[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] 354 dans lequel la remise sur la contribution foncière sera portée à 12 deniers, et il sera procédé à l’adjudication de la manière ci-dessus prescrite. » (Adopté). Lecture est faite de l’article 8, ainsi conçu : « Dans le cas où les augmentations progressives de la contribution foncière jusqu’à concurrence de 12 deniers, ne procureraient aucune adjudication, les officiers municipaux sont chargés, personnellement et solidairement de la perception; en conséquence, ils nommeront entre eux ceux qui la devront faire, sans pouvoir imposer à leur profit plus de 12 deniers sur la contribution foncière, de 3 deniers sur la contribution mobilière et de 3 deniers sur le droit de patente. » M. Ramel-Hogaret. Je demande, par amendement, que l’obligation soit imposée aux officiers municipaux de faire les deniers bons et qu’alors on puisse porter le taux de l’adjudication jusqu’à 12 deniers; mais je demande, d’un autre côté, que les officiers municipaux, lorsqu’ils seront receveurs forcés, ne soient pas tenus de faire les deniers bons. M. Defermon. Voici la rédaction que je propose pour l’article : Art. 8. « Dans le cas où les augmentations progressives des remises sur la contribution foncière jusqu’à concurrence de 12 deniers, ne procureraient aucune adjudication, le conseil général de la commune s’assemblera, et nommera pour receveur un de ses membres, qui ne pourra refuser de faire la perception à 12 deniers seulement sur la contribution foncière, 3 deniers sur la contribution mobilière, et 3 deniers sur les patentes, sans être tenu de répondre des non-valeurs, pourvu qu’il justifie de ses diligences. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu : Art. 9 (nouveau). « Dans les villes de 25,000 âmes et au-dessus, si le conseil général de la commune juge plus utile de nommer un receveur des contributions que de mettre la perception en adjudication, il pourra y être autorisé par le directoire du département, sur l’avis de celui du district, pourvu que les taxations du receveur n’excèdent pas le taux moyen de celle des adjudicataires à la moins dite des communautés du district. » (Adopté.) Les articles 9 et 40 du projet sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit : Art. 10 (article 9 du projet). « Lorsque la perception de la communauté aura été adjugée, ou que le receveur aura été nommé, il en sera dressé procès-verbal au bas du tableau sur lequel l’adjudication aura été faite ; et l’adjudicataire ou receveur nommé, sera tenu de faire et signer au procès-verbal sa soumission, de se conformer à tout ce qui est prescrit, et à toutes les lois relatives à la perception. » (Adopté.) Art. 11 (art. 10 du projet). « La municipalité adressera un double de ce procès-verbal au directoire du district, et le directoire fera former un état de toutes les communautés de son ressort, avec le taux des remises auxquelles la perception aura été adjugée ou la recette donnée; il s’occupera, dans le cours de l’année, des moyens de diminuer pour l’année suivante les frais de perception. » (Adopté.) Les articles 11 et 12 du projet sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Perception. Art. 12 (art. 11 du projet). « A défaut de payement de la contribution foncière à l’échéance de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires propres à accélérer et à assurer le payement de la contribution. » (Adopté.) Art. 13 (art. 12 du projet). « Les percepteurs seront tenus d’émarger exactement sur les rôles les payements à mesure qu’il leur en sera fait, et de décharger ou de croiser en présence des contribuables, les articles entièrement soldés, même de leur en donner quittance, s’ils en sont requis. » (Adopté.) Les articles 13 et 14 du projet sont mis aux voix, avec quelques légers changements, comme suit : Art. 14 (art. 13 du projet). « Un officier municipal ou le procureur de la commune à ce commis par la municipalité, examinera, quand il les jugera à propos, et au moins une fois par mois, les différents rôles dont le percepteur sera porteur, à l’effet de vérifier : 1° si le recouvrement est en retard, et qu’elles en sont les causes; 2° si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l’ont été en totalité; 4° si les sommes recouvrées depuis le dernier versement existent dans les mains du percepteur. » (Adopté.) Art. 