665 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] tra le gouvernement en état de supprimer la taille, la capitation et les vingtièmes même les corvées dont la perception est difficile et lente. Art. 3. Réduire les revenus des évêchés et des abbayes et prendre sur les revenus de quoi payer toutes les pensions militaires et celles de tous ceux qui ont servi l’Etat avec fidélité sans s’enrichir. Art. 4. Pour éviter les vexations que les sujets du Roi éprouvent dans les justices seigneuriales par des délais affectés et des subtilités qui ne tendent qu’à multiplier les frais et ruiner les justiciables, leur accorder le droit de porter leurs causes devant les juges royaux du ressort, sans essayer de revendication de ia part du seigneur et de son procureur fiscal. Art. 5. Rendre le transport des blés libre daus toute l’étendue du royaume, de manière qu’ils ne soient plus retenus par les compagnies de commerce qui les retiennent où bon leur semble, et que tous les marchés soient suffisamment fournis, surtout ceux des environs de Paris. Fait et arrêté dans ladite assemblée, et ont tous les comparants signé les jours et an susdits. Signé Fourquet ; Charpentier ; Guibert ; Pierre Le Duc ; Remy Pottier ; Masson ; Pierre Duprude ; Dupau / Charpentier ; Le Blond ; Boderlique; François Gardan; Etienne Dupin; Ragirelle ; Fillerin, syndic. CAHIER Des doléances et remontrances de la paroise de Magny-Lessart (1). Il n’est point d’époque aussi intéressante dans notre histoire que celle où, pa'r suite d’une chaîne non interrompue d’erreurs politiques et d’administration, l’opinion publique vient enfin briser le prestige qui attachait la nation à un joug aussi obscur dans sa marche, qu’elle était hérissée de principes arbitraires qui servaient à en lier toutes les parties bizarres. Cet échafaudage, composé des prétentions en tous genres soutenues par des pouvoirs exercés par les ministres comme par toutes les classes qui se sont déclarées privilégiées, se dissipent et s’évanouissent au jour heureux et brillant de la raison. C’est elle seule qui va dicter les instructions dont nous entendons charger nos députés; la droiture du jugement est à préférer à l’éloquence, puisque ce sont les intentions les plus droites qui doivent être les plus persuasives. Nous ne ferons que poser des principes .d’après lesquels doivent ressortir nos droits politiques. CONSTITUTION NATIONALE. L’assemblée des Etats généraux n’est autre que la représentation de la nation convenue exister, par un nombre de délégués chargés de traiter des intérêts de l’universalité des commettants. Nos députés, à ce litre, ne sont donc que les organes par lesquels nous entendons que les Etats généraux prennent en considération nos demandes. Que ce soit comme membres du tiers ordre que nous agissons, toujours est-il vrai que nous avons, autant que tous autres citoyens d’ordres quel-! conques, le droit de discuter comme eux, libre-j ment et honorablement la constitution. (1) Nous publions ce® aider d’après un .nanuscrit des Archive t de l’Empire. A ces titres, présumant que la première question qui sera agitée dans l’assemblée des Etats généraux portera sur la forme de délibérer, Nous observons que la distinction des ordres en trois degrés étant plus l'ouvrage d’un usage arrogé que consenti par une loi nationale, nous demandons qu’il soit délibéré s’il convient toujours de laisser subsister la division du corps politique en trois ordres, ou s’il ne serait pas plus convenable qu’il n’eu existât que deux, savoir : le corps national, plus la noblesse, qui en est une émanation distinguée. 11 suit de cette explication que le troisième ordre se fonderait dans l'une des deux parties, suivant ses droits honorifiques. Alors on parviendrait plus aisément à détruire cet esprit d’ordres qui, comme les esprits de corps, font que leurs membres s’isolent de l’intérêt général pour ne s’occuper que de leur intérêt particulier. C’est cette même raison qui nous prescrit d’exiger que, dans toutes les délibérations des Etats généraux, les opinions soient prises par tète. Nous croyons aussi qu’il est de la saine politique que toutes les matières qui donneront lieu à des motions quelconques ne soient jamais agitées et délibérées le même jour, mais remises sur le bureau à huitaine et n’être jamais adoptées qu’a-près deux pluralités d’opinions bien constatées. Il est encore conforme au droit public que l’assemblée des Etats généraux n’a d’action qu’eu vertu des pouvoirs qui sont délégués à ses membres. Les Etais généraux sont obligés de rendre leurs conférences publiques