SÉANCE DU 29 FRUCTIDOR AN II (LUNDI 15 SEPTEMBRE 1794) - N° 42 195 la situation du citoyen Hardy, et qu’il ne s’applique naturellement qu’aux propriétaires de créances qui, en exécution de la loi du 12 février, dévoient déposer leurs titres aux directoires de districts, et non aux titulaires d’offices qui, en exécution de la loi [mots illisibles ] leur production à la direction générale, et uniquement à la direction. Certes, s’il étoit permis de faire une exception à la règle, celui-là devroit en jouir qui s’est désaisi de ses titres au premier avis qu’il en reçu de la loi, et qui les a déposés entre les mains d’une autorité constituée. S’il étoit permis de pardonner à une erreur, l’indulgence devroit être toute entière pour celui qui, en la commettant, a néanmoins rempli l’esprit de la loi; pour celui dont la conduite, malgré l’erreur, prouve son respect et sa soumission à la loi; pour celui, en un mot, à qui la même loi offroit deux dispositions, et qui a suivi celle qui ne lui étoit pas applicable. Mais une exception de cette nature, l’exception la mieux méritée, ne sauroit procéder que de la Convention nationale elle seule; c’est à elle de peser les circonstances; et de juger entre l’acte et le devoir. Quant à votre comité, esclave des principes, il ne connoît de droit que celui d’en faire une application sévère. La loi vouloit que le citoyen Hardy déposât ses titres à la direction générale de la liquidation. Ce dépôt, au contraire, le citoyen Hardy l’a fait au directoire de son district. La loi n’a pas été religieusement observée; elle ne doit aucun secours au citoyen Hardy. Je vous propose le projet de décret suivant. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Bordas, au nom] de son comité des Finances sur la demande du citoyen Hardy Lévaré pour être admis à la liquidation de son office de receveur particulier des finances en l’élection de Laval [département de la Mayenne], décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin (73). 42 Rapport et projet de décret, sur la liquidation des compagnies financières, connues sous le nom de Caisse-d’escompte, Assurance sur la Vie et Assurance contre les Incendies, présentés par CAMBON, député par le département de l’Hérault, au nom du comité des Finances, séance du 25 fructidor an II de la République, une et indivisible. Imprimé par ordre de la Convention nationale (74). (73) P.V., XLV, 270-271. C 318, pl. 1286, p. 32. Décret n° 10 886, minute de la main de Bordas, rapporteur. Bull., 29 fruct.; Moniteur, XXI, 773. (74) C 318, pl. 1286, p. 33. Débats, n° 725, 477-481; Moniteur, XXI, 774-775; J. Mont., n08 139 et 141; J. Fr., n° 723; F. de la Républ., n° 436; Mess. Soir, n° 758; Rép., n° 274; J. Perlet, n° 723; Ann. R. F., n° 288; J. Paris, n° 624. L’agiotage avoit épuisé tous les moyens pour jouer sur les fonds publics; vous avez déjà anéanti les effets au porteur et les délégations sur les rentes viagères; il vous reste à vous occuper pour la dernière fois des actions au porteur, dont les propriétaires sont aussi les créanciers indirects de la République. Ce sera le dernier chaînon de l’ancien agiotage dont vous aurez à vous occuper. Il s’étoit établi des compagnies financières qui, pour se procurer des fonds, avoient émis des actions au porteur : les propriétaires de ces actions devenoient associés dans l’entreprise : ces actions se vendoient à la bourse; et, par leur hausse et leur baisse, le plus souvent combinées avec des fausses nouvelles et des mouvemens ministériels, elles alimentoient l’agiotage et procuroient des fortunes rapides et scandaleuses à ceux qui suivoient ces opérations, et presque toujours au détriment du pauvre. Ces compagnies avoient calculé l’intérêt de l’argent, combiné avec la probabilité de la durée de la vie humaine; elles avoient acquis des rentes viagères; elles en recevoient annuellement l’intérêt; elles payoient à leurs associés une dividende qui varioit, et la différence qui se trouvoit entre le montant de cette dividende et l’intérêt viager qu’elles recevoient, servoit à rembourser le capital qu’elles avoient emprunté ou qu’elles s’étoient procuré par l’émission de leurs actions au porteur. Il en résultoit que les actionnaires étoient des créanciers indirects de la Nation, qui, quoique propriétaires de rentes viagères, avoient combiné leur placement, de manière à recevoir leur remboursement de leurs capitaux à des époques déterminées et un intérêt annuel; ils avoient en outre la probabilité la plus complette de trouver dans leur placement un bénéfice considérable en sus de leurs débours, ainsi qu’il a été établi dans le rapport de votre comité des Finances sur les rentes viagères. Vous avez décrété, le 17 du premier mois, la suppression de toute ces compagnies, et vous avez ordonné qu’elles seroient obligées de se liquider avant le 1er janvier 1794 (vieux style). Leur liquidation n’a pas pu s’effectuer complètement, jusqu’à ce que vous eussiez décrété la liquidation des sommes qui leur étoient dues en viager. Par la loi du 23 floréal, vous avez renvoyé à vos comités des Finances et de Salut public, afin d’examiner s’il ne seroit pas d’une injustice rigoureuse de diminuer les capitaux qui seront liquidés en faveur des compagnies de finances, propriétaires de rentes viagères, d’après une proportion combinée sur le temps de leur jouissance, le taux de l’intérêt viager qui leur a été payé, et l’âge des têtes sur lesquelles ces rentes sont constituées. Ce renvoi a donné lieu à plusieurs pétitions; toutes ces compagnies vous ont représenté que ce seroit donner à la loi un effet rétroactif; que les actions au porteur ayant changé de propriétaire dans un temps donné, ceux qui étoient hier associés, ne le sont plus