15 (art. 14 du projet). n L’officier municipal ou procureur de la commune, vérificateur, visera toutes les quittances qui seront entre les mains du percepteur, et remettra dans le délai de 3 jours, à la municipalité, l’éiat de ces quittances, certifié de lui et du percepteur, et le bordereau pareillement signé de l’un et de l’autre du montant des recouvrements faits pendant le mois, et des sommes qui restent à recouvrer. » (Adopté.) L’article 15 du projet est mis aux voix avec quelques légers changements et l’addition d’un paragraphe relatif à la saisie des abeilles, vers à soie et feuilles de mûrier, dans les termes suivants : Art. 16 (art. 15 du projet). « Ne pourront être saisis pour contributions arriérées les lits et vêtements nécessaires, pain et pot-au-feu, les portes, fenêtres, les animaux de trait servant au labourage, les harnais et instruments servant à la culture, ni les outils et métiers à travailler. « Il sera laissé au contribuable en retard une vache à lait ou une chèvre à son choix, ainsi 352 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] que la quantité de grains ou graine nécessaire à l'ensemencement ordinaire des terres qu’ii exploite. « Les abeilles, les vers à soie, les feuilles de mûrier ne seront saisissables que dans les temps déterminés par les décrets sur les biens en usages ruraux. » Les porteurs de contraintes, qui contreviendront à ces dispositions, seront condamnés à 100 livres d’amende. » (Adopté.) Les articles 16 et 17 du projet sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 17 (art. 16 du projet). « Les receveurs de district remettront chaque année dans les premiers jours de janvier, aux directoires de district, un élat nominatif des por-leurs de contraintes qu’ils se proposeront d’employer. Ils ne pourront les choisir que parmi les citoyens actifs domiciliés dans le district, sachant lire et écrire. « Les directoires de district en fixeront le nombre, les choisiront parmi ceux qui auront été proposés, et leur donneront des commissions conformes au modèle ci-joint. Ces porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d’huissiers pour les contributions foncière, mobilière, et les patentes; ils prêteront serment devant les directoires de district. » (Adopté.) Art. 18 (art. 17 du projet). -< Les porteurs de contraintes pourront être destitués par délibération du directoire de district, qui en donnera avis au directoire de département, et lui en fera connaître les motifs. « (Adopté.) L’article 18 du projet est mis aux voix avec la substitution des mots : « par un officier municipal ou le procureur de la commune » aux mots : « par 2 officiers municipaux ». Art. 19 (art. 18 du projet). « Ils seront tenus, en arrivant dans chaque communauté, de faire constater, par un officier municipal ou le procureur de la commune, le jour et l’heure de leur arrivée, et de même, en se retirant, le jour et l’heure de leur départ. » (Adopté.) L’article 19 du projet est adopté, sans changement, comme suit : Art. 20 (art. 19 du projet). « Le temps que les porteurs de contraintes auront employé dans la communauté étant ainsi constaté, le bulletin des frais à leur allouer sera ensuite réglé par le directoire du district; et le total de ces frais sera réparti à la suite du bulletin au marc la livre des sommes dues par les contribuables dénommés dans les contraintes, à l’époque où elles seront décernées. » (Adopté.) L’article 20 du projet est mis aux voix avec l’addition de deux paragraphes, dans les termes suivants : Art. 21 (art. 20 du projet). « Il sera fait deux expéditions de ce bulletin : l’une sera rendue exécutoire par le directoire de district, et sera remise par le receveur du district au percepteur pour lui servir au recouvrement des frais qui y sont alloués, et dont il versera le montant entre les mains du receveur ; la seconde expédition restera au receveur du district, pour distribuer aux porteurs de contraintes les sommes revenant à chacun d’eux pour leurs journées ; et les porteurs de contraintes donneront quittance au pied du bulletin. « Ceux des contribuables qui, sans attendre de saisies et veutes, satisferont à la contrainte, ne supporteront que leur part des premiers frais. « Ceux qui nécessiteront des saisies et ventes, en supporteront les frais. » (Adopté.) L’article 21 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 