à chaque tenue de session, par la voie de l’unpression,. en spécifiant le nombre des voix pour ou contre les motions. Cette formalité est la seule manière de justifier aux commettants l’acquit précis des engagements de leurs mandataires et devient aussi obligatoire que l’est le compte que rend un fondé de procuration à son commettant; i’observation de ces règles doit assurer l’exécution de celles relatives aux différents objets de la constitution nationale. Les deux principaux sont la liberté de la propriété et la liberté individuelle. Nous sommes persuadés que les cahiers des principaux bailliages et villes du royaume ont trop bien développé ces droits politiques pour nous étendre beaucoup sur cette matière. 11 nous suffira de dire, quant à la liberté de la propriété, qu’elle consiste à n’en jamais pouvoir être dépouillé pour quelque raison que ce soit ; que la seule volonté du propriétaire doit amener sa cession, et que s’il y consent à raison de l’intérêt public, il en doit être dédommagé au plus haut prix et sans délai. La liberté individuelle comprend : le droit de vivre où l’on veut, de venir, demeurer où il plaît et de ne pouvoir être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu seulement d’un décret décerné par les juges ordinaires. Il sera donc défendu à toute autre personne que celle devant mainforte à justice, soit officier, soldat, exempt et cavalier de maréchaussée ou autre, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, sous peine de mort, ou tout autre châtiment qui sera décidé aux Etats généraux. Dans cette même punition devra être comprise toute personne qui aura sollicité, signé ou favorisé tout ordre semblable. La liberté de penser étant une suite des deux premiers principes, il esta présumer que les Etats généraux régleront pareillement les conditions 686 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [Étatsgén. 1789. Cahiers.] qui devront assurer la liberté de la presse, ce moyen étant celui qui peut le plus servir à propager les lumières et l’instruction publique, trop peu répandue dans les diverses classes des citoyens des villes ainsi que des campagnes. L’impôt, comme une distraction de laproprié'é, suppose le don volontaire que chaque citoyen entend rendre applicable à l’ordre public. Il n’est donc légal qu’autant qu’il est libre, qu’il a son affectation aux objets pour lesquels il est destiné. Nos députés insisteront beaucoup sur ces deux conditions, qui renferment les distinctions suivantes , savoir : que tout impôt voté et consenti exige qu’il soit à l’instant même classé suivant la nature, de son emploi, c’est-à-dire que l’état général des tinances présente le tableau au vrai du produit des différentes impositions comparativement au montant des dépenses. Que ces dernières surtout ne puissent être excédées dans tous les points arrêtés parles Etats généraux, et que, pour plus grande certitude sur cet article essentiel des receveurs de l’Etat, les ministres seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur auront été confiés; de même qu’ils seront responsables à la nation de la conduite qu’iis auront tenue en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. 11 est donc sensible que, pour parvenir au rétablissement de l’ordre, de remplir un préliminaire propre à rassurer tout citoyen; c’est l’acquit de la dette nationale. Dans celle-ci ne seront comprises que les pensions légitimement requises ou accordées pour des services militaires à des officiers, leurs veuves, ainsi qu’à des artistes qui auraient bien mérité de la patrie. Les dons et largesses concédés à la faveur, aux personnes de cour, leurs suites et adhérents, sous quelque dénomination que ce soit, éprouveront des suppressions et des réductions d’autant plus légitimes que s’agissant de combler un déficit énorme occasionné en partie par ces mêmes causes de trop grande facilité dans la distribution des revenus libres de la nation ; Il n’est pas juste, au moment où elle travaille à se régénérer, qu’elle supporte tout le fardeau des charges publiques sans y faire contribuer les pensionnaires de l’Etat. 11 convient donc que cette partie de la dépense soit rigoureusement visée, et nous croyons de notre devoir d’en faire une condition expresse des pouvoirs de nos députés. Nous ne nous croyons pas moins obligés à requérir que toutes lès grandes charges de l’Etat soient infiniment diminuées. Sous ce point de vue, nous demandons qu’aucune personne, de quelque état ou condition que ce soit, ne réunisse deux traitements à . la fois; que l’élévation en grade ou fortune oblige à la