avoir lieu, si cet abus injuste était réformé. Art. 6. Nous demandons la diminution de la taille et accessoires ; et notre exposé est, en quelque sorte, fondé sur un objet fixe, puisque, par le brevet de Sa Majesté pour l’impôt de la taille de l’universalité de notre élection, il a toujours demeuré constamment fixé à la même somme depuis et avant 1764, excepté en 1776, où il y a eu une modération sur l’universalité de l’élection de près de 9,000 livres, pour cette année seulement, malgré la stabilité uniforme de l’impôt de la taille ; il en est cependant résulté une 628 [Étals gén. 1789. Cahiers.] augmentation progressive et annuelle, car, en 1764, notre paroisse payait en totalité 1 ,919 liv. 6. s. 9. d., et depuis cette époque jusqu’en 1787, l’impôt s’est accru jusqu’à la somme de 11,671 livres, sans y comprendre l’objet de la corvée qui forme un rôle particulier, augmentation dont l’accroissement progressif ne paraît pas cadrer avec la stabilité uniforme de l’impôt fixé par le brevet de Sa Majesté. Art. 7. Nous demandons la suppression des receveurs généraux des ünances, attendu les frais inutiles de recettes qu'ils occasionnent, puisque les fonds provenant de la taille, accessoires et vingtièmes qui sont versés par les collecteurs dans la caisse du receveur particulier de chaque élection, peuvent passer directement de leurs mains au trésor royal, ce qui éviterait, par ce moyennes frais inutiles et dispendieux d’une troisième recette, toujours à la charge des citoyens et de l’Etat. Art. 8. Nous demandons aussi la suppression de la milicecommeune chose infinimentdéfavorable et contraire au bien des citoyens et de l’agri-, culture, et qui mérite bien spécialement l’attention dugouyernement, dansun royaume agricole, puisque, d’un côté, elle enlève à la campagne la majeure partie des hommes les plus forts" et les plus robustes qui, pour se soustraire au sort commun de la milice, se réfugient àParis, y préférant la servitude à leurs foyers rustiques, servitude qui dévaste les campagnes d’ouvriers nécessaires au bien général de l’agriculture, et, de l’autre, n’y laisse en partie que des hommes faibles qui, pour éviter aussi le même sort qui les ménace, baissent par se marier dans un âge fort peu avancé, d’où il s’ensuit que la majeure partie de ces derniers sont déjà chargés de famille avant que d'avoir acquis la force et la constitution qui leur est nécessaire pour suffire au travail auquel ils sont obligés de se livrer, pour procurer la subsistance à leur lamille. Seconde considération. Malgré les différents inconvénients ci-dessus, il en résulte encore un autre, qui devient d’une conséquence infiniment dispendieuse pour le malheureux père chargé dé famille; car, malgré les èglemeutsqui défendent que les jeunes gens, destinés à tirer au sort ne fassent pas de contributions, il n’en résulte pas moins que cela se fait, toutes les fois qu’il est question de tirer la milice, et que tel père de famille, qui a un ou plusieurs enfants exposés à tirer au sort, est par la même raison obligé de contribuer une ou plusieurs fois, suivant le nombre de ses enfants, à la somme convenue, ce qui devient très-certainement pour le père de famille un impôt qui souvent double, triple et quadruple celui auquel il est imposé comme manouvrier taillable. Art. 9. Nous demandons la suppression des aides, à cause delà contribution effroyable qu’exigent les impôts qui sont prélevés sur la vente des vins, ce qui devient, en quelque sorte, défavorable et nuisible à cette branche de commerce, et même préjudiciable à l’accroissement et à la reproduction d’un objet de culture, pour une denrée qui est, en quelque sorte, devenue de première nécessité, mais qui n’a pas encore acquis toute l’activité et l’extension qu’elle pourrait prendre, si elle n’était pas ainsi gênée par desentraves aussi décourageantes pour la majeure partie des vignerons cultivateurs, qui ne sont pas communément dans l’aisance, et dont l’impôt prélevé sur la vente de leurs vius leur enlève une partie de ce qui devrait servir à leur subsistance; et s’il arrive, parmi le nombre, que quelqu’un d’entre eux vende son vin [Paris hors les murs.] de manière à soustraire les droits dus à la ferme* et qu’il soit convaincu du fait, ce qui arrive quelquefois, c’est alors qu’il faut voir les commis subalternes de la ferme agir avec toute la dureté et la tyrannie la plus arbitraire envers les malheureux délinquants, contre lesquels ils verbalisent sur-le-champ, ou bienexigentd’eux, par forme d’accommodement, une