[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 727 eux, sans bourse délier, en sacrifiant à cet usage les droits de taxes et de ventes, et les droits utiles de leurs terres. On peut encore aujourd’hui trouver un infinité de ressources de finance dans les bénéfices simples, dont il ne reste plus aujourd’hui que les revenus, la plupart des chapelles étant abolies; sur les abbayes dont les revenus sont considérables et sans charge; sur le parc, en un mot, sur le luxe en général. Fait, clos et arrêté en l’assemblée générale des habitants de ladite paroisse de Montgé, le 14 avril 1789. Et ont lesdits habitants qui ont su le faire, signé avec nous le présent cahier. Ainsi signé : Boucher; Philippe de Colasse, syndic; Etienne Cottèle; Desprès ; Faron ; Dupuis ; Philippe Premet ; Philippe Daguet; Hebuteruc; Godefroy ; Philippe Chevanne ; Jean-Pierre Ta-vernier; Antoine; Louis; Oudisse ; Faron ; Dupuis aîné, Jacques-Gilbert Boucher ; Le Main. CAHIER De plaintes * doléances , remontrances et vœux des habitants propriétaires de la paroisse de Mont-geron (1). Animés des mêmes sentiments qu’ont manifestés toutes les provinces, villes, bourgs et communautés du royaume, les habitants propriétaires de Montgeron déclarent, d’un commun accord, qu’ils regardent la dette de l’Etat comme leur propre dette. Ils obligent donc les représentants députés aux Etats généraux à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut accélérer l’acquit de la dette nationale. Témoins et victimes d’une multitude d’abus et de vexations en tous genres, ils les autorisent à. insister spécialement sur ce qui peut concourir à l’établissement d’une bonne constitution, à la prospérité générale du royaume, à la gloire de l’auguste monarque qui les gouverne, le meilleur et le plus tendre de tous les pères. Voici, enfin, les différentes instructions dont ils leur font un devoir de ne pas s’écarter : Art. 1er. La liberté de publier les opinions faisant la partie essentielle de la liberté individuelle , puisque l’homme ne peut être libre quand sa pensée est esclave, la liberté de la presse sera accordée indéfiniment, sauf les réserves qui pourront être faites par les Etats généraux. Art. 2. Tout droit de propriété sera inviolable, et nul ne peut en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 3. Nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par la nation, dans l’assemblée des Etats généraux, et lesdits Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité et jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette prochaine tenue venant à manquer tout impôt cesserait. Art. 4. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme court, tout au plus de cinq ans, et dans le cas d’un changement de règne ou celui d’une régence, ou de quelques grands événements qui en solliciteraient la tenue, ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou deux mois. On ne négligera aucun (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. moyen propre à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. 5. Dans les Etats généraux on comptera les suffrages par tête et non par ordre. Art. G. Les ministres seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables auxdits Etats de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 7. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié et réglé les dettes de l’Ktat. Art. 8. Les députés aux Etats généraux sont invités à ne prendre aucune délibération sur les affaires du royaume, qu’après que les lois constitutives de l'Etat auront été fixées; l’impôt de même ne sera consenti qu’après cette opération. Art. 9. Que tout sujet du Roi , sans aucune exception, contribue au bien de l’Etat, en proportion du nombre et de la valeur de ses propriétés ; qu’aucune terre n’en soit exempte, u’elles soient toutes partagées en trois classes. ne les châteaux, maisons de plaisance, parcs, jardins d’agrément et terres fertiles en froment soient dans la première classe; que les terres à seigle, avoine, orge, telles que celles de la paroisse de Montgeron, soient dans la seconde; que celles qui confinent aux forêts, ou qui sont en friche, soient dans la troisième, ou milles si les capitaineries subsistent encore. Art. 10. Que tous les objets de luxe, comme carosses,wiskis, chevaux, laquais de parade soient soumis à un impôt proportionnel, et que le produit de cet impôt soit affecté à la réparation des