renonciation des appointements et émoluments d’une des deux places ; que, pour rendre ce bien sensible dans l’état militaire, on fasse tourner au profit de l’Etat tous les commandements et majorités des places en les conférant aux chefs des corps qui y seront en garnison. C’est à ces seules fonctions utiles que nous estimons que doivent se borner les dignités militaires, les grands gouvernements de province étant plutôt des places d’ostentation qu’un exercice où soit attaché l'intérêt de la nation. Il est donc plus naturel de chercher à rele-lever le traitement des officiers, parce qu’il convient qu’un militaire trouve dans son poste l’aisance propre à le lui faire soutenir avec honneur et distinction. 11 paraît encore plus judicieux, pour donner* à la nation tous les avantages qu’elle doit attendre de sa constitution intérieure, qu’elle ait toute préférence sur des étrangers dans son service. Le licenciement des troupes étrangères, sans réserve, est dû à la dignité nationale ; outre que la politique à observer à l’égard du pouvoir exécutif l’exige, une nation ne peut jamais être mieux protégée et défendue contre les ennemis du dehors que par elle-même. L’histoire fait assez connaître que la nation française n’a point besoin de secours étrangers pour soutenir son lustre et sa réputation guerrière. Elle ne doit pas craindre non plus de réduire par des vues d’économie ses troupes réglées en temps de paix, assurée que sa bravoure naturelle mettra bientôt de nouvelles levées incorporées avec des troupes réglées, en cas de guerre, en état de résister à toute attaque de la part de ses voisins. Nos députés insisteront infiniment sur l’obtention de cette loi constitutionnelle. Ils pourront aussi rappeler les droits de nos colonies qui, liées par des intérêts nationaux à la métropole, ont droit d’avoir des représentants aux Etats généraux. Leur administration nous paraît devoir être d’autant plus libre, que c’est le plus sûr moyen de les attacher à la même patrie, semblables' à des frères qui ne sont jamais plus étroitement unis que par une chaîne non interrompue de services et de secours réciproques. Nous pensons que les villes de commerce ne manqueront pas de fournir d’excellents mémoires sur cette matière. Toutefois la dette nationale ne pourra être consolidée qu’après une entière et parfaite vérification de son étendue. Cette opération précédera le* consentement de l’impôt qui sera la dernière loi à déterminer aux Etals généraux. Le retour périodique des Etats généraux, fixé à un terme très-court, est encore une des lois préliminaires. On en peut dire autant de la réforme de la législation civile et criminelle. La première renferme les abus judiciaires et ceux d’administration. Ceux judiciaires seront mieux aperçus et distingués dans les cahiers des bailliage’s et villes pour prétendre donner plus de développement à cette matière. Qu’il nous suffise de requérir les droits naturels qui ne peuvent être refusés à chaque citoyen ; ceux en matière civile, d’être jugés dans les mêmes tribunaux que tous les autres citoyens, sans pouvoir être traduit dans d’autres tribunaux, en vertu de commit timus ou autres moyens d’évocation., Et en matière criminelle d’être jugés par ses pairs, en accordant aux accusés un conseil, une instruction publique; abolition de la question, de la confiscation des biens du condamné, enfin l’égalité des peines dans toutes les classes de citoyens, et que la même loi prononce que la famille du coupable ne sera pas flétrie en la rendant susceptible de tous les droits ordinaires des autres citoyens. Quant, aux abus des lois d’administration, nous croyons qu’ils seront sur-le-champ réformés, lorsque, étant convenus de l’égalité de la réparti- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 667 [États gén. 1789. Cahiers.] tion, on aura détruit toute dénomination avilissante d’impôts. 11 s’ensuit que la taille, la corvée, la milice, le logement des gens de guerre, les aides, les gabelles, les domaines, contrôles, centième denier, franc-lief, la marque des cuirs et une infinité d’autres droits, tous ou directement ou plus particulièrement supportés par le tiers-état, doivent être détruits et convertis en des subsides d’un genre susceptible d’étre supportés sans distinction de rang ni de personne. La liberté du commerce commande impérieusement la suppression des droits de circulation et conséquemment le reculement des barrières aux frontières du royaume. Les privilèges des provinces ne nous paraissent pas, en principe de saine constitution, devoir être des obstacles. Il ne