contribution quelconque, ce qui est et devient egalement arbitraire et tyrannique. Art. 10. Nous demandons la suppression des gabelles, au moins une modification dans le prix j d une denrée aussi nécesaire qu’indispensable à tous les citoyens, avec une uniformité de prix dans toute Détendue du royaume, puisque tous les individus sont également citoyens et sujets de l’Etat. Art. 11. Nous demandons que la liberté du commerce soit indelinie et entièrement permise dans toute l’étendue du royaume, avec une seule et uniforme mesure pour le commerce des grains, ainsi que la fixité de l’arpent, qui conviendraient être tous à la mesure du Roi. Art. 12. Nous demandons là suppression de tous les péages, de quelque naturequ’ils soient, qui se perçoivent sur toutes les routes et grands chemins dans l’étendue du royaume, tant pour le droit qu’on paye pour le pied fourché des animaux, o ne pour ce qui concerne le roulage, et généralement tous droits relatifs au péage. Cette charge ne se perçoit, en quelque sorte, que sur la classe du peuple et ne paraît offrir, au premier aperçu, qu’un objet fort médiocre; mais qui , dans la répétition successivement multipliée, ne laisse pas que de devenir un objet très-conséquent, particulièrement pour la classe d’hommes dont l’état est le commerce desbestiaux, aiusi que pour ceux qui se livrent au service du roulage et transport des marchandises, dans l’intérieur du royaume. Art. 13. Nous demandons la suppression des privilèges exclusifs, concernant les voitures publiques et messageries. Art. 14. Nous demandons le rachat des rentes et droits seigneuriaux, avec révision. Art. 15. Nous demandons l’indemnité pour les terrains pris pour la construction des grands chemins. Art. 16. Nous demandons la suppression des loteries quelconques. Art. 17. Nous demandons la permission de sévir contre les charlatans. Art. 18. Nous demandons une police exacte sur l’exportation des grains, et d’empêcher le monopole qui se fait à outrance sur cette denrée, et qui cause une disette générale dans toutes nos campagnes, et qui rend la majeure partie des habitants malheureux, ne pouvant se substanter du fruit de leurs travaux. Art. 19. Nous demandons la suppression du droit de franc-tîef et accessoires; les receveurs du domaine commencent à stipuler l’année du re-j v nu au plus cher, ne rabattent point les ving-f’ tièmes qui, de droit, doivent être diminués, mais encore demandent les lü sous pour livre, de l’année des revenus. Art. 20. Nous demandons la culture des tabacs. Dont, du tout, les habitants ont requis acte à eux octroyé, et à cet effet, le présent cahier a été par moi, juge susdit, coté, signé et paraphé par première et dernière page, pour être remis aux députés de cette paroisse et leur servir de pouvoirs suffisants lors de leur comparution en l’assemblée du Châtelet, du 18 de ce mois, et avons signé avec ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ceux desdits habitants qui le savent, lesdits jour et an. Signé Chausery; Haquin; Levasseur; Brichot; Roland; J. -B. Manceau; Levasseur; 0. Legrain; Hebuterne; E. Lahaye; P.-M. Boquet; Liéviu ; F. Croizette; E. Legrain; N. Lamotte; F. Hubert; Lefèvre; Antoine Lefèvre; Lefèvre fils; L. Laroche Allais; Lemaire Antoine; P. -H. Gaille; Duval; J. -P. Lobin; Puisieux ; N. Legrain; Bontems; A. Ghevauce, greffier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Juvisy-sur-Orge (1). Aujourd’hui 14 avril 1789, nous, syndic, manants habitants de la paroisse de Juvisy-sur-Orge, convoqués au son de la cloche en la manière accoutumée, donnons pouvoir aux députés que nous nous proposons de nommer à l’instant de comparaître pour nous, tant en l’assemblée préliminaire du 18 du présent mois, qu’à toutes autres assemblées où ils pourraient être, par la suite, appelés et d’y déclarer qu’ayant pris connaissance du rapport fait au Roi, au sujet de la convocation et tenue prochaine des Etats généraux, nous avons observé que ce rapport commence par traiter au long plusieurs questions, apparemment très-importantes, mais qui nous ont paru très-difticiles à résoudre, et sur lesquelles, par cette raison, nous ne pouvons guère donner d’avis. C’est pourquoi nous croyons devoir nous en abstenir, et nous nous y déterminons d’autant plus volontiers, qu’il n’est, ce semble, nécessaire qu’elles soient décidées même par les Etats généraux, pour qu’ils statuent sur des objets beaucoup plus importants qui sont présentés dans le môme rapport, et sur lesquels Sa Majesté a fait connaître son vœu, ainsi qu’il paraît par le