chemins, ponts et chaussées, à la décharge des pauvres cultivateurs. Art. 11. Que suivant l’axiome : Qui sentit com-modum sentiat et incommodum, il n’y ait plus d’exception ni d’affranchissement pour le logement des gens de guerre, mais que tous, sans distinction, ecclésiastiques, nobles et roturiers aient à supporter cette charge commune. Art. 12. Qu’il y ait une taxe fixe et déterminée levée sur chaque cheminée de bourgeois et des grandes maisons des villes. C’est un moyen de fournir de l’argent à l’Etgt et d’arrêter les consommations excessives qur'dé-garnissentnos forêts et contribuent, par là même, à augmenter de beaucoup le prix des bois. Art. 13. La plus grande partie des riches citoyens ayant toute leur fortune dans leur portefeuille, on demande la réforme de l’agiotage ; en conséquence, qu’on lève sur toutes les actions, soit delà caisse d’escompte, soit de la Compagnie des Indes, un droit de timbre capable d’arrêter les progrès de ce cruel fléau qui soustrait tant de fortunes à la loi générale de l’impôt. Art. 14. Si la gabelle subsiste encore, qu’il n’v ait plus d’exemptions pour qui que ce soit. Art. 15. Que les capitaineries des chasses, si funestes aux cultivateurs, et qui, tant de fois, ont causé la ruine et la perte entière des fermiers et des laboureurs, soient entièrement supprimées; ou si la suppression totale ne peut avoir lieu, que tout propriétaire ait droit de planter ou d’arracher des arbres, des épines et des haies dans ses terres, d’y faire paître ses troupeaux, de nettoyer ses grains, de faire faucher et couper toutes ses récoltes, toutes les fois et quand il lejugera convenable, sans être forcé d’aller solliciter une permission auprès des gardes-chasse qui sont les tyrans des campagnes. Art. 16. Qu’on détruise toutes les remises, qui 728 [États gén. 1789. Cahiers. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] ont été multipliées d’une manière révoltante dans les terres les plus fertiles et où se retire une quantité prodigieuse de gibier de toute espèce, qui se répand comme un torrent dans les campagnes pour détruire et dévorer les moissons; et ce qui met le comble à l’inhumanité, si un malheureux cultivateur prend et emporte un de ces animaux destructeurs, après l’avoir trouvé mort ou tué lui-même dans son champ, des amendes iniques, la Srison, l’exil, la mort même, comme l’on en a vu es exemples, en sont le châtiment ! Peut-on éprouver un plus cruel esclavage? Art. 17. Que tout propriétaire ait droit de détruire dans son champ les terriers que les gardes entretiennent et multiplient, de toutes parts, pour s’enrichir continuellement par la vente d’une quantité prodigieuse de lapins, qui enlèvent au laboureur le fruit de ses sueurs et de ses travaux. Art. 18. Que le fonds des remises une fois détruites soit rendu au premier propriétaire, pour le dédommager, quoique faiblement, des pertes excessives qu’elles lui ont causé. Art t9. Qu’il soit défendu à tout sujet du Roi, de quelque condition qu il soit, prince ou roturier, d’entrer à pied ou à cheval dans les moissons ou dans les vignes, avant que les vendanges aient été faites ou que les grains aient été enlevés. Art. 20. Au reste, si les seigneurs et les princes sont curieux de se ménager des plaisirs et de se conserver des droits de chasse, qu’ils fasse clore de murs une certaine quantité de terrains uniquement destinés à nourrir et à entretenir le gibier, qu’ils fassent l’acquisition des terres qui confinent aux forêts ; ces terres bien ensemencées serviront de pâture à leur gibier, et les malheureux propriétaires ne seront plus obligés de gager des hommes pour garantir leurs vignes et leurs moissons des incursions de la bête fauve. Art. 21. Qu’il soit défendu à tous ceux qui ont droit d’avoir des volières, fuies ou colombiers, d’en laisser sortir les pigeons pendant la maturité et la récolte des grains. Art. 22. Qu’il n’y ait plus de commis ni d’employés pour les boissons, mais un impôt sur cha-ue arpent de vigne proportionné à la quantité u vin, lequel impôt sera perçu par un collecteur nommé dans chaque paroisse, et porté sans frais au receveur général. Alors, chacun pourra vendre son vin de la manière qu’il lui plaira, sans d’autre impôt què celui qu’il aura payé pour sa vigne, à commencer de la quatrième année qu’elle aura été plantée. Cette nouvelle perception deviendra plus avantageuse à l’Etat que celle qui existé’actuellement, et