22 (art. 21 du projet). « Les municipalités donneront assistance et protection aux porteurs de contraintes ; et en cas de refus, ceux-ci dresseront un procès-verbal qu’ils enverront au directoire de district, lequel, après en avoir donné communication aux officiers municipaux, prononcera, s’il y a lieu, contre eux, la responsabilité solidaire du montant total de l’arriéré des contributions foncière, mobilière et des patentes pour leur communauté. Signification de l’arrêté du directoire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveur du district. » (Adopté.) L’article 22 du projet est mis aux voix avec l’addition de deux dispositions concernant : l’une, le visa du procès-verbal dressé en cas de rébellion ; l’autre, le mode de dénonciation lorsque l’institution du juré sera en activité, dans les termes suivants : Art. 23 (art. 22 du projet). « En cas de rébellion, le porteur de contraintes en dressera procès-verbal, qu’il fera viser par un officier municipal ou le piocureur de la commune, et l’enverra sur-le-champ au directoire de district. Le procureur-syndic dénoncera les faits à l’accusateur public, et, lorsque l’institution du juré sera en activité, à l’officier de police ou au directeur du juré. » (Adopté.) L’article 23 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 24 (art. 23 du projet). « Les receveurs de district et les officiers municipaux pourront dresser des procès-verbaux des plaintes qui leur auront été faites contre les porteurs de contraintes, et ils adresseront sur-le-champ ces procès-verbaux au procureur-syndic, qui en rendra compte au directoire du district, lequel révoquera ces employés, s’il y a lieu. » (Adopté.) L’article 24 du projet est mis aux voix avec l’addition d’une disposition relative au mode de transmission des plaintes contre les porteurs de contraintes lorsque l’institution du juré sera en activité, dans les termes suivants : Art. 25 (art. 24 du projet). « Si les plaintes étaient telles qu’il y eût lieu à une poursuite criminelle contre ces porteurs de contraintes, les directoires de district feront remettre par leurs procureurs-syndics ces plaintes à l’accusateur public, et, lorsque l’institution du juré sera en activité, à l’officier de police ou au directeur du juré. » (Adopté.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1191.] 353 L’article 25 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 26 {art. 25 du projet). « Chaque receveur de district tiendra des registres, par communautés, tant des saisies ou contraintes qu’il aura fait viser, que des frais auxquels elles auront donné lieu; ces registres seront paraphés par le président du directoire de district. A la fin de chaque trimestre, le receveur du district remettra au procureur-syndic un état certifié de lui, contenant : 1° le montant total des contributions de sa recette; 2° le total des sommes recouvrées; 3° le total des frais faits pendant les trimestres antérieurs; 4° la somme recouvrée pendant le dernier trimestre; 5° le montant des frais faits pendant ce trimestre; et 6° la somme restant à recouvrer. » {Adopté.) L’article 26 du projet est mis aux voix avec la substitution des mots ; « extrait sommaire » au mot « copie », dans les termes suivants : Art. 27 {art. 26 du projet). « Les procureurs-syndics enverront de même tous les 3 mois un extrait sommaire de ces états au procureur général syndic du département, qui en fera former un état général, d’après lequel le directoire du département pourra comparer la marche du recouvrement dans les différents districts et communautés. Le directoire du département enverra une copie de cet état général au ministre des contributions publiques, avec ses observations. » (Adopté.) L’article 27 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit : Versement dans la caisse du district. Art. 28 (art. 27 du projet). « Lorsque les percepteurs viendront apporter leur recette du mois à la caisse du district, le receveur leur donnera une quittance d’acompte conforme au modèle ci-joint. » (Adopté.) Les articles 28 à 30 du projet sont mis aux voix, avec quelques légers changements, dans ces termes : Art. 29 (art. 28 du projet). « Dans le cas où un percepteur serait obligé de quitter la perception pour divertissement de deniers, et insolvabilité de ses cautions, ou autres causes