[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 144 administratives et l’évêque diocésain pourront, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d’une paroisse à une autre, convenir que dans les lieux écartés, et qui, pendant une partie de l’année, ne communiqueraient que difficilement avec l’église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où !e curé enverra, les jours de fête et de dimanche, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires. » M. Martineau, rapporteur. Nous revenons à l’ancien article 21, que nous vous proposons de sanctionner ainsi qu’il suit : « Art. 18 (ancien article 21). La réunion qui pourra se faire d’une paroisse à une autre paroisse emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l’église supprimée à la fabrique de l’église à laquelle se fera ia réunion. (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Martineau, rapporteur, fait lecture des articles suivants du projet de décret annexé à sou rapport : « Art. 24. Les suppressions et réunions mentionnées dans les précédents articles s’effectueront incessamment pour toutes les paroisses et bourgs, même pour les paroisses de campagne qui ne comprendraient pas au moins vingt familles. Mais pour toutes les autres paroisses de campagne, elles ne s’effectueront qu’à mesure des vacances par mort, démission ou autrement. » « Art 25. Les suppressions et réunions des paroisses de campagne auront pareillement lieu dans le cas où il y aurait nécessité de reconstruire l’église ou le presbytère d’une paroisse destinée à être supprimée, ou d’y faire des réparations importantes. » « Art. 26. Les suppressions et réunions auront encore lieu dès que la commune le requerra. » « Art. 27. En attendant que l’évêque et les assemblées administratives aient fait l’opération dont ils sont chargés par l’article 22, et formé le tableau des paroisses qui doivent être réunies et de celles auxquelles doit se faire la réunion, il sera sursis à toute nomination aux cures. Il ne pourra y être établi qu’un desservant. » « Art. 28 II y aura dans toutes les paroisses de ville et de campagne, au moins un vicaire; le nombre des vicaires augmentera dans les villes, à raison de un par 2,000 habitants, et dans les campagnes à raison de un par 1,000 habitants ou environ. » « Art. 29. Aucun établissement de second ou troisième vicaire ne pourra se faire que sur la demande du curé ou de la municipalité du lieu, de l’avis de l’assemblée administrative du département et par une ordonnance de l’évêque. » * Art. 30. Il sera libre aux fabriques des églises cathédrales et de toutes les autres paroisses d’établir dans leurs églises autant de ministres auxiliaires qu’ils croiront devoir le faire pour la plus grande dignité du culte et que leur faculté le leur permettront. » M. Camus. Les articles 24 à 30, dont vous venez d’entendre la lecture, sont en opposition avec les principes que vous avez consacrés dans votre séance de ce jour. Je demande le rejet ou au moins l’ajournement de ces articles. Cette motion est adoptée et les articles 24, 25, 26 et 27 sont rejetés. Les articles 29 et 30 sont ajournés. [8 juin 1790.] M. Martineau, rapporteur. Je donne lecture de l’article 31 et dernier du titre Ier. Il est ainsi conçu : « *Art. 31. Tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, les abbayes et prieurés, en règle ou en commende, et tous autres bénéfices ou prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés, sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables. » M. Barrère de Vienzac. Il faut ajouter à cet article que l’Assemblée nationale se réserve de statuer sur le patronage laïc et sur les collations laïcales. M. Durand de Maillane a préparé un rapport sur ces deux objets. (Cet amendement est adopté.) M. Ouqwesnoy. Il faut ajouter après ces mots : des églises collégiales, ceux-ci : et les chapitres de l'un et de Vautre sexe( 1). M. Camus. Il faut ajouter : même les chapitres des chanoinesses nobles. M. Prugnon. Les chapitres des chanoinesses ne sont pas des bénéfices, mais des établissements purement civils : ce sont si peu des bénéfices qu’il n’y a pas besoin du visa de l’évêque et que les abbesses peuvent se marier... On propose de renvoyer la discussion à demain. L’Assemblée décide que la discussion sera immédiatement continuée. M. Prugnon. Je viens demander que ces corps soient ouverts ; que tous les citoyens y soient admis. Ce sont des établissements infiniment précieux à conserver. Vous ne voulez faire qu’une opération sage et utile; les localités peuvent déterminer les départements à vous présenter leur vœu pour la conservation de ces corps que je crois très intéressants. M. Goupil de Préfeln. Conserver ces établissements c’est protéger le célibat et l’oisiveté, ce qui sans doute est très inconstitutiomlei. M. Duquesnoy. Mon amendement est adopté en ces termes par le comité : « et les chapitres nobles, réguliers ou séculiers de l’un ou de l’autre sexe, etc.» M. Duval d’Eprémesnil. Je demande l’éclaircissement d’un fait qui intéresse toute l’Assemblée. M. Duquesnoy. Je vais établir mon amendement. II n’est pas difficile de prouver que des établissements qui isolent de la société, qui engagent au célibat, qui ne sont ouverts qu’à une seule classe, quand il n’existe plus de classes, sont contraires à la constitution et doivent disparaître devant elle. (1) Voy. le discours de M. Duquesnoy annexé à la séance du jour.