qui absorbe les trois quarts des revenus du royaume pour payer les commis et chefs de bureaux. Art. 23. Que les droits d’entrée pour les denrées dans les villes soient les mêmes pour tous les membres de l’Etat, sans aucun privilège; alors les abus ne subsisteront plus, et les curés et syndics de chaque paroisse ne seront plus dans la nécessité de signer des certificats, dont ils ne peuvent connaître la vérité, ou d’encourir les disgrâces des seigneurs et des riches propriétaires de leurs paroisses. Art. 24. Dans les ports de mer, que les armateurs reçoivent ce qui est dû aux cinq grosses f ermes pour les marchandises dont les vaisseaux sont chargés, conformément à l’état du manifeste qui leur est présenté, par les capitaines, pour en percevoir le fret. Ces sommes seront remises au receveur générai, nommé par le gouvernement dans chaque ville maritime. Alors il sera permis de transporter les marchandises franches de droit dans tout le royaume, excepté du droit d’entrée réglé par l’usage dans les villes où ces marchandises seront portées pour y être vendues ou consommées ; ainsi dans les ports de mer. plus de commis, de contrôleurs de bureaux et autres employés pour cet objet, dont les gages absorbent une grande partie des droits. Il n’y a aucune fraude à craindre, parce que tout armateur a un intérêt particulier à connaître toute la cargaison de son vaisseau, pour en recevoir le fret. Art. 25. Que les intendants soient supprimés. Leur administration peut être utilement exercée par les Etats provinciaux et leurs commissaires. Art. 26. Que toutes les communes, dont les princes et seigneurs se sont emparés de leur propre autorité, depuis le règne de Louis XV jusqu’à présent, soient rendues aux paroisses qui en jouissaient de temps immémorial, pour y faire paître leurs troupeaux. Art. 27. Qu'il soit permis à tout propriétaire d’affranchir ses terres, à prix d’argent, des différentes redevances imposées par l’aristocratie féodale ; que les Etats généraux fixent le prix de l’affranchissement, ou que plutôt les seigneurs fassent le juste et généreux sacrifice de ces cruelles redevances, tristes restes de la barbarie des siècles ignorants. Art. 28. Enfin la suppression totale des honteuses servitudes imposées par les seigneurs à leurs malheureux vassaux. Art. 29. Que les justices seigneuriales soient supprimées, ou, si elles existent encore, qu’il soit défendu à leurs seigneurs d’en vendre ou d’en louer les charges ; que la justice soit rendue gratuitement par les officiers, puisque c’est pour cet effet que les acquéreurs payent aux seigneurs les lods et ventes. Art. 30. Que tout particulier majeur, désirant faire la vente de son mobilier, ne puisse le faire qu’autant qu’il sera autorisé par le juge du lieu, et après avoir fait afficher et publier la vente de ses effets par deux dimanches consécutifs, sans être obligé d’y appeler l’huissier présent. Art. 31. Qu’au décès d’un père qui laisse des mineurs, le curé y soit appelé conjointement avec l’officier de justice et quatre parents, et si le mobilier ne passe pas 300 livres, que l’inventaire çn soit fait en leur présence, et la vente, si elle est nécessaire, et sans frais. Si le mobilier excède la somme susdite, que l’inventaire soit fait de la même manière, en assurant aux mineurs ce qui leur revient de la succession de leur père, dont les tuteurs et les quatre parents demeureront caution, sans porter aucun préjudice aux créanciers, s’il s’en présente. Art. 32. Que dans les campagnes, au décès d’un étranger inconnu, manouvrier ou autre, logé chez un habitant, les membres de la municipalité soient appelés pour faire l’inventaire et la vente, si elle est nécessaire, et sans frais, et en remettre le produit aux héritiers du défunt, s’ils sont connus; et s’ils ne se font pas connaître, dans l’espace d’un an expiré, que le tout soit affecté au soulagement des pauvres de la paroisse. Art. 33. Que toute contestation dont le fonds ne dépasse pas 1,200 livres soit jugée sans appel dans les bailliages et dans un seul tribunal, et qu’on ne soit plus dans la triste nécessité d’aller de tribunaux en tribunaux, où, le fonds des contestations ne suffit presque jamais pour payer les frais énormes de la justice. Art. 34. Qu’aucun appel ne soit reçu en justice, à moins qu’il n’ait été légitimé par un comité 729 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. d’avocats, nommés