convient pas que des prérogatives, fondées à la vérité dans ces temps fâcheux, où chaque province du royaume avait droit de réclamer ses privilèges contre les entreprises de l’autorité, deviennent aujourd’hui des difficultés insurmonta-; blés pour opérer le bien général. Nous insistons donc infiniment pour que nos députés obtiennent des Etats généraux une loi uniforme qui ne soit qu’un tarif unique dont la perception soit plutôt l'ondée sur la politique que sur la fiscalité. Nous exigeons expressément que pour mieux constituer nos droits judiciaires et politiques, les . Etats généraux arrêtent une charte particulière • sous le nom de Déclaration des droits , dans laquelle l’égalité des peines soit clairement énoncée, voulant que la peine soit attachée à l’infraction de la loi et non aux différences personnelles; et quant aux impôts, que nos députés n’y donnent jamais leur consentement, qu’autant qu’ils seront supportés indifféremment par tous les ordres. Leur distinction est, sans contredit, le plus grand obstacle à l’établissement d’une bonne constitution ; cependant on ne peut disconvenir que les droits politiques ne soient personnellement égaux comme les droits civils. Ceux-ci ne sont pas détruits par l’inégalité des fortunes, non plus que Légalité politique ne peut être affaiblie par l’inégalité de raison ou d’éloquence; dès lors tout impôt non commun aux trois ordres est supprimé de droit. L’égalité de payement dans les impôts communs aux ordres', pouvant amener plus facilement la balance exacte entre la recette et la dépense, Nous demandons que toutes dépenses non nécessaires soient supprimées, les autres réduites et réglées sur le montant de la recette libre. Qu’en conséquence, les Etats généraux tracent eux-mêmes l’ordre de comptabilité qu’ils entendent vouloir faire observer au trésor public, où nul payement ou emploi d’argent ne pourra être changé ou déterminé que de leur consentement. Qu’à ce moyen, les assemblées provinciales organisées librement, en ce que les membres seront pris indistinctement parmi tous les citoyens nobles, ecclésiastiques et autres, lesquelles assemblées provinciales, chargées d’après les lois arrêtées aux Etats généraux de l’administration et de la levée des impositions locales, seront tenues de les asseoir sur leur véritable base et de les allier, le moins mal possible, avec la prospérité publique. Que, pour cet effet, tous les agents du fisc sans distinction seront dans la dépendance entière des assemblées provinciales, qui recevront les revenus des districts et acquitteront les dépenses publiques, d’après les ordres des Etats généraux. Cette forme d’administration vraiment nationale entraîne de fait la suppression des intendants et de tout ce qui compose leur juridiction actuelle. Que la loi de l’inaliénabilité des domaines soit révoquée, comme contraire à la bonne politique et à la reproduction rurale. Qu’il ne soit donné au pouvoir exécutif aucun secours pécuniaire, soit par des provinces, corps et communautés, sans la participation des Etats généraux. Lesdits prêts et emprunts étant déclarés nuis, sans celte condition. Les droits personnels étant les memes pour tous les services qui peuvent être rendus à l’Etat, nous insistons pour que nos députés fassent valoir nos droits, et la participation que nous prétendons à toutes les places, honneurs et dignités, qui sont la récompense du mérite et qui doivent être partagés par toutes les classes de citoyens; ainsi, les postes militaires, les charges de� la magistrature, les dignités de l’Eglise, doivent être l’apanage de tout le monde. Les chasses, les banalités, les péages, droits de halles et autres rétributions vexatoires étant une des anciennes servitudes de la féodalité, et autant de. charges imposées sans titres nationaux sur la partie active et industrieuse de la nation, nous exigeons que nos députés fassent examiner la nature et la légitimité de ces mêmes droits, pour y apporter la réforme qu’exige toute bonne constitution nationale. Nous faisons les mêmes observations relativement aux privilèges et immunités du clergé qui exigent la discussion la plus scrupuleuse. C’est le cas de rappeler à son égard les observations que nous avons faites sur la défense de la multiplication des postes et des emplois militaires ou autres sur une même tête. Tout ecclésiastique ne pourra posséder qu’un bénéfice à la fois. C->re règle, d’ailleurs, est conforme aux canons de l'Eglise. Leur nomination, soit qu’on la fasse remonter aux anciennes observances qui rendaient les bénéfices électifs, soient qu’ils continuent d’être