72 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE combattu, ayant reconnu qu’ils l’avoient mal entendu, il a été adopté (99). Art. XXXII. - Seront également réputés émigrés, ceux qui, portés sur les listes des émigrés dans les cinq décades qui ont précédé la publication de la présente loi, n’auront pas réclamé dans ce délai, n’auront pas par suite justifié de leur résidence dans quatre décades à partir du jour où ledit délai sera expiré. Art. XXXIII. - Les prévenus d’émigration mentionnés en l’article XXXI ci-dessus, qui auront légalement justifié de leur résidence, même ceux qui n’auroient réclamé que postérieurement aux délais fixés par les lois antérieures, seront réintégrés dans leurs propriétés, à la charge par eux de payer les frais de séquestres. Art. XXXIV. - Les ventes néanmoins des biens de ceux qui n’auront point réclamé ou constaté leur résidence en temps utile aux termes de la loi du 28 mars 1793, seront maintenues en faveur des acquéreurs, sauf le droit des ci-devant propriétaires au remboursement du capital d’après les conditions desdites ventes. Art. XXXV. - Tous arrêtés pris en faveur des prévenus d’émigration, qui auront été exécutés sans avoir été préalablement soumis à la décision du ci-devant conseil exécutif, sont nuis. En conséquence, il est ordonné aux corps administratifs de les transmettre, dans le mois de la publication de la présente loi, au comité de Législation. Les prévenus d’émigration dans ce cas seront tenus de donner caution de la valeur de leur mobilier, jusqu’au jugement définitif de leur réclamation. Art. XXXVI. - La Convention nationale se réserve de prononcer sur les réclamations qui auroient pour objet une interruption de son comité de Législation, à qui les directoires de district transmettront à cet égard tous les renseignemens nécessaires et à l’avenir sur les motifs de ceux qui n’auront pas réclamé contre leur inscription sur les listes des émigrés ou justifié de leur résidence dans les délais fixés par la loi (100). 42 La Convention nationale décrète, comme articles additionnels à la loi générale sur les émigrés, ce qui suit : (99) Mess. Soir, n° 798. F. de la Républ., n° 36; J. Univ., n° 1794. (100) P.-V., XL VIII, 55-56. C 322, pl. 1364, p. 18, minute de la main d’Eschasseriaux, rapporteur selon C* II 21, p. 17. Ann. R.F., n° 34; Ann. Patr., n° 663; C. Eg., n° 798; J. Perlet, n° 762 et 764; J. Fr., n° 760; Mess. Soir, n° 798; M.U., XLV, 76 et 173-174; Gazette Fr., n° 1027; J. Univ., n° 1794; F. de la Républ., n° 36; J. Mont., n° 13; Rép., n° 35. Article premier - Les prévenus d’émigration portés sur les listes des émigrés ou dont les biens ont été séquestrés, qui ont réclamé et justifié de leur résidence en temps utile sur le territoire de la République et par suite obtenu des arrêtés favorables des administrations de département, seront provisoirement réintégrés dans la jouissance de leurs propriétés. Art. II. - Pour cet effet, les administrateurs de département enverront aux directoires de district, dans la décade de la réception de la présente loi, un extrait desdits arrêtés afin qu’il soit pourvu sans délai par l’agent national du district à leur exécution. Art. III. - Les prévenus d’émigration seront tenus de donner caution solvable de la valeur de leur mobilier et ne pourront aliéner leurs immeubles jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur leurs réclamations par le comité de Législation. Art. IV. - Les produits des biens versés dans les caisses des receveurs des domaines nationaux, ne seront également restitués qu’à cette époque. Sont néanmoins autorisés les directoires de district, à leur accorder provisoirement sur ces produits les secours qu’ils justifieront leur être nécessaires. Art. V. - Les frais du séquestre seront à la charge des prévenus d’émigration et ils seront tenus de les acquitter avant d’entrer en possession de leurs propriétés. Art. VI. - Les directoires de district feront parvenir au comité de Législation l’état de tous ceux qui auront été dans le cas de jouir de l’effet des dispositions du présent décret. Art. VII. - L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance lui tiendra lieu de publication (101). La séance est levée (102). Signé, PRIEUR (de la Marne), président; GUIMBERTEAU, ESCHASSERIAUX jeune, ROISSY [d’ANGLAS], Pierre GUYOMAR, GOUJON, secrétaires. En vertu de la loi du 7 floréal an III. Signé, GUILLEMARDET, J.-J. SERRES, BALMAIN, C.A.A. BLAD, secrétaires (103). (101) P.-V., XL VIII, 56-58. C 322, pl. 1364, p. 18, minute de la main d’Eschasseriaux. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 17. Bull., 5 brum. Ann. R.F., n° 34; Ann. Patr., n° 663; C. Eg., n° 798; J. Perlet, n° 762; J. Fr., n° 760 et 762; Mess. Soir, n° 798; M.U., XLV, 105-106; Gazette Fr., n° 1027; J. Univ., n° 1794; F. de la Républ., n° 36; J. Mont., n° 18; J. Paris, n° 35. (102) Le Moniteur, XXII, 355, indique 4 h. J. Perlet, n° 762 et J. Fr., n° 760, donnent trois heures et demie. (103) P.-V., XL VIII, 58.