à cet effet, d’une capacité et d’une intégrité reconnues. Art. 35. Que toute contestation qui s’élève dans les campagnes, et dont le fonds ne dépasse pas 50 livres, soit portée devant le curé de la paroisse accompagné de quatre habitants, qui seront nommés tous les ans dans une assemblée générale, et jugée sans appel et sans frais. Art. 36. Que le prix de tous les actes de justice, sentences, assignations, sommations, contrats de vente, de mariage, quittances, soit réglé, affiché et publié dans les paroisses de campagne, une fois chaque année, aux portes de l’église, après la grand’messe, afin que les notaires, procureurs fiscaux, huissiers et sergents de campagne, ne puissent plus opprimer les malheureux cultivateurs par des monopoles et vexations exorbitantes. Art. 37. Que, tous les ans, l’officier de justice fasse la lecture et publication des ordonnances de la cour qui concernent le glanage, afin qu’elles soient fidèlement exécutées. Art. 38. Que dans les campagnes les curés, soit à portion congrue, soit gros décimateurs, en tout ou en partie, s’ils n’ont pas droit d’avoir un vicaire, qu’ils aient un revenu assuré de 1,800 livres, au moins, et de 3,000 livres si un ou deux vicaires sont exigibles, à raison de l’étendue et de la population de leurs paroisses, et que chaque vicaire ait la moitié du revenu de son curé et un logement convenable, le tout prélevé sur les biens ecclésiastiques, à la charge, par lesdits curés et vicaires, d’abandonner toutes les dîmes, de quelque nature qu’elles soient, gros et supplément de gros, et les terres même qu’ils posséderaient, comme aussi tout le casuel qu’ils perçoivent pour les enterrements et pour les mariages et administration des sacrements. Alors on ne verra plus, comme dans le diocèse de Paris, un grand nombre de curés, de vicaires qui, chargés de tout le poids du ministère, loin de pouvoir soulager les pauvres qui sollicitent continuellement leurs aumônes, n’ont pas sur eux-mêmes de quoi subsister et subvenir à leurs besoins les plus pressants, pendant que de riches abbés, surchargés des biens de l’Eglise, vivent au sein de l’oisiveté dans les délices de l’abondance. Art. 39. Que toutes contestations entre ecclésiastiques, relativement à leurs droits, revenus et possessions soient portées au conseil de l’évêque diocésain, et jugées sans frais et sans appel. Art. 40. Que tous les curés et tous les ecclésiastiques occupés 'aux travaux du saint ministère aient droit de représentation et de députation personnelle, soit aux Etats généraux , soit aux assemblées générales du clergé de France, en nombre au moins-égal au clergé du premier ordre. Ils y sont appelés par l’importance et la dignité dé leurs fonctions. Que les dispenses obtenues en cour de Rome pour les mariages entre parents le soient gratuitement et sans frais; que nos députés aux Etats Généraux insistent surtout sur la restauration de l’ancienne discipline, tant dans le clergé séculier que dans le clergé régulier. Art. 41. Toutes les fois que l’exportation des grains a été permise, les riches et les plus riches même, se sont empressés de les accaparer, de les emmagasiner furtivement, afin de les vendre ensuite à un prix excessif, ce qui a toujours causé la famine, les séditions et la misère la plus affreuse dans le royaume. Les députés sont sommés de remédier à ce funeste abus. Art. 42. Comme on voit aussi, continuellement, [Paris; hors les mars.] des fermiers qui entassent une quantité prodigieuse de grains, en achètent même, ou conservent pendant plusieurs années en gerbes, en meules, sans vouloir ni le vendre ni le faire battre, afin de s’enrichir inhumainement par la cherté excessive du grain et par le malheur de leurs concitoyens, qu’il soit ordonné aux membres de chaque municipalité d’aller, non-seulement dans leurs propres paroisses, mais môme dans les paroisses voisines, visiter les granges, les magasins, les différentes maisons où les blés sont ou peuvent être injustement amassés, afin d’en faire leur rapport au président de la commission intermédiaire, signé de l’officier procureur fiscal du lieu où les grains auront été vendus; que le fermier, vendeur de grains, soit tenu, à chaque marché, de tirer un certificat de la livraison de grains qu’il a faite, pour ensuite notifier à la municipalité la vente de son grain. Art. 43. Que tout fermier, qui veut acheter du grain dans les marchés, sous