forcées, on procédera sur-le-champ à l’apurement du compte et à une nouvelle adjudication. » (Adopté.) Art. 30 (art. 29 du projet). « Dans le cas où un percepteur n’aurait pas apporté dans les 15 premiers jours du mois, à la caisse du district, le montant de son recouvrement, le receveur du district enverra un avertissement à la municipalité; et si, quinzaine après cet avertissement, il n’y a pas encore satisfait, le receveur présentera au directoire du district une contrainte qui sera sur-le-champ visée et mise à exécution comme suit. » (Adopté.) Art. 31 (art. 30 du projet). « Il sera d’abord procédé contre le percepteur et ses cautions, à une simple saisie de meubles et effets ; et en cas d’insuffisance du produit de 1~ Série. T. XXXI. la vente des objets saisis, sur la demande du receveur, il sera procédé à la saisie et vente des immeubles du receveur et de ses cautions. » (Adopté.) L’article 31 du projet est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 32 (art. 31 du projet). « Dans le cas de divertissement de deniers, la municipalité, aussitôt qu’elle en aura connaissance, sera tenue d’en dresser un procès-verbal qu’elle enverra sur-le-champ au procureur-syndic clu district, pour être pris par le directoire, après en avoir communiqué avec le receveur, les mesures les plus promptes et les plus convenables pour assurer la rentrée des deniers divertis. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 32 du projet, ainsi conçu : « Le procureur-syndic remettra en même temps le procès-verbal à l’accusateur public du tribunal criminel du département qui rendra plainte contre le percepteur accusé. » (Cet article est ajourné.) Les articles 33 et 34 du projet sont ensuite mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 33. « En cas de faillite d’un percepteur, et d’insolvabilité de ses cautions, la municipalité sera tenue de justifier qu’elle a fait exactement les vérifications prescrites; faute de quoi les officiers municipaux seront personnellement responsables du déficit. » (Adopté.) Art. 34. « Les membres du conseil général de la commune étant responsables, envers le receveur du dictrict, de la solvabilité et du payement du percepteur auquel ils auront adjugé la perception de leurs contributions foncière, mobilière et des patentes, lorsqu’il y aura un déficit, le receveur se pourvoira devant le directoire du. district, et lui présentera une contrainte,. à l’effet d’obliger les membres du conseil général de la commune, à acquitter la somme dont le percepteur se trouvera définitivement reliqu ataire. » (Adopté.) Les articles 35 et 36 (et dernier) d u projet sont mis aux voix, avec quelques légers «changements, comme suit : ( Art. 35. \ « Après la discussion des biens du�grcep-teur et de ceux de ses cautions, les merïhhnçs du conseil général de la commune, en justifiant' alors qu’il n’y a eu de leur part aucune négligence, se pourvoiront au directoire de district, pour obtenir la réimposition à leur profit, de la somme qu’ils auront payée, et qui devra, en définitive, rester à la charge de la communauté, et êire réimposée sur les rôles de la même année. » (Adopté.) Art. 36. « Dans le cas où un percepteur serait accusé de concussion ou de falsification de rôle, le procureur-syndic du district fera dresser procès-verbal des faits, et le remettra à l’accusateur public, et, lorsque l’institution du juré sera en 23 354 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.' activité, à l'officier de police ou au directeur du juré. » (Adopté.) M. Danchy, rapporteur, propose ensuite un projet de décret sur les formes à observer par les districts, communautés et contribuables pour obtenir des remises ou modérations. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. lor. Lorsque par la grêle, la gelée, l’inondation ou autres vimaires, la récolte, les maisons et bâtiments d’un contribuable ou d’une communauté auront été détruits en totalité ou en grande partie, le contribuable ou la communauté en donneront connaissance au directoire du district, qui nommera sans délai, un ou plusieurs commissaires, membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, véritier les faits, et en rapporter procès-verbal qui sera déposé aux archives du district ; copie en sera envoyée au directoire du département. « Art. 2. Si les récoltes de la majeure partie des communautés d’un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires, parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux et dresser procès-verbal des pertes. Il en sera fait deux expéditions; l’une sera déposée aux archives du département, l’autre à celles du district. Des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Corps législatif et au ministre des contributions. .