un droit de la couronne, seront dans tous les cas déchargés de toutes taxes étrangères, connues sous la dénomination d’annates en cour de Rome. Les curés et les vicaires auront un sort tel, que pouvant vivre décemment et honorablement, ils ne pourront plus recourir, pour leur entretien, eux dîmes, gros et rétributions manuelles, pour l’exercice de leurs fonctions. Cette opinion trop accréditée, que le prêtre doit vivre de l’autel, le transforme en percepteur civil et rigoureux, d’autant plus redoutable, qu’il applique à son recouvrement le caractère d’un droit divin, quand il est au fond aussi temporel que toutes les autres conventions civiles. En effet, les dîmes ecclésiastiques ne sont autres que des dons et des fondations des laïcs. Leurs possesseurs n’en jouissent qu’à titre d’usufruitiers, et quand, par une sage administration, l’Etat, qui est le premier économe de ces biens, croit devoir en faire un autre emploi, sans en dénaturer l’application, le corps ecclésiastique ne peut pas se plaindre, si l’on ne fait de ses revenus qu’une meilleure distribution parmi ses membres. Les canonicats et autres bénéfices simples semblent donc être la retraite des anciens serviteurs 668 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] apostoliques, qui ont supporté les travaux évan-j géliques. ! Ils doivent être le partage des curés et des ; vicaires. Toutes les autres fonctions ecclésias-| tiques seront appréciées suivant leur utilité, telles ; que sont : abbayes, prieurés, qui n’ayant point charge d’àmes, autorisent leur réunion aux ca-| nonicats; cette opération, pour laquelle les Etats i généraux voudront bien faire une loi spéciale, et j à laquelle il ne pourra être donné aucune atteinte, contribue à l’acquit des dettes du clergé. j Leur remboursement pourra encore avoir lieu j d’une autre manière, savoir : | La retenue conditionnelle d’un quart ou d’un j cinquième sur tous les bénéfices simples, dans j le cas où l’on continuerait d’en conférer. j Le surplus des biens libres du clergé sera em-j ployé à la reconstruction des églises et presby-j tères, à l’entretien des hôpitaux, écoles de charité et autres œuvres pieuses, telles qu’un système d’éducation et d’instruction pour tous les âges, le tout adopté par les Etats généraux. La participation aux places et dignités de l’Eglise devant être également la récompense du mérite, il est contre l’équité que les premières places soient dévolues à une certaine classe de citoyens, quand tous ont droit d’v aspirer. Nous demandons que cette égalité politique fasse une des bases de notre constitution, que la noblesse nesoitplus acquise par charges, et ne soit J même transmissible, s’il est possible, que dans la seule personne des aînés des familles, et que nos députés, lors de la formation du cahier du district, exigentque toutes nos demandenty soient insérées, leur enjoignant de protester contre toute omission qui serait faite sans communication préalable de tous les articles qu’il doit reufermer. RÉSUMÉ. De toutes ces observations, il s’ensuit que la nation ayant recouvré, avec le droit de consentir l’impôt, celui de l’ordonner , les divers pouvoirs de la constitution se trouvent actuellement très-distincts. Qu’à la nation appartient la législation , le droit de s’imposer pour un terme quelconque, en observant le concours de l’intervention de la sanction du souverain ; les impôts actuels sont donc illégaux et veulent être reconstitués jusqu’à leur réforme. Que le pouvoir exécutif est également l’attribut de la souveraineté comme le moyen le plus prompt, le plus sûr pour donner à la loi sa plei-nitude et sa force. L’Etat français doit donc être une monarchie héréditaire acquise à la maison régnante et transmissible dans la ligne masculine; que le cas de régence arrivant, il appartient à la nation seule de la conférer. Que le plus sûr moyen de constituer sa force intérieure et extérieure est, d’une part, que les tribunaux du royaume ne soient plus que les dépôts des lois nationales, après que leur publication en aura été faite aunomdes Etats généraux. Et que, pour les affaires du dehors qui sont relatives à la politique des autres nations, telles que les traités, la guerre et la paix, ne puissent être définitivement décidés qu’avec l’assentiment des Etats généraux. Une nation qui agit avec un esprit de corps à bien un autre patriotisme que quand elle reçoit son impulsion par des vues particulières et secrètes. Que c’est donc une nécessité absolue que les Etats généraux aient des périodes courtes, si leur permanence n’a pas lieu. Que les élections