prétexte qu’il en a besoin pour changer ses semences, soit muni d’un certificat, signé des membres de la municipalité, qui constate la justice de sa demande. Art. 44. Qu’il soit défendu à tout boulanger et fermier d’acheter blé ou farine ailleurs que dans les marchés, et après que les particuliers auront fait leurs provisions. Art. 45. Que la banalité des fours, moulins et pressoirs soit supprimée; que les meuniers ne fixent plus arbitrairement le prix du moulage, mais qu’il soit arrêté et déterminé par la commision intermédiaire. Art. 46. Que les meuniers, surtout des moulins à eau, rendent en son et en farine le même poids qu’ils ont reçu en grains, conformément à différents arrêts de la cour. Art. 47. Qu’il soit défendu à tout berger, quel qu’il soit, de faire paître ses troupeaux dans les bas prés; que les arrêts sur cet article soient fidèlement observés, et qu’il soit permis à tout habitant de porter ses plaintes, en cas de contravention. Art. 48. Que la milice, si onéreuse aux habitants des campagnes, soit supprimée; ou pourra la faire revivre quand le besoin l’exigera. Art, 49. Que les officiers de justice veillent avec le plus grand soin à la sûreté publique, qu’ils arrêtent ce grand nombre d’étrangers inconnus qui, sous l’habit de mendiants, ne cessent, depuis plusieurs années, de se répandre dans les campagnes pour en voler les églises et les maisons particulières. Art. 50. Que la maréchaussée poursuive gratuitement les malfaiteurs, toutes les fois qu’elle y sera appelée, et que les habitants des paroisses ne soient pas réduits à les engager, à prix d’argent, à les délivrer des voleurs et des assassins. Art. 51. Que le procureur fiscal, accompagné d’un autre officier, fasse exactement, au moins une fois chaque mois, la visite chez les marchands bouchers, pour examiner les poids, fixer le prix des viandes, conformément à la taxe généralement reçue. Art. 52. Que les poids de tous les autres marchands soient de même visités; que, chez les boulangers surtout on examine la qualité du pain, et que le prix en soit taxé proportionnellement. Art. 53. Une plus grande économie, une plus scrupuleuse justice dans la dispensation des pensions; plus d’entraves au commerce et à l’industrie; suppression d’inégalité des poids et mesures ; réforme du code civil et criminel ; érec- 730 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] tiondes grands bailliages; abolition d’hérédité et de vénalité des charges de magistrature; concession de ces mêmes charges à tout citoyen, sans exception, distingué par son intégrité et sa capacité; plus de noblesse héréditaire acquise par des charges achetées à prix d’argent. Art. 54. Suppression .totale des douanes, des eaux et forêts. Art 55. Egalité du supplice pour les criminels, soit nobles, soit roturiers. Art. 56. Suppression de toutes les loteries et tribunaux d’exception. Art. 57. Anéantissement de l’odieux préjugé qui couvre une famille entière de honte et d’in-l'amie, pour avoir eu quelques membres punis du dernier supplice. Art. 58. Que le titre de plébéien ou de roturier ne soit plus un titre avilissant qui enlève au citoyen le droit d’aspirer aux dignités, soit militaires, soit ecclésiastiques, soit magistrales; mais que, dans tous les ordres, dans toutes les classes qui partagent la société, le mérite soit également et justement récompensé. Telles sont les instructions, avis et renseignements que les membres de la communauté de Montgeron ont statué de donner à leurs représentants, députés aux Etats généraux. Ils leur enjoignent de ne pas s’en écarter et les regardant comme chargés des destinées de la génération présente et de celles qui lui succéderont. Et ont signé : Verniat; Noël, syndic municipal; Jean -Baptiste-Noël Heurtaux; Vincent Augé; Philippe Joriot; Antoine Lempereur; Charles Tubre ; Aymonin Trinquet; André Lan-drieux; Etienne Landrieux, député;- Piquard , député ; Thomas de üancourt, avocat, faisant les fonctions de juge, en l’absence de M. les prévôt et lieutenant. CAHIEil Des plaintes, doléances , remontrances et représentations des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Montlhénj (1). Cejourd’hui vendredi 17] avril 1789 , après midi, nous, Jean-Paul Loyal, Pierre Aufray, Louis-Jacques Saune]- et Nicolas Bachelier, députés du tiérs-etat de la prévôté et vicomté de Paris, qui doit se tenir demain en la grande salle de l’ar-ehevêché_ de Paris, en exécution des lettres de convocation et du règlement de Sa Majesté, en date du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. lelieutenant civil au Châtelet de Paris, du 4 du présent mois, pour la tenue des Etats généraux du royaume, nous étant rendus aujourd’hui en ladite ville de Paris, et en conséquence des pouvoirs généraux à nous donnés par l’article 31 et dernier des cahiers des plaintes, doléances et vœux du tiers-état, délibérés et arrêtés en l’assemblée dudit tiers-état, du 13 du présent mois, et parle procès-verbal de la dite assemblée du même jour, de proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce que nous jugerions avantageux au bien de l’état et au bonheur du peuple et pourrait être employé dans le cahier général de la prévôté et vicomté de Paris, même contre et outre le contenu audit cahier, et, après avoir vu ledit ca ¬ hier, mûrement réfléchi, délibéré entre nous, es-; timons qu’d serait bon et avantageux aux besoins de l’Etat, à la réforme des abus, à l’établissement (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. d’un ordre fixe et durable dans les différentes parties de l’administration, à la prospérité générale du royaume et au bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, que les Etats généraux veuillent bien prendre en considération les objets ci-après énoncés, et statuer sur chacun d’eux ce que leur sagesse, leur conscience et leur prudence leur dicteront. Art. 1er. Que les lois fondamentales de la monarchie, l’autorité du monarque et les droits du peuple soient déterminés et fixés d’une manière certaine et invariable. Art. 2. Que dans les délibérations des Etats généraux y il ait liberté entière d’opinions, et que la personne des députés soit sacrée et inviolable, tant qu’ils ne s’écarteront pas du respect dû au Roi et à la nation, et en cas qu’ils s’eu écartent, qu’ils soient jugés par les Etats généraux. Art. 3. Que les suffrages soient recueillis, non par ordre mais par tête ; que chaque ordre soit représenté par ses membres et exclusivement, à l’égard du tiers-état, à tout noble ou anobli, et à ceux de l'ordre du clergé. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux soit lixé à quatre ou cinq ans. Art. 5. Que la dette nationale soit vérifiée par les Etats généraux et consolidée daus toutes les parties qui seront sincères et légitimes. Art. 6. Que nul impôt ne soit illimité, ni établi que du consentement des Etats généraux. Art. 7. Que nulle loi ne puisse exister que du consentement du peuple et de la sanction du Roi. Art. 8. Que les barrières soient reculées aux frontières du royaume, et qu’il ne soit perçu aucun droit dans l’intérieur. Art. 9. Qu’il soit établi une caisse provinciale où seront versées les impositions, pour de là passer directement au trésor royal, les dépenses de la province prélevées. Art. 10. Que la loi qui déclare les domaines de la couronne inaliénables soit confirmée comme loi fondamentale, et qu’il soit pourvu au rachat et à la régie des domaines aliénés par engagement, même de ceux échangés dans le cas où il y aurait lésion ou disconvenance. Art. 11. Que les lettres de cachet soient abolies comme contraires aux droits d’une nation libre et aux principes de la monarchie. Art. 12. Que les intendants de province soient supprimés, ou que, du moins, il ne leur soit confié aucune partie d’administration. Art. 13. Que les petits chapitres pauvres, les bénéfices simples en commende inutiles et les petits couvents de l’un et l’autre sexe soient supprimés, les individus transférés dans d’autres maisons bien dotées, et dont la conventualité soit composée d’un nombre d’individus convenables à la conventualité et au service divin. Les biens de ces différents établissements seront employés à l’augmentation du patrimoine des cures et des fabriques pauvres, à l’amélioration des places des vicaires et autres prêtres secondaires, au supplément des fermes de charité dans les paroisses, à l’augmentation des lits dans les Hôtels-Dieu, à l’établissement d’autres hôpitaux pour les pauvres orphelins, les vieillards et les infirmes de l’un et de l’autre sexe, des maîtres et maîtresses d’école dans les paroisses. Art. 14. Que les notaires des seigneurs soient supprimés, et que leurs minutes soient retirées des archives des seigneurs et mises dans les dépôts publics, où les parties puissent y avoir recours sans difficultés ni inconvénients.