< Art. 3. Les directoires de département feront chaque année dresser l’état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées, et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modérations et secours, et qui est à la disposition du département. « Art. 4. Lorsque l’Assemblée nationale législative aura accordé, sur les fonds de non-valeur dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement ou secours à un département, le '"'x conseil en fera la répartition entre les districts de soiMerritoire. « Art/'jô. Les directoires de district feront, entre les Communautés, la répartition des sommes qui ieur (Seront allouées. « Lorsqu’il n’y aura qu’une partie des contribuables d'cme communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire du district, sur V’avis de la municipalité. « Une po/rtion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons. » M. ©auchy, rapporteur , propose de réunir ce çrôjet à celui qui vient d’être décrété. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, les divers articles de ce projet de décret sont successivement mis aux voix, avec quelques légers changements dans le premier article, comme suit : Art. 37. « Lorsque, par la stérilité de l’année, la grêle, la gelée, l’inondation, ou autres vimaires, la récolte, les maisons ou bâtiments d’un contribuable ou d’une communauté auront été détruits en totalité ou en grande partie, le contribuable ou la communauté en donneront connaissance au directoire du district, qui nommera, sans délai, un ou plusieurs commissaires, membres du conseil du district, pour se transporter sur les lieux, vérifier les faits et en rapporter procès-verbal, qui sera déposé aux archives du district; copie par extrait en sera envoyée au directoire du département. » (Adopté.) Art. 38. « Si les récoltes de la majeure partie des communautés d’un district ont essuyé des fléaux ou vimaires, le directoire du district en donnera avis à celui du département, qui nommera un ou plusieurs commissaires, parmi les membres du conseil du département, pour se transporter sur les lieux, et dresser procès-verbal des pertes. « Il en sera fait 2 expéditions : l’une sera déposée aux archives du département, l’autre à celles du district ; des extraits de ces divers procès-verbaux seront adressés au Corps législatif et au ministre des contributions. » (Adopté.) Art. 39. « Les directoires de département feront, chaque année, dresser l’état des pertes résultant des causes ci-dessus mentionnées, et le conseil du département distribuera entre les districts les sommes ou partie des sommes faisant le fonds destiné aux décharges ou réductions, remises ou modération et secours, et qui est à la disposition du département. » (Adopté.) Art. 40. « Lorsque l’Assemblée nationale législative aura accordé sur les fonds de non-valeur, dont la disposition lui est réservée, une somme en dégrèvement, ou secours à un département, le conseil en fera la répartition entre les districts de son territoire. * (Adopté.) Art. 41. « Les directoires de district feront, entre les communautés, la répartition des sommes qui leur seront allouées. «* Lorsqu’il n’y aura qu’une partie des contri-buab es d’une communauté qui auront essuyé des dommages, la répartition de la somme qui aura été accordée sera faite par le directoire de district, sur l’avis de la municipalité; une portion des secours à distribuer pourra être accordée aux fermiers, métayers ou colons. » (Adopté.) M. Dauehy, rapporteur , soumet ensuite à l’Assemblée : 1° Un modèle du tableau prévu par les articles 2, 3 et 4 du décret , et ainsi conçu : département Pêrception de la contribution — - foncière , de la contribution district mobilière et du droit de pa-de r - — tentes . MUNICIPALITÉ de k De par la loi et le roi , « Les officiers municipaux de la communauté de font savoir que le dimanche du mois de , iis procéderont, au lieu ordinaire de leurs séances, à l’adjudication de la perception de la contribution