ne soient plus, par la suite. des considérations de privilège, mais uniquement attributives au droit personnel de chaque citoyen. Que le nombre des députations déterminéees par districts ou cantons puissent être accordées à telles personnes que les électeurs aurontchoisis librement ; que les députés ne pourront refuser, sous peine d’amende, la députation, si ce n’est pour cause de maladie, ou autre empêchement dirimant, et qu’ils ne pourront jamais être inquiétés pour tout ce qu’ils auraient pu dire dans le cours de leur fonctions. Qu’il soit arrêté une liste civile pour les besoins de la couronne, et que celle-ci ne soit déterminée qu’après que toutes les autres lois nationales auront eu leur sceau légal ; que, dans cette dernière liste civile, soit sensé être compris tout ce qui fait partie des charges, des apanages des princes qui n’auront plus lieu à l’avenir, devant être convertis en dépenses pécuniaires. Et qu’enfîn les plaisirs du prince, connus par la qualification de capitaineries, soient réglés de manière à n’être jamais préjudiciables à l’agriculture. Cette observation doit encore s’étendre aux chasses des seigneurs, qui ne doivent avoir lieu que sur leurs domaines utiles, de même que le droit de colombier doit se borner au fief du manoir seigneurial, sans y élever le pigeon biset. Tels sont les instructions, pouvoirs et demandes que nous chargeons et ordonnons à nos députés de faire valoir par une lecture complète de notre cahier, comme il en doit être usé pour tous les autres cahiers de districts, à l’effet d’appuyer de toutes leurs forces et moyens, comme hommes libres, aux Etats généraux, nos représentations qui, à l’instar de celles émanées des diverses parties du royaume, qui comme nous sont animées du désir’ d’avoir une constitution nationale, et tous les droits des citoyens de tous les rangs, sans admettre de qualifications personnelles distinctives parmi des représentants, tous égaux en pouvoir, soient pesés avec une égalité éclairée par les lumières de la raison et d’une saine politique; comme aussi que tout ministre portant la parole aux Etats généraux, le fasse à l’assemblée par la désignation du titre propre à la dignité d’une grande nation réunie, en qui résident tous les droits d’hommes éclairés et libres. OBJETS Sur lesquels les habitants du Magny désirent que leur cahier soit rectifié ou amplifié. 1° Demande expresse de la suppression des capitaineries, attendu les abus qui pourront être déduits ; 2° Que les seigneurs ne puissent avoir des lapins que dans des garennes closes, et que, pour la destruction absolue de ce gibier nuisible, il soit permis indistinctemeut à tout le monde de prendre les lapins dans les bois et plaines avec paneaux, furets et bourses, sans armes ni attroupement; 3° Que, quant à l’autre gibier, il soit ordonné par de nouvelles lois, d’une exécution facile et sûre, que les seigneurs seront responsables des dégâts sur un simple procès-verbal que pourront dresser les municipalités; 4° Moyens indiqués par les Etats généraux [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 009 pour prévenir la cherté des grains et à l’avenir en empêcher la disette ; 5° Demande de la part des pauvres habitants du Magny que les députés devront surtout appuyer auprès des seigneurs pour qu'il leur soit permis dans l’hiver de faire du bois mort, el mè ne le couper, sauf les peines contre ceux qui abuseraient et couperaient du bois vert; 6° Demande pour que, dans les impositions, il ne soit plus payé pour raison de bâtiments, de fermes et autres locations et pour remplacement de ces bâtiments, que de même il u’y ait aucune imposition à raison des bestiaux et animaux domestiques. Signé S.-N. Desvignes ; M.-S. Colle, syndic ; Jame; Jean Lange; Lucas; J. -F. -A. Laminier; Bonnaventure ; Pluchet; J. -M. Pluchet ; P. Viene ; Prudhomme Louis; Sangnier ; Lucas; Louis Cle-menseau fils ; Duget ; Louis Clemenseau père ; Maillard; François Clemenseau. Coté et paraphé. Signé Baillard. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Maisons-Char enton (1 J. Art. 1er. Que tous les privilégespécuniaires soient supprimés et l’impôt payé par chacun des mem-bresdes troisordres de l’Etat indistinctement, dans la proportion de ses facultés. Art. 2. Que nul impôt ne soit levé s’il n’est consenti par les Etats généraux du royaume et sa durée déterminée. Art. 3. Que les Etats généraux aient leur retour périodique de trois ou de cinq ans et que leur tenue soit arrêtée dans l’assemblée précédente. Art. 4. Que l’impôt et la perception soient simplifiés le plus possible. Art. 5. Que les aides et gabelles soient supprimés. Art. 6. Que les capitaineries soient supprimées comme très-nuisibles aux propriétés des citoyens et à l’agriculture, tant par la quantité de gibier qui dévore les récoltes, que par les gênes que les cultivateurs éprouvent des gardes et les défenses de faucher les prairies artificielles avant la Saint-Jean, quoique leur maturité ait précédé cette époque, et de nettoyer leurs grains des mauvaises herbes plus tard que la mi-mai, de sorte qu’il arrive souvent, surtout lorsque le printemps est sec, que ce n’est qu’après cette époque que ces mauvaises herbes deviennent nuisibles. Les capitaineries sont d’autant plus désastreuses pour cette paroisse, qu’il existe sur son territoire vingt et une remises formant environ 20 arpents dont la suppression serait très-avantageuse daus tous les cas. Art. 7. Que les droits sur les marchandises qui passent debout sur la banlieue � de Paris soient supprimés comme injustes et très-onéreux pour le commerce, tant par leur quotité que par les vexations et retards qu’éprouvent les voituriers par une foule de commis qui se trouvent tant dans les lieux où il y a bureau que sur les routes. Art. 8. Que le bureau que les fermiers du mê-lage à bord des bateaux sur les ports de Paris ont établi depuis quelque temps à Alfort, dépende de cette paroisse de Maisons et hors delà banlieue de Paris, et que les droits qu’ils veulent y percevoir (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . sur les bateaux soient supprimés comme étant une extension a leurs droits qu’ils se sont arrogées sans aucun droit. Art. 9. Que le territoire de cette paroisse contient, suivant l’arpentage fait par ordre de notre seigneur d’intendant, 2,032 arpents de terres et prés, qu’il y eu a plus de 800 arpents qui ne payent pas de taille depuis fort longtemps, étant exploites par des propriétaires privilégiés ce qui procure une surcharge au reste des contribuables de la paroisse, quoique presque annuellement ils aient fa, t des mémoires et remontrances Art. 10. Que le sol de ce territoire est sablonneux et si peu fertile, que dans les années sèches, les cultivateurs récoltent à peine leur semence et que la plus grande partie des meilleures terres est sujette aux inondations par les débordements des rivières de Seine et Marne, dont les cours et la jonction circonscrivent son territoire, el qui déposent beaucoup de sables, de graviers et autres ordures nuisibles qui obligent les cultivateurs à de nouveaux frais de labour et de semence, lors toutefois que la saison le permet. Art. 11. Que les baux des terres des bénéficiers et gens de mainmorte aient une durée de neuf ans au moins, sans, que, pour raison de changement des titulaires, soit par mort, mutation ou autrement, ils puissent être résiliés, comme très-contraires aux progrès de l’agriculture et que les baux soient faits judiciairement. Art. 12. Qu’il n’y ait aucune exemption pour le logement des gens de guerre, excepté les curés et les militaires en exercice. Art. 13. Que la milice soit supprimée et que, dans le cas où la suppression n’aurait pas lieu, le tirage s’en fit au moins de frais possible, sans exemptions, même les domestiques des nobles et ceux du clergé. Art. 14. Que dans le nombre des habitants de la paroisse de Maisons, il y a les deux tiers de manouvriers indigents. Art. 15. Qu’au surplus, tout ce qui sera arrêté dans le général des réclamations de la prévôté de Paris, et qui tendra au bien de l’Etat et au soulagement des peuples, soit demandé par les députés de ladite paroisse comme s’il était exprimé aux présentes doléances. Signé Coudray, syndic ; G. Gillet; Lecomte père ; A. Lecoutueux ; Chevrine ; Petiteau ; Langres; M. Feuillet ; F. Feuillet ; J. -F. Lagire aîné ; M.-A. Quinard ; F. Lormier ; Çhâtel ; Jeandier ; Roger; Boyer ; L. Gouffe ; P. Brisset ; Roger, greffier commis. CAHIER Des plaintes et doléances que les habitants de la paroisse de M aisons-sur-Seine désirent être portées par leurs représentants dans l’assemblée générale de la nation (1). Les Etats généraux seront suppliés : Art. 1er. D asseoir un impôt unique sur tous les vins de France, en observant, néanmoins, l’énorme différence qui peut se rencontrer dans la qualité de ces vins, différence qui doit nécessairement en entraîner une autre dans la répartition de l’impôt, lequel une fois prélevé, il sera libre à tout propriétaire de vignes de disposer de son vin selon qu’il le jugera à propos, sans qu’il puisse être inquiété par les recherches vexatoires (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire f