192 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] CAHIER Des doléances du tiers-état de la seigneurie de Lawastine (l). A l’assemblée du 29 mars 1789, tenue par les bailli, asseyeurs et principaux notables de la seigneurie de" Lawastine dite Brayele, enclavée en la paroisse d’Estaires, cotisant au rôle des impositions, subsides et frais paroissiaux de la généralité d’Estaires, a été résolu de faire les plaintes et doléances suivantes : 1° A supplier Sa Majesté de déclarer que les habitants de ce lieu, payant leur quote-part dans les frais paroissiaux de la généralité d’Estaires, comme enclavé dans ladite paroisse, ils doivent être déchargés d’intervenir dans le payement de ceux de Lambache et Bailleul, étant ridicule de soumettre des habitants à payer les frais paroissiaux dans deux lieux, avec défense au contraire. 2° A supplier pareillement Sa Majesté d’ordonner aux bailli et échevins de la généralité d’Etaires, de se conformer à l’ordonnance du Roi de 1703; en conséquence, de leur faire défense d’entreprendre des procès pour ladite généralité, soit en demandant, soit en défendant sans l’aveu de la communauté, et observer les formalités prescrites par ladite ordonnance, et pour en avoir agi autrement, qu’ils soient condamnés en leurs propres et privés noms, dans les dépens, dommages et intérêts résultés de pareils procès, nommément de celui qu’ils soutiennent contre les habitants du hameau de Doulier, pour empêcher l’érection d’une nouvelle église paroissiale audit hameau de Doulier. 3° Que leur communauté, étant surchargée de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. l’entretien des pauvres, il plût à sadile Majesté ordonner que les décimateurs seront tenus d’abandonner une partie de leur dîme pour venir à leurs secours, d’autant plus que, dans le principe des temps, ces dîmes leur ayant été données en considération de leur état de pauvre, il est juste aujourd’hui qu’étant devenus riches, ils viennent au secours desdits pauvres. 4° Que, dans la supposition qu’il ne plût pas au seigneur Roi de le déclarer ainsi, au moins il est supplié de déclarer que les décimateurs payeront un huitième en taille et imposition, au lieu d’un douzième, eu égard qu’ils lèvent la dîme sans intervenir dans aucune impense de cultivation. 5° Que les deniers à Dieu aux pauvres stipulés par les décimateurs à charge des locataires de leurs dîmes, seront applicables aux pauvres du lieu auquel ils lèvent la dîme. Ces points de doléances, ayant passé à la pluralité des voix de la commune, elle a pareillement fait choix des personnes des sieurs Albert Grave, bailli, et Jean-Baptiste Lesage, asseyeur de cette seigneurie, qu’elle nomme pour députés à l’effet de demander, aviser et consentir à tout ce que dessus, qu’elle promet avoir pour agréable, ferme et stable. Fait et arrêté à l’assemblée des jour, mois et an que dessus, après que ladite communauté a été convoquée par affiches et publications, annoncée au prône de la chapelle de Doulier et au son de la cloche ordinaire. Signés Albert Grave; Jean-Baptiste Lesage; Pierre - François Masiogarbe; J. -F. Verguville; Mathieu-François Lefrançois; Mathieu Bailleul; Vincent Blanquart; Pierre Jacques Ratés; Jean-François Hamion; Antoine Leroy; Pierre Mar-nure; P.-J. Verague.