résultat du conseil, du 27 septembre 1788, vœu quenous croyons si favorable au bien public que nous ne pouvons rien faire de mieux que d’y conformer le nôtre. Ces objets peuvent se réduire aux huit articles suivants, que nous chargeons nos députés de faire mettre dans le cahier général de la prévôté de Paris, pour y être statué par les Etats généraux, conformément au désir du Roi. En conséquence, nous autorisons nos députés à demander : Art. 1er. Que l’usage des lettres de cachet, et tous ordres d’emprisonnements arbitraires et non légaux, soient supprimés tout à fait. Art. 2. Qu’il ne soit mis, prorogé ni augmenté aucun impôt, sans le consentement de la nation. Art. 3. Que toutes les dépenses de l’Etat soient réduites, fixées et arrêtées, aussi invariablement qu’il sera possible. Art. 4. Qu’on prenne toutes les mesures nécessaires, pour mettre la règle, tant dans la recette que dans la dépense des fonds, de manière à prévenir le désordre que l’inconduite ou l’incapacité des ministres pourraient introduire dans l’administration des finances. Art. 5. Qu’on assure la plus juste répartition des impôts sur tous les sujets indistinctement. Art. 6. Qu’on examine la question do la liberté de la presse. Art. 7. Qu’on établisse des Etats particuliers dans chaque province. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] 629 Art. 8. Qu’on assure le retour périodique des Etats généraux. Nous croyons devoir nous borner, quant à présent, à ces" huit articles, c’est-à-dire à ne demander, pour cette fois, que ce que le Roi désire être fait. Nous recommandons seulement à nos députés d’insister beaucoup : 1° Sur la nécessité de ne point laisser la répartition des impositions, entre les particuliers, à la direction d’aucuns commissaires, ni de l’intendance, ni même d’aucune commission, mais d’en charger les membres de la municipalité, ce qui est le seul moyen de remédier aux inégalités, au défaut de proportion qui résultent de l’arbitraire absolu qui a jusqu’à présent présidé à cette répartition, dont nous pourrions citer des exemples frappants. Pour prévenir les contestations qui s’élèvent tous les jours entre les paroisses limitrophes, nous demandons que le territoire de chaque paroisse soit tellement fixé, qu’il ne puisse jamais se rencontrer aucune difficulté, lors de la répartition. 2° Nos députés insisteront vivement sur la suppression du droit d’aides et singulièrement du trop bu, extension qui est souverainement injuste, tyrannique et vexatoire. 3° Nos députés solliciteront quelques changements dans la manière dont les affaires de notre municipalité se traitent avec le bureau intermédiaire de l’assemblée provinciale. Nous demandons que les pouvoirs de la municipalité soient plus étendus : que, quand il n’est question que de ses affaires particulières, comme adjudications de communes , comptes à rendre par le receveur, emploi de ses revenus et autres choses semblables, la municipalité puisse disposer de tous ces objets comme elle croira plus convenable, sans être obligée de prendre le visa du bureau intermédiaire, ce qui multiplie prodigieusement les affaires dudit bureau, et en retarde l’expédition. En un mot, que la municipalité ne soit obligée d’avoir recours audit bureau, que quand elle aura des affaires avec d’autres communautés, qu’il surviendra des contestations intérieures qu’elle ne pourra terminer elle-même, ou enfin à l’occasion des ordres du gouvernement qui lui auront été communiqués par le bureau, et de l’exécution desquels la municipalité lui rendra compte. Nous chargeons nos députés de faire insérer ce point dans l’article des cahiers qui sera destiné à traiter de l’établissement des Etats particuliers de chaque province, établissement qui comprendra, sans doute, celui des administrations municipales. La circonstance dans laquelle nous nous trouvons nous autorise à parler de ce qu’on appelle portion congrue des curés. Cette portion est si peu congrue que notre curé, qui ne peut, ni remplir ses fonctions parce qu’il est âgé et infirme, ni quitter sa cure, parce qu’il n’aurait pas de quoi vivre, ne peut pas non plus partager son revenu avec un desservant. Nous savons cependant que les biens qiie le clergé possède sont destinés et plus que suffisants pour le service de la religion. Nous demandons que cet objet soit traité à Rassemblée des Etats généraux, à l’effet de quoi nous chargeons nos députés d’en faire faire mention dans les cahiers que la prévôté enverra à cette assemblée. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.